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Meertalige weergave van Erratum van 22/05/2005
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Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. - Erratum Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. - Erratum
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 22 MEI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. - Erratum In het koninklijk besluit van 22 mei 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE 22 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. - Erratum Dans l'arrêté royal du 22 mai 2005 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, publié au
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad nr. 179 van 8 juni 2005, blz. Moniteur belge n° 179 du 8 juin 2005, p. 26406, texte français, à
26406, Franse tekst, dient in artikel 1 de zin « L'assimilation visée l'article 1er la phrase « L'assimilation visée au § 1er, 2°, ne peut
au § 1er, 2°, ne peut toutefois pas être accordée pour une année pour toutefois pas être accordée pour une année pour laquelle le
laquelle le travailleur indépendant aidé n'a pas payé toutes les travailleur indépendant aidé n'a pas payé toutes les cotisations
cotisations visées à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 72. » visées à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 72. »
als volgt te worden gelezen : doit être lue comme suit :
« Les assimilations visées au § 1er, 1° et 2°, ne peuvent toutefois « Les assimilations visées au § 1er,1° et 2°, ne peuvent toutefois pas
pas être accordées pour une année pour laquelle le travailleur être accordées pour une année pour laquelle le travailleur indépendant
indépendant aidé n'a pas payé toutes les cotisations visées à aidé n'a pas payé toutes les cotisations visées à l'article 15, § 1er,
l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 72. » de l'arrêté royal n° 72. »
en dient de zin : et la phrase :
« Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si « Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si
l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu'il ne l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu'il ne
puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs
indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs
indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans un indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans un
autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un
règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de Fer règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de Fer
belges carrière professionnelle située avant le 15 janvier de l'année belges carrière professionnelle située avant le 15 janvier de l'année
au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3 et 16
de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux tiers d'une de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux tiers d'une
carrière professionnelle complète après application du § 1er. » carrière professionnelle complète après application du § 1er. »
te worden gelezen als volgt : doit être lue comme suit :
« Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si « Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si
l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu 'il l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu 'il
ne puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs ne puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs
indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs
indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans un indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans un
autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un
règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de Fer règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de Fer
belges, d'une carrière professionnelle située avant le 15 janvier de belges, d'une carrière professionnelle située avant le 15 janvier de
l'année au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles l'année au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles
3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux
tiers d'une carrière professionnelle complète après application du § 1er. tiers d'une carrière professionnelle complète après application du § 1er.
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