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Règlement
publié le 19 mai 2005

Règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel contractuel de la SDRB Le conseil d'administration, Vu sa décision prise en séance du 25 mars 2005; Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB approuvé par Arrête : CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le présen(...)

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel contractuel de la SDRB Le conseil d'administration, Vu sa décision prise en séance du 25 mars 2005;

Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB approuvé par le conseil d'administration en séance du 30 janvier 2004, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent règlement s'applique aux personnes engagées au sein de la SDRB conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de : 1° répondre à des besoins exceptionnels et/ou temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;3° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.

Art. 3.Chaque contrat de travail est conclu par écrit.

Sauf disposition contraire, le lieu de travail est le siège social de la SDRB. Les contrats sont signés pour la SDRB par le président et l'administrateur délégué.

Art. 4.Les membres du personnel contractuel sont soumis à une période d'essai. La durée de cette période est de maximum : - trois mois pour les membres du personnel du niveau D; - six mois pour les membres du personnel des niveaux A, B et C. Toutefois, la période d'essai ne peut dépasser la moitié de la durée du contrat sans cependant être inférieure au minimum légal. Elle n'est plus imposée si l'aptitude professionnelle du membre du personnel peut être déduite des prestations antérieures au sein de la SDRB d'une durée au moins équivalente à la période d'essai. CHAPITRE II. - De l'engagement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 5.Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes, conformément à l'article 15 du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB : 1° être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir;2° jouir de ses droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire de la SDRB;5° justifier de la possession des aptitudes médicales exigées pour l'emploi à pourvoir.

Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1° et 2°, sont engagés à un des grades de recrutement visés à l'article 110 du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB. Pour les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, le conseil d'administration peut déroger à cette règle par décision motivée.

Art. 7.Le conseil d'administration détermine le nombre, la durée et le type d'emplois pour lesquels il est procédé à l'engagement de membres du personnel contractuel aux fins de répondre à des besoins exceptionnels temporaires en personnel.

Art. 8.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne peut excéder la durée du remplacement.

Art. 9.Les tâches auxiliaires et spécifiques visées à l'article 2, 3°, correspondent aux emplois exercés par : - l'informaticien chef de service avec diplôme universitaire; - l'expert en environnement avec diplôme universitaire; - tout expert nécessaire aux missions spécifiques déléguées à la SDRB; - tout expert nécessaire à la mise en oeuvre de nouvelles techniques; - tout expert que le conseil d'administration juge nécessaire aux missions de l'institution. Section 2. - Autorités compétentes

Art. 10.Les autorisations d'engagement des membres du personnel contractuel sont accordées par le conseil d'administration de la SDRB qui peut donner délégation à cette fin au bureau exécutif. Section 3. - Procédure d'engagement

Art. 11.L'administrateur général et le directeur général concerné sélectionnent les candidats sur proposition du service de gestion des ressources humaines de la SDRB, ci-après dénommé « GRH ».

La présélection des membres du personnel contractuel visée à l'alinéa 1er est effectuée par la GRH selon la description de fonction conformément à l'article 9 du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB. Le département GRH pourra se faire assister de préférence par l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

L'administrateur général et le directeur général feront rapport au conseil d'administration ou au bureau exécutif qui prendra décision. CHAPITRE III. - Du régime de travail et des congés Section 1re. - Du régime de travail

Art. 12.La durée du travail et le régime de travail sont identiques pour le personnel contractuel et le personnel statutaire. Section 2. - De l'évaluation

Art. 13.Le membre du personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins deux ans est soumis à une évaluation.

L'évaluation a pour but d'apprécier la compétence et le travail effectué par le membre du personnel contractuel dans la fonction qu'il exerce. L'évaluation sera basée sur la description de fonction après un entretien initial fixant les objectifs à réaliser.

Le membre du personnel contractuel est évalué, après sa période d'essai, tous les deux ans par un supérieur hiérarchique.

Sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article, la période sur laquelle porte l'évaluation du membre du personnel contractuel est d'une durée de six mois au moins.

Un an après chaque évaluation, un entretien intermédiaire portant sur la réalisation des objectifs assignés au membre du personnel contractuel aura lieu.

