Ministerieel besluit tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders. - Erratum | Arrêté ministériel fixant la participation financière des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des services pour familles d'accueil. - Erratum |
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VLAAMSE OVERHEID | AUTORITE FLAMANDE |
17 MAART 2008. - Ministerieel besluit tot bepaling van de financiële | 17 MARS 2008. - Arrêté ministériel fixant la participation financière |
bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in | des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des |
kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders. - Erratum | services pour familles d'accueil. - Erratum |
In het Belgisch Staatsblad van 8 april 2008, op blz. 18734, werd | L'arrêté ministériel précité a été publié au Moniteur belge du 8 avril |
bovengenoemd ministerieel besluit gepubliceerd zonder Franse | 2008 à la page 18734, sans traduction française. La traduction |
vertaling. Hieronder volgt de Franse vertaling. | française suit ci-après. |
17 MARS 2008. - Arrêté ministériel fixant la participation financière | 17 MARS 2008. - Arrêté ministériel fixant la participation financière |
des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des | des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des |
services pour familles d'accueil | services pour familles d'accueil |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", notamment | interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", notamment |
l'article 12; | l'article 12; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les |
conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des | conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des |
services pour familles d'accueil, notamment l'article 24, modifié par | services pour familles d'accueil, notamment l'article 24, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007; | l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007; |
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2002 fixant les conditions | Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2002 fixant les conditions |
relatives au calcul de la participation financière des parents à titre | relatives au calcul de la participation financière des parents à titre |
d'indemnisation pour l'accueil d'enfants dans des garderies et dans | d'indemnisation pour l'accueil d'enfants dans des garderies et dans |
des services pour familles d'accueil, modifié par l'arrêté ministériel | des services pour familles d'accueil, modifié par l'arrêté ministériel |
du 18 juin 2003; | du 18 juin 2003; |
Vu l'avis du comité consultatif de "Kind en Gezin", rendu les 28 | Vu l'avis du comité consultatif de "Kind en Gezin", rendu les 28 |
février 2007 et 28 mars 2007; | février 2007 et 28 mars 2007; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2007; |
Vu l'avis 43.916/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2007, en | Vu l'avis 43.916/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives | CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives |
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : | Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° "Kind en Gezin" : l'agence autonomisée interne "Kind en Gezin", | 1° "Kind en Gezin" : l'agence autonomisée interne "Kind en Gezin", |
créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence | créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence |
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en | autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en |
Gezin"; | Gezin"; |
2° l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand | 2° l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de | du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de |
subventionnement des garderies et des services pour familles | subventionnement des garderies et des services pour familles |
d'accueil; | d'accueil; |
3° structure : une garderie, à l'exclusion de l'accueil extrascolaire | 3° structure : une garderie, à l'exclusion de l'accueil extrascolaire |
dans des locaux séparés d'enfants de l'école fondamentale, visé à | dans des locaux séparés d'enfants de l'école fondamentale, visé à |
l'article 5, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand, ou un service | l'article 5, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand, ou un service |
pour familles d'accueil agréés par "Kind en Gezin"; | pour familles d'accueil agréés par "Kind en Gezin"; |
4° participation : la participation financière des familles, visée à | 4° participation : la participation financière des familles, visée à |
