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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise
publié le 28 juillet 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Préambule L'évaluation annuelle du protocole de collaboration s'inscrit, tout comme l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs, dans la nouvelle gouvernance du système éducatif prônée par le Pacte pour un Enseignement d'excellence. Elle participe au renforcement d'« une logique de responsabilisation renforcée des acteurs de l'enseignement par rapport à leurs résultats ».

L'évaluation annuelle menée par le délégué au contrat d'objectifs porte sur la mise en oeuvre du protocole de collaboration. Cette mise en oeuvre est évaluée au travers de la réalisation des actions prioritaires par l'école et de leur efficacité au regard de l'atteinte des objectifs d'ajustement fixés par les délégués au contrat d'objectifs et/ou directeurs de zone à chaque école. La mise en oeuvre des actions prioritaires s'inscrit dans une approche d'amélioration constante des écoles visant à une progression des indicateurs ayant conduit à l'identification comme « école présentant un écart significatif de performance en dessous de la moyenne des écoles comparées ». A la différence de l'évaluation intermédiaire des contrats d'objectifs qui s'adresse à l'ensemble des écoles, quelle que soit leur situation particulière, l'évaluation annuelle des écoles en dispositif d'ajustement concerne des écoles qui, par définition, font face à des difficultés avérées et s'inscrivent dans une logique de pilotage plus encadré, dans le cadre du suivi rapproché dont elles bénéficient durant leur protocole de collaboration.

Les principes inhérents à l'évaluation annuelle sont ainsi : -le dialogue : l'évaluation annuelle doit s'entendre « dans une optique compréhensive et constructive », rendue possible par les échanges entre les parties prenantes au protocole de collaboration (direction, équipe éducative, fédération de pouvoirs organisateurs/Wallonie-Bruxelles enseignement et pouvoir organisateur). - le processus participatif : l'évaluation annuelle mobilise, à différents degrés, toutes les parties prenantes au protocole de collaboration. Il est à noter que les fédérations de pouvoirs organisateurs/Wallonie-Bruxelles Enseignement jouent ici un rôle particulier puisqu'elles sont parties prenantes du protocole de collaboration. - la responsabilisation et la réflexivité : les parties prenantes au protocole de collaboration portent un regard critique sur les actions prioritaires mises en oeuvre par chaque école, afin de saisir les dynamiques permettant des évolutions dans l'atteinte des objectifs d'ajustement, ainsi que les éventuels blocages. Cela peut amener l'école, le cas échéant, à adapter certaines actions prioritaires. - la reconnaissance : l'évaluation annuelle est le moment de valorisation des progrès réalisés par les acteurs de l'école dans la mise en oeuvre des actions prioritaires et l'atteinte des objectifs d'ajustement.

Examen des articles Les titres I et II du présent arrêté portent sur des adaptations techniques aux arrêtés existants.

L'article 1er vise à définir une date limite de référence pour la transmission par les écoles des données concernant les résultats aux épreuves certificatives externes.

L'article 2 précise que le Directeur général du Pilotage du Système éducatif fixe la liste des écoles.

L'article 3 stipule que le Service général du pilotage des écoles et des centres PMS notifie l'identification au pouvoir organisateur et à la direction des écoles concernées.

Le titre III vise spécifiquement l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration.

L'article 4 insère un Chapitre 7/1, comportant les articles 9/1 à 9/4, chapitre consacré à l'évaluation annuelle.

L'article 9/1 décrit la procédure de l'évaluation annuelle intervenant dans le cadre du suivi rapproché des écoles présentant un écart de performances.

Cette évaluation, annuelle et prenant place dans un protocole conclu pour une durée de trois ans en vue d'apporter une aide à des écoles en difficulté, doit être un processus efficace, évitant les lourdeurs et ne s'étalant pas excessivement dans le temps. La phase de préparation en école se déroule librement entre le moment de la notification de la date de l'évaluation et la transmission de cette analyse, dix jours avant cette date. La date de réalisation de l'évaluation visée à l'article 9/1, § 2 est établie en concertation avec le pouvoir organisateur et la direction, puis notifiée par le délégué au contrat d'objectifs au minimum trois mois à l'avance. Pour accorder de la souplesse et tenir compte de la situation particulière de chaque école, elle peut prendre place dans une fourchette de plus ou moins un mois autour de la date anniversaire de signature du protocole de collaboration.

