Etaamb.openjustice.be
Règlement
publié le 14 mai 2020

Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Accord entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique concernant la situation des travailleurs transfrontaliers dans le cadre de la crise sanitai 1. Introduction Conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la Convention entre le Royaume des(...)

source
service public federal finances
numac
2020041235
pub.
14/05/2020
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Accord entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique concernant la situation des travailleurs transfrontaliers dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 1. Introduction Conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 5 juin 2001, telle que modifiée par le Protocole signé le 23 juin 2009 (la "Convention"), les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.Etant donné que la pandémie de coronavirus ("COVID-19") est un cas de force majeure et que les mesures prises en réponse à cette pandémie peuvent donner lieu à une incertitude considérable quant à la situation fiscale des travailleurs transfrontaliers, les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique estiment qu'un accord amiable tel que prévu à l'article 28, paragraphe 3 de la Convention est justifié.

Dans ce contexte, les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique ont conclu un accord concernant l'application et l'interprétation des articles 15 et 18, paragraphe 6, de la Convention pour les situations dans lesquelles, en raison de mesures "COVID-19" ou de mesures liées, un travailleur transfrontalier travaille à domicile ou passe à domicile, sans travailler, des journées qui seraient normalement des journées de travail. 2. Jours de travail à domicile Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de la Convention (Professions dépendantes), les jours de travail pour lesquels des rémunérations ont été perçues, et pendant lesquels l'emploi a été exercé à domicile ("jours de travail à domicile") en raison uniquement des mesures prises par les gouvernements néerlandais ou belge pour lutter contre la pandémie de COVID-19, peuvent être considérés comme ayant été passés dans l'Etat contractant où le travailleur transfrontalier aurait exercé l'emploi sans les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19.Cette fiction n'est pas applicable aux jours de travail que le travailleur transfrontalier aurait passés à travailler depuis son domicile ou dans un Etat tiers, indépendamment de ces mesures. En particulier, elle n'est pas applicable aux travailleurs transfrontaliers qui, conformément à leur contrat de travail, exercent généralement leur emploi depuis leur domicile. Les travailleurs transfrontaliers qui ont recours à cette fiction sont tenus de l'appliquer de manière cohérente dans les deux Etats contractants et de conserver les informations nécessaires (par exemple, une attestation écrite de l'employeur indiquant quelle partie des jours de travail à domicile est due exclusivement aux mesures liées à la pandémie de COVID-19). Cette fiction n'est applicable que dans la mesure où les rémunérations afférentes aux jours de travail à domicile sont effectivement imposées par l'Etat contractant dans lequel le travailleur transfrontalier aurait exercé l'emploi sans les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

En conséquence, le travailleur transfrontalier accepte que ces éléments de revenu soient effectivement imposés dans l'Etat contractant où il aurait exercé son emploi sans les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Ces éléments de revenu sont considérés comme "effectivement imposés" lorsqu'ils sont inclus dans la base imposable utilisée pour calculer l'impôt. 3. Travailleur restant à la maison sans travailler avec maintien du salaire Il est entendu que, aux fins de l'article 15 de la Convention, le même schéma de travail (le rapport entre le nombre de jours de travail dans l'Etat d'activité et le nombre total de jours de travail) est appliqué, comme si l'employé avait continué à travailler, lorsque : -l'employé reste à la maison sans travailler pendant un ou plusieurs jours qui seraient normalement des jours de travail ;et - l'employé continue à recevoir un salaire de son employeur (soutenu ou non par la mesure d'urgence néerlandaise "Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid") Les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique conviennent que ce traitement est conforme à l'interprétation existante de la Convention et aux Commentaires OCDE du Modèle de Convention de l'OCDE. (1) 4. Travailleur restant à la maison sans travailler avec droit à l'allocation de chômage temporaire belge Les résidents des Pays-Bas qui travaillent en Belgique et qui ne sont pas en mesure de travailler en raison des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 ont droit à des allocations de chômage temporaire belges sous certaines conditions.Ces prestations, si la relation de travail est maintenue, sont en principe couvertes par l'article 18, paragraphe 6, de la Convention. Cela signifie que ces allocations de chômage sont imposables dans l'Etat où sont imposables les rémunérations perçues au titre de l'emploi effectivement exercé. Le schéma de travail habituel avant la crise du coronavirus est donc important à cet égard. 5. Durée Le point 2 du présent accord s'applique pour la période allant du 11 mars 2020 au 31 mai 2020.A partir du 31 mai 2020, l'application du présent accord est prolongée jusqu'à la fin du mois civil suivant si les deux autorités compétentes en conviennent par écrit au moins une semaine avant le début de ce mois civil suivant.

Les points 3 et 4 du présent accord constituent une confirmation par les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique de l'interprétation existante de la Convention. Par conséquent, les autorités compétentes conviennent qu'aucune date fixe de début ou de fin ne s'applique à ces parties de l'accord.

Le présent accord entre en vigueur le jour suivant celui de sa signature par les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique. Il peut être résilié unilatéralement par chaque autorité compétente par une notification à l'autre autorité compétente. Cet accord entre les autorités compétentes ainsi que les prolongations de sa durée d'application seront publiés au Moniteur belge et au Nederlandse Staatscourant.

Approuvé par les autorités compétentes soussignées le 30 avril 2020 : Pour l'autorité compétente de la Belgique : P. De Vos, Conseiller général Pour l'autorité compétente des Pays-Bas : R. Janssen Waarnemend Directeur Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen _______ Note (1) Paragraphes 2.6 et 2.16 des Commentaires OCDE sur l'article 15 du Modèle de Convention de l'OCDE tel qu'il se présente au moment de la conclusion du présent accord.

^