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Règlement
publié le 24 juillet 2020

Règlement du Conseil WBE du 16 juillet 2020 relatif à l'organisation des élections et au processus de désignation des directeurs et du directeur-président des Hautes Ecoles organisées par WBE Le Conseil WBE, Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction(...)

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24/07/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Règlement du Conseil WBE du 16 juillet 2020 relatif à l'organisation des élections et au processus de désignation des directeurs et du directeur-président des Hautes Ecoles organisées par WBE Le Conseil WBE, Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, notamment, l'article 2, § 1er, alinéa 3 et 4 et l'article 11, § 3, 3° ;

Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 15 ;

Vu le décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, et notamment les articles 10 à 23 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, des Conseils de catégorie et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française tel que modifié ;

Vu l'avis des Commissaires du Gouvernement du 16 juin 2020 ;

Vu le protocole de concertation syndicale du 1er juillet 2020 ;

Vu la délibération du Conseil WBE du 16 juillet 2020, Arrête : CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales Section 1re. - Des définitions

Article 1er.Dans le présent règlement, on entend par : 1°. « décret » : le décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ; 2°. « autorités académiques » : le Conseil d'administration ou, dans les cas prévus par l'article 29, alinéa 2 du décret, le Collège de direction ; 3°. « jour franc » : délai qui se compte à partir du lendemain de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification justifiant le délai et le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai ; 4°. « adresse de courrier électronique institutionnelle » : l'adresse de courrier électronique mise à disposition par la Haute Ecole à chaque membre de son personnel ; 5°. « appel interne » : appel à candidature interne à WBE ; 6°. « appel externe » : appel à candidature vers l'ensemble des HE organisées et subventionnés de la Communauté française.

Le masculin est utilisé à titre épicène. Section 2. - Du mode de désignation du Collège de Direction

Art. 2.Les membres du Collège de Direction sont désignés par le Conseil WBE sur base du résultat d'une élection interne à chaque Haute Ecole et le cas échéant d'autres critères et éléments, déterminés et annoncés préalablement et visés à l'article 5.

Art. 3.Le mandat du directeur-président et des directeurs est de cinq ans et est renouvelable. CHAPITRE 2. - Des dispositions préalables aux opérations électorales Section 1re. - De la composition du Collège de Direction

Art. 4.Au plus tard lors de chaque élection, le Conseil WBE peut revoir et arrêter la composition du Collège de direction sur proposition du Conseil d'Administration de la Haute Ecole et après avis des comités de concertation de base. Section 2. - Du Mode d'élection du Collège de Direction

Art. 5.§ 1er. L'élection se fait soit par vote de liste, soit par mandats individuels. § 2. Le Conseil WBE, sur proposition du Conseil d'administration et après avis des comités de concertation de base de la Haute Ecole concernée, décide du mode d'organisation du vote. § 3. En cas de processus de désignation par mandat individuel, en sus des résultats de l'élection, le Conseil WBE peut, après avis du Conseil d'Administration et concertation avec les comités de concertation de base, fixer d'autres critères et éléments, déterminés et annoncés préalablement qui peuvent être pris en considération pour la désignation dans la fonction de Directeur-président ou de Directeur. § 4. Lorsque plusieurs mandats individuels doivent être pourvus par élection à la même date, l'élection pour chaque mandat est : - organisée par la même commission électorale ; - considérée comme une élection séparée. Section 3. - Du profil de fonction des membres du Collège de Direction

Art. 6.Après avis des comités de concertation de base et, le cas échéant, de la procédure fixée à l'article 5, § 3, du présent règlement et sur proposition du Conseil d'administration de la Haute Ecole concernée, le Conseil WBE adopte le profil de fonction du Directeur-Président.

Art. 7.Après avis des comités de concertation de base et en tenant compte du profil de fonction du Directeur-président et, le cas échéant, de la procédure fixée à l'article 5 du présent règlement, le Conseil d'administration de la Haute Ecole concernée adopte le profil de fonction des différents postes de Directeurs.

Art. 8.Les profils de fonctions sont portés à la connaissance des comités de concertation de base. Section 2. - De la Commission électorale

Art. 9.Pour chaque élection, une Commission électorale est constituée.

