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Règlement
publié le 29 mars 2022

Règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 14 février 2022 fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport des marchandises dangereuses de la cla(...)

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2022040155
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29/03/2022
prom.
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Document Qrcode

Règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 14 février 2022 fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2006, 26 avril 2012, 30 septembre 2014, 6 décembre 2018, 29 mai 2020 et 20 juillet 2020, article 3.1. d) 1. d) ;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport des marchandises dangereuses de la classe 7, article 18, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 2019 modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 et portant la transposition de la directive (UE) 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018 modifiant la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en vue d'adapter les dispositions de l'annexe I, section I.1, au progrès scientifique et technique et l'exécution de la décision d'exécution (UE) 2018/936 du 29 juin 2018 autorisant les Etats membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2009 de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique ;

Considérant l'avis n° 7787 du Conseil supérieur d'Hygiène du 13 juin 2003 sur les détecteurs de fumée ionisants ;

Considérant l'avis n° 8100/2 du Conseil supérieur d'Hygiène du 11 juillet 2005 sur les détecteurs de fumée ionisants ;

Considérant les accords conclus le 30 mai 2007 avec l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de la Région Bruxelles-Capitale, le 28 juillet 2007 avec le "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van het Vlaamse Gewest", le 25 juin 2008 avec l'Office Wallon des Déchets de la Région Wallonne et le 18 février 2009 de Bruxelles-Propreté de la Région Bruxelles-Capitale, Arrête :

Article 1er.Champ d'application Le présent règlement s'applique à l'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique.

Art. 2.Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par : a) règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;b) AR transport : l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ; c) établissement de traitement : l'établissement visé à l'article 3.1. du règlement général, duquel l'autorisation admet le démantèlement, le traitement et le conditionnement de détecteurs de fumée ionisants mis hors service ; d) détecteur de fumée : appareil muni d'une alimentation électrique, d'une alarme et d'un équipement électronique et utilisé en vue de détecter les premiers signes d'un incendie et d'émettre ensuite un signal d'alarme ;e) détecteur de fumée ionisant : détecteur de fumée contenant une substance radioactive ;f) vendeur final : personne physique ou morale qui vend des détecteurs de fumées à des particuliers en Belgique ;g) installation de stockage intermédiaire : lieu où sont stockés provisoirement les détecteurs de fumée mis hors service en attendant leur transport vers l'établissement de traitement ;h) centre de collecte : lieu où sont réceptionnés les détecteurs de fumée mis hors service déposés par des particuliers, des vendeurs finaux ou des entreprises autorisées à cet effet par les autorités régionales. Pour les concepts qui ne sont pas explicitement définis dans le présent règlement technique, la définition reprise dans l'article 2 du règlement général ou dans l'article 5 de l'AR transport est d'application.

Art. 3.Prescriptions pour le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique Les prescriptions pour le transport national d'un maximum de 1000 détecteurs de fumée ioniques usagés après usage domestique des centres de collecte vers une installation d'entreposage intermédiaire, et des centres de collecte ou d'une installation d'entreposage intermédiaire vers une installation de traitement en Belgique sont : 1° Le transport doit satisfaire aux conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses ;2° L'emballage doit répondre aux exigences d'un colis excepté (« excepted package ») tel que défini dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses ;3° Le contenu par emballage est limité à 1000 détecteurs de fumées intègres chacun avec une source sous forme solide ayant une activité maximale de 37 kBq de Am-241 par source ;4° Le contenu est emballé dans une enveloppe imperméable et hermétique qui est elle-même placée dans l'emballage cité au point 2° ;5° L'indication « détecteurs de fumée » est apposée sur le colis de manière durable et indélébile ;6° Par véhicule, maximum 1000 détecteurs de fumées peuvent être transportés dans un ou plusieurs colis ; 7° Le transporteur réalisant ce type de transport doit communiquer par voie électronique préalablement au premier transport ses coordonnées (nom et numéro BCE, adresse, personne de contact, téléphone et e-mail) à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, à l'adresse suivante : transport@fanc.fgov.be.

Art. 4.Spécifications sur le stockage des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique Le stockage des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique, dans un centre de collecte ou dans une installation de stockage provisoire, n'est pas soumis à une autorisation comme le prévoit le chapitre II, section II du règlement général moyennant le respect des conditions suivantes : 1) le lieu de stockage est sécurisé contre le vol ;2) l'intégrité des détecteurs de fumée est garantie ;3) les détecteurs de fumée sont contenus dans un emballage : a) inaltérable ;b) résistant à l'incendie ;c) facile à manipuler ;d) portant de manière durable et indélébile une étiquette indiquant "détecteurs de fumée" ;4) le nombre maximal de détecteurs de fumée stockés ne dépasse pas les 1000 unités ;5) le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée entreposés s'élève à 800 litres maximum ;6) pas de manipulation de détecteurs de fumée (pas de triage, pas de démontage).Le placement des détecteurs de fumée, emballés dans une enveloppe imperméable et hermétique, dans un récipient métallique plus grand est admis.

Art. 5.Abrogation L'Arrêté du 30 mars 2009 de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique est abrogé.

Art. 6.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2022.

Bruxelles, le 14 février 2022.

Le Directeur général, F. HARDEMAN

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