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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. - Erratum | Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. - Erratum |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE 22 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. - Erratum Dans l'arrêté royal du 22 mai 2005 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, publié au | FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 22 MEI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. - Erratum In het koninklijk besluit van 22 mei 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, |
Moniteur belge n° 179 du 8 juin 2005, p. 26406, texte français, à | bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad nr. 179 van 8 juni 2005, blz. |
l'article 1er la phrase « L'assimilation visée au § 1er, 2°, ne peut | 26406, Franse tekst, dient in artikel 1 de zin « L'assimilation visée |
toutefois pas être accordée pour une année pour laquelle le | au § 1er, 2°, ne peut toutefois pas être accordée pour une année pour |
travailleur indépendant aidé n'a pas payé toutes les cotisations | laquelle le travailleur indépendant aidé n'a pas payé toutes les |
visées à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 72. » | cotisations visées à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 72. » |
doit être lue comme suit : | als volgt te worden gelezen : |
« Les assimilations visées au § 1er,1° et 2°, ne peuvent toutefois pas | « Les assimilations visées au § 1er, 1° et 2°, ne peuvent toutefois |
être accordées pour une année pour laquelle le travailleur indépendant | pas être accordées pour une année pour laquelle le travailleur |
aidé n'a pas payé toutes les cotisations visées à l'article 15, § 1er, | indépendant aidé n'a pas payé toutes les cotisations visées à |
de l'arrêté royal n° 72. » | l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 72. » |
et la phrase : | en dient de zin : |
« Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si | « Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si |
l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu'il ne | l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu'il ne |
puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs | puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs |
indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs | indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs |
indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans un | indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans un |
autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un | autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un |
règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de Fer | règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de Fer |
belges carrière professionnelle située avant le 15 janvier de l'année | belges carrière professionnelle située avant le 15 janvier de l'année |
au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 | au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 |
de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux tiers d'une | de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux tiers d'une |
carrière professionnelle complète après application du § 1er. » | carrière professionnelle complète après application du § 1er. » |
doit être lue comme suit : | te worden gelezen als volgt : |
« Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si | « Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si |
l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu 'il | l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu 'il |
ne puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs | ne puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs |
indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs | indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs |
indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans un | indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans un |
autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un | autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un |
règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de Fer | règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de Fer |
belges, d'une carrière professionnelle située avant le 15 janvier de | belges, d'une carrière professionnelle située avant le 15 janvier de |
l'année au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles | l'année au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles |
3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux | 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux |
tiers d'une carrière professionnelle complète après application du § 1er. | tiers d'une carrière professionnelle complète après application du § 1er. |
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