gepubliceerd op 14 september 2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. - Erratum
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
22 MEI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. - Erratum
In het koninklijk besluit van 22 mei 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad nr. 179 van 8 juni 2005, blz. 26406, Franse tekst, dient in artikel 1 de zin « L'assimilation visée au § 1er, 2°, ne peut toutefois pas être accordée pour une année pour laquelle le travailleur indépendant aidé n'a pas payé toutes les cotisations visées à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 72. » als volgt te worden gelezen : « Les assimilations visées au § 1er, 1° et 2°, ne peuvent toutefois pas être accordées pour une année pour laquelle le travailleur indépendant aidé n'a pas payé toutes les cotisations visées à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 72. » en dient de zin : « Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu'il ne puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans un autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de Fer belges carrière professionnelle située avant le 15 janvier de l'année au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux tiers d'une carrière professionnelle complète après application du § 1er. » te worden gelezen als volgt : « Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu 'il ne puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans un autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de Fer belges, d'une carrière professionnelle située avant le 15 janvier de l'année au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux tiers d'une carrière professionnelle complète après application du § 1er. »