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Règlement
publié le 06 mai 2021

Protocole d'accord quant au mode d'application de la partie VI de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices conclue Les autorités compétentes d'Australie et du Royaume de Belgique (ci-après dénommées les « Etats con(...)

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service public federal finances
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06/05/2021
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Protocole d'accord quant au mode d'application de la partie VI de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices conclue entre les autorités compétentes d'Australie et du Royaume de Belgique Les autorités compétentes d'Australie et du Royaume de Belgique (ci-après dénommées les « Etats contractants ») concluent les arrangements mutuels suivants (ci-après dénommés le « protocole d'accord ») afin d'établir le mode d'application du processus d'arbitrage prévu dans la partie VI de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (ci-après dénommée « la Convention »). Le présent protocole d'accord est conclu conformément à l'article 25 de la convention conclue entre l'Australie et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, telle que modifiée par le protocole additionnel et le second protocole (ci-après dénommée « la convention préventive de la double imposition ») tel que modifié par l'article 16 de la Convention, ainsi que le paragraphe 10 de l'article 19 de la Convention. Les autorités compétentes peuvent modifier ou compléter le présent protocole d'accord par consentement mutuel écrit.

Section 1re. - Demande de soumission d'un cas à l'arbitrage 1.1. Une demande visant à ce que les questions non résolues découlant d'un cas de procédure amiable soient soumises à l'arbitrage conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention (ci-après dénommée « demande d'arbitrage ») doit être faite par écrit et envoyée à l'une des autorités compétentes ou aux deux. La demande doit contenir les informations suffisantes afin de pouvoir identifier le cas en cause. La demande doit également être accompagnée d'une déclaration écrite de chacune des personnes qui ont soumis la demande d'arbitrage ou qui sont directement concernées par le cas en cause, attestant qu'aucune décision concernant ces mêmes questions n'a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif des Etats contractants. Dans les 10 jours suivant la réception de la demande, l'autorité compétente qui l'a reçue sans indication qu'elle a également été envoyée à l'autre autorité compétente enverra une copie de cette demande et des déclarations qui l'accompagnent à l'autre autorité compétente.

Section 2. - Informations minimum nécessaires à l'examen du cas 2.1. Aux fins de l'article 19 de la Convention, les références aux « informations nécessaires pour procéder à l'examen portant sur le fond du cas » et aux « informations minimum nécessaires à chaque autorité compétente afin de procéder à l'examen portant sur le fond du cas » seront comprises comme suit : (a) pour l'Australie, les informations et les documents devant être fournis lors d'une demande de procédure amiable, tels qu'ils figurent sur la page consacrée à la procédure amiable sur le site Internet de l'Australian Taxation Office (Administration fiscale australienne), ato.gov.au, telles que ces directives peuvent être modifiées par la suite ; (b) pour le Royaume de Belgique, les informations et les documents devant être fournis lors d'une demande de procédure amiable telle que décrits dans la circulaire 2018/C/27 relative au règlement des différends liés à l'application des conventions fiscales internationales du 7 mars 2018 publiée par l'Administration Générale de la Fiscalité du Service Public Fédéral Finances, telles que ces directives peuvent être modifiées par la suite ;(c) toute autre information supplémentaire spécifique demandée par l'autorité compétente d'un Etat contractant dans les trois mois civils suivant la réception de la demande de procédure amiable. 2.2. Les autorités compétentes des Etats contractants s'informent mutuellement de toute modification importante apportée aux exigences en matière d'information prévues dans leurs directives nationales concernant une demande de procédure amiable.

