gepubliceerd op 25 juni 2008
Ministerieel besluit tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders. - Erratum
17 MAART 2008. - Ministerieel besluit tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders. - Erratum
In het Belgisch Staatsblad van 8 april 2008, op blz. 18734, werd bovengenoemd ministerieel besluit gepubliceerd zonder Franse vertaling. Hieronder volgt de Franse vertaling.
17 MARS 2008. - Arrêté ministériel fixant la participation financière des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des services pour familles d'accueil Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", notamment l'article 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, notamment l'article 24, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2002 fixant les conditions relatives au calcul de la participation financière des parents à titre d'indemnisation pour l'accueil d'enfants dans des garderies et dans des services pour familles d'accueil, modifié par l'arrêté ministériel du 18 juin 2003;
Vu l'avis du comité consultatif de "Kind en Gezin", rendu les 28 février 2007 et 28 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2007;
Vu l'avis 43.916/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° "Kind en Gezin" : l'agence autonomisée interne "Kind en Gezin", créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin";2° l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;3° structure : une garderie, à l'exclusion de l'accueil extrascolaire dans des locaux séparés d'enfants de l'école fondamentale, visé à l'article 5, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand, ou un service pour familles d'accueil agréés par "Kind en Gezin";4° participation : la participation financière des familles, visée à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand;5° revenu : le revenu professionnel déterminé sur la base de certaines pièces justificatives;6° famille : la personne qui a à sa charge l'enfant accueilli par la structure et qui fait partie de la famille et la personne qui est, le cas échéant, mariée avec lui (elle) ou, cohabite avec lui (elle).Des parents cohabitants jusqu'au quatrième degré ne sont toutefois pas pris en compte; 7° cohabiter : avoir son domicile à la même adresse;8° avoir à sa charge : assumer la responsabilité financière pour une personne;9° avertissement-extrait de rôle : l'avertissement-extrait de rôle belge de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires;10° avertissement-extrait de rôle le plus récent : l'avertissement-extrait de rôle de l'année d'imposition précédente ou, par défaut, de l'avant-dernière année d'imposition;11° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales. CHAPITRE II. - Participation en fonction du revenu Section Ire. - Disposition générale
Art. 2.La participation en fonction du revenu de la famille, visé à l'article 24, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand, est calculée par la structure en fonction du revenu de la famille dans les cas où le revenu est fixé suivant les dispositions du présent arrêté.
Section II. - Détermination du revenu
Art. 3.Le revenu de la famille est déterminé par la structure au début de l'accueil sur la base de l'avertissement-extrait de rôle le plus récent, notamment en fonction des revenus professionnels communs qui y figurent.
Si la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne peut pas produire un avertissement-extrait de rôle, tel que visé à l'alinéa 1er, ou si le revenu de l'année en question ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle, il est tenu compte du revenu de la ou des personnes intéressées du mois dans lequel l'accueil débute, déterminé sur la base des fiches salariales et/ou des pièces justificatives d'instances officielles. Ce revenu mensuel est converti en un revenu annuel suivant la formule visée à l'article 7.
Pour une famille dont un enfant est déjà accueilli par la même structure, et dont le revenu a déjà été déterminé, ce revenu vaut revenu de référence au début de l'accueil de l'enfant suivant.
Art. 4.Le 1er juillet de chaque année, le revenu de la famille est déterminé à nouveau sur la base de l'avertissement-extrait de rôle de l'année d'imposition précédant l'année calendaire en cours, notamment en fonction des revenus professionnels imposables globalement qui y figurent.
Si la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne peut pas produire un avertissement-extrait de rôle, ou si le revenu de l'année en question ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle, il est tenu compte du revenu de la ou des personnes intéressées du mois de juin, déterminé sur la base des fiches salariales et/ou des pièces justificatives d'instances officielles. Si le pécule de vacances est payé en juin, le revenu du mois de mai est pris en compte. Ce revenu mensuel est converti en un revenu annuel suivant la formule visée à l'article 7.