L'entretien d'évaluation porte sur : 1° la qualité et la quantité du travail presté pendant l'année écoulée;2° les éventuels changements de méthodes et d'attitudes de travail ou la nécessité d'une formation complémentaire;3° les objectifs qui seront poursuivis durant la prochaine période d'évaluation. Le supérieur hiérarchique habilité établit un rapport d'évaluation et y mentionne la date de l'entretien, les points sur lesquels a porté ce dernier et les conclusions auxquelles il a abouti. Il attribue la mention « évaluation satisfaisante » ou « évaluation insuffisante ».

Le membre du personnel peut y apporter ses remarques et reçoit une copie du rapport d'évaluation.

Si l'évaluation est insuffisante, une nouvelle évaluation est faite au terme de trois mois. Une deuxième évaluation insuffisante conduit à une proposition de licenciement du membre du personnel.

Art. 14.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB concernant les incompatibilités et le cumul d'activités. Section 3. - Des congés

Art. 15.Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata de leurs prestations : a) des mêmes congés que ceux prévus à la Partie XV, Titre II, chapitre II, du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les lois particulières;b) à partir du moment où ils sont en service depuis au moins 1 an à temps plein, des mêmes congés que ceux prévus à la Partie XV, Titre II, au chapitre Ier, à l'exception du départ anticipé à mi-temps, au chapitre III, au chapitre IV à l'exception des sections 2 relative au contrôle et à la déclaration d'inaptitude et 3 relative aux prestations réduites pour cause de maladie et au chapitre V du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les lois particulières. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables en matière d'interruption de la carrière professionnelle, les membres du personnel contractuel bénéficient en outre de l'interruption de la carrière professionnelle pour soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou dans le cadre du congé parental, prévue aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 16.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 17.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le conseil d'administration, selon la réglementation en vigueur.

Ils sont également soumis à la réglementation en vigueur qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles. Section 4. - De la formation

Art. 18.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB concernant la formation. CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire

Art. 19.Les membres du personnel contractuel reçoivent une rémunération identique au traitement lié au grade et à la première échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations intercalaires qui y sont liées.

Art. 20.Les personnes visées à l'article 9 bénéficient, selon le cas : - en tant qu'expert, de l'échelle barémique A200, après 12 ans de l'échelle barémique A210; - en tant qu'expert de haut niveau, de l'échelle barémique A300 et après 12 ans de l'échelle barémique A310.

Art. 21.Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata de leurs prestations : 1° a) des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente à l'exception des art.270 et 270bis du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB; b) d'un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où le total des indemnités qui leur sont dues en vertu des régimes qui leur sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de l'indemnité due au personnel statutaire;. 2° à partir du moment où ils sont en service depuis au moins 1 an : des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les lois particulières.

Art. 22.L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Les périodes de salaire non garanti ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales ou pour convenances personnelles ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires.

Art. 23.Les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le secteur privé sont admis pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors de l'engagement et à concurrence du nombre d'années d'expérience exigées lors de l'engagement, avec un maximum de 6 ans.

Les années prestées dans le secteur public sont prises en compte comme pour le personnel statutaire.

Art. 24.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle de leurs services effectivement prestés au cours de leur carrière professionnelle.

Art. 25.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations partielles. CHAPITRE V. - De la résiliation du contrat de travail

Art. 26.Les décisions de licenciement relèvent des mêmes autorités compétentes que celles visées à l'article 10 pour les décisions d'engagement, sauf en cas de faute grave où la décision est prise par le président et/ou l'administrateur délégué.

Art. 27.Dans le cas d'une proposition de licenciement d'un membre du personnel contractuel qui a reçu 2 évaluations insuffisantes, celui-ci, accompagné de la personne de son choix, est entendu par le conseil de direction qui fera rapport au conseil d'administration.

Art. 28.Dans le cas d'un licenciement pour faute grave, le membre du personnel concerné est entendu, accompagné de la personne de son choix, par l'administrateur général et le directeur général compétent ou leurs remplaçants. Ceux-ci dresseront sur le champ un procès-verbal de l'audition de manière telle que le membre du personnel concerné puisse faire valoir immédiatement ses observations.

