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Vacance D'emploi du 22 octobre 1997
publié le 19 décembre 1997

Arrêté ministériel relatif à la publication des vacances d'emploi et à la nomination à certains grades à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022782
pub.
19/12/1997
prom.
22/10/1997
ELI
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22 OCTOBRE 1997. Arrêté ministériel relatif à la publication des vacances d'emploi et à la nomination à certains grades à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité


La Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, 3, 36 et 37;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme;

Vu l'avis du Conseil de Direction de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 janvier 1997;

Vu le protocole du 8 juillet 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XII, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, a lieu aux conditions déterminées au tableau annexé à celui-ci. CHAPITRE II. - Notification des vacances d'emploi et des propositionsde promotion et de changement de grade

Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne le niveau 1, à l'exception des promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, la vacance des emplois à conférer par changement de grade ou par promotion est portée par un avis à la connaissance des agents susceptibles d'être promus.

Tout dépôt de candidature à un emploi du niveau 1 doit comporter un exposé de titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour postuler l'emploi.

Un visa daté des intéressés est requis.

Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée à l'administrateur général dans un délai de dix jours ouvrables prenant cours le premier jour ouvrable suivant celui de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois. § 2. Les agents des niveau 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1. .

L'alinéa 1er est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnés à la vacance d'emploi.

Les agents concernés peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises. § 3. Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade sont également notifiées par un avis aux agents intéressés. Un visa daté des intéressés est également requis.

Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. § 4. L'agent qui s'estime lésé, peut introduire une réclamation. Le délai dont dispose l'agent, commence à courir, soit le jour o· il a visé l'avis, soit le jour o· le pli recommandé contenant l'avis a été présenté à son domicile par la poste. CHAPITRE III. - Vérifications d'aptitudes professionnelles

Art. 4.La vérification des aptitudes professionnelles prévue au tableau annexé au présent arrêté est organisée par le Secrétariat permanent au Recrutement après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Le Secrétaire permanent au Recrutement détermine pour chaque grade après avis du fonctionnaire dirigeant de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, la matière sur laquelle porte ladite vérification.

Il désigne les membres du jury.

Il arrêté le règlement d'ordre relatif à l'organisation des vérifications, en assure la publication et veille à son application. CHAPITRE IV. - Propositions de signalement et de peines disciplinaires Attribution de la mention défavorable. Compétence

Art. 5.Les agents figurant au tableau repris à l'annexe I du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchique compétents habilités à : 1° en matière de signalement : a) inscrire les faits à la fiche individuelle;b) établir les propositions de signalement et de mention défavorable;2° en matière disciplinaire : émettre une proposition provisoire.

Art. 6.Si le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 5 n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé et n'a pas une connaissance suffisante légalement constatée de la langue de celui-ci, les attributions prévues par ces dispositions seront excercées par un fonctionnaire hiérarchique supérieur qui remplit les conditions requises.

Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint en fonction du rôle linguistique auquel il appartient attribue le signalement aux agents du niveau 3 et la mention défavorable aux agents du niveau 4.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 20 septembre 1996 relatif à la publication des vacances d'emploi et à la nomination à certains grades à la Caisse Auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 8juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Bruxelles, le 22 octobre 1997.

Mme M. DE GALAN Tableau 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Tableau II A. Personnel administratif Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Tableau III Carrière plane en extinction Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Tableau IV B. Personnel de maîtrise, de métier et de service Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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