La Commission électorale : 1° dirige toutes les opérations électorales et veille au bon déroulement et à la régularité de celles-ci ;2° le cas échéant statue sur les recours ;3° établit, entre autres, le calendrier électoral dans le respect des dispositions légales et du présent règlement ;4° prend toute mesure nécessaire pour la bonne organisation des élections, de manière à garantir la sérénité de la campagne, la liberté des électeurs et le secret des votes ;5° dresse, à l'issue du scrutin, un rapport circonstancié sur le déroulement des élections et le communique au Conseil WBE ;6° transmet les archives liées aux élections au secrétaire du Conseil d'administration de la Haute Ecole qui en assure la conservation pendant au moins 5 ans avant de les transmettre aux Archives de l'Etat.

Art. 10.§ 1er. Le Conseil WBE désigne : 1° les membres de la Commission électorale.Ses membres sont prioritairement choisis parmi les membres du personnel de la Haute Ecole. La liste des membres prévoit des suppléants ; 2° un président parmi les membres de la Commission électorale ;3° les personnes chargées d'assurer le secrétariat de la Commission électorale. Les personnes désignées par le Conseil WBE ne peuvent être ni candidates, ni conjointes, parents, enfants ou alliées d'un candidat jusqu'au quatrième degré inclus. Elles ne peuvent pas non plus être membre du Conseil d'administration ou du Collège de direction ou exercer une fonction de Directeur-adjoint ou de Directeur d'administration. § 2. Les Comités de concertation de base désignent un observateur qui est invité aux réunions de la commission électorale. § 3. Les personnes chargées d'assister la commission ainsi que l'observateur des comités de concertation de base ne peuvent prendre part aux décisions.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 10, § 1er, 3°, le Directeur-Président et le Collège de Direction mettent les moyens nécessaires à disposition de la Commission électorale.

Art. 12.Si le Conseil WBE n'en a pas fixé un, la Commission électorale arrête son règlement d'ordre intérieur.

Art. 13.La désignation par le Conseil WBE du ou des membres du Collège de Direction entraîne la dissolution de la commission électorale. Section 3. - De la Charte relative aux règles de communication

Art. 14.Les membres du personnel ainsi que les étudiants sont tenus de respecter la charte relative aux règles de communication arrêtée par le Conseil WBE. Celle-ci comprend notamment les principes suivants : - Les membres du personnel sont tenus de faire preuve de respect et courtoisie ; - Les échanges entre candidats et communication vers les membres du personnel s'abstiennent notamment de tout propos injurieux, calomnieux, diffamatoires ou mensonger ; - Les candidats respectent les directives formulées par la Commission électorale.

La Charte prévoit aussi les moyens et outils de communication qui peuvent être utilisés pour faire campagne. L'usage de médias publics (réseaux sociaux, journaux, TV, radio, ...) n'est autorisé que dans le cadre prévu dans la charte.

Art. 15.Le non-respect de tout ou partie de la Charte est constaté par la Commission électorale. Elle peut prendre toute mesure qui permet de corriger le non-respect et de rétablir le bon déroulement de la campagne.

Chaque constatation est basée sur un ou plusieurs faits avérés et est transmise immédiatement: - à l'Administrateur général de WBE qui peut prendre toute mesure nécessaire autre que disciplinaire en ce compris le retrait de candidature de la ou des personnes concernées. - à l'autorité disciplinaire pour suite utile éventuelle ;

Les constatations avérées peuvent servir dans la motivation du choix du Conseil WBE pour la ou les fonctions à désigner. Section 4. - De l'appel aux candidats

Art. 16.§ 1er. L'appel aux candidats reprend obligatoirement : 1° Le mode de désignation du Collège de direction (par liste ou par mandat individuel) ;2° Le nombre de fonctions à pourvoir et leur nature ;3° L'endroit où le profil de fonction de chacune des fonctions à pourvoir peut être consulté tant en version papier qu'en version électronique ;4° Les informations qui doivent figurer dans l'acte de candidature et l'endroit où les modèles de candidatures sont, le cas échéant, disponibles ;5° L'endroit où les éventuels autres éléments qui peuvent être pris en considération pour la désignation dans la fonction de Directeur-président ou de Directeur peuvent être consultés tant en version papier qu'en version électronique ;6° Dans le cas du processus de désignation par mandat individuel, si l'appel est interne ou externe ;7° Dans le cas de la procédure de désignation par liste, les conditions en vertu desquelles la liste peut accueillir des candidats externes ;8° Le délai et le moyen pour rentrer une candidature ;9° Le lien vers la charte des règles de communications pendant la période électorale ;10° Les coordonnées de contact de la Commission électorale ;11° L'information qu'à l'issue du processus électoral, le Conseil WBE, ou une commission qu'il crée à cet effet, peut entendre les candidats issus du scrutin avant de prendre sa décision.

