Etaamb.openjustice.be
Règlement
publié le 12 octobre 2007

Arrangement entre les autorités compétentes de Lettonie et de Belgique en matière d'assistance administrative mutuelle concernant les impôts sur le revenu Sur la base - de la Directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 d - de l'article 26 de la Convention entre la République de Lettonie et le Royaume de Belgique tendan(...)

source
service public federal finances
numac
2007003463
pub.
12/10/2007
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Arrangement entre les autorités compétentes de Lettonie et de Belgique en matière d'assistance administrative mutuelle concernant les impôts sur le revenu Sur la base - de la Directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance, telle que modifiée, (ci-après dénommée "la Directive"), et - de l'article 26 de la Convention entre la République de Lettonie et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée le 21 avril 1999 (ci-après dénommée "la Convention"), et considérant la volonté des deux autorités d'intensifier l'assistance mutuelle, les autorités compétentes de Lettonie et de Belgique conviennent des dispositions suivantes en matière : - d'échange de renseignements, - de contrôles fiscaux simultanés, - de présence sur le territoire d'un Etat de fonctionnaires fiscaux de l'autre Etat.

I. ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE Les autorités compétentes s'engagent à appliquer leurs pouvoirs et autorités de la façon la plus large possible en mettant en oeuvre la Directive et l'article 26 de la Convention. Elles fourniront les renseignements sur demande aussi vite que possible.

II. ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS Les autorités compétentes échangent, sans demande préalable et d'une manière régulière, les informations concernant : 1. les bénéfices des entreprises visés à l'article 7 de la Convention;2. les revenus des professions indépendantes, visés à l'article 14 de la Convention;3. les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, visés, selon le cas, aux articles 15 et 19 de la Convention;4. les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires, visés à l'article 16 de la Convention;5. les revenus des artistes et sportifs visés à l'article 17 de la Convention;6. les pensions, les autres rémunérations similaires, les rentes viagères, les rentes alimentaires, les capitaux, les valeurs de rachat et les « revenus de remplacement » (c'est-à-dire les indemnités, rentes ou allocations diverses, destinées à compenser une perte de revenus professionnels survenant à la suite du chômage, d'une maladie, d'un accident ou d'une autre circonstance analogue), visés, selon le cas, aux articles 18, 19 ou 22 de la Convention;7. les honoraires, commissions, courtages, ristournes, cachets et autres rémunérations versés à des personnes physiques ou à des personnes morales;8. les informations (avis d'imposition ou notes de calcul) relatives à l'impôt des personnes physiques établi par un Etat à charge de résidents de l'autre Etat. Les renseignements visés dans le présent chapitre seront fournis autant que possible selon le Format Magnétique Normalisé élaboré par l'OCDE ou selon tout autre format recommandé ultérieurement par le Conseil de l'OCDE. Ces renseignements incluent, dans la mesure du possible, les Numéros d'Identification Fiscale (NIF) des contribuables non-résidents qui leur sont attribués par leur Etat de résidence.

Les renseignements concernant une année civile ou une période donnée seront transmis le plus vite possible après la fin de l'année ou de la période considérée.

III. ECHANGE SPONTANE DE RENSEIGNEMENTS L'autorité compétente d'un Etat communique, sans demande préalable, les informations qui sont visées à l'article 1, § 1er de la Directive et à l'article 26 de la Convention et que son administration a identifiées, à l'autorité compétente de l'autre Etat.

Cet échange spontané concerne en particulier, mais ne sera pas limité aux renseignements suivants : 1. les situations visées à l'article 4, § 1er de la Directive;2. les changements de résidence d'une personne de l'un des deux Etats vers l'autre Etat;3. les avis d'imposition ou notes de calcul relatifs à l'impôt établi par un Etat à charge de personnes physiques qui sont des résidents de cet Etat et qui recueillent dans l'autre Etat des revenus imposables dans cet autre Etat;4. les renseignements concernant des biens immobiliers visés à l'article 6 de la Convention et les revenus de tels biens;5. les renseignements concernant les gains en capital visées à l'article13 de la Convention. IV. CONTROLES FISCAUX SIMULTANES A. Définition Aux fins du présent Arrangement, on entend par "contrôle fiscal simultané", un contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel les deux Etats participants conviennent de contrôler simultanément et de manière indépendante, chacun sur son territoire, la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuable(s) qui présente(nt) pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

Tout échange de renseignements qui résulte d'un tel contrôle simultané a lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes, qu'il soit sur demande ou spontané.

