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Meertalige weergave van Erratum van 17/03/2008
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Ministerieel besluit tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders. - Erratum Arrêté ministériel fixant la participation financière des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des services pour familles d'accueil. - Erratum
VLAAMSE OVERHEID AUTORITE FLAMANDE
17 MAART 2008. - Ministerieel besluit tot bepaling van de financiële 17 MARS 2008. - Arrêté ministériel fixant la participation financière
bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des
kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders. - Erratum services pour familles d'accueil. - Erratum
In het Belgisch Staatsblad van 8 april 2008, op blz. 18734, werd L'arrêté ministériel précité a été publié au Moniteur belge du 8 avril
bovengenoemd ministerieel besluit gepubliceerd zonder Franse 2008 à la page 18734, sans traduction française. La traduction
vertaling. Hieronder volgt de Franse vertaling. française suit ci-après.
17 MARS 2008. - Arrêté ministériel fixant la participation financière 17 MARS 2008. - Arrêté ministériel fixant la participation financière
des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des
services pour familles d'accueil services pour familles d'accueil
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", notamment interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", notamment
l'article 12; l'article 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les
conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des
services pour familles d'accueil, notamment l'article 24, modifié par services pour familles d'accueil, notamment l'article 24, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007; l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2002 fixant les conditions Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2002 fixant les conditions
relatives au calcul de la participation financière des parents à titre relatives au calcul de la participation financière des parents à titre
d'indemnisation pour l'accueil d'enfants dans des garderies et dans d'indemnisation pour l'accueil d'enfants dans des garderies et dans
des services pour familles d'accueil, modifié par l'arrêté ministériel des services pour familles d'accueil, modifié par l'arrêté ministériel
du 18 juin 2003; du 18 juin 2003;
Vu l'avis du comité consultatif de "Kind en Gezin", rendu les 28 Vu l'avis du comité consultatif de "Kind en Gezin", rendu les 28
février 2007 et 28 mars 2007; février 2007 et 28 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2007;
Vu l'avis 43.916/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2007, en Vu l'avis 43.916/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° "Kind en Gezin" : l'agence autonomisée interne "Kind en Gezin", 1° "Kind en Gezin" : l'agence autonomisée interne "Kind en Gezin",
créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en
Gezin"; Gezin";
2° l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand 2° l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand
du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de
subventionnement des garderies et des services pour familles subventionnement des garderies et des services pour familles
d'accueil; d'accueil;
3° structure : une garderie, à l'exclusion de l'accueil extrascolaire 3° structure : une garderie, à l'exclusion de l'accueil extrascolaire
dans des locaux séparés d'enfants de l'école fondamentale, visé à dans des locaux séparés d'enfants de l'école fondamentale, visé à
l'article 5, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand, ou un service l'article 5, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand, ou un service
pour familles d'accueil agréés par "Kind en Gezin"; pour familles d'accueil agréés par "Kind en Gezin";
4° participation : la participation financière des familles, visée à 4° participation : la participation financière des familles, visée à
l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand; l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand;
5° revenu : le revenu professionnel déterminé sur la base de certaines 5° revenu : le revenu professionnel déterminé sur la base de certaines
pièces justificatives; pièces justificatives;
6° famille : la personne qui a à sa charge l'enfant accueilli par la 6° famille : la personne qui a à sa charge l'enfant accueilli par la
structure et qui fait partie de la famille et la personne qui est, le structure et qui fait partie de la famille et la personne qui est, le
cas échéant, mariée avec lui (elle) ou, cohabite avec lui (elle). Des cas échéant, mariée avec lui (elle) ou, cohabite avec lui (elle). Des
parents cohabitants jusqu'au quatrième degré ne sont toutefois pas parents cohabitants jusqu'au quatrième degré ne sont toutefois pas
pris en compte; pris en compte;
7° cohabiter : avoir son domicile à la même adresse; 7° cohabiter : avoir son domicile à la même adresse;
8° avoir à sa charge : assumer la responsabilité financière pour une 8° avoir à sa charge : assumer la responsabilité financière pour une
personne; personne;
9° avertissement-extrait de rôle : l'avertissement-extrait de rôle 9° avertissement-extrait de rôle : l'avertissement-extrait de rôle
belge de l'impôt des personnes physiques et des impôts belge de l'impôt des personnes physiques et des impôts
complémentaires; complémentaires;
10° avertissement-extrait de rôle le plus récent : 10° avertissement-extrait de rôle le plus récent :
l'avertissement-extrait de rôle de l'année d'imposition précédente ou, l'avertissement-extrait de rôle de l'année d'imposition précédente ou,
par défaut, de l'avant-dernière année d'imposition; par défaut, de l'avant-dernière année d'imposition;
11° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour 11° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour
l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant
dispositions sociales. dispositions sociales.
CHAPITRE II. - Participation en fonction du revenu CHAPITRE II. - Participation en fonction du revenu
Section Ire. - Disposition générale Section Ire. - Disposition générale

