publié le 17 janvier 2024
Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Accord amiable sur l'application du processus d'arbitrage prévu au paragraphe 5 de l'article 25 de la Convention du 28 août 1978 entre la Conféderation suisse et Les autorités compétentes de la Confédération suisse et du Royaume de Belgique ont conclu l'accord (...)
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Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Accord amiable sur l'application du processus d'arbitrage prévu au paragraphe 5 de l'article 25 de la Convention du 28 août 1978 entre la Conféderation suisse et la Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Les autorités compétentes de la Confédération suisse et du Royaume de Belgique ont conclu l'accord amiable suivant, prévu au paragraphe 5 de l'article 25 de la Convention du 28 août 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, telle que modifiée par l'Avenant du 10 avril 2014 ("la Convention"), afin de déterminer les modalités d'application du processus d'arbitrage. Les autorités compétentes peuvent modifier ou compléter cet accord par échange de notes.
I. Demande de soumission du cas à l'arbitrage 1. La demande visant à soumettre des questions non résolues soulevées par un cas de procédure amiable à arbitrage en vertu du paragraphe 5 de l'article 25 de la Convention (la "demande d'arbitrage") doit être formulée par écrit et envoyée à l'une des autorités compétentes ou aux deux.Elle doit contenir suffisamment d'informations pour décrire le cas.
Cette demande doit également être accompagnée d'un document rédigé par chaque personne qui a formulé cette demande ou qui est concernée directement par le cas, indiquant qu'aucune décision sur les mêmes questions n'a déjà été prise par un tribunal judiciaire ou administratif des Etats.
Une autorité compétente qui a reçu cette demande sans aucune indication que celle-ci a également été envoyée à l'autre autorité compétente doit en envoyer une copie accompagnée des documents afférents à l'autre autorité compétente dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette demande.
II. Date de début de la période de deux/trois ans 2. Une demande d'arbitrage ne peut être présentée qu'après l'expiration du délai applicable en vertu du paragraphe 5 de l'article 25 de la Convention à compter de la date à laquelle un cas soumis à l'autorité compétente d'un Etat contractant en vertu du paragraphe 1 de l'article 25 a également été soumis à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant. A cette fin, un cas est considéré comme ayant été présenté aux autorités compétentes des deux Etats contractants (date de début de l'arbitrage) lorsque les informations requises pour traiter le cas, telles que spécifiées dans les orientations de la Procédure d'accord amiable ("MAP guidance") de chacun des Etats contractants, ont été soumises aux autorités compétentes des deux Etats contractants.
La détermination de la date de début de l'arbitrage suivra la procédure décrite au paragraphe 3. 3. Les règles suivantes s'appliquent pour déterminer la date de début de l'arbitrage : a) L'autorité compétente qui a reçu la demande initiale de procédure amiable en vertu du paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention doit, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette demande : (i) envoyer une notification à la personne qui a soumis le cas confirmant la réception de la demande ;et (ii) envoyer une notification de la demande, accompagnée d'une copie de cette demande, à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant. b) Dans les 90 jours suivant la réception de la demande de procédure amiable (ou d'une copie de celle-ci émanant de l'autorité compétente de l'autre Etat contractant), chaque autorité compétente demande, le cas échéant, à la personne qui a présenté le cas les informations complémentaires nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas.c) Lorsque, en application de l'alinéa b) ci-dessus, l'une des autorités compétentes, ou les deux, ont demandé à la personne qui a soumis le cas des informations complémentaires nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas, l'autorité compétente qui a demandé ces informations doit, dans un délai de 90 jours suivant la réception de ces informations complémentaires de cette personne, informer cette personne et l'autre autorité compétente : (i) qu'elle a reçu les informations demandées ;ou (ii) que certaines des informations demandées sont toujours manquantes. d) Lorsqu'aucune autorité compétente n'a demandé d'information complémentaire conformément à l'alinéa b) ci-dessus, la date de début de l'arbitrage est la date qui suit de 90 jours la notification à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant conformément au sous-alinéa (ii) de l'alinéa a) ci-dessus.e) Lorsque des informations complémentaires ont été demandées conformément à l'alinéa b) ci-dessus, la date de début de l'arbitrage est la première des deux dates suivantes : (i) la dernière des dates à laquelle les autorités compétentes qui ont demandé des informations complémentaires ont informé la personne qui a soumis le cas ainsi que l'autre autorité compétente conformément au sous-alinéa (i) de l'alinéa c) ci-dessus ;et (ii) la date qui suit de 90 jours la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu l'ensemble des informations demandées par l'une ou l'autre des autorités compétentes de la personne qui a soumis le cas.