Art. 5.A partir du premier jour du mois dans lequel et dans le cas où la famille communique à l'accueil que le revenu actuel de la famille a baissé de 20 % par rapport au revenu de la famille qui est pris comme base, le revenu de la famille est déterminé à nouveau compte tenu du revenu de la famille du mois dans lequel celui-ci communique la baisse. Le revenu et la baisse d'au moins 20 % sont déterminés sur la base des fiches salariales et/ou des pièces justificatives d'instances officielles délivrées dans les deux mois suivant la communication. Ce revenu mensuel est converti en un revenu annuel suivant la formule visée à l'article 7.
Art. 6.A partir du premier jour du mois qui suit la modification de la composition de la famille et dans le cas où la composition de la famille se modifie, le revenu de la famille est, le cas échéant, à nouveau déterminé, compte tenu du revenu de la famille suivant la nouvelle composition.
Le revenu de la famille est déterminé sur la base de l'avertissement-extrait de rôle le plus récent, notamment en fonction des revenus professionnels imposables globalement qui y figurent. Si la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne peut pas produire un avertissement-extrait de rôle ou si le revenu de l'année en question ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle, il est tenu compte du revenu de la ou des personnes intéressées du mois dans lequel la composition de la famille a changé, déterminé sur la base des fiches salariales et/ou des pièces justificatives d'instances officielles. Ce revenu mensuel est converti en un revenu annuel suivant la formule visée à l'article 7.
La famille communique sans délai toute modification de la composition de la famille à la structure.
Art. 7.Lors de la détermination du revenu du mois en question, visée à l'article 3, alinéa deux, l'article 4, alinéa deux, les articles 5 et 6, alinéa deux, la cotisation des travailleurs à la sécurité sociale est déduite du montant brut.
Pour convertir le revenu sur base mensuelle en un montant annuel, les données sont multipliées par un coefficient qui est fixé chaque année au 1er juillet par "Kind en Gezin", suivant la formule suivante : [ indice de santé moyen des 2 ans précédents/indice de santé du 1er juin de l'année en question x 12 ] Par indice de santé moyen des 2 ans précédents, on entend que les indices de santé de chacun des 12 mois de l'année concernée sont additionnés et divisés par 12.
Art. 8.Pour les indépendants débutants et les conjoints aidants débutants qui ne disposent pas de l'avertissement-extrait de rôle visé aux articles 3 et 4 au début de l'accueil ou au 1er juillet, le revenu fictif, fixé par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales des indépendants, est considéré comme revenu, Pour les indépendants débutants et les conjoints aidants débutants qui veulent démontrer une baisse de leur revenu, telle que visée à l'article 5, le revenu fictif, fixé par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales des indépendants, est considéré comme le revenu actuel.
Section III. - Calcul de la participation
Art. 9.Pour un revenu jusqu'à 36.275, 64 euros inclus, la participation est calculée en multipliant le revenu par 0,000385. La participation est toutefois plafonnée à 13,78 euros.
Pour un revenu jusqu'à 36.275, 64 euros inclus, la participation est calculée en multipliant le revenu par 0.000380. La participation est toutefois plafonnée à 18.20 euros.
Pour un revenu à partir de 51.903,64 euros, la participation de 18,20 euros, visée à l'alinéa deux, est majorée de 0,60 euro par tranche de revenu entamée de 3.700 euros, dans la mesure où la participation calculée n'est pas supérieure à la participation maximale de 24, 07 euros.
Art. 10.La participation calculée suivant les dispositions de l'article 9, fait l'objet d'une réduction de 25 % pour les familles dont le revenu est inférieur à une limite de revenu que "Kind en Gezin" fixe chaque année le 1er juillet. A cette fin, le revenu mensuel brut minimum garanti est converti en un montant annuel imposable, suivant les dispositions, visées à l'article 7.
Pour les familles disposant d'un revenu supérieur à la limite de revenu, visée à l'alinéa 1er, le pourcentage, mentionné à l'alinéa 1er, est réduit graduellement de 1 % par tranche entamée de 50 euros.
