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Règlement
publié le 14 juillet 2011

Administration générale de la fiscalité Arrangement entre les autorités compétentes belges et néerlandaises concernant le plan d'aménagement de carrière , l'article 18, § 6, et les parlementaires européens Arran(...) 1. Introduction Les Autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique peuvent se concerter su(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale de la fiscalité Arrangement entre les autorités compétentes belges et néerlandaises concernant le plan d'aménagement de carrière (« Levensloopregeling »), l'article 18, § 6, et les parlementaires européens Arrangement entre autorités compétentes 1. Introduction Les Autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique peuvent se concerter sur la base des dispositions de l'article 28, § 3, de la convention bilatérale faite à Luxembourg le 5 juin 2001 (Trb 2001, 136) (Moniteur belge du 20 décembre 2002).Le but de cet accord est de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention.

L'article 3 du Protocole I prévoit que, lorsque dans le cadre de la convention une solution par voie d'accord amiable est trouvée, après avoir été notifiée par les deux autorités compétentes, elle sera contraignante pour l'application de la convention dans d'autres cas similaires. Dans ce cadre, les Pays-Bas et la Belgique ont conclu un accord, en ce qui concerne les conséquences fiscales pour les résidents de la Belgique qui ont recours au plan d'aménagement de carrière (« levensloopregeling »), un accord sur l'article 18, § 6 de la convention et un accord sur le pouvoir d'imposition des revenus des parlementaires européens. 2. Plan d'aménagement de carrière (« levensloopregeling ») Pour l'application de l'article 23, § 1er, a), de la convention, les droits issus du plan d'aménagement de carrière tels que prévus à l'article 19g de la loi sur l'imposition des rémunérations 1964 en matière d'emploi exercé aux Pays-Bas par un résident de la Belgique, dont le pouvoir d'imposition suivant les articles 15, § 1er, 16, § 1er ou 19, § 1er, de la convention est attribué aux Pays-Bas et qui, suivant l'article 11, 1er alinéa, partie r, 4°, de la loi sur l'imposition des rémunérations 1964, sont exonérés d'impôts néerlandais, seront quand même imposés aux Pays-Bas, parce que le pouvoir d'imposition aux Pays-Bas est reporté en fait jusqu'au moment de l'attribution de l'allocation du plan d'aménagement.Le Code belge des Impôts 1992 (ci-après CIR 92) ne connaît pas ce plan d'aménagement de carrière. Les droits issus de ce plan sont donc rajoutés aux revenus imposables en Belgique. Puisque les droits issus de ce plan sont considérés comme devant être imposés aux Pays-Bas, cela a pour conséquence que la Belgique, pour éviter la double imposition appliquera la méthode d'exonération avec réserve de progressivité.

Conformément à l'article 15, § 1er, article 16, § 1er ou article 19, § 1er, de la convention, les Pays-Bas peuvent imposer les allocations perçues durant l'année calendrier et découlant des droits issus du plan d'aménagement de carrière. Suivant l'article 17, § 1er, 4° et 20 du CIR 92, 3 % du capital (abandonné) est annuellement imposé en Belgique comme des revenus de biens mobiliers et de capitaux. A cet effet, aux Pays-Bas, les allocations provenant du plan d'aménagement de carrière ne sont pas prises en considération pour un montant supérieur à celui des allocations diminuées du montant imposable pris en compte pour l'imposition suivant le CIR 92.

