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Règlement
publié le 21 mai 2014

Règlement de la Chambre des représentants Modifications Lors de ses séances plénières du 19 décembre 2013 et du 3 avril 2014, la Chambre des représentants a apporté les modifications suivantes à son Règlement : I. Dans l'article 1 er II. L'article 3 du mêm

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Règlement de la Chambre des représentants Modifications Lors de ses séances plénières du 19 décembre 2013 et du 3 avril 2014, la Chambre des représentants a apporté les modifications suivantes à son Règlement : I. Dans l'article 1er du Règlement de la Chambre des représentants, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les deux membres les plus jeunes assistent le président.". (6) II. L'article 3 du même Règlement est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.1. Le Bureau de la Chambre est composé : a) d'un président;b) de trois vice-présidents;c) de membres du Bureau. La Chambre, immédiatement après la vérification des pouvoirs et lors de la première séance de chaque session ou dans la quinzaine qui suit, procède, conformément à l'article 157, à l'élection du président, qui, dès après son élection, prend place au bureau.

Ensuite, la Chambre procède, conformément à l'article 158, n° 1, première phrase, et sur proposition des groupes politiques, à la nomination des vice-présidents et des membres du Bureau visés à l'alinéa 1er, c), étant entendu que la présidence est prise en compte pour l'attribution de ces fonctions selon la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques et qu'il est procédé à autant de nominations qu'il est nécessaire pour que chaque groupe politique d'au moins douze membres compte au moins un membre au sein du Bureau. 2. Le Bureau de la Chambre est complété : a) par les anciens présidents, membres de la Chambre;b) par les présidents des groupes politiques;c) par un membre associé par groupe politique qui compte moins de douze membres et qui n'a pas de membre du Bureau visé au n° 1.3. Le Bureau désigne les trois vice-présidents et deux des membres du Bureau visés au n° 1, alinéa 1er, c), comme membres du comité de gouvernance.Ce comité fait partie intégrante du Bureau. 4. Les fonctionnaires généraux de la Chambre participent aux réunions du Bureau.Ils assistent le comité de gouvernance dans l'accomplissement de ses tâches.". (5) (6) III. L'article 5 du même Règlement est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'article 9, le président représente la Chambre dans les actes extrajudiciaires.". (6) IV. L'article 7 du même Règlement est abrogé. (5) (6) V. Dans l'article 8 du même Règlement la dernière phrase est supprimée. (5) VI. Dans l'article 9 du même Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte existant, qui formera le n° 1, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Aucune dépense ne peut être faite sans l'accord du Bureau.Celui-ci peut déléguer cette compétence aux fonctionnaires généraux, aux conditions et pour les catégories de dépenses qu'il détermine.

En ce qui concerne les matières visées aux alinéas 1er et 2, le Bureau représente la Chambre dans les actes extrajudiciaires, et il peut, aux conditions qu'il détermine, déléguer cette compétence à un ou plusieurs de ses membres ou aux fonctionnaires généraux. La délégation d'une compétence aux fonctionnaires généraux en vertu de l'alinéa 2 inclut également la représentation extrajudiciaire en ce qui concerne ces catégories de dépenses."; 2° dans le n° 1, alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, la deuxième phrase, qui commence par les mots "Seuls les membres" et se termine par les mots "ont droit de vote.", est remplacée par ce qui suit : "Toutefois, seuls les membres visés à l'article 3, n° 1, ainsi que les présidents des groupes politiques qui comptent au moins douze membres, visés à l'article 3, n° 2, b), ont droit de vote."; 3° l'article 9 est complété par un n° 2 rédigé comme suit : "2.Le comité de gouvernance est chargé de la préparation des décisions du Bureau, en particulier en ce qui concerne le personnel, les bâtiments, le matériel et les dépenses de la Chambre, ainsi que du suivi de l'exécution de ces décisions.

Le comité de gouvernance établit le projet de budget et le projet de comptes de la Chambre et les soumet à la commission de la Comptabilité.