Toutefois, si l'une des autorités compétentes, ou les deux, transmettent la notification visée au sous-alinéa (ii) de l'alinéa c) ci-dessus, cette notification doit être considérée comme une demande d'informations complémentaires au sens de l'alinéa b). 4. L'autorité compétente de l'Etat contractant auquel le cas a été soumis conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention informe le contribuable de la date de début de l'arbitrage fixée conformément à l'alinéa d) ou e) du paragraphe 2, avant l'expiration d'une période de deux/trois ans à compter de la date de début de la procédure amiable en cause.5. Si les autorités compétentes des deux Etats contractants conviennent que la demande d'arbitrage peut être présentée avant l'expiration de la période de deux/trois ans suivant la date de début de l'arbitrage conformément à l'alinéa d) ou e) du paragraphe 3, l'autorité compétente à laquelle le cas a été soumis informera immédiatement le demandeur de la décision.6. Lorsque la personne qui soumet le cas et une autorité compétente ont convenu de suspendre la procédure amiable, la période de deux/trois ans prévue au paragraphe 2 cesse de courir jusqu'à la levée de cette suspension.7. Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu'une personne directement concernée par le cas n'a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes complémentaires requises par l'une ou l'autre des autorités compétentes après la date de début de l'arbitrage visée au paragraphe 2, le délai prévu dans ce paragraphe est prolongé d'une durée égale à celle séparant la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été communiquées. III. Mandat 8. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande d'arbitrage (ou d'une copie de celle-ci) par les deux autorités compétentes, ces dernières déterminent conjointement les questions relatives à l'application de la Convention au cas concerné devant être résolues par la commission d'arbitrage et les communiquent par écrit à la personne qui a soumis la demande d'arbitrage.Ce document constitue le "mandat" du cas.
Nonobstant les paragraphes suivants du présent accord, les autorités compétentes peuvent également inclure dans le mandat des règles procédurales qui s'ajoutent à celles incluses dans ces paragraphes, en diffèrent ou traitent de toute autre question jugée opportune. 9. Si le mandat n'a pas été communiqué à la personne ayant formulé la demande d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 8, cette personne et chaque autorité compétente peuvent, dans les 30 jours qui suivent la fin de ce délai, communiquer entre elles par écrit la liste des questions que l'arbitrage doit résoudre.Toutes les listes ainsi communiquées durant cette période constituent le mandat provisoire.
Dans les 30 jours qui suivent la nomination de tous les arbitres conformément aux paragraphes suivants du présent accord amiable, le Président doit communiquer aux autorités compétentes et à la personne ayant formulé la demande d'arbitrage une version révisée du mandat provisoire basée sur les listes en question.
Durant les 30 jours qui suivent la réception de cette version révisée par les deux autorités compétentes, celles-ci ont la possibilité de déterminer conjointement un mandat différent et de le communiquer par écrit aux arbitres et à la personne ayant formulé la demande d'arbitrage. Si elles le font durant cette période, ce mandat différent devient le mandat du cas.
Si, durant cette période, les autorités compétentes ne déterminent pas conjointement un mandat différent et ne le communiquent pas par écrit, la version révisée du mandat provisoire préparée par les arbitres constitue le mandat du cas.
