publié le 14 février 2005
Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman Election des organes représentatifs du culte musulman auprès des autorités belges - 20 mars 2005 - Règlement électoral Remarque liminaire Il va de soi que les terme 1. De l'inscription sur la liste des électeurs Il est indispensable de s'inscrire sur la liste (...)
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Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman Election des organes représentatifs du culte musulman auprès des autorités belges - 20 mars 2005 - Règlement électoral Remarque liminaire Il va de soi que les termes « électeur », « candidat », « musulman », etc... utilisés dans le présent règlement, désignent les personnes tant du sexe féminin que du sexe masculin. 1. De l'inscription sur la liste des électeurs Il est indispensable de s'inscrire sur la liste des électeurs pour pouvoir participer à l'élection des organes représentatifs du culte musulman auprès des autorités belges, qui se tiendra le dimanche 20 mars 2005. Cinq conditions doivent être remplies pour s'inscrire sur la liste des électeurs en vue de cette élection : - être musulman (déclaration sur l'honneur); - être âgé de dix-huit ans accomplis le jour de l'élection (20 mars 2005); - jouir des droits civils et politiques; - avoir sa résidence régulière en Belgique depuis au moins un an au moment de l'inscription, laquelle résidence doit être attestée par un document officiel; - faire choix sur le formulaire d'inscription de la catégorie électorale à laquelle le candidat électeur déclare vouloir appartenir.
Cette dernière condition se justifie par le fait que le collège des électeurs est réparti en quatre catégories électorales qui sont les suivantes : « Marocains », « Turcs », « Convertis » et « Autres appartenances culturelles »(1).
Les musulmans qui s'inscrivent comme électeur dans la catégorie M ou dans la catégorie T sont inscrits sur une liste électorale provinciale, Bruxelles (dix-neuf communes) étant à cet égard assimilée à une province.
Les musulmans qui optent pour la catégorie C ou pour la catégorie AAC sont inscrits sur une liste électorale bi-régionale, soit la liste Wallonie-Bruxelles, soit la liste Flandre-Bruxelles(2).
Les électeurs peuvent s'inscrire en cette qualité soit via une mosquée participante, soit en retournant leur formulaire d'inscription par la poste à la Commission (3), soit encore en déposant ce formulaire à son siège, après l'avoir dûment complété et signé.
Les formulaires d'inscription sur la liste des électeurs doivent être adressés à la Commission par la poste ou être déposés à son siège au plus tard le 31 janvier 2005. Toutefois, les électeurs peuvent s'inscrire en ligne (par Internet) jusqu'au 13 février 2005.
Les listes électorales provinciales et bi-régionales sont arrêtées par la Commission.
Comme indiqué au point 3 ci-après, c'est la Commission qui est chargée de convoquer les électeurs au scrutin.
L'électeur qui, à la date du 4 mars 2005, n'aura pas reçu sa lettre de convocation, pourra, du 7 au 12 mars inclus, solliciter auprès de la Commission, son inscription en qualité d'électeur sur une liste complémentaire, soit par courrier, soit par e-mail, soit par fax. 2. De l'inscription en qualité de candidat et de l'enregistrement des candidatures Les candidats femmes ou hommes peuvent se présenter en cette qualité soit via une mosquée participante - la candidature est dans ce cas présentée par la mosquée - soit en adressant eux-mêmes leur candidature à la Commission. Les candidatures, qu'elles soient libres ou présentées par une mosquée, doivent être adressées à la Commission au plus tard le 23 janvier 2005.
Pour s'inscrire en qualité de candidat, il faut remplir les conditions suivantes : - être musulman (déclaration sur l'honneur); - être âgé de vingt-cinq ans accomplis le jour de l'élection (c'est-à-dire à la date du 20 mars 2005); - jouir de ses droits civils et politiques; - avoir sa résidence principale et légale en Belgique depuis au moins cinq ans à la date de l'introduction de la candidature et bénéficier d'un droit d'établissement; - parler couramment la langue de la région dans laquelle on réside et pour les candidats choisissant de se présenter à Bruxelles (catégorie M ou T) ou dans une circonscription bi-régionale (catégorie C ou AAC), indiquer la langue de leur choix (le français ou le néerlandais); - ne pas exercer un mandat politique ou une fonction diplomatique; - joindre à son dossier de candidature un curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation; - indiquer la catégorie électorale (M, T, C ou AAC) et la circonscription électorale dans lesquelles il choisit de se présenter.