Le comité de gouvernance délibère et statue selon les règles applicables au Bureau en matière de quorum et de votes.". (5) (6) VII. Dans l'article 19, n° 3, du même Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et les secrétaires" sont supprimés et les mots "les membres associés visés à l'article 3, n° 3," sont remplacés par les mots "les membres du Bureau de la Chambre visés à l'article 3, n° 1, alinéa 1er, c),";2° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou, lorsque toutes les présidences des commissions permanentes ont été attribuées, une des commissions spéciales dont ils sont membres et qui n'est pas présidée par le président de la Chambre";3° dans l'alinéa 2, les mots ", un secrétaire" sont supprimés et les mots "un membre associé" sont remplacés par les mots "un membre du Bureau visé à l'article 3, n° 1, alinéa 1er, c)," et les mots "présidents un autre de ses membres faisant partie de la commission pour cette présidence" sont remplacés par les mots "présidents, pour la présidence de cette commission permanente ou spéciale, un autre de ses membres faisant partie de celle-ci".(5) (6) VIII. Dans l'article 29, alinéa 5, du même Règlement, les mots ", 162bis" sont insérés entre les mots ", 160" et les mots "et 172". (8) IX. Dans l'article 39 du même Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, première phrase, le mot "149," est inséré entre les mots "alinéa 3," et le mot "151";2° l'alinéa 1er, deuxième phrase, est complété par ce qui suit : ";la commission spéciale visée à l'article 149 peut décider à tout moment de se réunir publiquement"; 3° dans l'alinéa 2, quatrième tiret, les mots "qui a décidé le contraire" sont remplacés par les mots ", à moins qu'elle n'ait décidé le contraire";4° dans l'alinéa 3, troisième tiret, les mots "qui a décidé le contraire" sont remplacés par les mots ", à moins qu'elle n'ait décidé le contraire".(9) X. Dans l'article 51, n° 2, du même Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier tiret, les mots "au plus tard au moment du dépôt à la Chambre d'un projet de loi visé aux articles 74 ou 77 de la Constitution" sont remplacés par les mots "au plus tard au moment du dépôt d'un projet de loi à la Chambre";2° dans le deuxième tiret, les mots "visée aux articles 74, 77 ou 78 de la Constitution" sont abrogés.(7) XI. L'article 52 du même Règlement est abrogé. (7) XII. Dans l'article 58 du même Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le n° 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les deux membres les plus jeunes font l'appel nominal et tiennent note des votes."; 2° dans le n° 5, alinéa 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Le président peut inviter ces membres à voter en premier lieu."; 3° dans le n° 5, alinéa 5, les mots "et les secrétaires décident" sont remplacés par le mot "décide";4° dans le n° 7, les mots "et les secrétaires" sont abrogés.(5) (6) XIII. L'article 59, alinéa 2, 2°, du même Règlement est abrogé. (7) XIV. Dans l'article 74 du même Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le n° 1, alinéa 1er, il est inséré un 3° bis rédigé comme suit : "3° bis l'analyse d'impact de la réglementation;"; 2° le n° 1 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le 3° bis ne s'applique pas aux projets de loi visés à l'article 6, § 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative pour lesquels il n'a pas été effectué d'analyse d'impact, ni aux projets de loi qui sont dispensés ou exceptés d'analyse d'impact conformément à l'article 8 de cette loi."; 3° le n° 6 est abrogé.(7) (8) XV. Dans l'article 82, n° 1, du même Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sous réserve de l'application de l'article 83, si un ou plusieurs articles d'un projet ou d'une proposition de loi ont été amendés par la commission, celle-ci ne peut voter sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi qu'au terme d'un délai de quarante-huit heures au moins, à compter du moment où un projet de texte adopté intégrant tous les amendements adoptés a été mis à la disposition des membres de la commission."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "aux articles 51 ou 52" sont remplacés par les mots "à l'article 51"; 3° le numéro est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les dispositions du présent numéro ne s'appliquent ni aux projets de loi relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée, ni aux projets de loi portant assentiment à un traité, ni aux propositions visant à accorder la naturalisation.". (1) (7) XVI. L'article 83 du même Règlement est remplacé par ce qui suit : "

Art. 83.1. Après le vote sur les articles d'un projet ou d'une proposition de loi, la commission procède à une deuxième lecture si un de ses membres le demande ou, s'il s'agit d'un projet que le Sénat a renvoyé à la Chambre, si un tiers de ses membres le demande. Cette demande doit être formulée au plus tard immédiatement après le vote sur le dernier article en première lecture.

