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Règlement
publié le 25 novembre 2022

Accord entre autorités compétentes relatif à la mise en oeuvre de la partie vi de la convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales afin de prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert d Les autorités compétentes du Luxembourg et du Royaume de Belgique (appelées ci-après les « Juridict(...)

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Accord entre autorités compétentes relatif à la mise en oeuvre de la partie vi de la convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales afin de prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices Les autorités compétentes du Luxembourg et du Royaume de Belgique (appelées ci-après les « Juridictions contractantes ») concluent par la présente l'accord amiable suivant (appelé ci-après « l'Accord ») afin de déterminer les modalités d'application du processus d'arbitrage prévu dans la Partie VI de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales afin de prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (appelée ci-après « la Convention »).

Cet Accord est conclu conformément à l'article 25 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif (appelée ci-après « la Convention fiscale couverte »), telle que modifiée par l'article 16 de la Convention, et au paragraphe 10 de l'article 19 de la Convention. Les autorités compétentes peuvent modifier ou compléter cet Accord par échange de courriers. 1. Demande de soumission d'un cas à l'arbitrage Une demande visant à ce que les questions non résolues soulevées par un cas de procédure amiable soient soumises à l'arbitrage, en vertu du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention (appelée ci-après la « demande d'arbitrage »), doit être formulée par écrit et envoyée à l'une des autorités compétentes ou aux deux. La demande doit contenir suffisamment d'informations pour décrire le cas. Elle doit également être accompagnée d'un document rédigé par chaque personne qui a formulé celle-ci ou qui est directement concernée par le cas indiquant qu'aucune décision sur les mêmes questions n'a déjà été prise par un tribunal judiciaire ou administratif des Juridictions contractantes.

En l'absence d'indication que la demande a été envoyée aux deux autorités compétentes, l'autorité compétente qui a reçu cette demande doit en envoyer une copie, accompagnée des documents afférents, à l'autre autorité compétente, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de cette demande. 2. Minimum d'informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas Aux fins de l'article 19 de la Convention, les références aux « informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas » et au « minimum d'informations requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas » s'entendent comme suit : a) Identité de la ou des personnes couvertes dans la demande de procédure amiable - les nom, adresse, numéro d'identification fiscal du contribuable (éventuel) et/ou date de naissance de la personne qui a soumis le cas (appelée ci-après le « contribuable »), les coordonnées et la relation entre le contribuable et d'autres personnes couvertes dans la demande de procédure amiable.b) Base de la demande - la convention fiscale applicable et la ou les dispositions spécifiques qui, de l'avis du contribuable, sont mal appliquées par l'une ou l'autre des Juridictions contractantes ou par les deux (en précisant la Juridiction contractante concernée, l'entité régionale ou locale de l'administration fiscale qui a procédé ou qui envisage de procéder à l'ajustement (le cas échéant), et les coordonnées de la ou des personne(s) responsable(s) de l'ajustement dans cette Juridiction contractante).c) Faits propres au cas - un résumé de tous les faits pertinents propres au cas, y compris des documents à l'appui de ces faits, en précisant l'exercice fiscal ou la période concernée ainsi que les montants en jeu (libellés dans toutes les monnaies pertinentes et étayés par des calculs, le cas échéant).d) Analyse de la question ou des questions à résoudre par la procédure amiable - une analyse des questions sur lesquelles la procédure amiable doit porter ;le contribuable doit présenter son interprétation de l'application de la disposition ou des dispositions spécifiques de la convention fiscale, afin de justifier pourquoi, selon lui, cette disposition ou ces dispositions ont été mal appliquées par l'une des Juridictions contractantes ou par les deux.

Le contribuable doit étayer son analyse au moyen des documents pertinents, qui peuvent notamment inclure : - la documentation des prix de transfert requise par le droit interne ou par d'autres instructions publiées dans la Juridiction contractante de résidence du contribuable ; - des copies d'avis d'imposition, des contrôles fiscaux ou de tout autre document et élément de correspondance de l'administration fiscale qui reflètent ce qui, de l'avis du contribuable, constitue une application incorrecte de la ou des dispositions de la convention fiscale ; et - des copies des mémoires, objections, etc., soumis par le contribuable en réponse à l'action effective ou envisagée d'une administration fiscale.