Art. 11.La participation calculée suivant les dispositions des articles 9 et 10, fait l'objet, pour les familles ayant plus d'un enfant à charge, d'une réduction de 2,72 euros par enfant supplémentaire à charge, à la condition que ces enfants fassent au moins un tiers du temps partie de la famille au moment du calcul de la participation.
Les familles comptant une ou plusieurs naissances multiples, bénéficieront d'une réduction supplémentaire de 2,72 euros, à la condition que ces enfants fassent au moins un tiers du temps partie de la famille au moment du calcul de la participation.
En cas d'accroissement du nombre d'enfants à charge au cours de la période d'accueil, une réduction peut être accordée, visée à l'alinéa premier ou deux, à partir du premier jour du mois qui suit la détermination de l'accroissement.
Art. 12.La participation maximale, visée à l'article 9, alinéa trois, s'adresse aux familles qui ne fournissent pas la preuve de leur revenu, à l'exception des cas où les familles devraient recevoir un avertissement-extrait de rôle mais ne l'ont pas encore reçu.
Les réductions, visées à l'article 1er, restent toutefois d'application.
La participation maximale est appliquée jusqu'à la nouvelle détermination du revenu au 1er juillet, visée à l'article 4.
Art. 13.La participation calculée et appliquée suivant les dispositions des articles 9 à 12 inclus, est le montant qui vaut pour : 1° un accueil durant au moins 5 heures et moins de 12 heures par jour par enfant;2° un accueil de moins de 13 heures par nuit par enfant.
Art. 14.§ 1er. La participation calculée ou appliquée suivant les articles 9 à 12 inclus, sont adaptées en fonction de la durée du séjour et s'élève à : 1° 40 % pour un accueil de moins de 3 heures par jour par enfant;2° 60 % pour un accueil de 3 à moins de 5 heures par jour par enfant;3° 160 % pour un accueil de 12 heures ou plus par jour par enfant;4° 160 % pour un accueil de jour et de nuit ininterrompu de moins de 24 heures, l'accueil nocturne de 13 heures ou plus également étant considéré comme tel. § 2. Si la présence d'un enfant dans l'accueil est répartie sur plusieurs moments de la journée, les moments de présence pour cette journée sont additionnées par structure pour calculer la participation.
Lorsque l'accueil consiste uniquement en des moments d'accueil extrêmement brefs de moins d'une heure par jour, les moments de présence sont additionnés par structure sur une base hebdomadaire pour le calcul de la participation.
Art. 15.La participation minimale s'élève dans tous les cas à 1,35 euro par jour/nuit par enfant, à l'exception de : 1° l'accueil visé à l'article 14, § 1er, 3° et 4°.La participation minimale s'élève alors à 2,16 euros; 2° l'accueil gratuit, visé à l'article 16.
Art. 16.Hormis les réductions, visées aux articles 10 et 11, la structure ne peut accorder une réduction sur la participation calculée ou appliquée sous la forme d'un tarif social qu'aux familles se trouvant dans une situation financière exceptionnelle. Dans des cas extrêmement exceptionnels, lorsque la situation de la famille y donne lieu, la structure peut autoriser un accueil gratuit.
La structure décide si et pour quelle période un tarif social ou un accueil gratuit peut être accordé sur la base d'un dossier contenant toutes les données pertinentes permettant une décision motivée. Le tarif social ou l'accueil gratuit accordé est évalué sur base régulière par la structure, et si nécessaire, revu à tout moment par cette dernière.
CHAPITRE III. - Participation non liée au revenu
Art. 17.La participation, visée à l'article 24, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand, peut être demandée par la structure pour : 1° l'utilisation et le traitement des couches; 2° l'alimentation biberon et/ou diététique;3° un repas chaud lors d'un séjour de moins de 3 heures;4° un repas chaud pour enfants fréquentant l'enseignement fondamental, quelle que soit la durée du séjour;5° les frais de transport des enfants vers et du lieu d'accueil. La participation, visée à l'alinéa 1er, n'est jamais supérieur aux frais réellement exposés, à l'exclusion des frais de personnel.
