publié le 29 octobre 1997
Circulaire n° 452 Publicité des vacances d'emplois en cas de promotion
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
9 OCTOBRE 1997. Circulaire n° 452 Publicité des vacances d'emplois en cas de promotion
Aux administrations et autres services des ministères fédéraux ainsi qu'aux organismes d'intérêt public soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut de certains organismes d'intérêt public Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Lors de la conclusion des négociations qui ont eu lieu au Comité B sur le texte de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, il a été convenu que les agents seraient régulièrement avertis par des moyens de communication interne (et ce selon la technique jugée la plus adéquate par l'administration en question et au moins au moyen d'un avis affiché aux valves) des emplois vacants tant pour les promotions par avancement de grade que pour les promotions par avancement barémique et du fait que tous les agents qui satisfont aux conditions réglementaires sont candidats d'office à ces emplois.
Depuis l'arrêté royal du 10 avril 1995, ce principe de publicité s'applique également aux emplois de promotion dans le niveau 2+ et aux emplois de promotion par avancement barémique dans le rang 10.
Je souhaite que vous attiriez l'attention des services du personnel placés sous votre autorité sur le respect de cet aspect de publicité administrative.
Conformément à l'engagement pris par le protocole n° 190, le mode d'organisation de la communication interne fera l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales au niveau de chaque service public en particulier.
J'attire toutefois votre attention sur le fait que ce mode de publicité ne constitue pas une prescription formelle de la procédure de promotion elle-même.
Le Ministre de la Fonction publique, A. Flahaut.