Les autorités compétentes s'efforcent de minimiser les contraintes administratives et autres induites par l'analyse de la ou des question(s) à résoudre par la procédure amiable, notamment pour les personnes physiques et les petits contribuables. Par conséquent, les autorités compétentes évaluent l'exhaustivité de l'analyse du contribuable, en tenant compte du montant de l'impôt en question, de la sophistication du contribuable et de la question de savoir si un fiscaliste le représente dans sa demande d'assistance à l'autorité compétente. Même si une autorité compétente s'engage, dans un premier temps, à accepter une analyse succincte de la ou des questions à résoudre par la procédure amiable, elle peut, par la suite, demander au contribuable de compléter son analyse, au moyen de renseignements ou de documents supplémentaires. e) Savoir si la demande de procédure amiable a également été soumise à l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante - une copie de toute autre demande pertinente de procédure amiable et des documents associés qui ont été déposés ou qui doivent être déposés auprès de l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante, y compris des copies de la correspondance de l'autre administration fiscale.Le contribuable doit indiquer la date de cette soumission ainsi que la personne ou l'entité à laquelle la demande a été adressée. f) Savoir si la demande de procédure amiable a également été soumise à une autre autorité en vertu d'un autre instrument qui prévoit un mécanisme de règlement des différends liés aux conventions - une copie de toute autre demande de procédure amiable, en vertu d'un autre instrument, qui prévoit un mécanisme de règlement des différends liés aux conventions (accompagnée de tous les documents déposés avec cette demande).Le contribuable doit indiquer la date de cette soumission ainsi que la personne ou l'entité à laquelle la demande a été adressée. g) Savoir si les questions posées ont déjà été traitées - la demande doit indiquer si les questions qui y sont posées sont en cours de traitement ou ont déjà été traitées : - par les autorités fiscales de l'une des Juridictions contractantes dans le cadre d'une décision préalable, d'un accord préalable en matière de prix de transfert, d'un accord de règlement ou d'une procédure similaire ; - dans le cadre d'autres procédures administratives ; - ou par un jugement rendu par un tribunal ou une cour ayant compétence en matière fiscale.

Les copies de ces décisions, accords ou jugements doivent être jointes. h) Toute autre information complémentaire spécifique requise par l'autorité compétente d'une Juridiction contractante, dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception de la demande de procédure amiable.3. Désignation des arbitres 1.Dans les circonstances visées aux paragraphes 3 ou 4 de l'article 20 de la Convention, les arbitres seront désignés par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques, et qui n'est ressortissant d'aucune des Juridictions contractantes, dans les 60 jours suivant réception d'une demande formulée à cet effet par la personne ayant demandé l'arbitrage. Dans les circonstances visées au paragraphe 4 de l'article 20 de la Convention, le président de la commission d'arbitrage doit être choisi dans la liste établie d'un commun accord par les autorités compétentes conformément au paragraphe 5 du présent article. 2. Sauf dans la mesure où les autorités compétentes conviennent d'un commun accord de règles différentes, les procédures prévues à l'article 20 de la Convention et à l'article 3 du présent Accord doivent s'appliquer moyennant les ajustements qui s'imposent si, pour une raison quelconque, il est nécessaire de remplacer un arbitre une fois le processus d'arbitrage engagé.Dans ces circonstances, les autorités compétentes doivent également convenir des ajustements nécessaires à apporter, le cas échéant, aux délais prévus à l'article 4 du présent Accord. 3. Un arbitre est considéré comme nommé une fois qu'une lettre confirmant cette nomination et signée par l'arbitre ainsi que par la ou les personnes habilitée(s) à prendre cette décision a été communiquée à l'une et l'autre des autorités compétentes.4. Les autorités compétentes doivent désigner des arbitres possédant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale.Il n'est pas exigé, en revanche, qu'ils aient une expérience en tant que juge ou d'arbitre.

Chaque membre de la commission d'arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des Finances des Juridictions contractantes et de toutes les personnes directement concernées par la demande (ainsi que de leurs conseils et de toute personne liée), au moment où il accepte la désignation, doit demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une durée raisonnable de 12 mois, toute conduite pouvant entacher l'apparence de son impartialité et de son indépendance au regard de la procédure.

