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Règlement
publié le 04 août 2009

Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale de l'Uruguay En application de l'article 22 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Roy TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er . Définitions 1. Pour l'applica(...)

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2009203459
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04/08/2009
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Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale de l'Uruguay En application de l'article 22 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale de l'Uruguay, l'autorité compétente belge et l'autorité compétente uruguayenne, la Banque de Prévoyance sociale agissant par délégation, ont arrêté, d'un commun accord, ce qui suit : TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Définitions 1. Pour l'application du présent arrangement : a) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale de l'Uruguay, signée le 22 novembre 2006;b) le terme "Arrangement" désigne l'arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale de l'Uruguay .2. Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont la signification qui leur est attribuée à l'article 1er de la Convention.

Art. 2.Organismes de liaison Sont désignés comme organismes de liaison pour l'application de la Convention : En Belgique : 1. Retraite, survie a) pour les travailleurs salariés : Office national des pensions, Bruxelles;b) pour les travailleurs indépendants : Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.2. Invalidité a) en règle générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles;b) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers. En Uruguay : Retraite, survie et invalidité : Banque de prévoyance sociale.

Art. 3.Institutions compétentes Sont désignées comme institutions compétentes pour l'application de la Convention : En Belgique : 1. Retraite, survie a) pour les travailleurs salariés : Office national des pensions, Bruxelles;b) pour les travailleurs indépendants : Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.2. Invalidité a) en règle générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur auquel le travailleur est ou a été affilié;b) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers. En Uruguay : Banque de Prévoyance sociale;

Caisse de retraite et des pensions des notaires;

Caisse de retraite du secteur bancaire;

Caisse des professions universitaires;

Service des retraites et pensions militaires;

Service des retraites et pensions de la police.

TITRE II. - DISPOSITIONS CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE

Art. 4.1. Dans les cas visés aux articles 8 et 10 de la Convention, l'organisme désigné au paragraphe 2 du présent article, dont la législation demeure applicable, remet, à la demande de l'employeur du travailleur salarié, un certificat attestant que ce dernier reste soumis à cette législation et précisant jusqu'à quelle date. 2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est délivré : en ce qui concerne la Belgique : a) au sujet de l'article 8 de la Convention et en ce qui concerne les prolongations de détachement accordées sur la base de l'article 10 de ladite Convention, par l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles;b) au sujet de l'article 10 de la Convention, par le Service public fédéral Sécurité sociale, Bruxelles. en ce qui concerne l'Uruguay : par une des institutions compétentes mentionnées à l'article 3, aussi bien les certificats relatifs au cas de détachement prévu à l'article 8 de la Convention que ceux relatifs aux prolongations de détachement et autres dérogations accordées par les autorités compétentes sur la base de l'article 10 de la Convention. 3. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article est remis au travailleur, et doit être en sa possession pendant toute la période du détachement afin de prouver, dans le pays d'accueil, qu'il demeure assujetti à la législation du pays d'envoi.4. L'institution compétente uruguayenne délivrera un exemplaire du certificat à l'employeur et en enverra un autre à l'Office national de Sécurité sociale.L'institution compétente belge enverra une copie du certificat à l'organisme de liaison uruguayen. 5. Les institutions compétentes des Etats contractants peuvent décider d'un commun accord de déclarer nul le certificat délivré.

Art. 5.Droit d'option L'option à laquelle il est fait référence dans le paragraphe 2, b), de l'article 9 de la Convention devra être communiquée par la personne concernée à l'institution compétente de l'Etat contractant pour la législation duquel elle a opté, en avisant en même temps son employeur. Cette communication devra être faite dans les trois mois suivant le début de l'activité ou dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de ladite Convention, selon le cas.

TITRE III. - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 6.Instruction des demandes de prestation 1. Le requérant doit introduire sa demande de prestation au titre de la législation de l'autre Etat contractant, auprès de l'institution compétente de l'Etat de résidence qui transmet sans délai la demande à l'organisme de liaison de ce dernier Etat.L'organisme de liaison qui reçoit une telle demande la transmet sans délai à l'organisme de liaison de l'autre Etat en utilisant les formules prévues à cet effet.

