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publié le 20 octobre 2001

Appel aux candidats pour un mandat de suppléant d'un membre non-notaire, ayant la qualité de magistrat, au sein de la commission de nomination de langue française pour le notariat En application de l'article 38, § 7, alinéa 3, de la loi du Conditions de nomination des membres magistrats - être Belge; - ne pas atteindre la limite d'(...)

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CHAMBRES LEGISLATIVES - SENAT


Appel aux candidats pour un mandat de suppléant d'un membre non-notaire, ayant la qualité de magistrat, au sein de la commission de nomination de langue française pour le notariat En application de l'article 38, § 7, alinéa 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée et complétée par les lois du 4 mai 1999, le Sénat procédera à la désignation d'un suppléant d'un membre magistrat de la commission de nomination de langue française pour le notariat.

Conditions de nomination des membres magistrats - être Belge; - ne pas atteindre la limite d'âge de 67 ans, fixée pour l'exercice de la fonction de notaire pendant la durée du mandat; - avoir la qualité de magistrat en fonction auprès de la magistrature assise des cours et tribunaux et du ministère public.

Incompatibilités Pendant la durée du mandat, l'appartenance à une commission de nomination est incompatible avec : 1° un mandat dans la Chambre nationale des notaires, dans une chambre des notaires, dans une commission d'évaluation ou un comité d'avis;2° la qualité de procureur du Roi;3° un mandat au Conseil supérieur de la Justice ou au Conseil consultatif de la magistrature;4° un mandat politique conféré par voie d'élection. Le mandat expire de plein droit : 1° au cas où survient une incompatibilité visée ci-dessus;2° lorsqu'un membre perd la qualité requise pour siéger dans une commission de nomination;3° lorsqu'un membre se porte candidat pour une nomination de notaire ou de candidat-notaire. Compétences et tâches des commissions de nomination pour le notariat Conformément à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée et complétée par les lois du 4 mai 1999, il est institué une commission de nomination de langue néerlandaise et une commission de nomination de langue française La commission de nomination de langue française est plus particulièrement compétente pour : 1° le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-notaire, dont la langue du diplôme de licencié en notariat est le français;2° le classement des candidats à une nomination de notaire titulaire dont la résidence est située dans les arrondissements judiciaires qui font partie des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon.3° les plaintes de particuliers concernant les études notariales situées dans les arrondissements judiciaires, visés au 2°. La commission de nomination de langue française et la commission de nomination de langue néerlandaise forment ensemble les commissions de nomination réunies.

Les commissions de nomination réunies sont compétentes pour : 1° le classement des candidats à une nomination de notaire titulaire dont la résidence est située dans un des cantons des justices de paix bilingues de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, visés à l'article 43, § 12, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;2° les plaintes de particuliers concernant les études notariales situées dans les cantons des justices de paix visés au 1°;3° l'établissement du programme du concours visé à l'article 39, § 2, de la loi précitée;4° formuler des avis et des propositions concernant le fonctionnement général du notariat; Candidatures Les candidatures doivent être accompagnées des documents prouvant que les candidats satisfont aux conditions susmentionnées. Il s'agit des documents suivants : un extrait d'acte de naissance; une copie certifiée conforme du diplôme; un certificat de bonnes vie et moeurs établi postérieurement à la publication de l'appel aux candidats; un curriculum vitae contenant des informations utiles permettant de vérifier si les conditions prévues par l'article 38, § 4, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat sont remplies et les pièces justificatives utiles.

Elles doivent sous peine de déchéance être introduites par lettre recommandée, dans le mois qui suit la présente publication et adressées au Président du Sénat, Palais de la Nation, place de la Nation 1, 1009 Bruxelles.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. P. Vercammen (02-501 78 52), Services du Sénat.

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