Chaque arbitre désigné doit établir à cet effet une déclaration écrite. Les arbitres doivent s'engager à divulguer promptement et par écrit à l'une et l'autre des autorités compétentes tout fait nouveau ou circonstance nouvelle survenu(e) pendant ou à l'issue de la procédure d'arbitrage susceptible de faire douter de leur impartialité ou de leur indépendance. 5. Les autorités compétentes établissent d'un commun accord une liste d'au moins 5 personnes qualifiées et disposées à assurer la présidence de la commission d'arbitrage.Cette liste est, le cas échéant, examinée et révisée par les autorités compétentes. Les personnes sélectionnées aux fins de cette liste doivent remplir les conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article. 4. Procédure d'arbitrage 1.Dans les 90 jours qui suivent la désignation du Président de la commission d'arbitrage (sauf si, avant la fin de cette période, les autorités compétentes conviennent d'un délai différent ou décident de suivre l'approche décrite au paragraphe 7 ci-après pour le cas considéré), l'autorité compétente de chaque Juridiction contractante doit soumettre à chaque arbitre et à l'autre autorité compétente une proposition de résolution qui porte sur toutes les questions non résolues de ce cas (en tenant compte de tous les accords précédemment conclus entre les autorités compétentes concernant ce cas).

La proposition de résolution doit se limiter à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenu ou de charges, par exemple) ou, le cas échéant, à la mention d'un taux d'imposition maximal applicable conformément à la Convention fiscale couverte (tel qu'il est susceptible d'être modifié par la Convention), et ce, pour chaque ajustement ou chaque question similaire soulevée par le cas.

Dans les cas où les autorités compétentes des Juridictions contractantes n'ont pas pu se mettre d'accord sur une question relative aux conditions d'application d'une disposition de la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d'être modifiée par la Convention) (ci-après dénommée une « question de seuil »), par exemple, la question de savoir si une personne physique est un résident ou s'il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent soumettre des propositions de résolution alternatives portant sur toute question dont la résolution dépend du règlement de cette question de seuil. La proposition de résolution ne doit pas excéder cinq pages. 2. L'autorité compétente de chacune des Juridictions contractantes peut également soumettre à l'examen des arbitres un exposé de position à l'appui de sa proposition de résolution.Tout exposé de position à l'appui d'une proposition de résolution doit être soumis aux arbitres et à l'autre autorité compétente dans le délai prévu au paragraphe 1.