Ce dernier organisme la transmettra à l'institution compétente de son Etat. Lors de cette transmission, l'organisme de liaison de l'Etat de résidence notifiera à l'organisme de liaison de l'autre Etat s'il fait oui ou non opposition au paiement des arrérages en faveur du requérant. 2. Il transmettra en outre tous les documents disponibles qui pourraient être requis afin que l'institution compétente de l'autre Etat contractant puisse déterminer le droit du requérant à la prestation en cause.3. Les données relatives à l'état civil que comporte la formule de demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison qui confirmera que des documents originaux corroborent ces données.4. a) En outre, l'organisme de liaison transmettra à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant une formule indiquant les périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation du premier Etat.b) Après réception de la formule, l'organisme de liaison de l'autre Etat y ajoutera les renseignements relatifs aux périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation qu'il applique et la retournera sans tarder à l'organisme de liaison du premier Etat.5. a) Chacune des institutions compétentes déterminera les droits du requérant et, le cas échéant, de ses membres de la famille et adressera sa décision à son organisme de liaison.Ce dernier organisme adressera cette décision qui doit, en outre, préciser les voies et délais de recours prévus par sa législation à l'organisme de liaison de l'Etat de résidence auprès duquel la demande avait été introduite.

Ce dernier organisme notifie la décision au requérant. Les délais de recours commencent à courir à partir du jour qui suit celui de la réception de la notification de la décision par le requérant. b) Simultanément, cet organisme informe l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant de la notification de la décision visée au littera a) ainsi que de sa propre décision et lui signifie, s'il y a lieu, le montant de la somme qu'il doit récupérer par compensation sur les arrérages de la prestation due par l'autre Etat contractant.6. a) Lorsque l'organisme de liaison de l'Etat de résidence a connaissance que le bénéficiaire d'une prestation d'invalidité, de retraite ou de survie de l'autre Etat contractant, ou éventuellement un de ses membres de la famille, n'a pas cessé toute activité professionnelle ou a repris une telle activité, il en avisera sans délai l'organisme de liaison dudit Etat contractant.c) L'organisme de liaison de l'Etat de résidence transmettra tous les renseignements disponibles quant à la nature du travail effectué et quant au montant des gains ou ressources dont l'intéressé ou un de ses membres de la famille bénéficie ou a bénéficié.

Art. 7.Versement des prestations Les institutions compétentes versent les prestations aux bénéficiaires par paiement direct. Toutefois, en cas d'application de l'article 27 de la Convention, les sommes indûment payées par l'institution compétente d'un Etat contractant devront être retenues par l'institution compétente de l'autre Etat contractant. Cette retenue s'effectuera sur les sommes des prestations à charge de cette dernière institution, et sera transférée à l'institution créancière, par l'intermédiaire de l'organisme de liaison.

Art. 8.Renseignements statistiques Les organismes de liaison échangent annuellement des renseignements statistiques sur le nombre de versements effectués dans l'autre Etat contractant ainsi que sur les montants y afférents.

Art. 9.Contrôle administratif et médical 1. L'organisme de liaison d'un Etat contractant transmettra, sur demande, à l'organisme de liaison de l'autre Etat, toute information et documentation médicales au sujet de l'incapacité du requérant ou bénéficiaire.2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une prestation séjourne ou réside sur le territoire de l'Etat autre que celui où se trouve l'organisme débiteur, le contrôle administratif et médical est effectué à la demande de cet organisme par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que ce dernier organisme applique.Toutefois, l'organisme débiteur se réserve la faculté de faire procéder par un médecin de son choix au contrôle du bénéficiaire. 3. Les frais de contrôle sont remboursés à l'organisme du lieu de séjour ou de résidence par l'institution compétente de l'autre Etat. Ces frais sont établis par l'organisme créditeur sur la base de son tarif et remboursés au plus vite par l'organisme débiteur sur présentation d'une note détaillée des dépenses effectuées.

Art. 10.Toutes les informations auxquelles il est fait référence dans le présent Arrangement pourront uniquement être utilisées dans le cadre de l'application de la Convention et dans le respect de la législation concernant la confidentialité des données à caractère privé de l'Etat dont la législation s'applique.

TITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 11.Le modèle des certificats, attestations ou formules nécessaires en vue de l'exécution de la Convention et de l'Arrangement est arrêté, d'un commun accord, par les organismes de liaison des deux Etats contractants, moyennant l'approbation des autorités compétentes.

Art. 12.Les communications entre les Etats contractants pourront s'effectuer par moyen télématique.

Art. 13.Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention et aura la même durée.

Fait à Montevideo, le 19 décembre 2007 en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.

Pour l'autorité compétente belge, Pour l'autorité compétente uruguayenne,

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