La commission ne peut procéder à la deuxième lecture qu'au terme d'un délai de dix jours au moins à compter du moment où le rapport de commission et le texte adopté en première lecture ont été distribués.

Lors de la deuxième lecture, il peut être présenté des amendements au texte adopté en première lecture et il peut y être proposé des corrections d'ordre légistique, le cas échéant sur la base d'une note légistique établie par les services. S'ils sont adoptés, ces amendements ou corrections ne peuvent donner lieu à une troisième lecture ou à l'application de l'article 82, n° 1.

Par dérogation à l'article 51, n° 4, alinéa 1er, l'urgence a pour conséquence que le délai de dix jours visé à l'alinéa 2 est ramené à cinq jours.

Les articles 78 et 82, n° 2, sont d'application. 2. Le présent article ne s'applique pas aux projets ou propositions de loi visés à l'article 82, n° 1, alinéa 4.". (1) XVII. Dans l'article 85, alinéa 1er, du même Règlement, les mots "à l'article 51 ou 52" sont remplacés par les mots "à l'article 51". (7) XVIII. Dans l'article 90 du même Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le n° 2 est abrogé;2° dans le n° 3, les mots "du dernier alinéa de l'article 79" sont remplacés par les mots "de l'article 78, § 2, alinéa 4,".(7) XIX. L'article 94 du même Règlement est remplacé par ce qui suit : "

Art. 94.1. Après le vote sur les articles d'un projet ou d'une proposition de loi, la séance plénière procède à une deuxième lecture si le président ou un tiers des membres le demande. Cette demande doit être formulée au plus tard avant le vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi. 2. Lors de la deuxième lecture, la séance plénière peut, sur rapport présenté par la commission compétente, qui délibère conformément à l'article 83, n° 1, alinéa 3, adopter des amendements aux articles adoptés en première lecture ou, le cas échéant, au texte adopté par la commission.3. Si, lors de la deuxième lecture, la Chambre adopte des amendements, elle peut décider qu'ils seront soumis à une troisième lecture et que le vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition sera ajourné à une séance ultérieure. Lorsque cet ajournement est prononcé, les articles ainsi amendés sont imprimés dans les deux langues et distribués.". (1) XX. Dans l'article 98, n° 2, du même Règlement, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Au besoin, le président peut demander un avis dans un délai de : - soixante jours, prorogé à septante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis des mêmes lois; - trente jours, prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis des mêmes lois; ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.". (8) XXI. L'article 99, n° 3, du même Règlement est abrogé. (7) XXII. Dans l'article 105, alinéa 1er, 3°, du même Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier tiret, les mots "l'article 78, alinéa 2," sont remplacés par les mots "l'article 78, § 2, alinéa 1er,";2° dans le deuxième tiret, les mots "article 78, alinéas 3 et 4," sont remplacés par les mots "article 78, § 2, alinéas 2 et 3,";3° dans le troisième tiret, les mots "soixante jours" sont remplacés par les mots "trente jours", les mots "l'article 78, alinéa 3," sont remplacés par les mots "l'article 78, § 2, alinéa 2," et les mots "ou du délai d'examen de quinze jours visé à l'article 79, alinéa 1er, de la Constitution" sont abrogés; 4° le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit : "- après que la Chambre s'est prononcée définitivement, conformément à l'article 78, § 2, alinéa 4, de la Constitution, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi."; 5° les cinquième, sixième et septième tirets sont abrogés.(7) XXIII. Dans l'article 121, n° 14, du même Règlement, les mots "Deux des secrétaires, désignés par tirage au sort," sont remplacés par les mots "Les deux membres les plus jeunes". (6) XXIV. Dans le titre III du même Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chapitre premier actuel est renuméroté en chapitre II;2° le chapitre II actuel est renuméroté en chapitre III;3° le chapitre III actuel est renuméroté en chapitre IV;4° le chapitre IV actuel est renuméroté en chapitre V;5° le chapitre V actuel est renuméroté en chapitre VI;6° le chapitre VI actuel est renuméroté en chapitre VIII;7° le chapitre VII actuel est renuméroté en chapitre IX;8° le chapitre VIII actuel est renuméroté en chapitre X;9° le chapitre IX actuel est renuméroté en chapitre XI;10° le chapitre X actuel est renuméroté en chapitre XIII;11° le chapitre XI actuel est renuméroté en chapitre XIV;12° le chapitre XII actuel est renuméroté en chapitre XV.(2) XXV. Dans le titre III du même Règlement, il est inséré un chapitre premier, intitulé "Chapitre premier. - Exposés d'orientation politique des membres du gouvernement", qui contient un article 121bis, rédigé comme suit : "