B. Objectifs Les objectifs des contrôles fiscaux simultanés sont notamment : 1. déterminer le montant exact de l'impôt dû par un contribuable dans les cas où : a) les charges sont partagées ou imputées et les bénéfices sont répartis entre des contribuables résidant dans des pays différents ou, plus généralement, lorsqu'un dossier fiscal présente des problèmes de prix de transfert;b) des techniques apparentes d'évasion ou de fraude fiscales ou des schémas impliquant des transactions dont le contenu substantiel est différent de la forme juridique présentée par le(s) contribuable(s), des schémas de financement contrôlé, des manipulations de prix, des répartitions de frais ou des abris fiscaux sont identifiés;c) des revenus non déclarés, des aspects fiscaux du blanchiment d'argent et des pratiques de corruption, des versements de pots-de-vin illicites ou d'autres paiements illicites, etc.sont identifiés; d) des transactions avec des paradis fiscaux ou des systèmes d'évasion ou de fraude fiscales impliquant le recours à des paradis fiscaux sont mis en évidence.2. faciliter l'échange de renseignements concernant : a) les pratiques commerciales des entreprises multinationales, les transactions complexes, les problèmes de contrôle fiscal et les tendances à ne pas respecter les obligations fiscales qui notamment peuvent être spécifiques à une industrie ou à un groupe d'industries;b) des accords de partage des coûts;c) les méthodes de répartition de bénéfices dans des domaines particuliers, tels que les échanges à l'échelle mondiale et les nouveaux instruments financiers; Un contrôle fiscal simultané n'est en aucune façon un substitut à la procédure amiable prévue à l'article 25 de la Convention.

C. Sélection des dossiers et procédure de contrôle Les procédures de sélection sont les suivantes : 1. L'autorité compétente de chaque Etat identifie de manière indépendante les contribuables qu'elle a l'intention de proposer pour faire l'objet d'un contrôle simultané.2. L'autorité compétente de chaque Etat informe l'autorité homologue de l'autre Etat du choix des dossiers susceptibles de faire l'objet de contrôles fiscaux simultanés, auquel elle a procédé en utilisant les critères de sélection décrits ci-dessous.Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont abouti à ce choix, ainsi que tout autre renseignement approprié et indique les règles de prescription applicables aux dossiers proposés pour un contrôle simultané. 3. Chaque autorité compétente décide ensuite si elle souhaite participer à un contrôle simultané donné.4. L'autorité compétente à laquelle un contrôle simultané a été proposé examine les renseignements reçus en les comparant à ses propres renseignements et confirme, par écrit, à l'autorité homologue, son acceptation ou son refus d'effectuer ce contrôle (en mentionnant les contribuables, les impôts et les exercices fiscaux concernés). Avant d'en donner la confirmation, l'autorité compétente cherche à obtenir, soit en vertu du droit interne, soit en vertu des dispositions de l'article 26 de la Convention ou de la Directive, tout renseignement nécessaire pour aboutir à une décision.

Elle indique un représentant qu'elle aura désigné pour être chargé de la responsabilité fonctionnelle de diriger et de coordonner le contrôle.

L'autorité compétente qui a proposé le contrôle indique également par écrit un représentant qu'elle aura désigné.

Les autorités compétentes peuvent ensuite se présenter mutuellement des demandes d'échanges de renseignements ou se communiquer spontanément des informations en vertu et conformément à la Convention ou à la Directive. 5. Les représentants désignés par les autorités compétentes veillent aux aspects pratiques du contrôle simultané (date du début, calendrier, modalités et périodes à vérifier, Etat à qui incombe la responsabilité fonctionnelle de la coordination du contrôle).En cas de besoin, des fonctionnaires fiscaux d'un Etat peuvent être autorisés à être présents sur le territoire de l'autre Etat. 6. La condition préalable et, par conséquent, essentielle du choix des dossiers est que les exercices fiscaux soient susceptibles de donner lieu à un contrôle dans les deux Etats. D. Critères de sélection des dossiers Tout dossier sélectionné pour un contrôle fiscal simultané concerne, en général, un ou des contribuables exerçant des activités, soit par l'intermédiaire d'entreprises associées soit par l'intermédiaire d'établissements stables, dans les deux Etats participants. Les facteurs à prendre en compte pour la sélection d'un contrôle simultané peuvent être, inter allia : 1. l'importance des opérations à l'échelle mondiale;2. l'étendue des transactions au sein du groupe;3. l'existence d'indices d'évasion ou de fraude fiscale;4. l'existence d'indices de violation substantielle de la législation fiscale dans un ou les deux Etats;5. l'indication d'une manipulation des prix de transfert au détriment potentiel d'un ou des deux Etats;6. l'indication d'autres formes de planification fiscale internationale qui, si elles sont contrées avec succès, peuvent générer des recettes fiscales additionnelles dans un ou les deux Etats; 7. l'indication que les résultats économiques du contribuable ou des contribuables apparentés, sur une certaine période, sont nettement inférieurs à que ce qui pouvait être escompté, par exemple : a) les résultats économiques ne reflètent pas des bénéfices appropriés si on les compare avec les ventes, les actifs totaux, etc.; b) les cas où le contribuable déclare constamment des pertes et notamment des pertes à long terme;8. le fait que le contribuable, malgré des profits, a payé peu ou pas d'impôt au cours de la période concernée;9. l'existence de transactions impliquant des paradis fiscaux;10. les situations où les autorités compétentes estiment qu'un tel contrôle est dans l'intérêt des administrations fiscales afin de promouvoir le respect des obligations fiscales au niveau international. E. Personnel Les contrôles sont effectués séparément dans le cadre des lois et pratiques nationales, par des agents de l'Administration fiscale de chaque Etat, en appliquant les dispositions en vigueur en matière d'échanges de renseignements. Les contrôles sont, en principe, effectués sans échanges de personnel mais la présence dans un Etat de fonctionnaires qui sont des représentants des autorités compétentes de l'autre Etat peut être nécessaire pour une meilleure efficacité du contrôle.