L'analyse préliminaire visée au 9/2, § 1er 1° est réalisée de manière collaborative par la direction et l'équipe. Etant donné que cette analyse vise à baliser les discussions ultérieures entre les acteurs, une grande latitude est laissée quant à la réalisation de cette étape préparatoire afin de permettre de l'intégrer à la vie de l'école.

L'article 9/2, § 1er, 2° ne s'applique pas aux écoles ayant contractualisé avant le 1er janvier 2022, c'est-à-dire les écoles « EDA_2020 » de la première cohorte d'écoles en dispositif d'ajustement, ayant été identifiées en 2020. En effet celles-ci n'ayant pas encore élaboré de plan de pilotage au moment de leur identification ne sont pas en mesure d'articuler les stratégies transversales existantes avec le dispositif en cours d'élaboration. Les indicateurs de réalisation et les délais mentionnés sont ceux que l'école se fixe dans son dispositif d'ajustement pour la réalisation de ses actions prioritaires.

Les étapes du processus d'évaluation telles que détaillées dans cet article sont illustrées dans le schéma ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image L'analyse effectuée par le délégué au contrat d'objectifs (DCO) est effectuée sur la base du canevas repris en annexe de l'arrêté. Les indicateurs d'impact mentionnés dans les annexes sont les indicateurs fixés par le DCO et communiqués à l'école avec ses objectifs d'ajustement. Les indicateurs transmis par les services du Gouvernement sont les valeurs chiffrées du pilotage, accessibles par l'école via l'application PILOTAGE. Le DCO finalise son analyse dans un délai de 15 jours ouvrables scolaires après la réunion de présentations de l'analyse préliminaire de l'école. Il communique son évaluation à l'école via l'application PILOTAGE. Il présente ensuite ce rapport aux parties prenantes, et participe à la présentation à l'équipe pédagogique par la direction.

Conseil d'Etat section de législation, Avis 71.524/2 du 13 juin 2022 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration' Le 16 mai 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 13 juin 2022. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur adjoint.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 juin 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITE PREALABLE L'article 5, § 3, alinéa 2, en projet de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 `visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées' (article 1er du projet) précise le moment auquel les données relatives aux résultats des épreuves externes certificatives doivent être prises en considération dans le cadre du calcul de l'indice composite visé à l'article 4, 3°, de cet arrêté.

Dès lors que cet indice composite participe à l'identification des écoles présentant un écart significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles comparées, il convient de recueillir l'avis de la Commission de pilotage de l'enseignement fondamental et secondaire conformément à l'article 1.5.2-13, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

L'auteur du projet veillera à accomplir cette formalité.

S'il décidait, pour donner suite à des observations ou des suggestions formulées lors de l'accomplissement de cette formalité, d'apporter au projet d'arrêté des modifications indépendantes des suites réservées aux observations formulées par la section de législation, celle-ci devrait être à nouveau saisie du dossier en vue de donner un avis sur les dispositions ainsi modifiées.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. L'article 1.5.2-13, alinéa 1er, du Code de l'enseignement sera également visé à l'alinéa 1er en ce qu'il constitue le fondement juridique du titre I du projet. 2. Il sera fait mention, sous la forme d'un visa, de l'avis de la Commission de pilotage, qui doit encore être recueilli. DISPOSITIF Article 4 Article 9/1 en projet 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots et signe « du Code de l'enseignement, » seront insérés après les mots et signes « l'article 1.5.2-19, alinéa 2, ». 2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient de renvoyer au paragraphe 1er, « alinéa 2 », 1°, b. La même observation vaut mutatis mutandis pour les autres références à ce même paragraphe figurant aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 2.

Article 9/2 en projet 1. L'article 15 du décret du 24 février 2022 `modifiant et adaptant certaines dispositions en matière d'enseignement obligatoire et non obligatoire' a remplacé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement.

Avant cette modification, cette disposition énonçait que, « [l]a proposition de `dispositif d'ajustement' précise les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs d'ajustement et prévoit les méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci sont attendus ».