Art. 121bis.1. Chaque membre du gouvernement transmet à la Chambre son exposé ou ses exposés d'orientation politique.

Les exposés d'orientation politique contiennent les choix stratégiques et les lignes directrices de la politique des membres du gouvernement pour la durée de la législature, en exécution de l'accord de gouvernement. Ils précisent les objectifs, le cadre budgétaire et le calendrier d'exécution. 2. Ces exposés d'orientation politique sont examinés au sein de la commission compétente dans les six semaines suivant la première séance plénière après la nomination du ou des membres du gouvernement.3. A la fin de la discussion en commission, la commission formule d'éventuelles recommandations.4. La discussion en commission ne peut porter que sur la politique du membre du gouvernement et en aucun cas sur sa personne ou sur sa personnalité. 5. Lorsque le délai visé au n° 2 coïncide avec le délai pour transmettre la note de politique générale visée à l'article 111, l'exposé d'orientation politique contient, outre les mentions figurant au n° 1, également les mentions prévues à l'article 111, alinéa 3.". (2) XXVI. Dans le titre III du même Règlement, il est inséré un chapitre VII rédigé comme suit : "Chapitre VII. - De la demande au Sénat de rédiger un rapport d'information". (7) XXVII. Dans le titre III, chapitre VII, du même Règlement, il est inséré un article 148bis rédigé comme suit : "

Art. 148bis.Chaque membre peut déposer une proposition visant à ce que la Chambre demande au Sénat de décider, conformément à l'article 56, alinéa 2, de la Constitution, qu'une question ayant également des conséquences pour les compétences des communautés ou des régions fasse l'objet d'un rapport d'information.". (7) XXVIII. Dans le titre III du même Règlement, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : "Du contrôle des services de police, de renseignements et de sécurité". (9) XXIX. Dans l'article 149 du même Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le n° 1 est remplacé par ce qui suit : "1.Par dérogation aux articles 22, 157 et 158, la Chambre désigne, au début de chaque législature, les présidents des groupes politiques comme membres de la commission chargée du suivi du Comité permanent P et du Comité permanent R, prévue par l'article 66bis de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.

Seuls les présidents des groupes politiques qui comptent au moins douze membres ont droit de vote."; 2° dans le n° 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La commission fixe les modalités de son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation de la Chambre.". (9) XXX. Dans l'article 150 du même Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le n° 1, alinéa 1er, les mots "désigne en son sein, conformément au principe de la représentation proportionnelle, dix membres effectifs, qui composeront" sont remplacés par les mots "nomme parmi ses membres, conformément à l'article 158, ses représentants au sein de" et les mots "pour les élections des Chambres fédérales" sont remplacés par les mots "pour l'élection de la Chambre des représentants";2° dans le n° 1, les alinéas 2 et 3 sont abrogés; 3° le n° 1 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Au début de chaque législature, la Chambre nomme également, sur sa proposition, quatre experts externes au sein de la commission mentionnée à l'alinéa 1er, dont deux francophones et deux néerlandophones."; 4° le n° 2 est remplacé par ce qui suit : "2.La commission est installée après que la Chambre a nommé les membres et experts externes visés au n° 1. Le président de la Chambre est membre de cette commission de plein droit."; 5° dans le n° 3, les mots "pour les élections des Chambres fédérales" sont remplacés par les mots "pour l'élection de la Chambre des représentants".(7) XXXI. Dans le titre III du même Règlement, il est inséré un chapitre XII, contenant un nouvel article 152bis, rédigé comme suit : "Chapitre XII. Du rapport introductif d'initiative parlementaire