l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand; | l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand; |
5° revenu : le revenu professionnel déterminé sur la base de certaines | 5° revenu : le revenu professionnel déterminé sur la base de certaines |
pièces justificatives; | pièces justificatives; |
6° famille : la personne qui a à sa charge l'enfant accueilli par la | 6° famille : la personne qui a à sa charge l'enfant accueilli par la |
structure et qui fait partie de la famille et la personne qui est, le | structure et qui fait partie de la famille et la personne qui est, le |
cas échéant, mariée avec lui (elle) ou, cohabite avec lui (elle). Des | cas échéant, mariée avec lui (elle) ou, cohabite avec lui (elle). Des |
parents cohabitants jusqu'au quatrième degré ne sont toutefois pas | parents cohabitants jusqu'au quatrième degré ne sont toutefois pas |
pris en compte; | pris en compte; |
7° cohabiter : avoir son domicile à la même adresse; | 7° cohabiter : avoir son domicile à la même adresse; |
8° avoir à sa charge : assumer la responsabilité financière pour une | 8° avoir à sa charge : assumer la responsabilité financière pour une |
personne; | personne; |
9° avertissement-extrait de rôle : l'avertissement-extrait de rôle | 9° avertissement-extrait de rôle : l'avertissement-extrait de rôle |
belge de l'impôt des personnes physiques et des impôts | belge de l'impôt des personnes physiques et des impôts |
complémentaires; | complémentaires; |
10° avertissement-extrait de rôle le plus récent : | 10° avertissement-extrait de rôle le plus récent : |
l'avertissement-extrait de rôle de l'année d'imposition précédente ou, | l'avertissement-extrait de rôle de l'année d'imposition précédente ou, |
par défaut, de l'avant-dernière année d'imposition; | par défaut, de l'avant-dernière année d'imposition; |
11° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour | 11° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour |
l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 | l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 |
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant | compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant |
dispositions sociales. | dispositions sociales. |
CHAPITRE II. - Participation en fonction du revenu | CHAPITRE II. - Participation en fonction du revenu |
Section Ire. - Disposition générale | Section Ire. - Disposition générale |
Art. 2.La participation en fonction du revenu de la famille, visé à |
Art. 2.La participation en fonction du revenu de la famille, visé à |
l'article 24, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand, est calculée | l'article 24, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand, est calculée |
par la structure en fonction du revenu de la famille dans les cas où | par la structure en fonction du revenu de la famille dans les cas où |
le revenu est fixé suivant les dispositions du présent arrêté. | le revenu est fixé suivant les dispositions du présent arrêté. |
Section II. - Détermination du revenu | Section II. - Détermination du revenu |
Art. 3.Le revenu de la famille est déterminé par la structure au |
Art. 3.Le revenu de la famille est déterminé par la structure au |
début de l'accueil sur la base de l'avertissement-extrait de rôle le | début de l'accueil sur la base de l'avertissement-extrait de rôle le |
plus récent, notamment en fonction des revenus professionnels communs | plus récent, notamment en fonction des revenus professionnels communs |
qui y figurent. | qui y figurent. |
Si la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne | Si la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne |
peut pas produire un avertissement-extrait de rôle, tel que visé à | peut pas produire un avertissement-extrait de rôle, tel que visé à |
l'alinéa 1er, ou si le revenu de l'année en question ne figure pas sur | l'alinéa 1er, ou si le revenu de l'année en question ne figure pas sur |
l'avertissement-extrait de rôle, il est tenu compte du revenu de la ou | l'avertissement-extrait de rôle, il est tenu compte du revenu de la ou |
des personnes intéressées du mois dans lequel l'accueil débute, | des personnes intéressées du mois dans lequel l'accueil débute, |
déterminé sur la base des fiches salariales et/ou des pièces | déterminé sur la base des fiches salariales et/ou des pièces |
justificatives d'instances officielles. Ce revenu mensuel est converti | justificatives d'instances officielles. Ce revenu mensuel est converti |
en un revenu annuel suivant la formule visée à l'article 7. | en un revenu annuel suivant la formule visée à l'article 7. |