Art. 2.La participation en fonction du revenu de la famille, visé à

Art. 2.La participation en fonction du revenu de la famille, visé à

l'article 24, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand, est calculée l'article 24, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand, est calculée
par la structure en fonction du revenu de la famille dans les cas où par la structure en fonction du revenu de la famille dans les cas où
le revenu est fixé suivant les dispositions du présent arrêté. le revenu est fixé suivant les dispositions du présent arrêté.
Section II. - Détermination du revenu Section II. - Détermination du revenu

Art. 3.Le revenu de la famille est déterminé par la structure au

Art. 3.Le revenu de la famille est déterminé par la structure au

début de l'accueil sur la base de l'avertissement-extrait de rôle le début de l'accueil sur la base de l'avertissement-extrait de rôle le
plus récent, notamment en fonction des revenus professionnels communs plus récent, notamment en fonction des revenus professionnels communs
qui y figurent. qui y figurent.
Si la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne Si la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne
peut pas produire un avertissement-extrait de rôle, tel que visé à peut pas produire un avertissement-extrait de rôle, tel que visé à
l'alinéa 1er, ou si le revenu de l'année en question ne figure pas sur l'alinéa 1er, ou si le revenu de l'année en question ne figure pas sur
l'avertissement-extrait de rôle, il est tenu compte du revenu de la ou l'avertissement-extrait de rôle, il est tenu compte du revenu de la ou
des personnes intéressées du mois dans lequel l'accueil débute, des personnes intéressées du mois dans lequel l'accueil débute,
déterminé sur la base des fiches salariales et/ou des pièces déterminé sur la base des fiches salariales et/ou des pièces
justificatives d'instances officielles. Ce revenu mensuel est converti justificatives d'instances officielles. Ce revenu mensuel est converti
en un revenu annuel suivant la formule visée à l'article 7. en un revenu annuel suivant la formule visée à l'article 7.
Pour une famille dont un enfant est déjà accueilli par la même Pour une famille dont un enfant est déjà accueilli par la même
structure, et dont le revenu a déjà été déterminé, ce revenu vaut structure, et dont le revenu a déjà été déterminé, ce revenu vaut
revenu de référence au début de l'accueil de l'enfant suivant. revenu de référence au début de l'accueil de l'enfant suivant.

Art. 4.Le 1er juillet de chaque année, le revenu de la famille est

Art. 4.Le 1er juillet de chaque année, le revenu de la famille est

déterminé à nouveau sur la base de l'avertissement-extrait de rôle de déterminé à nouveau sur la base de l'avertissement-extrait de rôle de
l'année d'imposition précédant l'année calendaire en cours, notamment l'année d'imposition précédant l'année calendaire en cours, notamment
en fonction des revenus professionnels imposables globalement qui y en fonction des revenus professionnels imposables globalement qui y
figurent. figurent.
Si la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne Si la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne
peut pas produire un avertissement-extrait de rôle, ou si le revenu de peut pas produire un avertissement-extrait de rôle, ou si le revenu de
l'année en question ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle, l'année en question ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle,
il est tenu compte du revenu de la ou des personnes intéressées du il est tenu compte du revenu de la ou des personnes intéressées du
mois de juin, déterminé sur la base des fiches salariales et/ou des mois de juin, déterminé sur la base des fiches salariales et/ou des
pièces justificatives d'instances officielles. Si le pécule de pièces justificatives d'instances officielles. Si le pécule de
vacances est payé en juin, le revenu du mois de mai est pris en vacances est payé en juin, le revenu du mois de mai est pris en
compte. Ce revenu mensuel est converti en un revenu annuel suivant la compte. Ce revenu mensuel est converti en un revenu annuel suivant la
formule visée à l'article 7. formule visée à l'article 7.