Désormais, elle dispose : « La proposition de `dispositif d'ajustement' comprend notamment les éléments suivants : 1. les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs d'ajustement tels que définis à l'article 1.5.2-15, les méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci sont attendus ; 2. les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe éducative de l'école permettant notamment l'élaboration du dispositif d'ajustement et la mise en oeuvre du protocole de collaboration ;3. le plan de formation visé à l'article 12, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière ;4. les modalités de la mise en oeuvre du continuum pédagogique visant, tout au long du tronc commun, à assurer à tous les élèves les compétences initiales et les savoirs, les savoir-faire et les compétences du référentiel du tronc commun nécessaires à leur épanouissement personnel, à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'école est concernée, y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé ». A des fins de bonne compréhension des éléments figurant à l'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, en projet, il convient de renvoyer, pour le 1° (« mise en oeuvre des actions prioritaires »), à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, point 1 (qui correspond au texte ancien de l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, du Code), du Code de l'enseignement et, pour le 2° (« stratégies transversales »), à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, points 2 à 4, du même Code 1.

Plus fondamentalement, dans la mesure où des protocoles de collaboration ont été signés avant le 1er janvier 2022, l'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet pourrait avoir pour conséquence que des écoles seraient évaluées sur la base de critères dont elles n'avaient pas connaissance au moment de la conclusion dudit protocole, à savoir les éléments visés à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, points 2 à 4, du Code de l'enseignement.

Interrogée sur la question, la déléguée de la Ministre a exposé ce qui suit : « Les [écoles en dispositif d'ajustement (EDA)] 2020 déjà sous protocole [ne] disposaient pas de contrat d'objectifs existant et ne sont donc pas tenues d'adapter leurs stratégies transversales. Le décret [du 24 février 2022] précité prévoit ainsi une rétroactivité au 1/1/2022 pour qu'il puisse s'appliquer à partir des EDA 2021 qui n'ont pas encore contracté un protocole de collaboration mais qui possèdent, elles, un contrat d'objectifs » 2.

Compte tenu de ces explications, il convient donc, dans un souci de sécurité juridique, de prévoir explicitement que l'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet 3 ne sera applicable qu'aux écoles qui ont conclu leur protocole de collaboration à partir du 1er janvier 2022.

L'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, en projet sera revu à la lumière de cette observation. 2. A l'article 9/2, § 2, 2° et 3°, en projet, l'établissement des « modalités pratiques » des rencontres supplémentaires et des « principaux éléments de discussion sur lesquels porteront ces rencontres » relève de l'obligation, et non de la faculté, lorsque la tenue de ces rencontres est bel et bien décidée conformément au 1° de cette disposition. Pour toute clarté, la rédaction et la structure de celle-ci gagneraient à être modifiées en ce sens.

Annexe 2 en projet L'auteur du projet précisera, dans le rapport au Gouvernement 4, ce qu'il convient d'entendre par « indicateurs d'impact et indicateurs transmis par les services du Gouvernement » visés dans la partie 1 de l'annexe 2 en projet, ainsi que leur articulation avec les « indicateurs de réalisation [...] fixés dans le protocole de collaboration » visés à l'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, 1°, en projet, le cas échéant en renvoyant à d'autres dispositions décrétales ou règlementaires.

Article 5 L'article 5 prévoit que « [l]e présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption ».

Une telle disposition n'est en principe pas admissible car elle aura pour effet de conférer un effet rétroactif à l'arrêté en projet 5.

Il est préférable d'omettre cette disposition, à moins que l'auteur du projet soit en mesure de justifier les motifs pour lesquels il y a lieu de déroger à la règle ordinaire d'entrée en vigueur des textes réglementaires, auquel cas l'article 5 sera revu afin d'y remplacer les mots « son adoption » par les mots « sa publication au Moniteur belge ».

Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Dans le texte de l'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet, la première occurrence des mots « du Code de l'enseignement » sera omise et une virgule sera placée après le mot et le chiffre « alinéa 3 ». 2 Voir également le projet devenu le décret du 24 février 2022 `modifiant et adaptant certaines dispositions en matière d'enseignement obligatoire et non obligatoire' (sur lequel la section de législation a donné, le 22 décembre 2021, l'avis 70.486/2 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/70486.pdf), commentaire des articles, Doc. parl., Parl. Comm. fr, 2021-2022, n° 340/1, p. 67 : « L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Cette entrée en vigueur est nécessaire afin de traiter équitablement les trois cohortes d'identification du dispositif.

La première cohorte d'écoles identifiées `EDA' en avril 2020 a d'ores et déjà conclu les protocoles de collaboration ou est en cours de contractualisation. Il n'est donc pas prévu de faire rétroagir cette disposition et d'imposer à ces écoles une modification de leur protocole de collaboration en cours de route. Il convient également de noter que cette première cohorte d'écoles identifiées `EDA' n'a pas encore dû déposer un plan de pilotage ni conclu de contrat d'objectifs.

La présente entrée en vigueur - au 1er janvier 2022 - permet d'appliquer la modification apportée à l'article 15 aux écoles identifiées `EDA' à partir de 2021 et qui devront établir leur dispositif d'ajustement à la suite de cette identification. Ces écoles auront d'ores et déjà conclu un contrat d'objectifs et pourront inclure et, le cas échéant, adapter les éléments relatifs aux trois stratégies précisées à l'article 15 dans leur dispositif d'ajustement ». 3 Ceci vaut également, par voie de conséquence, pour la partie 2 de l'annexe 2 et la partie 3 de l'annexe 3 en projet. 4 L'auteur du projet doit établir pareil rapport conformément à la délibération du Gouvernement du 12 mai 2022. 5 Sauf si celui-ci est publié le jour de son adoption.

1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, articles 1.5.2-13, alinéa 1er, et 1.5.2-19, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration ;

Vu le « Test genre » du 1er avril 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie- Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs conformément aux articles 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en date du 28 avril 2022 ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 28 avril 2022 ;

Vu l'avis n° 71.524/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de la Commission de pilotage de l'enseignement fondamental et secondaire, donné le 21 juin 2022 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête : TITRE I. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées

Article 1er.L'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées est complété par l'alinéa suivant : « Les données les plus récentes relatives aux résultats des épreuves externes certificatives sont celles en possession de l'administration avant le 1er octobre de l'année civile précédant l'identification. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 6, § 3, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif fixe la liste des écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles comparées. La fixation de cette liste est réalisée pour le 20 avril au plus tard. Le Directeur général transmet cette liste, en toute confidentialité et pour information, au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 7 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux notifie au pouvoir organisateur et à la direction de l'école de chaque école concernée qu'elle est reprise dans la liste des écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles comparées visées à l'article 6, § 3. Cette notification intervient au plus tard dix jours ouvrables scolaires après la fixation de liste visée à l'article 6, § 3. ».

TITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration, il est ajouté un article 1/1 dans le chapitre 1er rédigé comme suit : «

Article 1/1.Le Gouvernement délègue les compétences qui lui sont attribuées en vertu des articles 1.5.2-17, § 1er, alinéas 3 et 5, et § 3, alinéa 3, 1.5.2-20, alinéa 5, et 1.5.2-21, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéas 2 et 4, du Code de l'enseignement au Ministre. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, l'article 6/10 est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 7/1 entre les chapitres 7 et 8 comportant les articles 9/1 à 9/4 rédigés comme suit : « Chapitre 7/1. - De l'évaluation annuelle

Art. 9/1.§ 1er. Dans le cadre du suivi rapproché de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé à l'article 1.5.2-19, alinéa 2, du Code l'enseignement, il est procédé à une évaluation annuelle.

L'évaluation annuelle de la mise en oeuvre du protocole de collaboration comprend les étapes suivantes : 1° la préparation de l'évaluation annuelle visée à l'article 9/3, alinéa 1ier, laquelle comprend : a.la réalisation d'une analyse préliminaire par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et sa communication au délégué au contrat d'objectifs; b. une réunion de présentation de l'analyse préliminaire par le directeur au délégué au contrat d'objectifs, en présence du pouvoir organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du Code de l'enseignement ; 2° la réalisation de l'évaluation annuelle par le délégué au contrat d'objectifs qui inclut les éventuelles rencontres supplémentaires que le délégué au contrat d'objectifs peut décider d'organiser en application de l'article 9/2, § 2 ;3° la présentation du rapport d'évaluation annuelle par le délégué au contrat d'objectifs. § 2. Après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs notifie à l'école concernée la date de commencement de l'évaluation annuelle par l'intermédiaire de l'application « PILOTAGE » au minimum trois mois à l'avance.