Pour une famille dont un enfant est déjà accueilli par la même | Pour une famille dont un enfant est déjà accueilli par la même |
structure, et dont le revenu a déjà été déterminé, ce revenu vaut | structure, et dont le revenu a déjà été déterminé, ce revenu vaut |
revenu de référence au début de l'accueil de l'enfant suivant. | revenu de référence au début de l'accueil de l'enfant suivant. |
Art. 4.Le 1er juillet de chaque année, le revenu de la famille est |
Art. 4.Le 1er juillet de chaque année, le revenu de la famille est |
déterminé à nouveau sur la base de l'avertissement-extrait de rôle de | déterminé à nouveau sur la base de l'avertissement-extrait de rôle de |
l'année d'imposition précédant l'année calendaire en cours, notamment | l'année d'imposition précédant l'année calendaire en cours, notamment |
en fonction des revenus professionnels imposables globalement qui y | en fonction des revenus professionnels imposables globalement qui y |
figurent. | figurent. |
Si la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne | Si la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne |
peut pas produire un avertissement-extrait de rôle, ou si le revenu de | peut pas produire un avertissement-extrait de rôle, ou si le revenu de |
l'année en question ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle, | l'année en question ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle, |
il est tenu compte du revenu de la ou des personnes intéressées du | il est tenu compte du revenu de la ou des personnes intéressées du |
mois de juin, déterminé sur la base des fiches salariales et/ou des | mois de juin, déterminé sur la base des fiches salariales et/ou des |
pièces justificatives d'instances officielles. Si le pécule de | pièces justificatives d'instances officielles. Si le pécule de |
vacances est payé en juin, le revenu du mois de mai est pris en | vacances est payé en juin, le revenu du mois de mai est pris en |
compte. Ce revenu mensuel est converti en un revenu annuel suivant la | compte. Ce revenu mensuel est converti en un revenu annuel suivant la |
formule visée à l'article 7. | formule visée à l'article 7. |
Art. 5.A partir du premier jour du mois dans lequel et dans le cas où |
Art. 5.A partir du premier jour du mois dans lequel et dans le cas où |
la famille communique à l'accueil que le revenu actuel de la famille a | la famille communique à l'accueil que le revenu actuel de la famille a |
baissé de 20 % par rapport au revenu de la famille qui est pris comme | baissé de 20 % par rapport au revenu de la famille qui est pris comme |
base, le revenu de la famille est déterminé à nouveau compte tenu du | base, le revenu de la famille est déterminé à nouveau compte tenu du |
revenu de la famille du mois dans lequel celui-ci communique la | revenu de la famille du mois dans lequel celui-ci communique la |
baisse. Le revenu et la baisse d'au moins 20 % sont déterminés sur la | baisse. Le revenu et la baisse d'au moins 20 % sont déterminés sur la |
base des fiches salariales et/ou des pièces justificatives d'instances | base des fiches salariales et/ou des pièces justificatives d'instances |
officielles délivrées dans les deux mois suivant la communication. Ce | officielles délivrées dans les deux mois suivant la communication. Ce |
revenu mensuel est converti en un revenu annuel suivant la formule | revenu mensuel est converti en un revenu annuel suivant la formule |
visée à l'article 7. | visée à l'article 7. |
Art. 6.A partir du premier jour du mois qui suit la modification de |
Art. 6.A partir du premier jour du mois qui suit la modification de |
la composition de la famille et dans le cas où la composition de la | la composition de la famille et dans le cas où la composition de la |
famille se modifie, le revenu de la famille est, le cas échéant, à | famille se modifie, le revenu de la famille est, le cas échéant, à |
nouveau déterminé, compte tenu du revenu de la famille suivant la | nouveau déterminé, compte tenu du revenu de la famille suivant la |
nouvelle composition. | nouvelle composition. |
Le revenu de la famille est déterminé sur la base de | Le revenu de la famille est déterminé sur la base de |
l'avertissement-extrait de rôle le plus récent, notamment en fonction | l'avertissement-extrait de rôle le plus récent, notamment en fonction |
des revenus professionnels imposables globalement qui y figurent. Si | des revenus professionnels imposables globalement qui y figurent. Si |
la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne peut | la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne peut |
pas produire un avertissement-extrait de rôle ou si le revenu de | pas produire un avertissement-extrait de rôle ou si le revenu de |