Un exposé de position à l'appui d'une proposition de résolution ne doit pas excéder 30 pages, hors annexes. Toute annexe à un exposé de position à l'appui d'une proposition de résolution doit être un document fourni par une autorité compétente à l'autre autorité compétente, ou par le contribuable aux deux autorités compétentes, aux fins d'être utilisé pendant les négociations relatives au cas faisant l'objet d'une procédure amiable. 3. Dans l'hypothèse où l'autorité compétente d'une Juridiction contractante ne soumet pas de proposition de résolution dans le délai prévu au paragraphe 1, la commission d'arbitrage choisit la proposition de résolution soumise par l'autre autorité compétente.4. Chaque autorité compétente peut également soumettre un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à un exposé de position à l'appui des propositions de résolution soumis par l'autre autorité compétente.Tout mémoire en réponse doit être soumis aux arbitres et à l'autre autorité compétente dans un délai de 150 jours après la désignation du Président de la commission d'arbitrage et ne doit pas excéder 10 pages. 5. Dans la mesure du possible, les arbitres utilisent des dispositifs de téléconférence et de vidéoconférence pour communiquer entre eux et avec les deux autorités compétentes.S'il est nécessaire d'organiser une réunion en personne impliquant des coûts supplémentaires, le Président prendra contact avec les autorités compétentes qui décideront de la date et du lieu de cette réunion et transmettront cette information aux arbitres. 6. La commission d'arbitrage choisit, comme décision, l'une des propositions de résolution du cas soumises par les autorités compétentes pour chacun des points et question de seuil soulevés, et n'est pas tenue de motiver, ni d'expliquer sa décision.La décision d'arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d'arbitrage. La décision d'arbitrage est communiquée par écrit aux autorités compétentes des Juridictions contractantes dans un délai de 90 jours après la réception par les arbitres du dernier mémoire ou, si aucun mémoire en réponse n'a été soumis, dans un délai de 180 jours après la désignation du Président de la commission d'arbitrage. La décision d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent. 7 a) Si, dans les 60 jours qui suivent la nomination du Président de la commission d'arbitrage, les autorités compétentes conviennent de suivre l'approche décrite dans le présent paragraphe concernant un cas donné, chacune d'elles doit communiquer à la commission d'arbitrage ainsi qu'à l'autre autorité compétente, dans les 120 jours qui suivent cet accord commun, toute information qu'elle juge nécessaire pour permettre à la commission de prendre sa décision. Ces informations doivent inclure une description des faits et des questions non résolues qui doivent être tranchées, ainsi que la position de l'autorité compétente concernant ces questions et les arguments qui sous-tendent cette position. A moins que les autorités compétentes n'en décident autrement, la commission ne peut tenir compte de toute information qui n'a pas été portée à la connaissance des deux autorités compétentes antérieurement à la réception de la demande d'arbitrage par ces dernières (ou d'une copie de la demande). b) Dans l'hypothèse où l'autorité compétente d'une Juridiction contractante ne soumet pas les informations décrites à l'alinéa a) dans le délai prévu par cet alinéa, la commission d'arbitrage choisit, comme décision, la proposition de résolution soumise par l'autre autorité compétente.c) L'autorité compétente qui a reçu la demande écrite d'arbitrage doit notifier à la personne l'ayant déposée que l'autorité compétente accepte de suivre l'approche décrite dans le présent paragraphe dans les 7 jours suivant cette acceptation (s'il est indiqué dans la demande écrite d'arbitrage que celle-ci a également été adressée à l'autre autorité compétente, la notification doit être effectuée par l'autorité compétente de la juridiction de résidence de la personne qui a déposé la demande d'arbitrage).La personne ayant formulé la demande d'arbitrage peut, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants, présenter sa position par écrit aux arbitres en autant et selon les mêmes conditions qu'elle peut le faire dans le cadre de la procédure amiable. Tous les documents écrits établis par la personne ayant déposé la demande d'arbitrage ou par l'intermédiaire de ses représentants doivent être soumis aux arbitres par les autorités compétentes. Ces documents ne doivent être soumis aux arbitres que s'ils sont fournis à l'une et l'autre des autorités compétentes dans un délai de 120 jours après la notification à laquelle il est fait référence dans la première phrase du présent alinéa. d) Dans les 30 jours qui suivent l'information faite par le Président aux autorités compétentens qu'une réunion de la commission d'arbitrage doit être tenue, les autorités compétentes décident du lieu et de la date de cette réunion et en informent les arbitres.e) La commission d'arbitrage se prononce sur les questions soumises à l'arbitrage conformément aux dispositions applicables de la Convention fiscale couverte, telle que modifiée par la Convention et, sous réserve de ces dispositions, à