Art. 17.§ 1er. L'appel à candidature est lancé par les autorités académiques dans le courant du 6ème mois qui précède l'expiration du mandat soit du Directeur-Président en cas de processus de désignation par liste soit au plus tard six mois avant l'expiration de chaque mandat à pourvoir. § 2. Si le Directeur-Président ou un Directeur élu par mandat individuel décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat avant la dernière année de l'exercice de son mandat, l'appel à candidature est lancé par les autorités académiques dans un délai déterminé par le Conseil WBE. § 3. L'appel à candidature est publié au Moniteur belge et sur le site web de WBE ainsi que, pour la Haute Ecole concernée, par affichage, sur son intranet et, en cas d'appel externe, sur son site web.

L'appel est aussi disponible et consultable en version papier sur chaque site de la Haute Ecole, à l'endroit indiqué par la Commission électorale. § 4. L'Administrateur général de WBE en reçoit une copie, notamment pour en assurer la publication sur le site WEB de WBE à titre complémentaire. CHAPITRE 3. - Des opérations électorales Section 1re. - Des candidatures

Art. 18.§ 1er. Lorsque l'élection est organisée par liste, la candidature de chaque liste comprend : 1° un plan stratégique quinquennal qui intègre, notamment, a.une vision à 5 ans du développement de la Haute Ecole. b. les éléments repris dans le profil de fonction ;2° le nom de la liste et les personnes qui la constituent ;3° la motivation collective et individuelle des membres de l'équipe à se présenter ainsi que les fonctions auxquelles ils postulent ;4° un curriculum vitae pour chaque candidat.Le Conseil WBE ou la Commission électorale peut imposer un modèle de CV. § 2. Lorsque l'élection est organisée par mandat individuel, la candidature de chaque candidat comprend : 1°. un projet stratégique quinquennal qui intègre, notamment, a. une vision à 5 ans du développement de la Haute Ecole, b.les éléments repris dans le profil de fonction, c. les éventuels autres éléments pris en considération pour la désignation par le Conseil WBE qui sont pris en compte ; 2°. la motivation du candidat à se présenter ; 3°. un curriculum vitae du candidat. Le Conseil WBE ou la Commission électorale peut imposer un modèle de CV.

Art. 19.A défaut de formulaire électronique, les candidatures sont envoyées par mail et par envoi recommandé auprès de la Commission électorale au plus tard quinze jours francs après la publication au Moniteur belge.

La candidature peut aussi être déposée contre accusé de réception auprès de la ou des personnes désignées par la Commission électorale.

La candidature comprend alors aussi une version électronique du dossier de candidature.

Art. 20.§ 1er. La Commission électorale vérifie les conditions d'éligibilité des différents candidats et si le dossier de candidature comprend bien les éléments visés à l'article 18. La Commission ne se prononce pas sur le contenu de ces derniers.

Les candidatures validées sont publiées par la Commission électorale notamment sur l'intranet de la Haute Ecole et une copie est transmise à l'Administrateur général de WBE au plus tard dans les deux jours francs qui suivent le dépôt des candidatures.

Elles sont aussi disponibles et consultable en version papier sur chaque site de la Haute Ecole, à l'endroit indiqué par la Commission électorale. § 2. Lorsque l'élection est organisée par liste, la Commission électorale octroie un numéro à chaque liste. L'octroi de ce numéro se fait en présence d'un représentant au moins de chaque liste et avant la publication des candidatures. § 3. Lorsque l'élection est organisée par mandat individuel, en cas d'absence de candidat interne ou si un seul candidat se présente, la Commission électorale en informe immédiatement les Autorités académiques qui peuvent décider de lancer un appel externe.

Les autorités académiques en informent l'Administrateur général de WBE.