Art. 152bis.1. Une commission permanente peut prendre l'initiative d'établir un rapport introductif sur un objet relevant de sa compétence, en vue d'introduire un débat en séance plénière.

L'initiative peut être commune à plusieurs commissions lorsque l'objet du rapport relève de leurs compétences. 2. La commission compétente désigne parmi ses membres des rapporteurs, dans le respect de l'article 78, n° 1.Elle fixe le délai dans lequel les rapporteurs doivent établir leur rapport introductif. A la demande des rapporteurs, ce délai peut être prorogé par la commission. 3. Les rapporteurs peuvent faire appel à des experts, dans les limites financières fixées par le Bureau.4. Le rapport introductif est discuté au sein de la commission permanente compétente et soumis au vote de ses membres. En cas d'approbation du rapport, les travaux de la commission peuvent se conclure par un avis, une proposition de résolution, une recommandation ou tout autre texte final, qui est soumis à la séance plénière avec le rapport introductif.

En cas de rejet du rapport, la procédure prévue à l'article 88 est applicable mutatis mutandis à celui-ci. (3) XXXII. L'article 156 du même Règlement est remplacé par ce qui suit : "

Art. 156.La Chambre désigne des experts du Collège permanent et, lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants, du Parlement européen et des parlements de région et de communauté, du Collège d'experts non permanent, visé à l'article 24 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier.

Le Collège d'experts visé à l'alinéa 1er est composé de spécialistes en informatique.

En vue de la constitution du Collège permanent, la Chambre désigne, conformément à l'article 24 précité, pour une durée de cinq ans, trois experts effectifs et trois experts suppléants. La Chambre veille, à l'occasion de cette désignation, à garantir la parité linguistique du Collège permanent. Un des experts effectifs désignés par la Chambre doit être porteur du diplôme de licencié en droit ou de master en droit, et la Chambre veillera, dans la mesure du possible, à ce que celui-ci possède des connaissances de base en informatique.

En vue de la constitution du Collège non permanent, la Chambre désigne deux experts, tant lors du renouvellement complet de chaque assemblée que lors d'une nouvelle élection organisée à la suite de l'annulation d'un scrutin, ainsi que lors d'une élection faisant suite à une vacance à laquelle il ne peut être pourvu par l'installation d'un suppléant.". (7) XXXIII. Dans l'article 157, n° 2, du même Règlement, le mot "secrétaires" est remplacé par les mots "deux membres les plus jeunes". (5) (6) XXXIV. Dans l'article 158, n° 1, du même Règlement, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Sans préjudice de l'article 3, les nominations auxquelles la Chambre est appelée à procéder parmi ses membres se font à la représentation proportionnelle des groupes politiques.". (6) XXXV. Dans le titre IV du même Règlement, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : "De la déclaration des mandats, fonctions et professions, de la déclaration de patrimoine et du cumul de mandats". (8) XXXVI. L'article 161 du même Règlement est remplacé par ce qui suit : "

Art. 161.Avant le 1er avril de chaque année, chaque membre qui exerçait déjà son mandat au cours de l'année civile précédente déposera auprès de la Cour des comptes une déclaration dans laquelle il mentionnera les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'il a exercés au cours de l'année civile précédente, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en indiquant s'ils sont ou non rémunérés.". (8) XXXVII. L'article 162 du même Règlement est remplacé par ce qui suit : "

Art. 162.Avant le 1er avril de l'année suivant celle au cours de laquelle il a commencé ou terminé son mandat, chaque membre déposera auprès de la Cour des comptes, sous pli fermé, une déclaration de patrimoine relative à l'état de son patrimoine au 31 décembre de l'année précédente.". (8) XXXVIII. Dans le titre IV, chapitre III, du même Règlement, il est inséré un article 162bis rédigé comme suit : "

Art. 162bis.La commission visée à l'article 120 fait également fonction de commission de suivi au sens de l'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021083 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine type loi prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021084 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine fermer exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. Elle exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi précitée.