La participation, visée à l'alinéa 1er, est versée aux familles d'accueil dans le cas d'un service pour familles d'accueil.
CHAPITRE IV. - Indemnité de sanction
Art. 18.La structure peut demander à la famille une indemnité de sanction pour : 1° des absences inattendues et non communiquées ou communiquées trop tard;2° le ramassage tardif de l'enfant;3° la réduction systématique du recours à l'accueil tel que convenu dans le plan d'accueil entre la structure et la famille.Il s'agit du plan d'arrangements concernant les jours où l'enfant fréquente l'accueil; 4° l'imputation des frais d'encaissement en cas de non-paiement, à la condition que l'indemnité ne soit jamais supérieure aux frais réellement exposés. L'indemnité, visée à l'alinéa 1er, doit être proportionnée à la participation financière payée par la famille, visée au chapitre II. CHAPITRE V. - Régime de paiement
Art. 19.La structure garantit la liberté de la famille de choisir le mode de paiement.
CHAPITRE VI. - Règlement en cas d'erreurs ou de fausses déclarations
Art. 20.Si une erreur est constatée concernant la participation financière, visée au chapitre II, la structure doit rectifier l'erreur : 1° pour la famille, a moins que celui-ci n'ait payé trop peu par une erreur commis par la structure.L'erreur est rectifiée avec effet rétroactif au moment que l'erreur a été commise; 2° pour "Kind en Gezin".L'erreur est rectifiée avec effet rétroactif au moment que l'erreur a été commise, à moins que l'erreur ait été commise dans la troisième année calendaire qui précède celle dans laquelle l'erreur a été constatée. Dans ce cas, l'erreur est rectifiée avec effet rétroactif au premier jour de la deuxième année calendaire qui précède celle dans laquelle l'erreur a été constatée.
Art. 21.S'il est constaté qu'une famille fait de fausses déclarations qui sont de nature à influer sur la participation financière, visée au chapitre II, la structure peut appliquer la participation maximale, visée à l'article 9, alinéa trois; 1° pour la famille.La participation maximale est appliquée avec effet rétroactif au moment où de fausses déclarations ont été faites. 2° pour "Kind en Gezin".En cas d'application de la participation maximale, visée au 1°, une rectification est opérée avec effet rétroactif au moment où de fausse déclarations ont été faites, à moins que celles-ci aient déjà été faites dans la troisième année calendaire qui précède l'année calendaire dans laquelle les fausses déclarations ont été faites. Dans ce dernier cas, la participation maximale est appliquée avec effet rétroactif au moment où les fausses déclarations ont été faites.
Art. 22.La rectification et l'application de la participation maximale, visées aux articles 20 et 21, sont régies par la condition que l'enfant faisant l'objet de la participation est encore admis dans la structure au moment où l'erreur ou les fausses déclarations ont été constatées.
Dès que l'erreur est constatée ou les fausses déclarations ont été faites, l'erreur est rectifiée ou la participation maximale est appliquée.
CHAPITRE VII. - Dispositions spécifiques
Art. 23.La structure conserve par famille une copie des pièces justificatives sur la base desquelles le revenu et la composition de la famille ont été déterminés.
Art. 24.Les montants de la participation maximale et les plafonds du revenu, visés à l'article 9, le montant de la réduction, visée à l'article 11 et les montants de la participation minimale, visée à l'article 15, sont majorés chaque année le 1er juillet de l'augmentation en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er juin de l'année précédente et le 1er juin de l'année en question.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 25.L'arrêté ministériel du 28 mars 2002 fixant les conditions relatives au calcul de la participation financière des parents à titre d'indemnisation pour l'accueil d'enfants dans des garderies et dans des services pour familles d'accueil, modifié par l'arrêté ministériel du 18 juin 2003, est abrogé;
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Bruxelles, le 17 mars 2008.
S. VANACKERE