Cet arrangement entre les Pays-Bas et la Belgique concernant les conséquences fiscales du plan d'aménagement de carrière est appliqué sur demande écrite du contribuable. Lors de la demande, le contribuable marque expressément son accord sur l'application de cet arrangement. La demande d'application de cet arrangement doit être introduite auprès du service de taxation local de l'Administration belge dont dépend le contribuable. Les Autorités compétentes belges font parvenir une copie de la demande aux Autorités compétentes néerlandaises. Les Autorités compétentes néerlandaises informent les Autorités compétentes belges du montant des droits qui, suivant l'article 11, 1er alinéa, partie r, 4°, de la loi sur l'imposition des rémunérations 1964, est exonéré d'impôts néerlandais. Les personnes qui ont effectué des versements qui ont été imposés en Belgique avant l'entrée en vigueur de cet accord, peuvent avoir recours à la procédure amiable pour remédier à l' éventuelle double imposition. 3. Article 18, § 6 L'article 18, § 6 prévoit un régime particulier pour les allocations qui sont versées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant à une personne physique qui exerce un emploi dans cet Etat et qui est un résident de l'autre Etat contractant.Si cette personne physique, en raison d'une maladie, d'une incapacité partielle de travail ou parce qu'elle est en surnombre, n'est pas à même d'exercer effectivement ou complètement cet emploi, ces allocations sont imposables, pendant une période maximale d'un an ou aussi longtemps que la personne physique continue à percevoir des rémunérations au titre de l'exercice effectif de cet emploi, dans l'Etat contractant où les rémunérations perçues au titre de l'emploi effectivement exercé sont imposables. Les Pays-Bas et la Belgique ont convenu que le régime particulier de l'article 18, § 6, ne s'appliquerait que tant que le contrat d'emploi ne serait pas rompu. Durant la perception d'allocations, le contrat d'emploi pourrait être rompu, alors à partir de ce moment, les allocations tomberaient sous le régime de l'article 18, § 1er, alinéa b. Cette règle est également applicable si, durant la perception d'allocations, la personne change d'emploi pour un autre emploi auprès d'un autre employeur. 4. Parlementaires européens. Le statut des membres du Parlement européen (2005/684/CEE/Euratom) est entré en vigueur le 1er jour de la session du Parlement européen en 2009. Avec ce statut, la situation des membres du Parlement européen (ci-après : membres du PE) est réglée de manière différente.Suivant ce statut, les rémunérations, indemnités et pensions des membres du PE sont financées par le budget communautaire et non plus par le budget national. Par ailleurs, il est stipulé qu'un impôt communautaire grèvera les rémunérations, indemnités et pensions. Les Etats membres ont la possibilité de soumettre ces revenus au droit fiscal national, compte tenu de l'impôt communautaire déjà prélevé. Les Pays-Bas font usage de ce droit et soumettent les rémunérations, indemnités et pensions à l'impôt sur le revenu au même taux que celui appliqué aux autres contribuables. L'impôt communautaire est considéré comme un précompte sur l'impôt sur les revenus/sur les primes de sécurité sociale. Pour autant que le pouvoir d'imposition soit attribué aux Pays-Bas suivant la convention fiscale (article 9.2, 1er alinéa, e, Wet IB 2001), l'impôt communautaire afférent aux éléments de l'ensemble des revenus qui a été prélevé est déductible.

Dans la convention belgo-néerlandaise de 2001, il peut subsister un manque de clarté en ce qui concerne l'attribution du pouvoir d'imposition des rémunérations des membres du PE. Dans l'ancienne convention belgo-néerlandaise de 1970, les rémunérations des membres du PE étaient visées à l'article 21 (autres revenus) qui attribue le pouvoir d'imposition à l'Etat de résidence. Cela est confirmé dans le Hoge Raad du 12 octobre 2007, n° 42 501, BNB 2008/16.

De cet arrêt il ressort que les rémunérations des membres du PE peuvent également être visées à l'article 14 d'une convention fiscale si cet article ne contient pas la restriction que la nature des activités indépendantes doit être similaire à l'exercice d'une profession libérale. L'article 14 (activités indépendantes) de la convention belgo-néerlandaise de 2001 ne contient pas cette restriction. Dans le commentaire commun sur la convention fiscale, il a été précisé que pour les Pays-Bas, les revenus visés à l'article 14 sont limités aux bénéfices des entreprises. Au contraire, pour la Belgique, l'article 14 afférent à tous les revenus provenant d'une activité indépendante, d'une fonction ou d'un poste doivent être considérés comme des bénéfices ou des rémunérations provenant d'une occupation lucrative. Pour éviter que les deux Etats n'appliquent un article différent pour l'attribution du pouvoir d'imposition des rémunérations des membres du PE, les autorités compétentes belges et néerlandaises ont décidé que le pouvoir d'imposition de tels revenus devait être déterminé suivant l'article 21 de la convention lequel donne le pouvoir d'imposition à l'Etat de résidence. L'interprétation commune s'applique à partir du 1er jour de la session du Parlement européen en 2009 au cours de laquelle la réglementation concernant les rémunérations payées en vertu du statut est entré en vigueur. Le 1er jour de la session était le 14 juillet 2009.

Pour l'autorité compétente de la Belgique : Sandra Knaepen, Directeur ff.

Pour l'autorité compétente des Pays-Bas : Harry Roodbeen, Directeur délégué « Internationale Fiscale Zaken »

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