Art. 5.A partir du premier jour du mois dans lequel et dans le cas où

Art. 5.A partir du premier jour du mois dans lequel et dans le cas où

la famille communique à l'accueil que le revenu actuel de la famille a la famille communique à l'accueil que le revenu actuel de la famille a
baissé de 20 % par rapport au revenu de la famille qui est pris comme baissé de 20 % par rapport au revenu de la famille qui est pris comme
base, le revenu de la famille est déterminé à nouveau compte tenu du base, le revenu de la famille est déterminé à nouveau compte tenu du
revenu de la famille du mois dans lequel celui-ci communique la revenu de la famille du mois dans lequel celui-ci communique la
baisse. Le revenu et la baisse d'au moins 20 % sont déterminés sur la baisse. Le revenu et la baisse d'au moins 20 % sont déterminés sur la
base des fiches salariales et/ou des pièces justificatives d'instances base des fiches salariales et/ou des pièces justificatives d'instances
officielles délivrées dans les deux mois suivant la communication. Ce officielles délivrées dans les deux mois suivant la communication. Ce
revenu mensuel est converti en un revenu annuel suivant la formule revenu mensuel est converti en un revenu annuel suivant la formule
visée à l'article 7. visée à l'article 7.

Art. 6.A partir du premier jour du mois qui suit la modification de

Art. 6.A partir du premier jour du mois qui suit la modification de

la composition de la famille et dans le cas où la composition de la la composition de la famille et dans le cas où la composition de la
famille se modifie, le revenu de la famille est, le cas échéant, à famille se modifie, le revenu de la famille est, le cas échéant, à
nouveau déterminé, compte tenu du revenu de la famille suivant la nouveau déterminé, compte tenu du revenu de la famille suivant la
nouvelle composition. nouvelle composition.
Le revenu de la famille est déterminé sur la base de Le revenu de la famille est déterminé sur la base de
l'avertissement-extrait de rôle le plus récent, notamment en fonction l'avertissement-extrait de rôle le plus récent, notamment en fonction
des revenus professionnels imposables globalement qui y figurent. Si des revenus professionnels imposables globalement qui y figurent. Si
la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne peut la famille ou l'une des personnes faisant partie de la famille ne peut
pas produire un avertissement-extrait de rôle ou si le revenu de pas produire un avertissement-extrait de rôle ou si le revenu de
l'année en question ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle, l'année en question ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle,
il est tenu compte du revenu de la ou des personnes intéressées du il est tenu compte du revenu de la ou des personnes intéressées du
mois dans lequel la composition de la famille a changé, déterminé sur mois dans lequel la composition de la famille a changé, déterminé sur
la base des fiches salariales et/ou des pièces justificatives la base des fiches salariales et/ou des pièces justificatives
d'instances officielles. Ce revenu mensuel est converti en un revenu d'instances officielles. Ce revenu mensuel est converti en un revenu
annuel suivant la formule visée à l'article 7. annuel suivant la formule visée à l'article 7.
La famille communique sans délai toute modification de la composition La famille communique sans délai toute modification de la composition
de la famille à la structure. de la famille à la structure.