celles du droit interne des Juridictions contractantes.Les arbitres prendront également en considération toutes autres sources de droit que les autorités compétentes des Juridictions contractantes peuvent avoir expressément identifiées d'un commun accord. f) Sous réserve des dispositions de la Convention fiscale couverte, telle que modifiée par la Convention, et des dispositions du présent Accord, les arbitres peuvent adopter les règles de procédure et de preuve qui leur semblent nécessaires pour rendre une décision concernant les questions non résolues soumises à l'arbitrage.g) A moins que les autorités compétentes conviennent de règles différentes, la décision de la commission d'arbitrage est communiquée par écrit aux autorités compétentes des Juridictions contractantes dans les 365 jours qui suivent la date de la désignation du Président, et indique les sources de droit sur lesquelles elle se fonde ainsi que le raisonnement qui la sous-tend.La décision d'arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d'arbitrage et n'a aucune valeur de précédent. 5. Transmission de renseignements et confidentialité 1.Chaque arbitre doit accepter par écrit, avant de participer à la procédure d'arbitrage, de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-divulgation prévues à l'article 26 de la Convention fiscale couverte ainsi que par le droit interne applicable des Juridictions contractantes, et d'y être assujetti. Si un arbitre fait appel à des collaborateurs pour s'acquitter de ses fonctions, chacun de ces collaborateurs doit souscrire à un accord similaire par écrit. 2. Avant la nomination du Président, les autorités compétentes envoient simultanément toute correspondance aux deux arbitres.3. Après la nomination du Président, à moins que les autorités compétentes et le Président en aient convenu différemment, les autorités compétentes envoient toute correspondance au Président (tout en envoyant une copie à l'autre autorité compétente).De même, le Président envoie simultanément toute correspondance des arbitres à l'une et l'autre des autorités compétentes. 4. Sauf à des fins administratives ou pour des questions logistiques, aucun arbitre n'a de communication ex parte avec l'une des autorités compétentes concernant le cas faisant l'objet d'une procédure amiable qui a débouché sur la procédure d'arbitrage.5. Toutes les communications, sauf à des fins administratives ou pour des questions logistiques, entre les arbitres et les autorités compétentes doivent être effectuées par écrit.A moins que les autorités compétentes en aient convenu différemment, les communications écrites par courriel sont autorisées, pour autant que des mesures appropriées soient prises afin de préserver la confidentialité de tout renseignement susceptible de permettre d'identifier le contribuable concerné. Il sera fait recours au courrier express ou prioritaire ou à un service de coursier pour toute correspondance autre que celle transmise par courriel. 6. Aucune discussion importante ne peut avoir lieu sans la présence de chacun des trois arbitres.7. Sauf dans les conditions prévues à l'alinéa c) du paragraphe 7 de l'article 4, pendant ou après la procédure d'arbitrage, aucun arbitre n'a de communication concernant les enjeux ou les questions dont est saisie la commission d'arbitrage avec : i) la personne ayant soumis le cas ; ii) toute autre personne dont les obligations fiscales vis-à-vis de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes pourraient être directement affectées par un accord amiable conclu en raison du cas considéré ; ou iii) leurs représentants ou mandataires. 8. A la fin de la procédure d'arbitrage, chaque arbitre détruit immédiatement tous les documents et tout autre renseignement reçus relativement à cette procédure.6. Procédures de fonctionnement 1.Dans la mesure requise, la commission d'arbitrage peut adopter toutes les procédures supplémentaires nécessaires à la conduite de ses activités, pourvu que ces procédures ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la Partie VI de la Convention ou de l'article 25 de la Convention fiscale couverte, tel qu'il a été modifié par l'article 16 de la Convention. 2. Si la commission d'arbitrage adopte des procédures supplémentaires, le Président en présentera une copie écrite aux autorités compétentes. Ces procédures ne prendront effet que si les deux autorités compétentes en sont d'accord. 7. Coûts 1.A moins que les autorités compétentes en aient convenu différemment : a) chaque autorité compétente, et la personne ayant demandé l'arbitrage, supporte les coûts afférents à sa propre participation à la procédure d'arbitrage (y compris les frais de déplacement et ceux liés à l'élaboration et à la présentation de sa position) ;b) tous les autres coûts liés à la procédure d'arbitrage sont répartis à parts égales entre les deux autorités compétentes. 