L'évaluation annuelle débute chaque année au plus tôt un mois avant la date anniversaire du protocole de collaboration et au plus tard un mois après cette date anniversaire. La date de commencement correspond à la réunion de présentation de l'analyse préliminaire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b.

L'étape de la réalisation de l'analyse préliminaire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a., se déroule avant la date visée à l'alinéa 1er.

L'évaluation annuelle visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et la communication du rapport d'évaluation visée à l'article 9/3, alinéa 2, se répartissent sur une durée maximale de 15 jours ouvrables scolaires à compter de la date visée à l'alinéa 1er.

Art. 9/2.§ 1er. Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école, réalise une analyse préliminaire de la mise en oeuvre du protocole de collaboration. Cette analyse préliminaire vise : 1° à rendre compte de la mise en oeuvre des actions prioritaires visées à l'article 1.5.2.-16, § 1er, alinéa 3, 1, du Code de l'enseignement, au moyen des indicateurs de réalisation et des délais fixés dans le protocole de collaboration et lorsque c'est possible, à rendre compte de la progression vers chaque objectif d'ajustement ; 2° à rendre compte de la mise en oeuvre des stratégies transversales de l'école visées à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, 2 à 4, du même Code pour les écoles qui ont conclu leur protocole de collaboration à partir du 1er janvier 2022.

Le directeur transmet l'analyse préliminaire visée à l'alinéa 1er au délégué au contrat d'objectifs, par l'intermédiaire de l'application « PILOTAGE », au plus tard 10 jours ouvrables scolaires avant la date de commencement de l'évaluation annuelle notifiée par le délégué au contrat d'objectifs. Le canevas de cette analyse préliminaire est annexé au présent arrêté (annexe 2). § 2. Après la réception de l'analyse préliminaire et afin de préparer son évaluation annuelle, le délégué au contrat d'objectifs peut, s'il l'estime nécessaire, prévoir des rencontres supplémentaires avec des membres de l'équipe éducative et, le cas échéant, avec des membres de l'équipe du centre PMS et toute personne impliquée dans la mise en oeuvre du protocole de collaboration.

Lorsque des rencontres supplémentaires sont prévues conformément à l'alinéa 1er, le délégué au contrat d'objectifs établit, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur de l'école concernée, le calendrier des rencontres ainsi que les modalités pratiques et les principaux éléments de discussion.

Art. 9/3.Après avoir analysé les éléments visés à l'article 9/2, § 1er, alinéa 1ier, et le cas échéant, à la lumière des rencontres visées à l'article 9/2, § 2, le délégué au contrat d'objectifs réalise l'évaluation annuelle du protocole de collaboration de l'école concernée qu'il consigne dans un rapport d'évaluation annuelle. Le canevas de rapport d'évaluation annuelle est annexé au présent arrêté (annexe 3).

Le délégué au contrat d'objectifs communique son rapport d'évaluation annuelle au directeur, au pouvoir organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du Code de l'enseignement par l'intermédiaire de l'application « PILOTAGE ». Cette communication conclut l'évaluation annuelle.

Art. 9/4.Le rapport d'évaluation annuelle est présenté, dans les meilleurs délais, par le délégué au contrat d'objectifs au directeur, au pouvoir organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du Code de l'enseignement.

Le directeur présente le rapport d'évaluation annuelle aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation.

Le délégué au contrat d'objectifs accompagné du directeur et, le cas échéant, avec le pouvoir organisateur et un représentant de sa fédération de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement, présente ensuite le rapport d'évaluation annuelle à l'équipe éducative selon les modalités décidées entre eux. ».

TITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 8.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

Annexes à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexés à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration Bruxelles, le 1er juillet 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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