l'année en question ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle, | l'année en question ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle, |
il est tenu compte du revenu de la ou des personnes intéressées du | il est tenu compte du revenu de la ou des personnes intéressées du |
mois dans lequel la composition de la famille a changé, déterminé sur | mois dans lequel la composition de la famille a changé, déterminé sur |
la base des fiches salariales et/ou des pièces justificatives | la base des fiches salariales et/ou des pièces justificatives |
d'instances officielles. Ce revenu mensuel est converti en un revenu | d'instances officielles. Ce revenu mensuel est converti en un revenu |
annuel suivant la formule visée à l'article 7. | annuel suivant la formule visée à l'article 7. |
La famille communique sans délai toute modification de la composition | La famille communique sans délai toute modification de la composition |
de la famille à la structure. | de la famille à la structure. |
Art. 7.Lors de la détermination du revenu du mois en question, visée |
Art. 7.Lors de la détermination du revenu du mois en question, visée |
à l'article 3, alinéa deux, l'article 4, alinéa deux, les articles 5 | à l'article 3, alinéa deux, l'article 4, alinéa deux, les articles 5 |
et 6, alinéa deux, la cotisation des travailleurs à la sécurité | et 6, alinéa deux, la cotisation des travailleurs à la sécurité |
sociale est déduite du montant brut. | sociale est déduite du montant brut. |
Pour convertir le revenu sur base mensuelle en un montant annuel, les | Pour convertir le revenu sur base mensuelle en un montant annuel, les |
données sont multipliées par un coefficient qui est fixé chaque année | données sont multipliées par un coefficient qui est fixé chaque année |
au 1er juillet par "Kind en Gezin", suivant la formule suivante : | au 1er juillet par "Kind en Gezin", suivant la formule suivante : |
[ indice de santé moyen des 2 ans précédents/indice de santé du 1er | [ indice de santé moyen des 2 ans précédents/indice de santé du 1er |
juin de l'année en question x 12 ] | juin de l'année en question x 12 ] |
Par indice de santé moyen des 2 ans précédents, on entend que les | Par indice de santé moyen des 2 ans précédents, on entend que les |
indices de santé de chacun des 12 mois de l'année concernée sont | indices de santé de chacun des 12 mois de l'année concernée sont |
additionnés et divisés par 12. | additionnés et divisés par 12. |
Art. 8.Pour les indépendants débutants et les conjoints aidants |
Art. 8.Pour les indépendants débutants et les conjoints aidants |
débutants qui ne disposent pas de l'avertissement-extrait de rôle visé | débutants qui ne disposent pas de l'avertissement-extrait de rôle visé |
aux articles 3 et 4 au début de l'accueil ou au 1er juillet, le revenu | aux articles 3 et 4 au début de l'accueil ou au 1er juillet, le revenu |
fictif, fixé par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales | fictif, fixé par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales |
des indépendants, est considéré comme revenu, | des indépendants, est considéré comme revenu, |
Pour les indépendants débutants et les conjoints aidants débutants qui | Pour les indépendants débutants et les conjoints aidants débutants qui |
veulent démontrer une baisse de leur revenu, telle que visée à | veulent démontrer une baisse de leur revenu, telle que visée à |
l'article 5, le revenu fictif, fixé par la Caisse nationale auxiliaire | l'article 5, le revenu fictif, fixé par la Caisse nationale auxiliaire |
d'assurances sociales des indépendants, est considéré comme le revenu | d'assurances sociales des indépendants, est considéré comme le revenu |
actuel. | actuel. |
Section III. - Calcul de la participation | Section III. - Calcul de la participation |
Art. 9.Pour un revenu jusqu'à 36.275, 64 euros inclus, la |
Art. 9.Pour un revenu jusqu'à 36.275, 64 euros inclus, la |
participation est calculée en multipliant le revenu par 0,000385. La | participation est calculée en multipliant le revenu par 0,000385. La |
participation est toutefois plafonnée à 13,78 euros. | participation est toutefois plafonnée à 13,78 euros. |
Pour un revenu jusqu'à 36.275, 64 euros inclus, la participation est | Pour un revenu jusqu'à 36.275, 64 euros inclus, la participation est |
calculée en multipliant le revenu par 0.000380. La participation est | calculée en multipliant le revenu par 0.000380. La participation est |
toutefois plafonnée à 18.20 euros. | toutefois plafonnée à 18.20 euros. |
Pour un revenu à partir de 51.903,64 euros, la participation de 18,20 | Pour un revenu à partir de 51.903,64 euros, la participation de 18,20 |
