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publié le 03 avril 1999

Comité permanent de contrôle des services de renseignements Nomination des membres. - Appel aux candidats Conformément à l'article 28 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, tel que modi Le président excepté, le Comité permanent compte autant de membres francophones que de membres néer(...)

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1999021141
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03/04/1999
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CHAMBRES LEGISLATIVES - SENAT


Comité permanent de contrôle des services de renseignements Nomination des membres. - Appel aux candidats Conformément à l'article 28 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements, tel que modifié par la loi du 1er avril 1999 (Moniteur Belge du 3 avril 1999), le Sénat procédera a la nomination de trois membres (F et N), dont un membre effectif permanent, qui est le président, et deux membres effectifs non permanents, et trois membres suppléants (F et N) du Comité permanent de contrôle des services de renseignements.

Le président excepté, le Comité permanent compte autant de membres francophones que de membres néerlandophones.

Le président d'un des Comités permanents de contrôle des services de police ou des services de renseignements est francophone, le président de l'autre est néerlandophone.

Durée du mandat Les trois membres du Comité permanent R et leurs suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans. Le terme des membres effectifs n'est renouvelable que deux fois.

Les membres suppléants achèvent le mandat qu'un membre cesse d'exercer.

Missions Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements a été institué afin de garantir la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes et d'assurer la coordination et l'efficacité des services de renseignements.

Sa mission précise est définie par les articles 32 à 39 de la loi précitée du 18 juillet 1991.

Le Comité permanent R est assisté d'un greffier et du service d'Enquêtes R. Conditions de nomination Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent remplir les conditions suivantes : 1. être Belge;2. jouir des droits civils et politiques;3. avoir atteint l'âge de 35 ans;4. avoir leur domicile en Belgique;5. être titulaire d'un diplôme de licencié en droit et faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignements et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé;6. détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relatif à la classification et aux habilitations de sécurité. Le président du Comité permanent R doit être un magistrat. Le mandat de président doit être exercé à temps plein.

Incompatibilités Les membres et leurs suppléants ne peuvent : - occuper aucun mandat public conféré par élection; - exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction; - être membre, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignements; - être membre simultanément du Comité permanent R et du Comité permanent P. Pour la nomination d'un suppléant, ces conditions sont vérifiées par le Sénat lors de son entrée en fonction.

Dispositions particulières (art. 65 de la loi) a) les articles 1er, 6, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux membres du Comité Permanent R;b) les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être nommés membres du Comite permanent R.L'article 293 du Code judiciaire n'est pas applicable à ces nominations; c) Le magistrat du ministère public qui est nommé en qualité de membre du Comité permanent R ou de chef d'un Service d'enquêtes conserve sa place sur la liste de rang et est censé avoir exercé sa fonction. Pendant la durée de la mission il cesse de percevoir le traitement attaché à sa fonction dans l'ordre judiciaire.

Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de désignation en surnombre.

L'article 323bis, alinéa 3, du Code judiciaire est d'application si le magistrat du ministère public concerné est chef de corps.

Statut pécuniaire Les règles régissant le statut pécuniaire des membres de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 14 mars 1975 et du 5 août 1992, s'appliquent aux membres effectifs du Comité permanent R. Candidature Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être introduites au plus tard pour le 16 avril 1999. Elles doivent être adressées par lettre recommandée à la poste au président du Sénat, Sénat, 1009 Bruxelles Les candidatures doivent être accompagnées des documents prouvant qu'il est satisfait aux conditions susmentionnées, sauf exception pour l'habilitation de sécurité de l'article 28, troisième alinéa, 6° de la loi.

Les candidats doivent indiquer dans leur lettre de candidature qu'ils acceptent de faire l'objet d'une enquête de sécurité permettant de vérifier la condition de nomination précitée sub 6.

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