Section 3. - Limites de la mission 3.1. Sauf si les autorités compétentes en décident conjointement autrement, (a) Dans les 60 jours suivant la réception de la demande d'arbitrage (ou d'une copie de celle-ci) par les deux autorités compétentes, ces dernières déterminent conjointement les questions à résoudre par la commission d'arbitrage et les communiquent par écrit à la personne qui a soumis la demande d'arbitrage.Ceci constituera les « limites de la mission » dans le cas présent. Nonobstant les dispositions suivantes du présent protocole d'accord, les autorités compétentes peuvent également, dans les limites de la mission, prévoir des règles de procédure supplémentaires ou différentes de celles incluses dans les présentes dispositions et traiter toute autre question jugée appropriée ; (b) Si les limites de la mission n'ont pas été communiquées à la personne qui a soumis la demande d'arbitrage dans le délai visé au paragraphe (a) susmentionné, cette personne ainsi que chaque autorité compétente peuvent, dans les 30 jours suivant la fin de ce délai, se communiquer par écrit une liste des questions à résoudre par l'arbitrage.Toutes les listes ainsi communiquées pendant cette période constitueront les limites provisoires de la mission. Dans les 30 jours qui suivent la nomination de tous les arbitres conformément aux dispositions suivantes de ce protocole d'accord, le président communique aux autorités compétentes et à la personne qui a soumis la demande d'arbitrage une version révisée des limites provisoires de la mission sur la base des listes ainsi communiquées. Dans les 30 jours suivant la réception de la version révisée par les deux parties, les autorités compétentes peuvent déterminer conjointement des limites différentes de la mission et les communiquer par écrit aux arbitres et à la personne qui a soumis la demande d'arbitrage. Si elles l'exécutent dans ce délai, ces limites différentes de la mission constitueront les limites de la mission dans le cas en cause. Si des limites différentes de la mission n'ont pas été déterminées conjointement par les autorités compétentes et communiquées par écrit dans ce délai, la version révisée des limites provisoires de la mission préparée par les arbitres constituera les limites de la mission dans le cas en question.

Section 4. - Nomination des arbitres 4.1. Nonobstant les dispositions de l'article 20 de la Convention, les autorités compétentes des Etats contractants ont déterminé conjointement que les règles suivantes régiront la nomination des membres de la commission d'arbitrage : (a) Chaque autorité compétente désignera un membre de la commission dans les 90 jours suivant la date de la demande d'arbitrage en vertu du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention.Les deux membres ainsi désignés nommeront, dans les 60 jours suivant leur nomination, un troisième membre qui assumera la fonction de président de la commission d'arbitrage. Les arbitres choisissent le président sur la liste qui a été établie conjointement par les autorités compétentes conformément au paragraphe 4.7. (b) Si l'autorité compétente d'un Etat contractant omet de désigner un membre de la commission d'arbitrage dans le délai prévu à l'alinéa 4.1. (a), un membre qui n'est pas un ressortissant de l'un ou l'autre Etat contractant sera désigné pour le compte de cette autorité compétente par le responsable ayant le rang le plus élevé du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ladite nomination sera effectuée dans les 60 jours suivant la réception d'une demande à cet effet de la part de la personne qui a soumis la demande d'arbitrage. Dans ces circonstances, le membre de la commission d'arbitrage sera désigné à partir de la liste, dont question au paragraphe 4.8, qui a été fournie par l'autorité compétente qui n'a pas désigné de membre de la commission. Dans le cas où aucune liste n'a été fournie conformément au paragraphe 4.8. ou si aucune des personnes identifiées dans la liste n'est disponible, un membre qui n'est pas un ressortissant de l'un ou l'autre Etat contractant est nommé pour le compte de cette autorité compétente par le responsable ayant le rang le plus élevé du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (c) Si les deux membres initiaux de la commission d'arbitrage omettent de désigner le président dans le délai précisé à l'alinéa 4.1. (a), le président qui n'est pas un ressortissant de l'un ou l'autre Etat contractant sera désigné par le responsable ayant le rang le plus élevé du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La nomination pertinente sera effectuée dans les 60 jours suivant la réception d'une demande à cet effet de la part de la personne qui a soumis la demande d'arbitrage. Dans ces circonstances, le président de la commission d'arbitrage sera désigné à partir de la liste qui a été établie conjointement par les autorités compétentes conformément au paragraphe 4.7. Si aucune liste n'a été fournie conformément au paragraphe 4.7. ou si aucune des personnes identifiées dans la liste n'est disponible, un président qui n'est pas un ressortissant de l'un ou l'autre Etat contractant sera désigné par le responsable ayant le rang le plus élevé du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 4.2. Excepté dans la mesure où les autorités compétentes déterminent conjointement des règles différentes, les procédures prévues à l'article 20 de la Convention et à la section 4 du présent protocole d'accord s'appliquent avec les adaptations nécessaires si, pour une raison quelconque, il est nécessaire de remplacer un arbitre après le début de la procédure d'arbitrage. Dans ces circonstances, les autorités compétentes détermineront également conjointement les adaptations nécessaires, le cas échéant, dans les délais prévus à la section 5 du présent protocole d'accord. 4.3. Un arbitre sera considéré comme ayant été désigné dès qu'une lettre confirmant cette désignation et signée à la fois par l'arbitre et par la ou les personnes qui ont le pouvoir de désigner cet arbitre aura été communiquée aux deux autorités compétentes. 4.4. Les autorités compétentes désigneront des arbitres qui ont une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'ils aient une expérience en tant que juge ou arbitre. Chaque arbitre nommé au sein de la commission d'arbitrage doit être impartial et indépendant vis-à-vis des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des finances des Etats contractants et de toutes les personnes directement concernées par l'affaire (ainsi que de leurs conseillers et de toutes les personnes liées). En particulier, les arbitres ne peuvent pas être employés par les autorités compétentes, les administrations fiscales et les ministères des Finances des Etats contractants et de toutes les personnes directement concernées par la demande (ainsi que leurs conseils et toutes les personnes liées) au cours de la période de 12 mois précédant une nomination et au moment d'accepter une nomination.

