publié le 14 septembre 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. - Erratum
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22 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. - Erratum
Dans l'arrêté royal du 22 mai 2005 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, publié au Moniteur belge n° 179 du 8 juin 2005, p. 26406, texte français, à l'article 1er la phrase « L'assimilation visée au § 1er, 2°, ne peut toutefois pas être accordée pour une année pour laquelle le travailleur indépendant aidé n'a pas payé toutes les cotisations visées à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 72. » doit être lue comme suit : « Les assimilations visées au § 1er,1° et 2°, ne peuvent toutefois pas être accordées pour une année pour laquelle le travailleur indépendant aidé n'a pas payé toutes les cotisations visées à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 72. » et la phrase : « Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu'il ne puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans un autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de Fer belges carrière professionnelle située avant le 15 janvier de l'année au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux tiers d'une carrière professionnelle complète après application du § 1er. » doit être lue comme suit : « Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu 'il ne puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans un autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de Fer belges, d'une carrière professionnelle située avant le 15 janvier de l'année au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux tiers d'une carrière professionnelle complète après application du § 1er. »