euros, visée à l'alinéa deux, est majorée de 0,60 euro par tranche de | euros, visée à l'alinéa deux, est majorée de 0,60 euro par tranche de |
revenu entamée de 3.700 euros, dans la mesure où la participation | revenu entamée de 3.700 euros, dans la mesure où la participation |
calculée n'est pas supérieure à la participation maximale de 24, 07 | calculée n'est pas supérieure à la participation maximale de 24, 07 |
euros. | euros. |
Art. 10.La participation calculée suivant les dispositions de |
Art. 10.La participation calculée suivant les dispositions de |
l'article 9, fait l'objet d'une réduction de 25 % pour les familles | l'article 9, fait l'objet d'une réduction de 25 % pour les familles |
dont le revenu est inférieur à une limite de revenu que "Kind en | dont le revenu est inférieur à une limite de revenu que "Kind en |
Gezin" fixe chaque année le 1er juillet. A cette fin, le revenu | Gezin" fixe chaque année le 1er juillet. A cette fin, le revenu |
mensuel brut minimum garanti est converti en un montant annuel | mensuel brut minimum garanti est converti en un montant annuel |
imposable, suivant les dispositions, visées à l'article 7. | imposable, suivant les dispositions, visées à l'article 7. |
Pour les familles disposant d'un revenu supérieur à la limite de | Pour les familles disposant d'un revenu supérieur à la limite de |
revenu, visée à l'alinéa 1er, le pourcentage, mentionné à l'alinéa 1er, | revenu, visée à l'alinéa 1er, le pourcentage, mentionné à l'alinéa 1er, |
est réduit graduellement de 1 % par tranche entamée de 50 euros. | est réduit graduellement de 1 % par tranche entamée de 50 euros. |
Art. 11.La participation calculée suivant les dispositions des |
Art. 11.La participation calculée suivant les dispositions des |
articles 9 et 10, fait l'objet, pour les familles ayant plus d'un | articles 9 et 10, fait l'objet, pour les familles ayant plus d'un |
enfant à charge, d'une réduction de 2,72 euros par enfant | enfant à charge, d'une réduction de 2,72 euros par enfant |
supplémentaire à charge, à la condition que ces enfants fassent au | supplémentaire à charge, à la condition que ces enfants fassent au |
moins un tiers du temps partie de la famille au moment du calcul de la | moins un tiers du temps partie de la famille au moment du calcul de la |
participation. | participation. |
Les familles comptant une ou plusieurs naissances multiples, | Les familles comptant une ou plusieurs naissances multiples, |
bénéficieront d'une réduction supplémentaire de 2,72 euros, à la | bénéficieront d'une réduction supplémentaire de 2,72 euros, à la |
condition que ces enfants fassent au moins un tiers du temps partie de | condition que ces enfants fassent au moins un tiers du temps partie de |
la famille au moment du calcul de la participation. | la famille au moment du calcul de la participation. |
En cas d'accroissement du nombre d'enfants à charge au cours de la | En cas d'accroissement du nombre d'enfants à charge au cours de la |
période d'accueil, une réduction peut être accordée, visée à l'alinéa | période d'accueil, une réduction peut être accordée, visée à l'alinéa |
premier ou deux, à partir du premier jour du mois qui suit la | premier ou deux, à partir du premier jour du mois qui suit la |
détermination de l'accroissement. | détermination de l'accroissement. |
Art. 12.La participation maximale, visée à l'article 9, alinéa trois, |
Art. 12.La participation maximale, visée à l'article 9, alinéa trois, |
s'adresse aux familles qui ne fournissent pas la preuve de leur | s'adresse aux familles qui ne fournissent pas la preuve de leur |
revenu, à l'exception des cas où les familles devraient recevoir un | revenu, à l'exception des cas où les familles devraient recevoir un |
avertissement-extrait de rôle mais ne l'ont pas encore reçu. | avertissement-extrait de rôle mais ne l'ont pas encore reçu. |
Les réductions, visées à l'article 1er, restent toutefois | Les réductions, visées à l'article 1er, restent toutefois |
d'application. | d'application. |
La participation maximale est appliquée jusqu'à la nouvelle | La participation maximale est appliquée jusqu'à la nouvelle |
détermination du revenu au 1er juillet, visée à l'article 4. | détermination du revenu au 1er juillet, visée à l'article 4. |
Art. 13.La participation calculée et appliquée suivant les |
Art. 13.La participation calculée et appliquée suivant les |
dispositions des articles 9 à 12 inclus, est le montant qui vaut pour | dispositions des articles 9 à 12 inclus, est le montant qui vaut pour |
: | : |
1° un accueil durant au moins 5 heures et moins de 12 heures par jour | 1° un accueil durant au moins 5 heures et moins de 12 heures par jour |