Les candidats qui introduisent leur candidature directement à la Commission, sans passer par une mosquée, doivent recueillir 50 signatures de soutien au moins émanant de musulmans (déclaration sur l'honneur) âgés de dix-huit ans accomplis au moment où ils apportent leur soutien. Les coordonnées de ces musulmans, ainsi qu'une copie de leur titre d'identité ou à défaut, la mention du numéro de ce document et de leur déclaration écrite sur l'honneur par laquelle ils certifient être musulman, doivent être annexées à l'acte de candidature.
La Commission se prononce sur la recevabilité des candidatures, au plus tard le 28 janvier 2005.
Chaque candidat sera informé de la décision de la Commission le concernant, soit par simple lettre si sa candidature est déclarée recevable, soit par courrier recommandé si sa candidature est refusée.
Dans ce dernier cas, une possibilité de recours est ouverte auprès de la Commission dans un délai de quinze jours calendrier à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
La Commission statue sur les recours au plus tard le 17 février 2005.
Elle arrête définitivement à cette date la liste des candidats. Le candidat refusé est informé par la Commission de la suite réservée à son recours, soit par simple lettre si le recours est accueilli et si dès lors sa candidature est déclarée recevable, soit par courrier recommandé si la décision de ne pas accepter sa candidature est maintenue. 3. De la convocation des électeurs La Commission détermine les mosquées et les lieux publics où les électeurs seront reçus à voter. A cette fin, les électeurs sont tenus d'indiquer dans leur formulaire d'inscription en cette qualité, le lieu - soit une mosquée, soit un lieu public - où ils souhaitent exprimer leur vote.
Les convocations à l'élection seront envoyées par la Commission aux électeurs remplissant les conditions de l'électorat et inscrits à ce titre sur une liste électorale provinciale ou bi-régionale. Elles feront mention du lieu où l'électeur sera reçu à voter conformément au choix que celui-ci aura exprimé dans son formulaire d'inscription sur la liste des électeurs. 4. Des bulletins de vote Dès que la Commission a statué sur les recours introduits contre le rejet de certaines candidatures (voir le point 2 ci-dessus), elle établit le modèle du bulletin de vote pour chacune des 11 circonscriptions électorales provinciales et pour chacune des 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles. Les nom et prénom des candidats sont disposés sur les bulletins de vote.
L'indication en toutes lettres de la catégorie électorale correspondante (M, T, C, ou AAC) sera mentionnée sur le bulletin de vote.
Les candidats sont inscrits sur le bulletin de vote par catégorie électorale et dans l'ordre alphabétique de leur nom. Celui-ci est précédé d'un numéro d'ordre.
Une case de vote est disposée à la droite du nom des candidats.
Les cases réservées au vote sont noires et présentent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier.
La Commission ordonne l'impression des bulletins de vote et veille à ce que ceux-ci soient transmis en temps utile et en quantité suffisante aux présidents des bureaux de vote. 5. Du vote par procuration L'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, se trouve dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote, est admis à voter par procuration et à mandater à cette fin un autre électeur pour voter en son nom. Cette incapacité est attestée par un certificat médical.
Seuls les électeurs peuvent être désignés en qualité de mandataire.
Chaque mandataire ne peut par ailleurs disposer que d'une seule procuration.
La procuration mentionne l'élection pour laquelle elle est valable ainsi que les nom et prénom, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. Elle mentionne également la liste électorale provinciale ou bi-régionale sur laquelle le mandant et le mandataire sont inscrits. Elle est signée par le mandant et le mandataire et est rédigée conformément au modèle repris ci-après : Election du 20 mars 2005 de l'assemblée générale des musulmans de Belgique - Procuration de vote Je soussigné (nom, prénom, date de naissance et adresse complète du mandant ainsi que l'indication de la liste électorale sur laquelle celui-ci est inscrit) donne par la présente procuration à (nom, prénom, date de naissance et adresse complète du mandataire ainsi que l'indication de la liste électorale sur laquelle celui-ci est inscrit) à l'effet de voter en mon nom à l'élection qui se tiendra le 20 mars 2005 en vue du renouvellement de l'assemblée générale des musulmans de Belgique.
Fait à ... le .... (signatures du mandant et du mandataire) Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû lui-même voter, la procuration ainsi que le certificat mentionné ci-dessus. Il (le mandataire) lui présente sa propre carte d'identité et sa propre lettre de convocation à l'élection sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ». 6. Des bureaux de vote La Commission organise les bureaux de vote et en désigne les présidents et assesseurs. Chaque bureau de vote comprend un président et des assesseurs.