IV. Sélection et nomination des arbitres 10. La commission d'arbitrage se compose de trois arbitres, qui sont des personnes physiques possédant une expertise et une expérience en matière de fiscalité internationale. Chaque arbitre nommé au sein de la commission d'arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des Finances des Etats contractants et de toutes les personnes directement concernées par l'affaire (ainsi que de leurs conseillers) au moment où il/elle accepte la nomination, ne doit pas avoir traité à quelque titre que ce soit le cas faisant l'objet de la demande d'arbitrage, doit demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une période de 12 mois après que la décision de la commission d'arbitrage a été rendue, toute conduite pouvant entacher l'apparence d'impartialité et d'indépendance des arbitres au regard de la procédure. 11. Dans un délai de 60 jours suivant la détermination du mandat ou au plus tard dans les 120 jours de la réception par les deux autorités compétentes de la demande d'arbitrage (ou d'une copie de celle-ci), les autorités compétentes nomment chacune un arbitre. Dans les 60 jours suivant la dernière de ces nominations, ces arbitres déjà nommés nomment un troisième arbitre, parmi la liste établie entre les autorités compétentes, qui agira en qualité de Président. Le Président ne doit pas posséder la nationalité ni être un résident de l'un des Etats contractants, ni avoir eu sa résidence habituelle dans l'un des Etats contractants, ni avoir été employé par l'un des Etats contractants. 12. Un arbitre est considéré comme nommé lorsqu'une lettre confirmant cette nomination et signée à la fois par l'arbitre et par la personne ou les personnes habilitées à nommer cet arbitre a été communiquée aux deux autorités compétentes. V. Processus d'arbitrage 13. Dans les 60 jours suivant la nomination du Président de la commission d'arbitrage (à moins que, avant la fin de cette période, les autorités compétentes ne conviennent d'une période différente ou n'acceptent d'utiliser une approche différente), l'autorité compétente de chaque Etat contractant soumet au Président de la commission d'arbitrage une proposition de résolution portant sur toutes les questions non résolues de ce cas (en tenant compte de tous les accords précédemment conclus entre les autorités compétentes concernant ce cas).La proposition de résolution est soumise par courrier en 4 exemplaires ou par un système électronique approprié pour le transfert sécurisé des documents.
Le Président ne transmet les propositions de résolution aux autres membres de la commission d'arbitrage et à l'autre autorité compétente qu'après avoir reçu les deux propositions de résolution ou après l'expiration du délai de 60 jours, la date la plus proche étant retenue.
La proposition de résolution doit se limiter à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenus, par exemple) ou, le cas échéant, du montant d'impôt maximal qui peut être établi conformément aux dispositions de la Convention, pour chaque ajustement ou chaque question similaire soulevée par le cas. Dans les cas où les autorités compétentes des Etats contractants n'ont pas pu se mettre d'accord sur une question relative aux conditions d'application d'une disposition de la Convention (ci-après dénommée une "question de seuil"), par exemple, la question de savoir si une personne physique est un résident ou s'il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent soumettre des propositions de résolution alternatives portant sur toute question dont la résolution dépend du règlement de cette question de seuil. La solution proposée ne doit pas dépasser cinq pages. 14. L'autorité compétente de chacun des Etats contractants peut également soumettre au Président de la commission d'arbitrage, dans le délai prévu au paragraphe 13, un exposé de position à l'appui de sa proposition de résolution, en vue de son examen par les arbitres. L'exposé de position, accompagné de la proposition de résolution, est soumis par courrier en 4 exemplaires ou par un système électronique approprié pour le transfert sécurisé des documents.
Le Président ne soumet l'exposé de position aux autres membres de la commission d'arbitrage et à l'autre autorité compétente qu'après avoir reçu les deux exposés de position on ou après l'expiration du délai de 60 jours, la date la plus proche étant retenue.
Un exposé de position à l'appui ne doit pas excéder 30 pages, plus les annexes. Toute annexe à un tel exposé de position doit, dans la mesure où elle est liée au cas, être un document délivré par une autorité compétente à l'autre, ou par le contribuable aux deux autorités compétentes, pour être utilisé lors de la négociation dans le cadre de la procédure amiable. 15. Chaque autorité compétente peut également, dans les 120 jours suivant la nomination du Président de la commission d'arbitrage, soumettre au Président de la commission d'arbitrage un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à l'exposé de position à l'appui soumis par l'autre autorité compétente. Le mémoire en réponse est soumis par courrier en 4 exemplaires ou par un système électronique approprié pour le transfert sécurisé des documents. Le Président ne soumet le mémoire en réponse aux autres membres de la commission d'arbitrage et à l'autre autorité compétente qu'après réception des deux mémoires en réponse ou après l'expiration du délai de 120 jours, la date la plus proche étant retenue.
Un mémoire en réponse ne doit pas excéder 10 pages, plus les annexes. 16. A l'égard de chacune des questions et questions de seuil soulevées, la commission d'arbitrage choisit sa décision parmi les propositions de résolution du cas soumises par les autorités compétentes et elle n'est pas tenue de motiver ou d'expliquer sa décision.La décision d'arbitrage est adoptée à la majorité simple des arbitres.
Sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement, la décision d'arbitrage doit être notifiée aux autorités compétentes des Etats contractants par écrit dans les 60 jours à compter de la réception par les arbitres du dernier mémoire en réponse ou, si aucun mémoire en réponse n'a été soumis, dans un délai de 150 jours après la nomination du Président de la commission d'arbitrage. La décision d'arbitrage n'est pas publiée et n'a aucune valeur de précédent. 17. Dans le cas où l'autorité compétente d'un Etat contractant ne soumet pas de proposition de résolution dans le délai prévu au paragraphe 13, la commission d'arbitrage choisira comme décision la proposition de résolution soumise par l'autre autorité compétente.18. Les arbitres prendront leurs décisions conformément aux dispositions applicables de la Convention, des accords entre autorités compétentes qui s'y rapportent et, sous réserve de ces dispositions, de celles des lois nationales des Etats contractants.Les questions d'interprétation des traités seront tranchées par les arbitres à la lumière des principes d'interprétation repris dans les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en tenant compte des commentaires du Modèle de convention fiscale de l'OCDE tel que modifié périodiquement, comme expliqué aux paragraphes 28 à 36.1 de l'introduction au Modèle de convention fiscale de l'OCDE. Les questions relatives à l'application du principe de pleine concurrence doivent également être tranchées en tenant compte des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, tels qu'ils sont périodiquement modifiés. Les arbitres prendront également en considération toute autre source que les autorités compétentes peuvent expressément identifier dans le mandat.
VI. Procédure d'arbitrage simplifiée 19. Nonobstant la section IV, les deux autorités compétentes peuvent choisir, d'un commun accord, une procédure d'arbitrage simplifiée.Si tel est le cas, les deux autorités compétentes conviennent d'un commun accord du mandat et nomment un arbitre dans les 60 jours suivant la date de la demande d'arbitrage visée à la section I. Les paragraphes 13 à 18 s'appliquent à la procédure d'arbitrage simplifiée, à l'exception du délai de 100 jours après la nomination du Président de la commission d'arbitrage pour la présentation d'une réponse conformément au paragraphe 15, et du délai de 130 jours après la nomination du Président de la commission d'arbitrage pour que la commission d'arbitrage rende une décision conformément au paragraphe 16.
VII. Transmission de renseignements et confidentialité 20. Aux seules fins de l'application des dispositions des articles 25 et 26 [de la Convention] et du droit interne des Etats contractants relatives à la transmission et la confidentialité des informations concernant le cas ayant conduit à l'arbitrage, chaque arbitre ainsi qu'un maximum de trois collaborateurs par arbitre (et les membres pressentis de la commission d'arbitrage seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour apprécier leur capacité à exercer la fonction d'arbitre) doivent être désignés comme représentants autorisés de l'autorité compétente l'ayant nommé ou, si cet arbitre n'a pas été nommé par une autorité compétente, des deux autorités compétentes.21. Lors de la désignation d'une personne comme représentant autorisé conformément au paragraphe 20, l'autorité compétente d'un Etat contractant veille à ce que cette personne s'engage par écrit à traiter toute information ayant un lien avec la procédure d'arbitrage conformément aux obligations de confidentialité prévues dans la Convention et à celles résultant du droit applicable de cet Etat contractant.22. Dans la mesure du possible, les arbitres utilisent des dispositifs de télé et de vidéoconférence pour communiquer entre eux et avec les deux autorités compétentes.S'il est nécessaire d'organiser une réunion en personne impliquant des coûts supplémentaires, le Président prend contact avec les autorités compétentes qui décident de la date et du lieu de cette réunion et transmettent cette information aux arbitres. 23. A la fin de la procédure d'arbitrage, chaque arbitre et ses collaborateurs détruira immédiatement tous les documents ou autres informations reçus dans le cadre de la procédure. VIII. Coûts 24. A moins que les autorités compétentes en aient convenu autrement : a) chaque autorité compétente, la personne ayant demandé l'arbitrage et toute autre personne concernée par le cas, supporte les coûts afférents à sa propre participation à la procédure d'arbitrage (y compris les frais de déplacements et ceux liés à l'élaboration et à la présentation de sa position) ;b) les coûts afférents à toute réunion de la commission d'arbitrage sont supportés par l'autorité compétente qui accueille cette réunion ; et c) tous les frais liés à la procédure d'arbitrage sont supportés à parts égales par les deux autorités compétentes.d) Les honoraires des arbitres sont fixés à EUR 1000 par personne et par jour de réunion, de préparation ou de déplacement, avec un maximum de sept jours.Les honoraires du Président seront augmentés de 10 %.