par enfant; | par enfant; |
2° un accueil de moins de 13 heures par nuit par enfant. | 2° un accueil de moins de 13 heures par nuit par enfant. |
Art. 14.§ 1er. La participation calculée ou appliquée suivant les |
Art. 14.§ 1er. La participation calculée ou appliquée suivant les |
articles 9 à 12 inclus, sont adaptées en fonction de la durée du | articles 9 à 12 inclus, sont adaptées en fonction de la durée du |
séjour et s'élève à : | séjour et s'élève à : |
1° 40 % pour un accueil de moins de 3 heures par jour par enfant; | 1° 40 % pour un accueil de moins de 3 heures par jour par enfant; |
2° 60 % pour un accueil de 3 à moins de 5 heures par jour par enfant; | 2° 60 % pour un accueil de 3 à moins de 5 heures par jour par enfant; |
3° 160 % pour un accueil de 12 heures ou plus par jour par enfant; | 3° 160 % pour un accueil de 12 heures ou plus par jour par enfant; |
4° 160 % pour un accueil de jour et de nuit ininterrompu de moins de | 4° 160 % pour un accueil de jour et de nuit ininterrompu de moins de |
24 heures, l'accueil nocturne de 13 heures ou plus également étant | 24 heures, l'accueil nocturne de 13 heures ou plus également étant |
considéré comme tel. | considéré comme tel. |
§ 2. Si la présence d'un enfant dans l'accueil est répartie sur | § 2. Si la présence d'un enfant dans l'accueil est répartie sur |
plusieurs moments de la journée, les moments de présence pour cette | plusieurs moments de la journée, les moments de présence pour cette |
journée sont additionnées par structure pour calculer la | journée sont additionnées par structure pour calculer la |
participation. | participation. |
Lorsque l'accueil consiste uniquement en des moments d'accueil | Lorsque l'accueil consiste uniquement en des moments d'accueil |
extrêmement brefs de moins d'une heure par jour, les moments de | extrêmement brefs de moins d'une heure par jour, les moments de |
présence sont additionnés par structure sur une base hebdomadaire pour | présence sont additionnés par structure sur une base hebdomadaire pour |
le calcul de la participation. | le calcul de la participation. |
Art. 15.La participation minimale s'élève dans tous les cas à 1,35 |
Art. 15.La participation minimale s'élève dans tous les cas à 1,35 |
euro par jour/nuit par enfant, à l'exception de : | euro par jour/nuit par enfant, à l'exception de : |
1° l'accueil visé à l'article 14, § 1er, 3° et 4°. La participation | 1° l'accueil visé à l'article 14, § 1er, 3° et 4°. La participation |
minimale s'élève alors à 2,16 euros; | minimale s'élève alors à 2,16 euros; |
2° l'accueil gratuit, visé à l'article 16. | 2° l'accueil gratuit, visé à l'article 16. |
Art. 16.Hormis les réductions, visées aux articles 10 et 11, la |
Art. 16.Hormis les réductions, visées aux articles 10 et 11, la |
structure ne peut accorder une réduction sur la participation calculée | structure ne peut accorder une réduction sur la participation calculée |
ou appliquée sous la forme d'un tarif social qu'aux familles se | ou appliquée sous la forme d'un tarif social qu'aux familles se |
trouvant dans une situation financière exceptionnelle. Dans des cas | trouvant dans une situation financière exceptionnelle. Dans des cas |
extrêmement exceptionnels, lorsque la situation de la famille y donne | extrêmement exceptionnels, lorsque la situation de la famille y donne |
lieu, la structure peut autoriser un accueil gratuit. | lieu, la structure peut autoriser un accueil gratuit. |
La structure décide si et pour quelle période un tarif social ou un | La structure décide si et pour quelle période un tarif social ou un |
accueil gratuit peut être accordé sur la base d'un dossier contenant | accueil gratuit peut être accordé sur la base d'un dossier contenant |
toutes les données pertinentes permettant une décision motivée. Le | toutes les données pertinentes permettant une décision motivée. Le |
tarif social ou l'accueil gratuit accordé est évalué sur base | tarif social ou l'accueil gratuit accordé est évalué sur base |
régulière par la structure, et si nécessaire, revu à tout moment par | régulière par la structure, et si nécessaire, revu à tout moment par |
cette dernière. | cette dernière. |
CHAPITRE III. - Participation non liée au revenu | CHAPITRE III. - Participation non liée au revenu |
Art. 17.La participation, visée à l'article 24, § 2, de l'arrêté du |
Art. 17.La participation, visée à l'article 24, § 2, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand, peut être demandée par la structure pour : 1° | Gouvernement flamand, peut être demandée par la structure pour : 1° |