Conformément à la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004009524 source service public federal justice Loi portant création d'une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman fermer, des observateurs, désignés par la Commission, pourront assister aux opérations des bureaux de vote afin d'en contrôler la régularité.
Les électeurs sont reçus à voter de 9 à 17 heures dans le bureau qui leur a été désigné dans leur convocation à l'élection. Les électeurs se trouvant dans la salle d'attente du bureau avant 17 heures sont encore admis à voter.
L'électeur ne peut valablement émettre un vote qu'en faveur d'un seul candidat. Il remplit à cette fin la case de vote située à la droite du nom du candidat de son choix, sans être lié par la catégorie électorale dans laquelle il s'est inscrit en tant qu'électeur.
Chaque bureau de vote est en possession d'un exemplaire de la liste des électeurs appelés à y exprimer leur suffrage.
A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité, l'un des assesseurs désigné par le président à la fonction de secrétaire pointe leur nom sur la liste, après avoir vérifié la concordance entre les énonciations de celle-ci et les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité.
L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation ne peut être admis au vote que s'il est inscrit sur la liste des électeurs et si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.
Les bulletins sont déposés devant le président. Ils sont estampillés d'un timbre au verso.
L'électeur reçoit son bulletin des mains du président.
Il se rend directement dans l'un des compartiments-isoloirs afin d'y formuler son vote. Dès qu'il a émis son vote, il sort de l'isoloir, montre au président le bulletin, régulièrement replié avec le timbre à l'extérieur et le dépose dans l'urne, après que le président ou l'assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre dont question ci-dessus. L'électeur quitte la salle du bureau aussitôt qu'il a exprimé son vote.
L'électeur qui se trouve dans l'impossibilité d'exprimer lui-même son vote, peut avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien.
Si un assesseur ou un observateur conteste la réalité de l'empêchement invoqué, le bureau statue. 7. Du dépouillement du scrutin A l'issue de ses opérations, soit le dimanche 20 mars 2005 à 17 heures, le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement. Les observateurs désignés par la Commission pour assister aux opérations des bureaux de vote peuvent pareillement assister aux opérations du dépouillement.
Les membres du bureau déplient les bulletins qu'ils sont chargés de dépouiller et classent ceux-ci en quatre paquets correspondant aux quatre catégories électorales en faveur desquelles ils sont exprimés.
Les bulletins suspects d'une part, et les bulletins blancs ou manifestement nuls d'autre part, sont rangés dans deux paquets distincts.
Le bureau dresse deux états de recensement pour respectivement les bulletins exprimés en faveur des deux premières catégories (M et T) et ceux exprimés en faveur des deux autres catégories (C et AAC).
Chacun de ces deux états reprend par catégorie électorale, outre l'indication en caractère gras de la dénomination de la circonscription électorale provinciale (catégories M et T) ou bi-régionale (catégories C et AAC) concernée, les données ci-après : - le nombre de voix obtenues par chacun des candidats présentés dans la catégorie; - le nombre total des voix obtenues par les divers candidats présentés dans la catégorie.
Ces états sont datés et signés par les membres du bureau et transmis sans délai à la Commission. Le document en annexe duquel ils sont transmis à celle-ci mentionne distinctement le nombre de bulletins blancs et nuls.
Sont nuls : - tous les bulletins qui ne portent pas au verso l'empreinte du timbre visé plus haut; - ceux qui contiennent plus d'un suffrage nominatif, soit en faveur de candidats appartenant à la même catégorie électorale, soit en faveur de candidats présentés dans des catégories électorales différentes; - ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; - ceux dont la forme ou les dimensions ont été altérées, qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque.
Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet d'observations ou de réclamations de la part de l'un ou l'autre membre du bureau sont soumis à la délibération de celui-ci. Ils sont rangés, d'après la décision du bureau, soit dans un des quatre paquets de bulletins exprimés en faveur d'une catégorie électorale, soit dans le paquet des bulletins blancs et nuls.
La Commission procède au recensement général des voix par circonscription électorale. Lorsqu'elle est en possession des états de recensement en provenance de la totalité des bureaux de dépouillement pour une circonscription (4), elle entame les opérations de recensement général des voix pour cette circonscription. Elle reprend à cette fin sur un état récapitulatif et pour chacune des deux catégories électorales concernées(5), le nombre total de voix obtenues par chaque candidat et le nombre cumulé de voix obtenues par tous les candidats de la catégorie électorale concernée. L'état récapitulatif mentionne distinctement le nombre total de bulletins blancs et nuls.