Les arbitres doivent conserver leur impartialité et leur indépendance tout au long de la procédure et éviter toute conduite qui pourrait nuire aux exigences d'impartialité et d'indépendance des arbitres en ce qui concerne la procédure et ce, pendant 12 mois à partir de la date à laquelle la commission rend sa décision conformément au paragraphe 5.7. ou à l'alinéa 5.8. (g), selon le cas, ou de toute autre période déterminée conjointement par les autorités compétentes.

Chaque arbitre nommé au sein de la commission d'arbitrage signera une attestation écrite à cet effet. Les arbitres s'engagent à divulguer rapidement aux deux autorités compétentes, par écrit, tout fait nouveau ou toute circonstance survenant pendant ou après la procédure d'arbitrage qui pourrait susciter des doutes quant à leur impartialité ou leur indépendance. 4.5. Aux fins du présent paragraphe, une personne qui a accepté d'être désignée comme arbitre dans une autre procédure d'arbitrage conformément à la partie VI de la Convention, ou conformément aux dispositions de tout autre accord bilatéral ou multilatéral prévoyant l'arbitrage des questions non résolues dans un cas de procédure amiable, ne sera pas considérée, sur la base de cette nomination, comme étant employée ou ayant été employée par l'autorité compétente, l'administration fiscale ou le ministère des Finances d'un Etat contractant. 4.6. Si une autorité compétente a connaissance d'une infraction par un arbitre aux conditions d'impartialité et d'indépendance visées au paragraphe 4.4., elle porte immédiatement cette infraction à l'attention des autres arbitres et de l'autorité compétente de l'autre Etat contractant. Les autorités compétentes déterminent alors conjointement, sur la base des faits et circonstances particuliers du cas et de l'infraction en question, la manière de procéder et peuvent, par exemple, prendre les mesures suivantes : (a) révoquer et remplacer l'arbitre concerné ;(b) mettre fin à la procédure d'arbitrage et nommer une nouvelle commission d'arbitrage ;ou (c) invalider la décision d'arbitrage si cette dernière a déjà été rendue. 4.7. Les autorités compétentes identifieront et détermineront conjointement une liste d'au moins 5 personnes qualifiées et désireuses d'exercer la fonction de président d'une commission d'arbitrage. Les autorités compétentes réexamineront et réviseront cette liste si nécessaire. Les personnes à identifier aux fins de cette liste doivent satisfaire aux conditions mentionnées dans le paragraphe 4.4. 4.8. Chaque autorité compétente identifiera au moins 5 personnes qualifiées et désireuses d'exercer la fonction de membre d'une commission d'arbitrage. Les autorités compétentes réexamineront et réviseront cette liste si nécessaire. Les personnes à identifier aux fins de cette liste doivent satisfaire aux conditions mentionnées dans le paragraphe 4.4.