l'utilisation et le traitement des couches; | l'utilisation et le traitement des couches; |
2° l'alimentation biberon et/ou diététique; | 2° l'alimentation biberon et/ou diététique; |
3° un repas chaud lors d'un séjour de moins de 3 heures; | 3° un repas chaud lors d'un séjour de moins de 3 heures; |
4° un repas chaud pour enfants fréquentant l'enseignement fondamental, | 4° un repas chaud pour enfants fréquentant l'enseignement fondamental, |
quelle que soit la durée du séjour; | quelle que soit la durée du séjour; |
5° les frais de transport des enfants vers et du lieu d'accueil. | 5° les frais de transport des enfants vers et du lieu d'accueil. |
La participation, visée à l'alinéa 1er, n'est jamais supérieur aux | La participation, visée à l'alinéa 1er, n'est jamais supérieur aux |
frais réellement exposés, à l'exclusion des frais de personnel. | frais réellement exposés, à l'exclusion des frais de personnel. |
La participation, visée à l'alinéa 1er, est versée aux familles | La participation, visée à l'alinéa 1er, est versée aux familles |
d'accueil dans le cas d'un service pour familles d'accueil. | d'accueil dans le cas d'un service pour familles d'accueil. |
CHAPITRE IV. - Indemnité de sanction | CHAPITRE IV. - Indemnité de sanction |
Art. 18.La structure peut demander à la famille une indemnité de |
Art. 18.La structure peut demander à la famille une indemnité de |
sanction pour : | sanction pour : |
1° des absences inattendues et non communiquées ou communiquées trop | 1° des absences inattendues et non communiquées ou communiquées trop |
tard; | tard; |
2° le ramassage tardif de l'enfant; | 2° le ramassage tardif de l'enfant; |
3° la réduction systématique du recours à l'accueil tel que convenu | 3° la réduction systématique du recours à l'accueil tel que convenu |
dans le plan d'accueil entre la structure et la famille. Il s'agit du | dans le plan d'accueil entre la structure et la famille. Il s'agit du |
plan d'arrangements concernant les jours où l'enfant fréquente | plan d'arrangements concernant les jours où l'enfant fréquente |
l'accueil; | l'accueil; |
4° l'imputation des frais d'encaissement en cas de non-paiement, à la | 4° l'imputation des frais d'encaissement en cas de non-paiement, à la |
condition que l'indemnité ne soit jamais supérieure aux frais | condition que l'indemnité ne soit jamais supérieure aux frais |
réellement exposés. | réellement exposés. |
L'indemnité, visée à l'alinéa 1er, doit être proportionnée à la | L'indemnité, visée à l'alinéa 1er, doit être proportionnée à la |
participation financière payée par la famille, visée au chapitre II. | participation financière payée par la famille, visée au chapitre II. |
CHAPITRE V. - Régime de paiement | CHAPITRE V. - Régime de paiement |
Art. 19.La structure garantit la liberté de la famille de choisir le |
Art. 19.La structure garantit la liberté de la famille de choisir le |
mode de paiement. | mode de paiement. |
CHAPITRE VI. - Règlement en cas d'erreurs ou de fausses déclarations | CHAPITRE VI. - Règlement en cas d'erreurs ou de fausses déclarations |
Art. 20.Si une erreur est constatée concernant la participation |
Art. 20.Si une erreur est constatée concernant la participation |
financière, visée au chapitre II, la structure doit rectifier l'erreur | financière, visée au chapitre II, la structure doit rectifier l'erreur |
: | : |
1° pour la famille, a moins que celui-ci n'ait payé trop peu par une | 1° pour la famille, a moins que celui-ci n'ait payé trop peu par une |
erreur commis par la structure. L'erreur est rectifiée avec effet | erreur commis par la structure. L'erreur est rectifiée avec effet |
rétroactif au moment que l'erreur a été commise; | rétroactif au moment que l'erreur a été commise; |
2° pour "Kind en Gezin". L'erreur est rectifiée avec effet rétroactif | 2° pour "Kind en Gezin". L'erreur est rectifiée avec effet rétroactif |
au moment que l'erreur a été commise, à moins que l'erreur ait été | au moment que l'erreur a été commise, à moins que l'erreur ait été |
commise dans la troisième année calendaire qui précède celle dans | commise dans la troisième année calendaire qui précède celle dans |
laquelle l'erreur a été constatée. Dans ce cas, l'erreur est rectifiée | laquelle l'erreur a été constatée. Dans ce cas, l'erreur est rectifiée |
avec effet rétroactif au premier jour de la deuxième année calendaire | avec effet rétroactif au premier jour de la deuxième année calendaire |
qui précède celle dans laquelle l'erreur a été constatée. | qui précède celle dans laquelle l'erreur a été constatée. |
Art. 21.S'il est constaté qu'une famille fait de fausses déclarations |
Art. 21.S'il est constaté qu'une famille fait de fausses déclarations |