Lorsqu'elle a terminé les opérations de recensement général des voix conformément aux paragraphes qui précèdent pour chacune des 11 circonscriptions électorales provinciales et pour chacune des 2 circonscriptions électorales bi-régionales, la Commission procède pour chaque circonscription, conformément au point 8.2 ci-après, à la répartition des sièges qui lui reviennent (le nombre de ces sièges est déterminé conformément au point 8.1 ci-après) entre la catégorie M et la catégorie T s'agissant des 11 circonscriptions électorales provinciales, entre la catégorie C et la catégorie AAC s'agissant des 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles. 8. De la répartition des sièges et de la proclamation des élus 8.1 De la répartition des 68 sièges à pourvoir entre les 13 circonscriptions électorales Les candidats se présentent dans une seule des quatre catégories électorales M, T, C ou AAC. Ceux qui ont opté pour la catégorie M ou T concourent dans une circonscription électorale provinciale, Bruxelles (dix-neuf communes) étant à cet égard assimilée à une province.
Ceux qui ont opté pour la catégorie C ou AAC concourent dans l'une des deux circonscriptions électorales bi-régionales, soit la circonscription de Wallonie-Bruxelles, soit la circonscription de Flandre-Bruxelles. Les candidats qui se présentent dans l'une de ces deux catégories (C ou AAC) doivent indiquer dans l'acte de leur candidature le rôle linguistique (français ou néerlandais) auquel ils déclarent vouloir appartenir. En fonction de ce choix, ils concourront dans la circonscription de Wallonie-Bruxelles (s'ils ont opté pour le rôle linguistique français) ou de Flandre-Bruxelles (s'ils ont opté pour le rôle linguistique néerlandais).
Les 68 sièges à pourvoir au sein de l'assemblée générale des musulmans de Belgique sont répartis entre les circonscriptions électorales de la manière suivante.
Un diviseur national est tout d'abord fixé. Celui-ci s'établit en divisant le nombre total d'électeurs inscrits, toutes catégories électorales confondues, par le nombre de sièges à conférer, c'est-à-dire par 68.
Chaque circonscription électorale - à savoir chacune des 11 circonscriptions électorales provinciales (correspondant aux dix provinces du Royaume auxquelles s'ajoute Bruxelles qui, pour la circonstance, est assimilée à une province) ainsi que chacune des 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles - se voit attribuer en première répartition autant de sièges que le nombre d'électeurs qui y sont inscrits (catégories M et T confondues s'agissant des 11 circonscriptions électorales provinciales et catégories C et AAC confondues s'agissant des 2 circonscriptions électorales bi-régionales) contient de fois le diviseur national.
L'opération décrite au paragraphe qui précède ne permet pas de répartir l'intégralité des 68 sièges à conférer entre les circonscriptions électorales. Elle détermine par ailleurs des excédents d'électeurs inscrits non encore représentés.
Ces excédents sont classés dans l'ordre décroissant à concurrence d'un nombre d'excédents correspondant au nombre de sièges qui n'ont pu être attribués en première répartition et qui dès lors restent à répartir.
Chaque excédent classé sur la base du paragraphe qui précède détermine en seconde répartition l'attribution d'un siège complémentaire à la circonscription en regard de laquelle il a été inscrit. 8.2 De la répartition du nombre de sièges revenant à chaque circonscription (ce nombre se détermine conformément au point 8.1 ci-dessus) entre la catégorie M et la catégorie T s'agissant des 11 circonscriptions électorales provinciales et entre la catégorie C et la catégorie AAC s'agissant des 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles.
Dès que la totalité des 68 sièges à pourvoir ont été répartis entre les circonscriptions électorales conformément à la procédure décrite au point 8.1 ci-dessus, l'opération ultérieure consiste à répartir le nombre de sièges revenant à chacune d'elles, d'une part, entre la catégorie M et la catégorie T pour ce qui concerne chacune des 11 circonscriptions électorales provinciales, et d'autre part, entre la catégorie C et la catégorie AAC pour ce qui concerne chacune des deux circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles.
Il est tenu compte à cette fin du nombre total de voix obtenues dans chaque circonscription d'une part, par les candidats qui se sont présentés dans la catégorie M et par ceux qui ont opté pour la catégorie T (pour ce qui concerne les 11 circonscriptions provinciales), et d'autre part, par les candidats qui se sont présentés dans la catégorie C et par ceux qui ont opté pour la catégorie AAC (pour ce qui concerne les 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles).
La répartition dont il est question au paragraphe précédent est opérée comme suit pour chaque circonscription.