Section 5. - Procédure d'arbitrage 5.1. Dans les 90 jours suivant la désignation du président de la commission d'arbitrage (sauf si, avant la fin de cette période, les autorités compétentes décident conjointement d'une période différente ou prennent conjointement des dispositions afin d'utiliser un autre type de procédure d'arbitrage, telle que l'approche décrite au paragraphe 5.8., en ce qui concerne le cas en question), l'autorité compétente de chaque Etat contractant soumet au président de la commission d'arbitrage une proposition de résolution portant sur toutes les questions non résolues de ce cas (en tenant compte de tous les accords précédents entre les autorités compétentes concernant ce cas). Le président ne transmet les propositions de résolution aux autres membres de la commission d'arbitrage et à l'autre autorité compétente qu'après avoir reçu les deux propositions de résolution ou après l'expiration du délai de 90 jours, la date la plus proche étant retenue. La proposition de résolution se limitera à la mention de montants monétaires spécifiques (par exemple, de revenus ou de dépenses) ou, le cas échéant, du taux d'imposition maximal qui peut être prélevé conformément aux dispositions de la convention préventive de la double imposition (telle qu'elle peut être modifiée par la Convention), pour chaque ajustement ou question similaire dans le cas en cause. Dans le cas où les autorités compétentes des Etats contractants n'ont pas pu se mettre d'accord sur une question concernant les conditions d'application d'une disposition de la convention préventive de la double imposition (telle qu'elle peut être modifiée par la Convention) (ci-après dénommée « question de seuil »), telle que la question de savoir si une personne physique est un résident ou si un établissement stable existe, les autorités compétentes peuvent soumettre des propositions de résolutions alternatives portant sur des questions dont la résolution dépend du règlement de cette question de seuil. 5.2. L'autorité compétente de chaque Etat contractant peut également soumettre aux arbitres un rapport de position pour examen. Tout rapport de position de ce type est soumis au président de la commission d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 5.1. Le président ne transmet les rapports de position aux autres membres de la commission d'arbitrage et à l'autre autorité compétente qu'après avoir reçu les deux rapports de position ou après l'expiration du délai mentionné au paragraphe 5.1., la date la plus proche étant retenue. Toute annexe à un tel rapport de position sera un document délivré par une autorité compétente à l'autre, ou par le contribuable aux deux autorités compétentes, pour être utilisé dans la négociation dans le cadre de la procédure amiable. 5.3. Dans le cas où l'autorité compétente d'un Etat contractant ne soumet pas de proposition de résolution dans le délai prévu au paragraphe 5.1., le président de la commission d'arbitrage informe l'autorité compétente que, si une proposition de résolution n'est pas soumise dans un délai supplémentaire de 7 jours, la commission d'arbitrage choisira comme décision la proposition de résolution soumise par l'autre autorité compétente. 5.4. Chaque autorité compétente peut également soumettre un mémoire en réponse concernant la proposition de résolution et le rapport de position soumis par l'autre autorité compétente. Toute réponse de ce type est soumise au président de la commission d'arbitrage dans les 150 jours suivant la nomination du président de la commission d'arbitrage. Le président ne transmettra les mémoires en réponse aux autres membres de la commission d'arbitrage et à l'autre autorité compétente qu'après réception des deux mémoires en réponse ou après l'expiration du délai de 150 jours, la date la plus proche étant retenue. 5.5. Dans le cas où l'autorité compétente d'un Etat contractant ne soumet pas de mémoire en réponse dans le délai prévu au paragraphe 5.4., le président de la commission d'arbitrage informe l'Etat contractant que, si aucun mémoire en réponse n'est soumis endéans les 7 jours suivants, la commission d'arbitrage ne prendra en compte aucun mémoire en réponse soumis en dehors de ce délai. 5.6. Dans la mesure du possible, les arbitres utiliseront la télé- et la vidéoconférence pour communiquer entre eux et avec les deux autorités compétentes. Si une réunion en présentiel impliquant des frais supplémentaires est nécessaire, le président contactera les autorités compétentes qui décideront de la date et du lieu de la réunion et communiqueront cette information aux arbitres. 