Art. 7.Lors de la détermination du revenu du mois en question, visée

Art. 7.Lors de la détermination du revenu du mois en question, visée

à l'article 3, alinéa deux, l'article 4, alinéa deux, les articles 5 à l'article 3, alinéa deux, l'article 4, alinéa deux, les articles 5
et 6, alinéa deux, la cotisation des travailleurs à la sécurité et 6, alinéa deux, la cotisation des travailleurs à la sécurité
sociale est déduite du montant brut. sociale est déduite du montant brut.
Pour convertir le revenu sur base mensuelle en un montant annuel, les Pour convertir le revenu sur base mensuelle en un montant annuel, les
données sont multipliées par un coefficient qui est fixé chaque année données sont multipliées par un coefficient qui est fixé chaque année
au 1er juillet par "Kind en Gezin", suivant la formule suivante : au 1er juillet par "Kind en Gezin", suivant la formule suivante :
[ indice de santé moyen des 2 ans précédents/indice de santé du 1er [ indice de santé moyen des 2 ans précédents/indice de santé du 1er
juin de l'année en question x 12 ] juin de l'année en question x 12 ]
Par indice de santé moyen des 2 ans précédents, on entend que les Par indice de santé moyen des 2 ans précédents, on entend que les
indices de santé de chacun des 12 mois de l'année concernée sont indices de santé de chacun des 12 mois de l'année concernée sont
additionnés et divisés par 12. additionnés et divisés par 12.

Art. 8.Pour les indépendants débutants et les conjoints aidants

Art. 8.Pour les indépendants débutants et les conjoints aidants

débutants qui ne disposent pas de l'avertissement-extrait de rôle visé débutants qui ne disposent pas de l'avertissement-extrait de rôle visé
aux articles 3 et 4 au début de l'accueil ou au 1er juillet, le revenu aux articles 3 et 4 au début de l'accueil ou au 1er juillet, le revenu
fictif, fixé par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales fictif, fixé par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales
des indépendants, est considéré comme revenu, des indépendants, est considéré comme revenu,
Pour les indépendants débutants et les conjoints aidants débutants qui Pour les indépendants débutants et les conjoints aidants débutants qui
veulent démontrer une baisse de leur revenu, telle que visée à veulent démontrer une baisse de leur revenu, telle que visée à
l'article 5, le revenu fictif, fixé par la Caisse nationale auxiliaire l'article 5, le revenu fictif, fixé par la Caisse nationale auxiliaire
d'assurances sociales des indépendants, est considéré comme le revenu d'assurances sociales des indépendants, est considéré comme le revenu
actuel. actuel.
Section III. - Calcul de la participation Section III. - Calcul de la participation

Art. 9.Pour un revenu jusqu'à 36.275, 64 euros inclus, la

Art. 9.Pour un revenu jusqu'à 36.275, 64 euros inclus, la

participation est calculée en multipliant le revenu par 0,000385. La participation est calculée en multipliant le revenu par 0,000385. La
participation est toutefois plafonnée à 13,78 euros. participation est toutefois plafonnée à 13,78 euros.
Pour un revenu jusqu'à 36.275, 64 euros inclus, la participation est Pour un revenu jusqu'à 36.275, 64 euros inclus, la participation est
calculée en multipliant le revenu par 0.000380. La participation est calculée en multipliant le revenu par 0.000380. La participation est
toutefois plafonnée à 18.20 euros. toutefois plafonnée à 18.20 euros.
Pour un revenu à partir de 51.903,64 euros, la participation de 18,20 Pour un revenu à partir de 51.903,64 euros, la participation de 18,20
euros, visée à l'alinéa deux, est majorée de 0,60 euro par tranche de euros, visée à l'alinéa deux, est majorée de 0,60 euro par tranche de
revenu entamée de 3.700 euros, dans la mesure où la participation revenu entamée de 3.700 euros, dans la mesure où la participation
calculée n'est pas supérieure à la participation maximale de 24, 07 calculée n'est pas supérieure à la participation maximale de 24, 07
euros. euros.

Art. 10.La participation calculée suivant les dispositions de

Art. 10.La participation calculée suivant les dispositions de

l'article 9, fait l'objet d'une réduction de 25 % pour les familles l'article 9, fait l'objet d'une réduction de 25 % pour les familles
dont le revenu est inférieur à une limite de revenu que "Kind en dont le revenu est inférieur à une limite de revenu que "Kind en
Gezin" fixe chaque année le 1er juillet. A cette fin, le revenu Gezin" fixe chaque année le 1er juillet. A cette fin, le revenu
mensuel brut minimum garanti est converti en un montant annuel mensuel brut minimum garanti est converti en un montant annuel
imposable, suivant les dispositions, visées à l'article 7. imposable, suivant les dispositions, visées à l'article 7.
Pour les familles disposant d'un revenu supérieur à la limite de Pour les familles disposant d'un revenu supérieur à la limite de
revenu, visée à l'alinéa 1er, le pourcentage, mentionné à l'alinéa 1er, revenu, visée à l'alinéa 1er, le pourcentage, mentionné à l'alinéa 1er,
est réduit graduellement de 1 % par tranche entamée de 50 euros. est réduit graduellement de 1 % par tranche entamée de 50 euros.