2. A moins que les autorités compétentes en aient convenu différemment, la rémunération des arbitres sera déterminée de la façon suivante : a) La rémunération des arbitres est fixée à 1.000 EUR par personne et par jour de réunion, de préparation ou de déplacement. Le remboursement des frais des arbitres est limité à celui qui est normalement prévu pour les hauts fonctionnaires de la Juridiction contractante ayant reçu en premier la demande de soumission à arbitrage de la (des) question(s) non résolue(s) du cas considéré. b) Chaque arbitre est rémunéré pour tout au plus trois jours de préparation, deux jours de réunion et des jours de déplacement.Si la commission d'arbitrage estime qu'elle a besoin de davantage de temps pour examiner correctement le cas, le Président communiquera avec les autorités compétentes afin de demander un délai supplémentaire. 8. Non-communication de la décision dans les délais requis Si la décision n'a pas été communiquée aux autorités compétentes dans les délais prévus au paragraphe 6 ou à l'alinéa g) du paragraphe 7 de l'article 4, selon le cas, ou dans tout autre délai convenu par les autorités compétentes, la rémunération de chaque arbitre est limitée à 50 % de la rémunération telle que prévue à l'article 7.2. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent convenir de nommer de nouveaux arbitres conformément aux dispositions de l'article 20 de la Convention et de l'article 3 du présent Accord. Dès lors, aux fins de l'application de l'article 20 de la Convention et de l'article 3 du présent Accord, la date à laquelle il est convenu de nommer de nouveaux arbitres est réputée être la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu la demande d'arbitrage. 9. Décision de justice définitive 1.Si une décision de justice définitive des tribunaux de l'une des Juridictions contractantes déclare que la décision d'arbitrage est invalide, cette dernière ne saurait être contraignante à l'égard des Juridictions contractantes. Dans un tel cas, la demande d'arbitrage soumise en vertu du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention est considérée comme n'ayant pas été formulée et la procédure d'arbitrage est considérée comme n'ayant pas eu lieu (sauf aux fins de l'article 21 (Confidentialité de la procédure d'arbitrage) et de l'article 25 (Coûts de la procédure d'arbitrage) de la Convention et des articles 5 et 7 du présent Accord). Dans ce cas, la personne ayant formulé la demande d'arbitrage peut soumettre une nouvelle demande d'arbitrage, laquelle sera acceptée, sauf si les autorités compétentes conviennent que les actes de cette personne ou de ses représentants ont constitué le principal motif d'invalidation de la décision d'arbitrage. 2. Il est entendu que le point ii) de l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article 19 de la Convention a pour objet de s'appliquer lorsque, en vertu du droit interne d'une Juridiction contractante, un tribunal a invalidé la décision d'arbitrage en raison d'un manquement aux règles de procédure ou de tout autre manquement ou comportement ayant eu une incidence matérielle sur le résultat de la procédure d'arbitrage, notamment i) un manquement aux exigences d'impartialité ou d'indépendance applicables aux arbitres en vertu de l'article 20 de la Convention et de l'article 3 du présent Accord ; ii) un manquement aux exigences de confidentialité applicables aux arbitres en vertu de l'article 21 de la Convention et de l'article 5 du présent Accord ; iii) tout autre manquement aux exigences de procédure prévues à la Partie VI de la Convention et par le présent Accord ; ou iv) une collusion entre la personne qui a soumis la demande de procédure amiable et l'une des Juridictions contractantes. 3. Il est entendu que l'article 9 du présent Accord ne saurait être interprété comme fournissant des fondements autonomes pour contester une décision d'arbitrage lorsque de tels fondements n'existent pas en vertu du droit interne des Juridictions contractantes.10. Application de la decision d'arbitrage Les autorités compétentes appliquent la décision d'arbitrage dans un délai de 180 jours suivant sa communication en parvenant à un accord amiable dans le cas ayant conduit à l'arbitrage.11. Prise d'effet de la partie VI (Arbitrage) de la Convention 1.Conformément aux dispositions de l'article 36 (Prise d'effet de la Partie VI) de la Convention, les dispositions de la partie VI (Arbitrage) de la Convention s'appliquent aux cas soumis à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante à compter du 1er octobre 2019. 2. Conformément à la réserve prévue au paragraphe 2 de l'article 36 de la Convention, la Partie VI de la Convention s'applique aux cas de procédure amiable soumis à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante avant le 1er octobre 2019 uniquement dans la mesure où les autorités compétentes des deux Juridictions contractantes conviennent de l'appliquer à ce cas.Dans les 10 jours suivant la conclusion d'un tel accord amiable, les autorités compétentes adressent une notification écrite à la personne qui a soumis le cas pour l'informer (i) de la teneur de cet accord amiable et (ii) de la date de début du délai de deux ans. L'autorité compétente à laquelle la demande en procédure amiable a été adressée se charge d'effectuer cette notification.

Date de signature Le 7 novembre 2022 Pour l'autorité compétente du Luxembourg Pour l'autorité compétente de la Belgique Pascale Toussing Wendy Roelandt Directeur de l'Administration Conseillère-Générale des Contributions Directes Directrice des Relations Internationales

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