Par dérogation à l'article 31, n° 1, alinéa 1er, la commission de suivi se réunit à huis clos.

Par dérogation à l'article 31, n° 2, alinéa 4, seuls les membres de la commission ou leurs suppléants ont accès à la commission de suivi.

Si un membre ou un suppléant de la commission est personnellement et directement concerné par un dossier, il se fait remplacer pour les délibérations sur ce dossier conformément à l'article 22.

Au besoin, la commission peut décider d'entendre la personne qui s'est adressée à elle.". (8) XXXIX. Dans l'article 163, n° 3, du même Règlement, les mots ", sur la proposition du Collège des questeurs," sont abrogés. (5) (6) XL. Dans le titre IV du même Règlement, il est inséré un chapitre IIIbis, contenant un nouvel article 163bis rédigé comme suit : "Chapitre IIIbis. - De la déontologie

Art. 163bis.Chaque membre de la Chambre s'engage à respecter le code de déontologie des membres de la Chambre des représentants annexé au présent Règlement.

Le respect de ce code par les membres de la Chambre peut faire l'objet d'avis individuels confidentiels, ainsi que d'avis et de recommandations à caractère général, par la Commission fédérale de déontologie.". (4) XLI. Dans le titre IV du même Règlement, l'intitulé du chapitre VIII est abrogé. (6) XLII. L'article 170 du même Règlement est supprimé. (5) XLIII. L'article 171 du même Règlement est supprimé. (5) XLIV. Dans l'article 172 du même Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le n° 1, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les membres du Bureau ne prennent pas part aux votes sur les budgets et les comptes de la Chambre;s'ils sont membres de la commission, ils se font remplacer pour ces votes conformément à l'article 22."; 2° dans le n° 2, les mots "des questeurs" sont remplacés par les mots "du comité de gouvernance";3° dans le n° 3, le mot "questeurs" est remplacé par les mots "membres du comité de gouvernance".(5) (6) XLV. L'article 173 du même Règlement est remplacé par ce qui suit : "

Art. 173.Le budget de la Chambre contient chaque année une allocation de fonds pour la bibliothèque.". (5) (6) XLVI. Disposition transitoire : "Les délégations qui ont été accordées en application de l'article 171, n° 2, deuxième phrase, du Règlement sont maintenues après l'entrée en vigueur de l'article 5 jusqu'à ce que le Bureau les remplace ou les abroge en application de l'article 9, n° 1, alinéas 2 et 3, du Règlement, modifié par l'article 5, n° 1°. ". (6) XLVII. Les modifications du Règlement entrent en vigueur le lendemain des prochaines élections pour la Chambre des représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen, à l'exception des modifications des articles 29, 74, n° 1, 98, 161, 162 et 162bis du Règlement. (1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) Annexe à l'article 163bis du Règlement de la Chambre des représentants (4) Code de déontologie des membres de la Chambre des Représentants CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le code de déontologie des membres de la Chambre des représentants contient l'ensemble des principes, des usages et des règles de conduite que les membres de la Chambre sont tenus de respecter dans l'exercice de leur mandat.

Pour l'application du présent code, sont assimilés à des actes accomplis par les membres de la Chambre, les actes accomplis en leur nom par leurs collaborateurs personnels, des collaborateurs de leur groupe politique ou des tiers agissant pour leur compte. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Les membres de la Chambre adoptent en toutes circonstances un comportement de nature à confirmer et à renforcer la confiance des citoyens dans le Parlement.

A cette fin, ils exercent leur fonction dans le respect des principes suivants : le désintéressement, l'intégrité, la transparence, la diligence, l'honnêteté, la dignité, la responsabilité et le souci de la réputation du Parlement.