Art. 11.La participation calculée suivant les dispositions des

Art. 11.La participation calculée suivant les dispositions des

articles 9 et 10, fait l'objet, pour les familles ayant plus d'un articles 9 et 10, fait l'objet, pour les familles ayant plus d'un
enfant à charge, d'une réduction de 2,72 euros par enfant enfant à charge, d'une réduction de 2,72 euros par enfant
supplémentaire à charge, à la condition que ces enfants fassent au supplémentaire à charge, à la condition que ces enfants fassent au
moins un tiers du temps partie de la famille au moment du calcul de la moins un tiers du temps partie de la famille au moment du calcul de la
participation. participation.
Les familles comptant une ou plusieurs naissances multiples, Les familles comptant une ou plusieurs naissances multiples,
bénéficieront d'une réduction supplémentaire de 2,72 euros, à la bénéficieront d'une réduction supplémentaire de 2,72 euros, à la
condition que ces enfants fassent au moins un tiers du temps partie de condition que ces enfants fassent au moins un tiers du temps partie de
la famille au moment du calcul de la participation. la famille au moment du calcul de la participation.
En cas d'accroissement du nombre d'enfants à charge au cours de la En cas d'accroissement du nombre d'enfants à charge au cours de la
période d'accueil, une réduction peut être accordée, visée à l'alinéa période d'accueil, une réduction peut être accordée, visée à l'alinéa
premier ou deux, à partir du premier jour du mois qui suit la premier ou deux, à partir du premier jour du mois qui suit la
détermination de l'accroissement. détermination de l'accroissement.

Art. 12.La participation maximale, visée à l'article 9, alinéa trois,

Art. 12.La participation maximale, visée à l'article 9, alinéa trois,

s'adresse aux familles qui ne fournissent pas la preuve de leur s'adresse aux familles qui ne fournissent pas la preuve de leur
revenu, à l'exception des cas où les familles devraient recevoir un revenu, à l'exception des cas où les familles devraient recevoir un
avertissement-extrait de rôle mais ne l'ont pas encore reçu. avertissement-extrait de rôle mais ne l'ont pas encore reçu.
Les réductions, visées à l'article 1er, restent toutefois Les réductions, visées à l'article 1er, restent toutefois
d'application. d'application.
La participation maximale est appliquée jusqu'à la nouvelle La participation maximale est appliquée jusqu'à la nouvelle
détermination du revenu au 1er juillet, visée à l'article 4. détermination du revenu au 1er juillet, visée à l'article 4.

Art. 13.La participation calculée et appliquée suivant les

Art. 13.La participation calculée et appliquée suivant les

dispositions des articles 9 à 12 inclus, est le montant qui vaut pour dispositions des articles 9 à 12 inclus, est le montant qui vaut pour
: :
1° un accueil durant au moins 5 heures et moins de 12 heures par jour 1° un accueil durant au moins 5 heures et moins de 12 heures par jour
par enfant; par enfant;
2° un accueil de moins de 13 heures par nuit par enfant. 2° un accueil de moins de 13 heures par nuit par enfant.