qui sont de nature à influer sur la participation financière, visée au | qui sont de nature à influer sur la participation financière, visée au |
chapitre II, la structure peut appliquer la participation maximale, | chapitre II, la structure peut appliquer la participation maximale, |
visée à l'article 9, alinéa trois; | visée à l'article 9, alinéa trois; |
1° pour la famille. La participation maximale est appliquée avec effet | 1° pour la famille. La participation maximale est appliquée avec effet |
rétroactif au moment où de fausses déclarations ont été faites. | rétroactif au moment où de fausses déclarations ont été faites. |
2° pour "Kind en Gezin". En cas d'application de la participation | 2° pour "Kind en Gezin". En cas d'application de la participation |
maximale, visée au 1°, une rectification est opérée avec effet | maximale, visée au 1°, une rectification est opérée avec effet |
rétroactif au moment où de fausse déclarations ont été faites, à moins | rétroactif au moment où de fausse déclarations ont été faites, à moins |
que celles-ci aient déjà été faites dans la troisième année calendaire | que celles-ci aient déjà été faites dans la troisième année calendaire |
qui précède l'année calendaire dans laquelle les fausses déclarations | qui précède l'année calendaire dans laquelle les fausses déclarations |
ont été faites. Dans ce dernier cas, la participation maximale est | ont été faites. Dans ce dernier cas, la participation maximale est |
appliquée avec effet rétroactif au moment où les fausses déclarations | appliquée avec effet rétroactif au moment où les fausses déclarations |
ont été faites. | ont été faites. |
Art. 22.La rectification et l'application de la participation |
Art. 22.La rectification et l'application de la participation |
maximale, visées aux articles 20 et 21, sont régies par la condition | maximale, visées aux articles 20 et 21, sont régies par la condition |
que l'enfant faisant l'objet de la participation est encore admis dans | que l'enfant faisant l'objet de la participation est encore admis dans |
la structure au moment où l'erreur ou les fausses déclarations ont été | la structure au moment où l'erreur ou les fausses déclarations ont été |
constatées. | constatées. |
Dès que l'erreur est constatée ou les fausses déclarations ont été | Dès que l'erreur est constatée ou les fausses déclarations ont été |
faites, l'erreur est rectifiée ou la participation maximale est | faites, l'erreur est rectifiée ou la participation maximale est |
appliquée. | appliquée. |
CHAPITRE VII. - Dispositions spécifiques | CHAPITRE VII. - Dispositions spécifiques |
Art. 23.La structure conserve par famille une copie des pièces |
Art. 23.La structure conserve par famille une copie des pièces |
justificatives sur la base desquelles le revenu et la composition de | justificatives sur la base desquelles le revenu et la composition de |
la famille ont été déterminés. | la famille ont été déterminés. |
Art. 24.Les montants de la participation maximale et les plafonds du |
Art. 24.Les montants de la participation maximale et les plafonds du |
revenu, visés à l'article 9, le montant de la réduction, visée à | revenu, visés à l'article 9, le montant de la réduction, visée à |
l'article 11 et les montants de la participation minimale, visée à | l'article 11 et les montants de la participation minimale, visée à |
l'article 15, sont majorés chaque année le 1er juillet de | l'article 15, sont majorés chaque année le 1er juillet de |
l'augmentation en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er juin | l'augmentation en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er juin |
de l'année précédente et le 1er juin de l'année en question. | de l'année précédente et le 1er juin de l'année en question. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 25.L'arrêté ministériel du 28 mars 2002 fixant les conditions |
Art. 25.L'arrêté ministériel du 28 mars 2002 fixant les conditions |
relatives au calcul de la participation financière des parents à titre | relatives au calcul de la participation financière des parents à titre |
d'indemnisation pour l'accueil d'enfants dans des garderies et dans | d'indemnisation pour l'accueil d'enfants dans des garderies et dans |
des services pour familles d'accueil, modifié par l'arrêté ministériel | des services pour familles d'accueil, modifié par l'arrêté ministériel |
du 18 juin 2003, est abrogé; | du 18 juin 2003, est abrogé; |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008. |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008. |
Bruxelles, le 17 mars 2008. | Bruxelles, le 17 mars 2008. |
S. VANACKERE | S. VANACKERE |