5.7. La commission d'arbitrage choisira comme décision l'une des propositions de résolution au sujet du cas en cause soumises par les autorités compétentes en ce qui concerne chaque point et toute question de seuil, et n'inclura pas de justification ou toute autre explication de la décision prise. La décision prise dans le cadre de la procédure d'arbitrage sera adoptée à la majorité simple. La décision d'arbitrage sera remise par écrit aux autorités compétentes des Etats contractants dans les 90 jours suivant la réception par les arbitres du dernier mémoire en réponse apporté dans ce cadre ou, en absence de mémoire en réponse, dans les 180 jours suivant la nomination du président de la commission d'arbitrage. La décision d'arbitrage n'aura aucune valeur de précédent. 5.8. (a) Si, dans les 60 jours suivant la désignation du président de la commission d'arbitrage, les autorités compétentes conviennent d'un commun accord d'utiliser l'approche décrite dans le présent paragraphe pour un cas donné, chaque autorité compétente fournit à la commission d'arbitrage et à l'autre autorité compétente, dans les 120 jours suivant cet accord, toute information qu'elle juge nécessaire afin que la commission d'arbitrage puisse prendre sa décision.Cette information devra comprendre une description des faits et des questions non résolues à trancher conjointement, ainsi que l'avis de l'autorité compétente concernant ces questions et les arguments soutenant le dit rapport de position. A moins que les autorités compétentes n'en décident conjointement autrement, la commission d'arbitrage ne peut tenir compte d'aucune information qui n'était pas à la disposition des deux autorités compétentes avant que celles-ci ne reçoivent la demande d'arbitrage (ou une copie de celle-ci). (b) Dans le cas où l'autorité compétente d'un Etat contractant ne soumet pas les informations décrites à l'alinéa (a) dans le délai prévu par ledit alinéa, le président de la commission d'arbitrage informe l'autorité compétente de l'Etat contractant que, si une proposition de résolution n'est pas soumise endéans les 7 jours suivants, la commission d'arbitrage choisira comme décision la proposition rendue par l'autre autorité compétente.(c) L'autorité compétente qui a reçu la demande écrite d'arbitrage notifie un accord à la personne ayant soumis ladite demande afin d'appliquer l'approche décrite dans le présent paragraphe dans les 7 jours suivant cet accord (si la demande écrite d'arbitrage indique qu'elle a également été envoyée à l'autre autorité compétente, cette notification sera fournie par l'autorité compétente de l'état de résidence de la personne ayant soumis la demande d'arbitrage).La personne qui a fait la demande d'arbitrage peut, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants, présenter son avis aux arbitres par écrit dans la même mesure qui lui est possible de le faire durant la procédure amiable. Tout document écrit préparé par la personne qui a soumis la demande d'arbitrage ou ses représentants sera soumis aux arbitres par les autorités compétentes. Ces documents ne seront présentés aux arbitres que s'ils sont fournis aux deux autorités compétentes dans les 120 jours suivant la notification visée à la première phrase du présent alinéa. (d) Dans les 30 jours suivant la notification par le président aux autorités compétentes selon laquelle une réunion de la commission d'arbitrage devrait être tenue, les autorités compétentes décideront de la date et du lieu de la réunion et communiqueront cette information aux arbitres.(e) Les arbitres trancheront les questions soumises à l'arbitrage conformément aux dispositions applicables de la convention préventive de la double imposition, telle que modifiée par la Convention, et, sous réserve de ces dispositions, de celles des lois nationales des Etats contractants.Les arbitres tiendront également compte de toute autre source que les autorités compétentes des Etats contractants pourront, d'un commun accord, identifier expressément. (f) Sous réserve des dispositions de la convention préventive de la double imposition, telle que modifiée par la Convention, et du présent protocole d'accord, les arbitres peuvent adopter les règles de procédure et de preuve qu'ils jugent nécessaires afin de rendre une décision concernant les questions non résolues soumises à l'arbitrage.(g) A moins que les autorités compétentes n'en décident conjointement autrement, la décision d'arbitrage sera remise par écrit aux autorités compétentes des Etats contractants dans les 365 jours suivant la date de nomination du président et indiquera les sources de droit invoquées et le raisonnement qui a conduit à son résultat.La décision d'arbitrage sera adoptée à la majorité simple. La décision d'arbitrage n'aura aucune valeur de précédent. 5.9. Si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été soumise et avant que la commission d'arbitrage ne rende sa décision aux autorités compétentes, une décision concernant la question est rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats contractants, le processus d'arbitrage prend fin.