Art. 21.Tout membre du personnel de la Haute Ecole et toute personne qui s'est portée candidate, ainsi que l'Administrateur général de WBE ou son délégué, peut, dans les trois jours francs de cette publication, introduire un recours sur la publication des candidatures auprès de la Commission électorale.

Tout recours doit être déposé au siège de la commission électorale et être motivé.

La Commission statue dans les six jours francs de la publication des candidatures.

La décision de la Commission est communiquée notamment au(x) plaignant(s) et au(x) candidat(s) concerné(s) et rendue publique selon les mêmes modalités que celles utilisées pour annoncer les candidatures. Section 2. - Des électeurs

Art. 22.La Commission électorale arrête la liste des électeurs sur base des informations transmises par le service du personnel de la Haute Ecole et selon les dispositions prévues à l'article 23 du décret selon le mode d'organisation des élections.

Les listes électorales sont clôturées le jour qui précède la date de clôture des candidatures.

Art. 23.Ces listes électorales sont rendues publiques au maximum trois jours francs après la clôture des listes notamment par voie d'affichage et sur l'intranet de la Haute Ecole. Elles peuvent être également consultées sur chaque site de la Haute Ecole, à l'endroit indiqué par la Commission électorale.

Art. 24.Tout membre du personnel de la Haute Ecole, ainsi que l'Administrateur général de WBE ou son délégué, peut, dans les trois jours francs de cette publication, introduire un recours sur les listes électorales auprès de la Commission électorale.

Tout recours doit être déposé au siège de la commission électorale et être motivé.

La Commission statue dans les neuf jours francs de la publication des listes.

La décision de la Commission est communiquée notamment au(x) plaignant(s) et au(x) électeur(s) concerné(s). Les corrections éventuelles sont rendues publiques selon les mêmes modalités que celles utilisées pour publier les listes électorales. Section 3. - Du Bulletin de vote

Art. 25.Dans le cadre d'une élection par mandat individuel, la présentation des candidats se fait par ordre alphabétique sur base du Nom suivi du Prénom.

Dans le cadre d'une élection par liste, la présentation du bulletin de vote se fait par équipe et sur base du numéro qui a été préalablement octroyé à chacune d'entre elle par la Commission électorale. Section 4. - De la convocation des électeurs

Art. 26.Les électeurs sont convoqués au moins via leur adresse de courrier électronique institutionnelle, par affichage et via l'intranet de la Haute Ecole.

La convocation précise le bureau de vote auprès duquel l'électeur doit se rendre. Section 5. - Des modalités de vote

Art. 27.Le scrutin n'est valable que si la majorité des électeurs a pris part au vote.

Si le quorum n'est pas atteint, l'élection est annulée et une seconde élection est réorganisée pour laquelle aucun quorum de participation n'est nécessaire. Le Conseil WBE peut décider de réouvrir les candidatures.

Art. 28.Chaque électeur dispose d'une voix. Le vote par procuration est interdit.

Art. 29.Le vote est secret.

Art. 30.Le vote s'exprime pour une liste ou un candidat, ou abstention pour l'ensemble des listes ou candidats.

Art. 31.Dans le cadre de l'élection par vote de liste, les élections se font sur base du scrutin majoritaire à deux tours.

Dans le cadre de l'élection par mandat individuel, les élections se font selon le système basé sur le scrutin à un tour.

Art. 32.Avant de voter, l'électeur est tenu de présenter une pièce d'identité officielle au Président du Bureau de vote. Section 6. - Du dépouillement et de la publication des résultats

Art. 33.Le dépouillement des votes est organisé selon les règles édictées par la Commission électorale.

Celles-ci prévoient notamment la publicité du rapport des opérations de dépouillements.

Art. 34.Après avoir constaté la régularité des opérations de vote et de dépouillement, la Commission électorale proclame, le lendemain du scrutin au plus tard, les résultats de l'élection ou déclare, s'il échet, que l'élection est annulée ou, dans le cas d'une élection par liste, qu'un second tour doit être organisé ou qu'un nouvel appel interne doit être immédiatement relancé une fois les éventuels recours traités.