Art. 14.§ 1er. La participation calculée ou appliquée suivant les

Art. 14.§ 1er. La participation calculée ou appliquée suivant les

articles 9 à 12 inclus, sont adaptées en fonction de la durée du articles 9 à 12 inclus, sont adaptées en fonction de la durée du
séjour et s'élève à : séjour et s'élève à :
1° 40 % pour un accueil de moins de 3 heures par jour par enfant; 1° 40 % pour un accueil de moins de 3 heures par jour par enfant;
2° 60 % pour un accueil de 3 à moins de 5 heures par jour par enfant; 2° 60 % pour un accueil de 3 à moins de 5 heures par jour par enfant;
3° 160 % pour un accueil de 12 heures ou plus par jour par enfant; 3° 160 % pour un accueil de 12 heures ou plus par jour par enfant;
4° 160 % pour un accueil de jour et de nuit ininterrompu de moins de 4° 160 % pour un accueil de jour et de nuit ininterrompu de moins de
24 heures, l'accueil nocturne de 13 heures ou plus également étant 24 heures, l'accueil nocturne de 13 heures ou plus également étant
considéré comme tel. considéré comme tel.
§ 2. Si la présence d'un enfant dans l'accueil est répartie sur § 2. Si la présence d'un enfant dans l'accueil est répartie sur
plusieurs moments de la journée, les moments de présence pour cette plusieurs moments de la journée, les moments de présence pour cette
journée sont additionnées par structure pour calculer la journée sont additionnées par structure pour calculer la
participation. participation.
Lorsque l'accueil consiste uniquement en des moments d'accueil Lorsque l'accueil consiste uniquement en des moments d'accueil
extrêmement brefs de moins d'une heure par jour, les moments de extrêmement brefs de moins d'une heure par jour, les moments de
présence sont additionnés par structure sur une base hebdomadaire pour présence sont additionnés par structure sur une base hebdomadaire pour
le calcul de la participation. le calcul de la participation.

Art. 15.La participation minimale s'élève dans tous les cas à 1,35

Art. 15.La participation minimale s'élève dans tous les cas à 1,35

euro par jour/nuit par enfant, à l'exception de : euro par jour/nuit par enfant, à l'exception de :
1° l'accueil visé à l'article 14, § 1er, 3° et 4°. La participation 1° l'accueil visé à l'article 14, § 1er, 3° et 4°. La participation
minimale s'élève alors à 2,16 euros; minimale s'élève alors à 2,16 euros;
2° l'accueil gratuit, visé à l'article 16. 2° l'accueil gratuit, visé à l'article 16.

Art. 16.Hormis les réductions, visées aux articles 10 et 11, la

Art. 16.Hormis les réductions, visées aux articles 10 et 11, la

structure ne peut accorder une réduction sur la participation calculée structure ne peut accorder une réduction sur la participation calculée
ou appliquée sous la forme d'un tarif social qu'aux familles se ou appliquée sous la forme d'un tarif social qu'aux familles se
trouvant dans une situation financière exceptionnelle. Dans des cas trouvant dans une situation financière exceptionnelle. Dans des cas
extrêmement exceptionnels, lorsque la situation de la famille y donne extrêmement exceptionnels, lorsque la situation de la famille y donne
lieu, la structure peut autoriser un accueil gratuit. lieu, la structure peut autoriser un accueil gratuit.
La structure décide si et pour quelle période un tarif social ou un La structure décide si et pour quelle période un tarif social ou un
accueil gratuit peut être accordé sur la base d'un dossier contenant accueil gratuit peut être accordé sur la base d'un dossier contenant
toutes les données pertinentes permettant une décision motivée. Le toutes les données pertinentes permettant une décision motivée. Le
tarif social ou l'accueil gratuit accordé est évalué sur base tarif social ou l'accueil gratuit accordé est évalué sur base
régulière par la structure, et si nécessaire, revu à tout moment par régulière par la structure, et si nécessaire, revu à tout moment par
cette dernière. cette dernière.
CHAPITRE III. - Participation non liée au revenu CHAPITRE III. - Participation non liée au revenu