Le remboursement des frais des arbitres est limité au remboursement habituel des fonctionnaires de l'Etat contractant qui a reçu en premier la demande de soumission à l'arbitrage de la (des) question(s) non résolue(s) dans le cas.
IX. Non-communication de la décision dans les délais requis 25. Si la décision n'a pas été communiquée aux autorités compétentes dans les délais prévus au paragraphe 16 ou au paragraphe 19, selon le cas, ou dans tout autre délai convenu par les autorités compétentes, ces dernières peuvent convenir de nommer de nouveaux arbitres conformément à la section IV.La date de cet accord, aux fins de l'application ultérieure de la section IV, est réputée être la date à laquelle la demande d'arbitrage a été reçue par les deux autorités compétentes.
X. Cas où aucune décision d'arbitrage n'est rendue 26. Lorsque, à tout moment après que la demande d'arbitrage a été formulée et avant que les arbitres aient communiqué une décision aux autorités compétentes, ces dernières notifient par écrit aux arbitres a) qu'elles ont résolu toutes les questions non résolues qui étaient soumises à l'arbitrage, ou b) que la personne qui a soumis le cas a retiré sa demande d'arbitrage ou de procédure amiable, ou c) qu'une décision concernant la question a été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats, aucune décision d'arbitrage n'est rendue et la procédure amiable ainsi que la procédure d'arbitrage sont considérées comme achevées. XI. Décision finale et application 27. La décision d'arbitrage concernant les questions soumises à l'arbitrage est mise en oeuvre par le biais de l'accord amiable concernant le cas visé au paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention dans les 180 jours suivant la communication de la décision aux parties.La décision d'arbitrage est définitive. 28. La décision d'arbitrage est contraignante pour les deux Etats contractants, sauf dans les cas suivants, conformément au paragraphe 5 de l'article 25 de la Convention : a) si une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable qui met en oeuvre la décision d'arbitrage.Dans un tel cas, le cas ne peut faire l'objet d'un examen complémentaire par les autorités compétentes. L'accord amiable mettant en oeuvre la décision de la commission d'arbitrage concernant le cas est considéré comme n'étant pas accepté par une personne directement concernée par le cas lorsque, dans les 60 jours suivant la notification de l'accord amiable à cette personne, celle-ci ne retire pas ou ne met pas un terme définitif à toute action devant un tribunal judiciaire ou administratif ou à toute autre procédure administrative ou juridictionnelle en cours et relative à l'une des questions soumises à l'arbitrage et résolues par l'accord amiable, d'une manière conforme à cet accord amiable. b) si une personne directement concernée par le cas intente une action contentieuse devant un tribunal judiciaire ou administratif au sujet d'une des questions résolues par l'accord amiable mettant en oeuvre la décision d'arbitrage.c) si une décision d'arbitrage est déclarée inexécutable par les tribunaux de l'un des Etats contractants en raison d'une violation du paragraphe 5 de l'article 25 ou pour toute autre raison.En pareil cas, la demande d'arbitrage visée au paragraphe 1 est considérée comme n'ayant pas été formulée et la procédure d'arbitrage est considérée comme n'ayant pas eu lieu (sauf aux fins des paragraphes 20 à 24).
Dans ce cas, une nouvelle demande d'arbitrage peut être soumise, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que cette nouvelle demande ne devrait pas être autorisée, dans les 90 jours suivant la décision du tribunal. d) si les autorités compétentes conviennent d'une solution différente dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été communiquée. XII. Application 29. Le présent accord s'applique à toute demande d'arbitrage formulée en vertu du paragraphe 5 de l'article 25 de la Convention concernant les impôts établis pour les années et périodes imposables commençant à partir du 1er janvier 2018, à l'exception des paragraphes 2 et 3 qui ne s'appliqueront qu'aux cas où la demande d'ouverture de la procédure amiable formulée en vertu du paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention a été soumise après la date de signature du présent accord.30. Pour les procédures en cours au moment de la signature du présent accord, la date de début de l'arbitrage conformément au paragraphe 2 sera déterminée d'un commun accord entre les autorités compétentes. Approuvé par les autorités compétentes soussignées : Pour l'autorité compétente du Royaume de Belgique, à Bruxelles le 3 juillet 2023 : W. ROELANDT, Conseiller général SPF Finances, Belgique Pour l'autorité compétente de la Confédération Suisse, à Berne le 3 juillet 2023 : P. DUSS, Chef de Section Questions fiscales bilatérales - CDI Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales Département fédéral des finances