Section 6. - Communication des informations et confidentialité 6.1. Avant le début d'une procédure d'arbitrage, chaque arbitre doit accepter par écrit de se conformer et d'être soumis aux dispositions de confidentialité et de non-divulgation de l'article 26 de la convention préventive de la double imposition et des lois nationales applicables des Etats contractants. Si un arbitre doit faire appel à du personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, chaque membre du personnel doit signer un accord écrit similaire. 6.2. Si une autorité compétente a connaissance d'une infraction commise par un arbitre et/ou son personnel aux dispositions de confidentialité et de non-divulgation visées au paragraphe 6.1., elle porte immédiatement cette infraction à l'attention des autres arbitres et de l'autorité compétente de l'autre Etat contractant. Les autorités compétentes déterminent alors conjointement, sur la base des faits et circonstances particuliers du cas et de l'infraction en question, la manière de procéder et peuvent, par exemple prendre les mesures suivantes : (a) révoquer et remplacer l'arbitre concerné ;(b) mettre fin à la procédure d'arbitrage et désigner une nouvelle commission d'arbitrage ;ou (c) invalider la décision d'arbitrage, si cette dernière a déjà été rendue. 6.3. Chaque personne ayant soumis le cas en question et ses conseils doivent, avant le début de la procédure d'arbitrage, s'engager par écrit à ne pas divulguer, à toute autre personne, les informations reçues au cours de la procédure d'arbitrage de la part de l'une ou l'autre des autorités compétentes ou de la commission d'arbitrage. 6.4. Si, à tout moment après la demande d'arbitrage et avant que la commission d'arbitrage ne rende sa décision aux autorités compétentes, une personne qui a soumis le cas où l'un de ses conseils commet une infraction matérielle concernant l'accord visé au paragraphe 6.3., la procédure amiable prévue par la convention préventive de la double imposition, ainsi que la procédure d'arbitrage, en ce qui concerne le cas en question, prendront fin. 6.5. Avant la désignation du président, les autorités compétentes enverront toute correspondance simultanément aux deux arbitres. 6.6. Après la désignation du président, à moins que les autorités compétentes et le président n'en décident conjointement autrement, les autorités compétentes enverront toute correspondance au président (avec copie à l'autre autorité compétente). Le président envoie toute correspondance provenant des arbitres et destinées aux autorités compétentes simultanément à celles-ci. 6.7. Sauf en ce qui concerne les questions administratives ou logistiques, aucun arbitre n'aura de communications ex parte avec une autorité compétente en ce qui concerne le cas de procédure amiable qui a donné lieu à la procédure d'arbitrage. 6.8. Toute communication, sauf en ce qui concerne les questions administratives ou logistiques, entre les arbitres et les autorités compétentes se fera par écrit. A moins que les autorités compétentes n'en décident conjointement autrement, la communication écrite par e-mail est autorisée pour autant que des mesures appropriées soient prises pour préserver la confidentialité de toute information susceptible d'identifier le contribuable. Le courrier express ou prioritaire ou un service de messagerie sera utilisé pour toute correspondance autre que celle envoyée par e-mail. 6.9. Aucune discussion portant sur le fond ne peut avoir lieu sans la présence des trois arbitres. 6.10. Sauf dans les cas autorisés en vertu de l'alinéa 5.8. (c), aucun arbitre n'aura de communication concernant les questions ou les affaires soumises à la commission d'arbitrage avec : (a) la personne qui a soumis le cas en question ;(b) toute autre personne dont l'obligation fiscale à l'égard de l'un ou l'autre Etat contractant peut être directement affectée par un accord amiable conclu à la suite du cas en cause;ou (c) leurs représentants ou agents pendant ou après la procédure d'arbitrage. 6.11. A la fin de la procédure d'arbitrage, chaque arbitre détruira immédiatement tous les documents ou autres informations reçus dans le cadre de la procédure.

