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Vacance D'emploi
publié le 23 janvier 2001

Ordre judiciaire. - Places vacantes Les places suivantes, vacantes avant le 2 août 2000, seront pourvues selon les dispositions de l'article 259ter du Code judiciaire applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1998 modifiant -substitut du procureur général près la cour d'appel de Liège : 1. En application de l'article (...)

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ministere de la justice
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2001009065
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23/01/2001
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MINISTERE DE LA JUSTICE


Ordre judiciaire. - Places vacantes Les places suivantes, vacantes avant le 2 août 2000, seront pourvues selon les dispositions de l'article 259ter du Code judiciaire applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats. -substitut du procureur général près la cour d'appel de Liège : 1.

En application de l'article 43bis, § 1er de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d'un candidat francophone justifiant de la connaissance de la langue allemande. - juge au tribunal de première instance de Bruxelles : 1.

En application de l'article 43, § 5 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d'un candidat justifiant de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.

Cette place remplace une des places publiées au Moniteur belge du 14 avril 2000. - juge au tribunal du travail de Bruxelles : 1.

En application de l'article 43, § 5 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d'un candidat justifiant de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.

Cette place remplace une des places publiées au Moniteur belge du 14 avril 2000.

Toute candidature à une nomination dans l'Ordre judiciaire doit être adressée par lettre recommandée à la poste à M. le Ministre de la Justice, Direction générale de l'Organisation judiciaire, Service du Personnel, 3/P/O.J. I., boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge (article 287 du Code judiciaire).

Une lettre séparée doit être adressée pour chaque candidature.

- conseiller suppléant à la cour d'appel de Gand : 1.

Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2000.

Pour cette place vacante de conseiller suppléant, l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir et la commission de nomination compétente du Conseil supérieur de la Justice entendent les candidats qui leur en ont fait la demande, par lettre recommandée à la poste, dans un délai respectivement de cent et cent quarante jours à compter de la publication de cette vacance; - juge au tribunal de première instance d'Anvers : 1; - juge au tribunal de police de Bruges : 1; - procureur du Roi près le tribunal de première instance de Malines (à partir du 20 octobre 2001).

Pour la fonction de chef de corps, mentionnée ci-dessus, le profil général a été publié au Moniteur belge du 16 septembre 2000; - substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance : - d'Anvers : 1; - de Marche-en-Famenne : 1; - de Mons : 1; - juge suppléant au tribunal de première instance de Liège : 1 (à partir du 8 juin 2001).

Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2000; - juge suppléant au tribunal de commerce de Tournai : 1.

Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2000; - juge suppléant à la justice de paix du canton de Neerpelt : 1.

Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 29 septembre 2000; - juge suppléant à la justice de paix du premier canton de Bruxelles : 1.

En application de l'article 43, § 4 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d'un candidat justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise et de la langue française.

Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2000; - juge suppléant à la justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean : 1 (à partir du 30 septembre 2001).

En application de l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d'un candidat justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise et de la langue française; - juge suppléant à la justice de paix du canton de Lennik : 1 (à partir du 1er septembre 2001); - juge suppléant à la justice de paix du canton de Deinze : 1.

Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 29 septembre 2000; - juge suppléant à la justice de paix du canton d'Harelbeke : 1.

Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2000; - juge suppléant à la justice de paix du canton de Fosses-le-Ville : 1.

La commission de nomination compétente du Conseil supérieur de la Justice entend les candidats qui lui en ont fait la demande, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de cent jours à compter de la publication de ces vacances.

Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste « à M. le Ministre de la Justice, Direction générale de l'Organisation judiciaire, Service du personnel - 3/P/O.J.I., boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles », dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge (article 287 du Code judiciaire).

Une lettre séparée doit être adressée pour chaque candidature.

- employé au parquet de la cour du travail de Liège : 1; - agent administratif au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Gand : 1, à partir du 8 août 2001 (*).

Les candidatures à une nomination dans l'Ordre judiciaire doivent être adressées par lettre recommandée à la poste à M. le Ministre de la Justice, Direction générale de l'Organisation judiciaire, Service du Personnel, 3/P/O.J.II., boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge (article 287 du Code judiciaire).

Les candidats sont priés de joindre une copie de l'attestation de l'examen organisé par le Ministre de la Justice, pour les greffes et les parquets des cours et tribunaux et ce pour l'emploi qu'ils postulent. (*) Les lauréats d'un examen de recrutement pour le grade de téléphoniste ou de messager conservent leurs titres à la nomination au grade d'agent administratif (article 24 de l'arrêté royal du 19 mars 1996).

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