Ces nombres totaux de voix obtenues respectivement par les candidats M et par les candidats T s'agissant des 11 circonscriptions provinciales, par les candidats C et par les candidats AAC s'agissant des 2 circonscriptions bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles, sont placés sur une ligne horizontale.
La Commission les divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc. et range les quotients déterminés par cette opération dans l'ordre décroissant, jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients correspondant au nombre de sièges à répartir.
Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre la catégorie M et la catégorie T s'agissant des 11 circonscriptions provinciales, ou entre la catégorie C et la catégorie AAC s'agissant des 2 circonscriptions bi-régionales, s'opère en attribuant à chacune des deux catégories concernées, autant de sièges que le nombre total de voix obtenues par les candidats de sa catégorie contient de fois ce diviseur. 8.3 Proclamation des élus Sont proclamés élus dans chaque circonscription, à concurrence du nombre de sièges revenant à chacune des deux catégories électorales concernées(6) sur la base des opérations décrites au point 8.2 ci-dessus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le rang des élus est déterminé par l'importance du nombre de voix qu'ils ont obtenues. 8.4 Modalité particulière A chacune des deux catégories électorales notoirement les moins nombreuses, à savoir les « Convertis » et les « Autres appartenances culturelles », il est garanti un élu au moins par circonscription (soit quatre sièges garantis au total).
Si les opérations décrites au point 8.2 ci-dessus devaient aboutir à ce que l'une de ces deux catégories n'obtienne pas au moins un élu dans l'une ou l'autre des deux circonscriptions bi-régionales de Wallonie-Bruxelles ou de Flandre-Bruxelles, il serait procédé comme suit : - la catégorie ayant obtenu au moins deux sièges serait tenue de céder l'un de ceux-ci à la catégorie pouvant se prévaloir de la mesure de protection : le candidat élu avec le plus faible nombre de voix dans la première serait tenu de s'effacer au profit du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la seconde; - si par extraordinaire, les opérations décrites au point 8.1 ci-dessus devaient aboutir à ce que l'une ou l'autre des deux circonscriptions bi-régionales ne se voie attribuer sur la base du nombre d'électeurs inscrits qu'un seul siège ou aucun, le ou les siège(s) manquant(s) serai(en)t pris parmi ceux revenant à la ou aux circonscription(s) provinciale(s) de la région dont la langue correspond à celle de la circonscription bi-régionale pouvant se prévaloir de la mesure de protection : le ou les candidat(s) M ou T élu(s) dans une circonscription provinciale de cette région avec le plus faible nombre de voix serai(en)t tenu(s) de céder son (leur) siège au(x) candidat(s) ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription bi-régionale pouvant se prévaloir de la mesure de protection. _______ Note (1) Ces quatre catégories sont désignées dans la suite du présent règlement par les abréviations « M » (« Marocains »), « T » (« Turcs »), « C » (« Convertis »), et « AAC » (« Autres appartenances culturelles »).(2) Les électeurs domiciliés dans une des dix-neuf communes de Bruxelles-Capitale et ayant opté pour la catégorie C ou AAC sont inscrits sur la liste électorale bi-régionale Wallonie-Bruxelles ou Flandre-Bruxelles selon qu'ils ont rempli leur formulaire d'inscription comme électeur en français ou en néerlandais.(3) Les mots « la Commission » dans le présent règlement désignent la Commission instituée par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004009524 source service public federal justice Loi portant création d'une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman fermer, qui est chargée par cette loi d'organiser l'élection des organes représentatifs du culte musulman auprès des autorités belges.Elle a son siège à 1060 Bruxelles, Avenue de la Porte de Hal, 5-8. (4) C'est-à-dire en provenance des bureaux de dépouillement de l'ensemble de la province s'agissant des 11 circonscriptions électorales provinciales qui concernent les catégories M et T (Bruxelles étant à cet égard considérée comme une province) et en provenance de l'ensemble de la circonscription électorale bi-régionale de Wallonie-Bruxelles ou de Flandre-Bruxelles en ce qui concerne les catégories C et AAC.(5) M et T d'une part, C et AAC d'autre part, suivant qu'il s'agit d'une circonscription électorale provinciale ou bi-régionale.(6) M et T s'agissant des 11 circonscriptions provinciales ;C et AAC s'agissant des 2 circonscriptions bi-régionales.
Bruxelles, le 12 janvier 2005.
L. FRANCOIS, président;
R. DECOUX, vice-président;
H. BOUSETTA, membre;
A. ÖZ, membre;
J. PIERON, membre-expert.