Art. 3.Les membres de la Chambre ne peuvent faire usage de leur titre ou de leurs prérogatives à d'autres fins que celles liées à l'exercice de leur mandat.

Ils ne peuvent se présenter, ni dans l'exercice de leur fonction ni en dehors de celui-ci, comme un service de médiation ou comme un service de plainte.

Art. 4.Lors de leurs interventions au sein du Parlement et en dehors de celui-ci, ainsi que dans leurs contacts avec des citoyens, des groupes et des institutions, les membres de la Chambre donnent priorité à l'intérêt général sur les intérêts particuliers.

Art. 5.1. Les membres de la Chambre préviennent toute forme de conflit d'intérêts.

Un conflit d'intérêts existe lorsqu'un membre de la Chambre a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l'exercice de ses fonctions en tant que membre de la Chambre. Il n'y a pas de conflit d'intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d'appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes, en ce compris les catégories professionnelles. 2. Tout membre qui constate qu'il s'expose à un conflit d'intérêts visé au § 1er en fait état oralement avant toute intervention écrite ou orale et avant de voter en commission ou en séance plénière à propos d'une question qui touche à cet intérêt.

Art. 6.Abstraction faite de leur indemnité parlementaire, les membres ne peuvent accepter aucun avantage financier ou matériel, de quelque nature que ce soit, en échange d'actes accomplis dans l'exercice de leur mandat, en ce compris tout cadeau ayant une valeur patrimoniale autre que symbolique.

Art. 7.Les membres de la Chambre sont au service de tous les citoyens sans aucune discrimination, fondée par exemple sur le sexe, la condition sociale, la naissance, la langue, l'origine nationale ou ethnique, la conviction philosophique, politique ou syndicale, ou sur les sentiments personnels qu'ils éprouvent à leur égard. CHAPITRE III. - Information et orientation

Art. 8.Il relève des tâches essentielles des membres de la Chambre de recevoir et de transmettre de l'information ou de renvoyer vers les services ou les institutions compétents.

Les membres ne peuvent toutefois pas demander ou transmettre d'informations auxquelles le citoyen n'a pas accès, en particulier lorsque la transmission de celles-ci pourrait porter atteinte au bon fonctionnement de l'administration ou à la vie privée d'autrui, ou encore au principe de séparation des pouvoirs.

Art. 9.Les membres de la Chambre s'efforcent, dans la mesure du possible, d'orienter les demandeurs vers les services compétents de l'administration, de la justice, etc., comme par exemple les services de médiation et de plainte instaurés par les pouvoirs publics pour résoudre les problèmes des citoyens, ou vers des services publics ou privés spécialisés dans la résolution des problèmes soulevés.

Ils peuvent, dans ce cadre, informer le citoyen sur le fonctionnement de ces services et lui indiquer les voies et procédures appropriées pour introduire une demande ou une réclamation ou pour poser une question au service concerné. CHAPITRE IV. - Intervention Section 1re. - Dispositions générales

Art. 10.Une intervention est un acte accompli par un membre de la Chambre, en faveur d'un ou de plusieurs citoyens, dans le cadre du traitement d'un dossier individuel ou de la prise d'une décision administrative ou juridictionnelle.

La demande d'information visée par l 'article 8 ne constitue pas une intervention au sens du présent chapitre.

Art. 11.Chaque membre de la Chambre veille en tout temps à ce qu'une éventuelle intervention respecte la séparation des pouvoirs, l'autonomie des fonctionnaires et des services concernés, tout comme l'objectivité des procédures et l'égalité de traitement des citoyens.

Art. 12.1. Toute intervention qui tendrait à influencer le processus décisionnel des instances administratives ou juridictionnelles est interdite. 2. Toute intervention par laquelle un membre de la Chambre tente d'accélérer une procédure administrative ou judiciaire est interdite.3. Toute intervention d'un membre de la Chambre, réalisée dans le but de permettre à un citoyen d'obtenir un avantage illégitime ou illégal, est interdite. Section 2. - Intervention en matière de recrutement

Art. 13.Les membres de la Chambre peuvent recueillir et transmettre des informations sur les conditions et l'organisation d'examens et de tests d'aptitude, ainsi que sur les procédures de nomination, de désignation et de promotion.