Art. 29.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le licenciement de membres du personnel contractuel, une négociation préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales représentatives. Dans ce cas, une procédure d'outplacement via les services compétents de l'Office régional bruxellois de l'Emploi sera prévue pour le personnel contractuel licencié. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 30.L'ancienneté pécuniaire reconnue aux membres du personnel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement leur reste acquise.

Art. 31.Les règles suivantes sont applicables en mesures transitoires. § 1er. Afin de ne pas être lésés, les membres du personnel contractuel en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement se verront proposer un salaire égal ou immédiatement supérieur à leur salaire actuel correspondant à une échelle barémique attachée au niveau dans lequel ils sont engagés.

Conséquences particulières : 1° les membres du personnel contractuel qui seront reconnus en qualité d'expert ou d'expert de haut niveau par le conseil d'administration bénéficieront directement de l'échelle A200 (pour l'expert) ou A300 (pour l'expert de haut niveau) avec une évolution de carrière vers une échelle A210 (pour l'expert) ou A310 (pour l'expert de haut niveau) après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 2° les titulaires d'une ancienne échelle 14.1 bénéficient directement de l'échelle A300 avec une évolution de carrière vers une échelle A310 après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 3° les titulaires d'une ancienne échelle 13.2 bénéficient directement de l'échelle A210 avec une évolution de carrière vers une échelle A220 après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 4° les titulaires d'une ancienne échelle 12.1 bénéficient directement de l'échelle A111 avec une évolution de carrière vers une échelle A112 après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 5° les titulaires d'une ancienne échelle 11.3 bénéficient directement de l'échelle A102 avec une évolution de carrière vers une échelle A103 après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 6° les titulaires d'une ancienne échelle 10.1 bénéficient directement de l'échelle A101 avec une évolution de carrière vers une échelle A102 après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 7° les titulaires d'une ancienne échelle 27.1 bénéficient directement de l'échelle B102 avec une évolution de carrière vers une échelle B103 après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 8° les titulaires d'une ancienne échelle 26.1 et 22.5 bénéficient directement de l'échelle B101 avec une évolution de carrière vers une échelle B102 après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 9° les titulaires d'une ancienne échelle 25.6. bénéficient directement de l'échelle B200 avec une évolution de carrière après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 10° les titulaires d'une ancienne échelle 20.2, 21.2 et 22.4 bénéficient directement de l'échelle C102 avec une évolution de carrière vers une échelle C103 après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 11° les titulaires d'une ancienne échelle 20.1 bénéficient directement de l'échelle C101 avec une évolution de carrière vers une échelle C102 après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 12° les titulaires d'une ancienne échelle 34.1 bénéficient directement de l'échelle D103 avec une évolution de carrière après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 13° les titulaires d'une ancienne échelle 30.1 bénéficient directement de l'échelle D101 avec une évolution de carrière vers une échelle D102 après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 14° pour les 9° et 12°, le conseil d'administration établira les échelles nécessaires afin de permettre une évolution de carrière après les 12 ans d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. § 2. L'ancienneté de 12 ans nécessaire pour permettre l'évolution de carrière dont question au § 1er sera calculée à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et des nouvelles échelles barémiques.

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le personnel contractuel pourra bénéficier d'une carrière accélérée sur base de la formation à l'exception des experts de haut niveau puisqu'ils sont censés être recrutés comme expérimentés.

Le membre du personnel contractuel qui dispose d'une évaluation « satisfaisante » peut accélérer sa carrière en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à son niveau avant qu'il ne compte 12 ans d'ancienneté dans l'échelle qui lui est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la formation visée à l'article 248 du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB. Aux conditions fixées à l'article 254 du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB et à l'alinéa 2 du présent paragraphe, le saut d'échelle repris au § 1er de cet article est accordé dès que l'agent compte 6 années d'ancienneté dans l'échelle qui lui est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. § 4. Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata de leurs prestations : a) des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB;b) d'un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où le total des indemnités qui leur sont dues en vertu des régimes qui leur sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de l'indemnité due au personnel statutaire.

Art. 32.Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 31 mars 2004.

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