Art. 17.La participation, visée à l'article 24, § 2, de l'arrêté du

Art. 17.La participation, visée à l'article 24, § 2, de l'arrêté du

Gouvernement flamand, peut être demandée par la structure pour : 1° Gouvernement flamand, peut être demandée par la structure pour : 1°
l'utilisation et le traitement des couches; l'utilisation et le traitement des couches;
2° l'alimentation biberon et/ou diététique; 2° l'alimentation biberon et/ou diététique;
3° un repas chaud lors d'un séjour de moins de 3 heures; 3° un repas chaud lors d'un séjour de moins de 3 heures;
4° un repas chaud pour enfants fréquentant l'enseignement fondamental, 4° un repas chaud pour enfants fréquentant l'enseignement fondamental,
quelle que soit la durée du séjour; quelle que soit la durée du séjour;
5° les frais de transport des enfants vers et du lieu d'accueil. 5° les frais de transport des enfants vers et du lieu d'accueil.
La participation, visée à l'alinéa 1er, n'est jamais supérieur aux La participation, visée à l'alinéa 1er, n'est jamais supérieur aux
frais réellement exposés, à l'exclusion des frais de personnel. frais réellement exposés, à l'exclusion des frais de personnel.
La participation, visée à l'alinéa 1er, est versée aux familles La participation, visée à l'alinéa 1er, est versée aux familles
d'accueil dans le cas d'un service pour familles d'accueil. d'accueil dans le cas d'un service pour familles d'accueil.
CHAPITRE IV. - Indemnité de sanction CHAPITRE IV. - Indemnité de sanction

Art. 18.La structure peut demander à la famille une indemnité de

Art. 18.La structure peut demander à la famille une indemnité de

sanction pour : sanction pour :
1° des absences inattendues et non communiquées ou communiquées trop 1° des absences inattendues et non communiquées ou communiquées trop
tard; tard;
2° le ramassage tardif de l'enfant; 2° le ramassage tardif de l'enfant;
3° la réduction systématique du recours à l'accueil tel que convenu 3° la réduction systématique du recours à l'accueil tel que convenu
dans le plan d'accueil entre la structure et la famille. Il s'agit du dans le plan d'accueil entre la structure et la famille. Il s'agit du
plan d'arrangements concernant les jours où l'enfant fréquente plan d'arrangements concernant les jours où l'enfant fréquente
l'accueil; l'accueil;
4° l'imputation des frais d'encaissement en cas de non-paiement, à la 4° l'imputation des frais d'encaissement en cas de non-paiement, à la
condition que l'indemnité ne soit jamais supérieure aux frais condition que l'indemnité ne soit jamais supérieure aux frais
réellement exposés. réellement exposés.
L'indemnité, visée à l'alinéa 1er, doit être proportionnée à la L'indemnité, visée à l'alinéa 1er, doit être proportionnée à la
participation financière payée par la famille, visée au chapitre II. participation financière payée par la famille, visée au chapitre II.
CHAPITRE V. - Régime de paiement CHAPITRE V. - Régime de paiement

Art. 19.La structure garantit la liberté de la famille de choisir le

Art. 19.La structure garantit la liberté de la famille de choisir le

mode de paiement. mode de paiement.
CHAPITRE VI. - Règlement en cas d'erreurs ou de fausses déclarations CHAPITRE VI. - Règlement en cas d'erreurs ou de fausses déclarations

Art. 20.Si une erreur est constatée concernant la participation

Art. 20.Si une erreur est constatée concernant la participation

financière, visée au chapitre II, la structure doit rectifier l'erreur financière, visée au chapitre II, la structure doit rectifier l'erreur
: :
1° pour la famille, a moins que celui-ci n'ait payé trop peu par une 1° pour la famille, a moins que celui-ci n'ait payé trop peu par une
erreur commis par la structure. L'erreur est rectifiée avec effet erreur commis par la structure. L'erreur est rectifiée avec effet
rétroactif au moment que l'erreur a été commise; rétroactif au moment que l'erreur a été commise;
2° pour "Kind en Gezin". L'erreur est rectifiée avec effet rétroactif 2° pour "Kind en Gezin". L'erreur est rectifiée avec effet rétroactif
au moment que l'erreur a été commise, à moins que l'erreur ait été au moment que l'erreur a été commise, à moins que l'erreur ait été
commise dans la troisième année calendaire qui précède celle dans commise dans la troisième année calendaire qui précède celle dans
laquelle l'erreur a été constatée. Dans ce cas, l'erreur est rectifiée laquelle l'erreur a été constatée. Dans ce cas, l'erreur est rectifiée
avec effet rétroactif au premier jour de la deuxième année calendaire avec effet rétroactif au premier jour de la deuxième année calendaire
qui précède celle dans laquelle l'erreur a été constatée. qui précède celle dans laquelle l'erreur a été constatée.