Section 7. - Procédures d'utilisation 7.1. Dans la mesure où cela est nécessaire, la commission d'arbitrage peut adopter toute procédure supplémentaire nécessaire à la conduite de ses activités, à condition que ces procédures ne soient pas incompatibles avec toute disposition de la partie VI de la Convention ou de l'article 25 de la convention préventive de la double imposition, telle que modifiée par l'article 16 de la Convention. 7.2. Si la commission d'arbitrage adopte des procédures supplémentaires, le président en fournira une copie écrite aux autorités compétentes. Ces procédures n'auront d'effet que si les deux autorités compétentes y consentent mutuellement.

Section 8. - Coûts 8.1. Sauf si les autorités compétentes en décident conjointement autrement : (a) chaque autorité compétente et la personne qui a demandé l'arbitrage supporteront les frais liés à leur propre participation dans le cadre de la procédure d'arbitrage (y compris les frais de déplacement et les frais liés à la préparation et à la présentation de leurs points de vue) ;(b) tous les autres frais liés à la procédure d'arbitrage sont supportés à parts égales par les deux autorités compétentes. 8.2. Les autorités compétentes détermineront conjointement par écrit la rémunération des arbitres dans le cadre des procédures prévues par le présent protocole d'accord, y compris : (a) Les honoraires des arbitres par personne et par jour de réunion, de préparation ou de voyage ;(b) Le remboursement des frais des arbitres ;et Les limites du montant global de l'indemnité à verser. Chaque arbitre sera indemnisé pour un maximum de trois jours de préparation, deux jours de réunion ainsi que les jours de déplacement. Si la commission d'arbitrage estime qu'elle a besoin de temps supplémentaire pour examiner correctement l'affaire, le président contactera les autorités compétentes pour demander un délai supplémentaire.

Section 9. - Non-communication de la décision dans le délai requis 9.1. Dans le cas où la décision n'est pas communiquée aux autorités compétentes dans le délai prévu au paragraphe 5.7. ou à l'alinéa 5.8. (g), selon le cas, ou dans tout autre délai déterminé conjointement par les autorités compétentes, les honoraires de chaque arbitre seront limités à ce moment-là à un montant convenu par les autorités compétentes. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent décider conjointement de nommer de nouveaux arbitres conformément à l'article 20 de la Convention et à la section 4 du présent protocole d'accord.

La date de la décision conjointe de nommer de nouveaux arbitres sera, aux fins de l'application ultérieure de l'article 20 de la Convention et de la section 4 du présent protocole d'accord, considérée comme la date à laquelle la demande d'arbitrage a été reçue par les deux autorités compétentes.