Les représentants désignés par les deux administrations ne communiquent que par l'intermédiaire des autorités compétentes.

Les autorités compétentes peuvent décider que les représentants sont autorisés à agir en tant que délégués de l'autorité compétente de leur pays. Cette délégation permet à ces représentants de communiquer directement entre eux aussi bien par téléphone, téléfax ou courrier électronique, qu'en consultation directe. Les renseignements fournis doivent être confirmés par la voie épistolaire par l'intermédiaire des autorités compétentes.

F. Programmation du contrôle fiscal simultané Avant de commencer le contrôle fiscal, les fonctionnaires chargés du dossier examinent avec leurs homologues de l'autre Etat, les programmes de contrôle de chaque Etat, les aspects susceptibles d'approfondissement et le calendrier à respecter. Le cas échéant, des réunions de coordination peuvent être organisées en vue de programmer et suivre de près le déroulement du contrôle fiscal simultané.

Toutefois, aucun échange de programmes officiels de contrôle fiscal n'est admis entre les deux Etats.

G. Déroulement du contrôle fiscal Le contrôle fiscal simultané exige la coopération des fonctionnaires de l'Administration fiscale en poste dans chaque Etat qui contrôlent simultanément, mais de façon indépendante, la situation du ou des contribuables relevant de leur juridiction. Ils doivent s'efforcer, dans toute la mesure du possible, de synchroniser leurs programmes de travail.

H. Arrêt du contrôle simultané Lorsque l'un des deux Etats conclut qu'il ne lui est plus profitable de continuer le contrôle simultané d'un dossier, il peut abandonner le contrôle en notifiant sa décision à l'autre Etat.

I. Fin du contrôle fiscal simultané Un contrôle fiscal simultané s'achève après coordination et consultation entre les autorités compétentes des deux Etats. Les questions de double imposition soulevées pendant le contrôle sont, le cas échéant, traitées dans le cadre de la procédure amiable visée à l'article 25 de la Convention ou dans le cadre de la Convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE).

V. PRESENCE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT DE FONCTIONNAIRES FISCAUX DE L'AUTRE ETAT Sous réserve des dispositions suivantes, des fonctionnaires d'une administration fiscale d'un Etat peuvent être présents sur le territoire de l'autre Etat en vue d'y recueillir toute information utile pour la détermination de l'impôt sur le revenu et la fortune d'un ou des deux Etats.

A. Une demande de présence de fonctionnaires fiscaux d'un Etat lors d'une enquête effectuée sur le territoire de l'autre Etat est introduite par le premier Etat dans des cas particuliers. Il s'agit notamment : 1. de cas qui présentent des indices d'irrégularités ou de fraudes transfrontalières d'une ampleur importante dans l'un des deux ou dans les deux Etats;2. de cas dont la complexité rend la présence de ces fonctionnaires souhaitable;3. de cas dont la prescription est proche et pour lesquels la présence de ces fonctionnaires peut accélérer l'enquête;4. d'enquêtes en commun dans le cadre de contrôles bilatéraux ou multilatéraux. B. Les autorités compétentes peuvent autoriser la présence de fonctionnaires fiscaux d'un Etat sur le territoire de l'autre Etat dans d'autres cas que ceux visés au point A ci-avant.

C. Sur base de la réciprocité, un Etat autorise, dans des cas similaires, la présence sur son territoire de fonctionnaires fiscaux de l'autre Etat.