Sans préjudice des lois où la Chambre agit comme autorité de nomination, lorsqu'ils sont membres d'un organe public de sélection, les membres de la Chambre s'interdisent de prendre en compte d'autres critères que la compétence requise dans l'appel à candidature, les résultats obtenus lors des procédures d'examen, de concours ou de test d'aptitude ou les critères de composition de l'organe concerné.

Toute intervention auprès d'un organe de sélection ou d'évaluation dans le but de favoriser un candidat est interdite.

Art. 14.Les membres de la Chambre peuvent s'engager à exercer un contrôle sur l'objectivité d'examens ou de tests d'aptitude. Pour garantir cette objectivité, ils peuvent se renseigner sur les procédures et sur les critères d'évaluation. Ils n'interviennent pas lors des sélections proprement dites, mais ils peuvent poser des questions a posteriori sur l'objectivité de l'examen, du test, de l'évaluation ou de la sélection. En cas d'infraction ou de présomption d'infraction, ils peuvent assister la partie lésée si celle-ci introduit un recours par les canaux appropriés, ou faire usage de leur droit de contrôle parlementaire en posant des questions au ministre ou à d'autres responsables politiques, par l'intermédiaire du ministre, sur le service soupçonné d'avoir enfreint l'objectivité de la procédure de sélection.

Art. 15.Les membres de la Chambre peuvent informer les demandeurs d'emploi des offres d'emploi dans le secteur privé et dans le secteur public. Ils peuvent, d'initiative, informer des employeurs de la situation de ces personnes, sans qu'aucune contrepartie ne puisse en résulter. Section 3. - Intervention déguisée ou non sollicitée

Art. 16.Les membres du Parlement s'interdisent toute forme d'intervention déguisée, donnant sciemment mais indûment l'impression d'être intervenus pour mener à bien un dossier, et ce que le citoyen concerné en ait ou non fait la demande.

Les députés s'interdisent également toute forme d'intervention non sollicitée. CHAPITRE V. - Publicité du service

Art. 17.La publicité directe ou indirecte donnée aux services d'information, d'orientation ou d'intervention des membres de la Chambre se limite à communiquer une ou plusieurs adresses de contact, avec, par exemple, le nom, la photo, l'indication du mandat et du parti politique, des heures de rendez-vous, des numéros de téléphone, ainsi que de l'adresse de courrier postal ou électronique, du site internet ou de tout autre moyen de communication électronique ou média social par lesquels ils peuvent être joints.

Ces règles ne s'appliquent pas aux journaux des partis politiques ni aux publications politiques qu'édite le membre lui-même. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.Il est souhaitable qu'à intervalles réguliers, les groupes politiques rédigent une synthèse des problèmes liés au respect du présent code qui sont le plus fréquemment observés en leur sein, pour que la Commission fédérale de déontologie puisse rendre des avis exempts de préjugés et mieux cibler sa mission de contrôle.

Art. 19.La Commission fédérale de déontologie prend le présent règlement en considération lorsqu'elle rend des avis ou qu'elle adresse une recommandation aux membres de la Chambre.

Art. 20.Le présent code entre en vigueur le lendemain des prochaines élections pour la Chambre des représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. _______ Notes Chambre des représentants (www.lachambre.be) : (1) Documents : 53-3157 Compte rendu intégral : 19 décembre 2013 (2) Documents : 53-3158 Compte rendu intégral : 19 décembre 2013 (3) Documents : 53-3159 Compte rendu intégral : 19 décembre 2013 (4) Documents : 53-3160 Compte rendu intégral : 19 décembre 2013 (5) Documents : 53-3242 Compte rendu intégral : 19 décembre 2013 (6) Documents : 53-3462 Compte rendu intégral : 3 avril 2014 (7) Documents : 53-3463 Compte rendu intégral : 3 avril 2014 (8) Documents : 53-3464 Compte rendu intégral : 3 avril 2014 (9) Documents : 53-3465 Compte rendu intégral : 3 avril 2014

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