publié le 29 septembre 2001
Ordre judiciaire. - Places vacantes -conseiller à la cour d'appel de Gand : 1; - conseiller à la cour du travail de Bruxelles : 1. En application de l'article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en ma - conseiller suppléant à la cour d'appel de Mons : 1. Pour ces places vacantes, l'assemblée géné(...)
MINISTERE DE LA JUSTICE
Ordre judiciaire. - Places vacantes -conseiller à la cour d'appel de Gand : 1; - conseiller à la cour du travail de Bruxelles : 1.
En application de l'article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière; - conseiller suppléant à la cour d'appel de Mons : 1.
Pour ces places vacantes, l'assemblée générale de la juridiction où à la nomination compétente du Conseil supérieur de la Justice entendent les candidats qui leur en ont fait la demande, par lettre recommandée à la poste, dans un délai respectivement de cent et cent quarante jours à compter de la publication de ces vacances; - président du tribunal de commerce de Namur.
Pour les fonctions de chef de corps, mentionnées ci-dessus, le profil général a été publié au Moniteur belge du 16 septembre 2000 et le projet de gestion doit être envoyé en double exemplaire.
Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 31 mars 2001; - juge au tribunal de première instance d'Anvers : 1; - juge au tribunal de première instance de Bruxelles : 20.
En application de l'article 43, § 5, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ces places doivent être pourvues par la nomination de candidats francophones justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise.
En outre, six de ces postes vacants de juge au tribunal de première instance de Bruxelles seront attribués prioritairement à des candidats qui justifient, par leurs titres ou leur expérience, d'une connaissance spécialisée en matière fiscale. Ces places remplacent celles publiées au Moniteur belge des 13 février 2001, 15 mars 2001 et 31 mars 2001; - juge au tribunal de première instance de Bruxelles : 1.
En application de l'article 43, § 5, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d'un candidats néerlandophone justifiant de la connaissance de la langue française. En outre, ce poste vacant sera attribué prioritairement à un candidat qui justifie, par ses titres ou son expérience, d'une connaissance spécialisée en matière fiscale; - juge au tribunal de première instance de Liège : 1; - juge au tribunal de permière instance de Namur : 1; - juge au tribunal de commerce de Tongres : 1;
En application de l'article 100 du Code judiciaire, ce juge sera nommé simultanément au tribunal de commerce d'Hasselt; - juge au tribunal de commerce de Courtrai : 1; - juge de paix du deuxième canton de Liège (à partir du 16 juin 2002); - juge de complément au tribunal de police d'Anvers : 1; - juge suppléant au tribunal de première instance de Tournai : 1; juge suppléant à la justice de paix : -du canton de Willebroek : 1; -du canton d'Arendonk : 1; -du canton de Geel : 2; -du canton d'Hoogstraten : 1; -du canton d'Houthalen-Helteren : 2; -du canton de Genk : 1; -du premier canton d'Anderlecht : 1 (*); -du deuxième canton d'Anderlecht : 4 (*); -du canton d'Auderghem : 3 (*); -du premier canton de Bruxelles : 4 (*); -du deuxième canton Bruxelles : 3 (*); -du troisième canton Bruxelles : 2 (*) (dont 1 à partir du 3 mai 2001); -du quatrième canton de Bruxelles : 4 (*); -du cinquième canton de Bruxelles : 1 (*); -du sixième canton de Bruxelles : 4 (*); -du canton d'Etterbeek : 4 (*); -du canton de Forest : 2 (*); -du canton d'Ixelles : 2 (*); -du canton de Jette : 6 (*); -du canton de Molenbeek-Saint-Jean : 1 (*); -du premier canton de Schaerbeek : 2 (*); -du deuxième canton de Schaerbeek : 3 (*); -du canton de Saint-Gilles : 2 (*); -du canton d'Uccle : 2 (*).
En application de l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les places marquées d'un (*) doivent être pourvues par la nomination de candidats justifiant de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise; - du canton de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse : 1.
En application de l'article 46 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d'un candidat néerlandophone justifiant de la connaissance de la langue française; -du canton de Jodoigne-Perwez : 2; -du canton de Tubize : 1; -du canton de Beveren : 1; -du canton de Lokeren : 2; -du canton de Zelzate : 2; -du troisième canton de Bruges : 1; -du quatrième canton de Bruges : 1; -du premier canton d'Ypres : 1; - du canton d'Ieper II-Poperinge : 1.
En application de l'article 46 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d'un candidat néerlandophone justifiant de la connaissance de la langue française; -du canton de Wervik : 2; -du canton d'Harelbeke : 2; -du premier canton de Courtrai : 1; -du canton d'Eupen : 4.
En application de l'article 45bis de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ces places doivent être pourvues par la nomination de candidats francophones justifiant de la connaissance de la langue allemande; -du canton de Saint-Vith : 4.
En application de l'article 45bis de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ces places doivent être pourvues par la nomination de candidats francophones justifiant de la connaissance de la langue allemande. -du second canton de Verviers : 1; -du canton d'Hamoir : 2; -du canton de Huy II-Hannut : 2; -du premier canton de Huy : 1; -du canton d'Arlon-Messancy : 3; -du canton de Virton-Florenville-Etalle : 2; -du canton de Gosselies : 1; -du canton de Marchienne-au-Pont : 1.
La commission de nomination compétente du Conseil supérieur de la justice entend les candidats qui lui en ont fait la demande, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de cent jours à compter de la publication de ces vacances.
Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste à M. le Ministre de la Justice, Direction générale de l'Organisation judiciaire, Service du personnel, 3/P/O.J. I, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge (article 287 du Code judiciaire).
Une lettre séparée doit être adressée pour chaque candidature.