Dans les deux cas, elle rend publique : - le nombre d'électeurs ayant pris part au scrutin ; - le nombre de bulletins valables ; - le nombre de bulletins blancs ou nuls ; - Le nombre de suffrages obtenus, selon le mode d'élection, par chaque équipe ou candidat.

La publicité des résultats est notamment assurée par voie d'affichage, sur l'intranet de la Haute Ecole. Elle peut aussi être envoyée par mail à l'ensemble des membres du personnel.

L'Administrateur général de WBE reçoit copie des résultats au plus tard le lendemain de la publication de ceux-ci. Il en informe les membres du Conseil WBE.

Art. 35.Tout membre du personnel de la Haute Ecole et tout candidat, ainsi que l'Administrateur général de WBE ou son délégué, peut, dans les trois jours francs de cette publication, introduire un recours relatif au déroulement et/ou au résultat du scrutin auprès de la Commission électorale.

Tout recours doit être déposé au siège de la commission électorale et être motivé.

La Commission statue dans les six jours francs de la publication des résultats.

La décision de la Commission est communiquée notamment aux plaignants.

Les corrections éventuelles sont rendues publiques selon les mêmes modalités que celles utilisées pour publier les résultats.

Art. 36.Si aucun recours n'a été introduit, les résultats définitifs sont adressés par le Président de la Commission électorale à l'Administrateur général de WBE ou à son délégué, au plus tard le lendemain qui suit la fin du délai pour introduire un recours.

Si un ou plusieurs recours ont été introduits, les résultats définitifs sont adressés par le Président de la Commission électorale à l'Administrateur général de WBE, ou à son délégué, le lendemain qui suit les décisions de la Commission électorale relatives aux recours.

La Commission électorale communique le rapport visé à l'article 9, 5° dans les trois jours francs qui suivent la transmission des résultats à l'Administrateur général.

Art. 37.Lorsqu'un second tour est organisé, le scrutin a lieu dans les 15 jours francs qui suivent la transmission des résultats définitifs du premier tour.

Art. 38.Lorsque qu'une élection est annulée, un nouveau scrutin a lieu dans le mois qui suit le jour de la proclamation de l'annulation. CHAPITRE 4. - Désignation des membres du Collège de Direction Section 1re. - Dispositions communes

Art. 39.Le Conseil WBE, ou une commission qu'il crée à cet effet, peut entendre les candidats issus du scrutin avant de prendre sa décision. Dans le cadre d'une élection par mandat individuel, seuls les trois candidats ayant obtenu le plus de voix sont auditionnés. La convocation indique notamment les points abordés lors de l'audition et le temps donnés au candidat pour s'exprimer. Section 2. - Désignation des membres du Collège de direction suite à

une élection par liste

Art. 40.Sauf exception dûment motivée, le Conseil WBE désigne le directeur-président et les directeurs qui figurent sur la liste qui a obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés.

Si un second appel a eu lieu, et que plusieurs listes se présentent, le Conseil WBE désigne le Directeur-Président et les directeurs qui figurent sur la liste qui a obtenu le plus de voix. Si une seule liste se présente après ce second appel, le Conseil WBE désigne le Directeur-Président et les directeurs qui figurent sur la liste. Section 3. - Désignation des membres du Collège de direction suite à

une élection par mandat individuel

Art. 41.Le Conseil WBE désigne le membre du Collège de Direction sur base du résultat des votes et des critères et éléments visés à l'article 5, § 3 du présent règlement parmi les trois candidats ayant obtenu le plus de voix.

Art. 42.Lorsque le Conseil WBE ne désigne pas le candidat qui a obtenu le plus de voix, il communique à chaque candidat les motifs de son choix eu égard aux critères et éléments visés à l'article 5, § 3 du présent règlement. CHAPITRE 5. - Dispositions diverses

Art. 43.Les délais prévus dans le présent règlement sont suspendus pendant la période de de vacances annuelles des membres du personnel enseignant.

Si un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou réglementaire, il est prolongé au jour qui suit.

La Commission électorale peut, dans des cas exceptionnels justifiés auprès de l'Administrateur général de WBE, modifier les dates et délais fixés par le présent règlement. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 44.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, des Conseils de catégorie et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 49, les mots « en ce compris celle du Directeur-Président et du Directeur de catégorie » sont abrogés ;2° Le chapitre IV est abrogé.

Art. 45.Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2020.

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