Section 10. - Décision finale 10.1. Si une décision finale d'un tribunal de l'un des Etats contractants estime que la décision d'arbitrage n'est pas valable, la décision d'arbitrage ne liera pas les Etats contractants. Dans ce cas, la demande d'arbitrage, en vertu du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention, sera considérée comme n'ayant pas été formulée, et le processus d'arbitrage sera considéré comme n'ayant pas eu lieu (sauf aux fins de l'article 21 (Confidentialité de la procédure d'arbitrage) et de l'article 25 (Frais de la procédure d'arbitrage) de la Convention et des sections 6 et 8 du présent protocole d'accord). Dans ce cas, la personne qui a soumis la demande d'arbitrage peut présenter une nouvelle demande d'arbitrage, qui sera acceptée, sauf si les autorités compétentes déterminent conjointement que les actions de cette personne ou de ses représentants ont été la raison principale de l'invalidation de la décision d'arbitrage. 10.2. Il est entendu que le sous-alinéa ii) de l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article 19 de la Convention est destinée à s'appliquer quand, conformément au droit interne d'un Etat contractant, un tribunal a invalidé la décision d'arbitrage en raison d'un vice de procédure ou d'une autre faute ou comportement qui a matériellement affecté l'issue de la procédure d'arbitrage, ce qui peut inclure : (a) une violation des conditions d'impartialité ou d'indépendance applicables aux arbitres conformément à l'article 20 de la Convention et à la section 4 du présent protocole d'accord ;(b) une violation des conditions d'impartialité applicables aux arbitres conformément à l'article 21 de la Convention et à la section 6 du présent protocole d'accord ;(c) tout autre manquement aux exigences procédurales prévues dans la Partie VI de la Convention et dans le présent Protocole d'accord ;ou (d) une collusion entre la personne qui a soumis la demande de procédure amiable et l'un des Etats contractants. 10.3. Il est entendu que la section 10 du présent protocole d'accord ne fournit pas de motifs indépendants d'invalidation d'une décision d'arbitrage quand de tels motifs n'existent pas dans le droit interne des Etats contractants.

Section 11. - Mise en oeuvre de la décision d'arbitrage 11.1. Les autorités compétentes mettent en oeuvre la décision d'arbitrage dans un délai de 180 jours après que ladite décision concernant le cas d'arbitrage en cause leur ait été communiquée.

Section 12. - Entrée en vigueur de la partie VI (Arbitrage) de la Convention 12.1. Conformément à l'article 36 (Entrée en vigueur de la partie VI) de la Convention, les dispositions de la partie VI (Arbitrage) de la Convention s'appliqueront aux cas soumis à l'autorité compétente d'un Etat contractant à partir de la dernière date d'entrée en vigueur de la Convention pour chacun des Etats contractants.

Section 13. - Réserve quant à l'étendue des cas qui pourront faire l'objet d'un arbitrage conformément aux dispositions de la Partie VI de la Convention 13.1. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves suivantes ont été formulées en ce qui concerne l'étendue des cas qui pourront faire l'objet d'un arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI de la Convention : (A) par les autorités australiennes : Les autorités australiennes se réservent le droit d'exclure du champ d'application de la partie VI de la Convention tout cas dans la mesure où il implique l'application des règles générales australiennes de lutte contre l'évasion fiscale contenues dans la partie IVA de la Income Tax Assessment Act 1936 (loi de 1936 sur l'évaluation de l'impôt sur le revenu) et dans la section 67 de la Fringe Benefits Tax Assessment Act 1986 (loi de 1986 sur l'évaluation de l'impôt sur les avantages sociaux). Les autorités australiennes se réservent également le droit d'étendre le champ d'application de l'exclusion des règles australiennes générales de lutte contre l'évasion fiscale à toute disposition remplaçant, modifiant ou mettant à jour ces règles.

L'Australie notifiera au dépositaire de la Convention toute disposition de ce type impliquant des changements substantiels.

Section 14. - Entrée en vigueur et dénonciation 14.1. Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 3 mars 2021 et reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par l'une des deux autorités compétentes, moyennant un préavis écrit d'au moins six mois signifié à l'autre partie. 14.2. Les arbitrages ayant débuté avant la date de dénonciation seront clôturés conformément au présent protocole d'accord.

Signé en double exemplaire à Sydney/Bruxelles le 3 mars 2021.

Ce qui précède représente l'accord conclu entre les autorités compétentes et ne constitue pas un traité.

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