Art. 21.S'il est constaté qu'une famille fait de fausses déclarations

Art. 21.S'il est constaté qu'une famille fait de fausses déclarations

qui sont de nature à influer sur la participation financière, visée au qui sont de nature à influer sur la participation financière, visée au
chapitre II, la structure peut appliquer la participation maximale, chapitre II, la structure peut appliquer la participation maximale,
visée à l'article 9, alinéa trois; visée à l'article 9, alinéa trois;
1° pour la famille. La participation maximale est appliquée avec effet 1° pour la famille. La participation maximale est appliquée avec effet
rétroactif au moment où de fausses déclarations ont été faites. rétroactif au moment où de fausses déclarations ont été faites.
2° pour "Kind en Gezin". En cas d'application de la participation 2° pour "Kind en Gezin". En cas d'application de la participation
maximale, visée au 1°, une rectification est opérée avec effet maximale, visée au 1°, une rectification est opérée avec effet
rétroactif au moment où de fausse déclarations ont été faites, à moins rétroactif au moment où de fausse déclarations ont été faites, à moins
que celles-ci aient déjà été faites dans la troisième année calendaire que celles-ci aient déjà été faites dans la troisième année calendaire
qui précède l'année calendaire dans laquelle les fausses déclarations qui précède l'année calendaire dans laquelle les fausses déclarations
ont été faites. Dans ce dernier cas, la participation maximale est ont été faites. Dans ce dernier cas, la participation maximale est
appliquée avec effet rétroactif au moment où les fausses déclarations appliquée avec effet rétroactif au moment où les fausses déclarations
ont été faites. ont été faites.

Art. 22.La rectification et l'application de la participation

Art. 22.La rectification et l'application de la participation

maximale, visées aux articles 20 et 21, sont régies par la condition maximale, visées aux articles 20 et 21, sont régies par la condition
que l'enfant faisant l'objet de la participation est encore admis dans que l'enfant faisant l'objet de la participation est encore admis dans
la structure au moment où l'erreur ou les fausses déclarations ont été la structure au moment où l'erreur ou les fausses déclarations ont été
constatées. constatées.
Dès que l'erreur est constatée ou les fausses déclarations ont été Dès que l'erreur est constatée ou les fausses déclarations ont été
faites, l'erreur est rectifiée ou la participation maximale est faites, l'erreur est rectifiée ou la participation maximale est
appliquée. appliquée.
CHAPITRE VII. - Dispositions spécifiques CHAPITRE VII. - Dispositions spécifiques

Art. 23.La structure conserve par famille une copie des pièces

Art. 23.La structure conserve par famille une copie des pièces

justificatives sur la base desquelles le revenu et la composition de justificatives sur la base desquelles le revenu et la composition de
la famille ont été déterminés. la famille ont été déterminés.

Art. 24.Les montants de la participation maximale et les plafonds du

Art. 24.Les montants de la participation maximale et les plafonds du

revenu, visés à l'article 9, le montant de la réduction, visée à revenu, visés à l'article 9, le montant de la réduction, visée à
l'article 11 et les montants de la participation minimale, visée à l'article 11 et les montants de la participation minimale, visée à
l'article 15, sont majorés chaque année le 1er juillet de l'article 15, sont majorés chaque année le 1er juillet de
l'augmentation en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er juin l'augmentation en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er juin
de l'année précédente et le 1er juin de l'année en question. de l'année précédente et le 1er juin de l'année en question.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 25.L'arrêté ministériel du 28 mars 2002 fixant les conditions

Art. 25.L'arrêté ministériel du 28 mars 2002 fixant les conditions

relatives au calcul de la participation financière des parents à titre relatives au calcul de la participation financière des parents à titre
d'indemnisation pour l'accueil d'enfants dans des garderies et dans d'indemnisation pour l'accueil d'enfants dans des garderies et dans
des services pour familles d'accueil, modifié par l'arrêté ministériel des services pour familles d'accueil, modifié par l'arrêté ministériel
du 18 juin 2003, est abrogé; du 18 juin 2003, est abrogé;

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Bruxelles, le 17 mars 2008. Bruxelles, le 17 mars 2008.
S. VANACKERE S. VANACKERE
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