D. La demande de présence de fonctionnaires fiscaux d'un Etat sur le territoire de l'autre Etat est motivée, faite par écrit et vise une enquête déterminée. Elle mentionne les démarches effectuées par l'Etat requérant en vue d'obtenir l'information souhaitée.

L'autorité compétente de l'Etat requis prend une décision au plus tard dans les trois mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas d'urgence, dûment motivée, la décision est prise dans le mois.

Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'Etat requis informe, aussi vite que possible, l'autorité compétente de l'Etat requérant de la date et du lieu de l'enquête ainsi que de l'identité de l'autorité ou du fonctionnaire fiscal désigné pour effectuer l'enquête.

E. L'enquête est effectuée par des fonctionnaires fiscaux de l'Etat requis. Les fonctionnaires visiteurs sont autorisés à être présents lors des parties de l'enquête qui peuvent être intéressantes pour l'enquête de l'Etat requérant. Les fonctionnaires visiteurs respectent la législation de l'Etat requis.

F. A leur demande, les fonctionnaires visiteurs ont notamment accès aux livres, documents, pièces et autres données et supports d'informations qui peuvent être intéressants dans le cadre de l'enquête. Sous réserve des dispositions de la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'enquête a lieu, les fonctionnaires visiteurs obtiennent, sur demande, des copies et/ou des photocopies des données et informations évoquées ci-avant.

L'Etat requérant ne peut pas utiliser les données et informations recueillies à l'occasion de l'enquête effectuée dans l'autre Etat avant qu'elles n'aient été communiquées par l'intermédiaire des autorités compétentes.

G. Les fonctionnaires fiscaux d'un Etat qui sont présents sur le territoire de l'autre Etat, sont explicitement désignés par écrit et doivent être munis d'une autorisation officielle dont il ressort qu'ils agissent au nom de leur Etat. Dans tous les cas, les fonctionnaires doivent pouvoir prouver leur qualité d'agents de l'Etat au moyen d'une commission ou d'une autre preuve de légitimation fournie par le service auquel ils appartiennent.

VI. DISPOSITIONS DIVERSES A. Les autorités compétentes conviennent que la réciprocité est un aspect fondamental de l'assistance mutuelle et s'engagent à maintenir un esprit de collaboration dans l'échange de renseignements faisant l'objet des dispositions de la Directive et de l'article 26 de la Convention, afin d'en assurer une application conforme au principe de la réciprocité.

B. Les dispositions de la Directive et de la Convention sont applicables en matière de secret et de limites de l'échange d'informations.

C. S'il s'avère que les données fournies par un Etat sont erronées ou incomplètes, les autorités compétentes de cet Etat sont tenues de prendre contact à ce sujet avec les autorités compétentes de l'autre Etat dans les plus brefs délais.

D. Un retour d'information devrait être fourni par l'Etat qui a fourni les informations : - chaque fois que cela parait utile à l'Etat qui a transmis les renseignements; et - chaque fois que l'information a été utile pour l'Etat qui a reçu l'information.

E. Sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement, les frais ordinaires engagés pour fournir l'assistance sont à charge de l'Etat requis. Les frais extraordinaires engagés pour fournir l'assistance sont à charge de l'Etat requérant, conformément à un accord conclu par les autorités compétentes des deux Etats préalablement à la fourniture de l'assistance.

F. Les demandes d'informations, les réponses y relatives sont rédigées en anglais ou dans toute autre langue convenue d'un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants.

G. Les autorités compétentes des deux Etats autorisent, conformément à l'art. 7, § 3 de la Directive, que l'information communiquée par un Etat puisse être utilisée par l'autre Etat à d'autres fins que ceux mentionnées à l'article 7, § 1er de la Directive, lorsque, selon la législation du premier Etat, leur utilisation est possible à des fins similaires dans des circonstances analogues.

H. Pour l'application de cet Arrangement, les autorités compétentes sont celles mentionnées à l'article 1, § 5 de la Directive et à l'article 3, § 1, h), de la Convention. Ces autorités compétentes s'informent réciproquement des services destinataires des renseignements.

I. Le présent Arrangement entrera en vigueur à la date de sa signature. Il s'appliquera pour la première fois à l'échange de renseignements relatif à l'année 2007.

Cet Arrangement sera publié au Moniteur Belge et au journal "Latvijas Vëstnesis ".

Fait en deux exemplaires en langue anglaise.

A Riga, le 29.08.2007 Pour la Lettonie : Pour l'Inspection Fiscale d'Etat du Ministère des Finances : Nelija JEZDAKOVA Premier Directeur général adjoint A Bruxelles, le 21.08.2007 Pour la Belgique : Pour l'Administration des Affaires Fiscales du Service Public Fédéral Finances : Paul Neckebroeck Administrateur général adjoint

^