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Règlement
publié le 29 juin 2005

Accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous for a) aux résidents de la Suisse qui recueillent des dividendes, des intérêts ou des redevances de sou(...)

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service public federal finances
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2005003579
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29/06/2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. - Avis a) aux résidents de la Suisse qui recueillent des dividendes, des intérêts ou des redevances de sources belges;b) aux résidents de la Belgique qui recueillent des dividendes, des intérêts ou des redevances de sources suisses;c) aux banques et autres intermédiaires qui interviennent dans le paiement des revenus précités et aux débiteurs des revenus mentionnés sous a). Accord entre la Communauté européenne et la Suisse dans le cadre de la directive épargne Par sa Décision du 2 juin 2004 (n° 2004/911/CE, Journal officiel de l'Union européenne n° L 385 du 29.12.2004), le Conseil de l'Union européenne a approuvé au nom de la Communauté européenne l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, et le mémorandum d'entente qui l'accompagne.

La Communauté européenne a également décidé d'accéder à la demande de la Confédération suisse d'inclure dans l'accord précité des mesures équivalentes aux régimes prévus dans la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (Journal officiel L 225 du 20.08.1990, p. 6) et dans la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents (Journal officiel L 157 du 26.06.2003, p. 49), dans leur version originale. Ces mesures figurent à l'article 15 (voir l'annexe au présent avis) de cet accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse.

Dans la Décision du Conseil de l'Union européenne du 25 octobre 2004 (n° 2004/912/CE, Journal officiel L 385 du 29.12.2004) relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la date d'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts, il est stipulé que la Suisse et la Communauté mettent en oeuvre et appliquent effectivement cet accord à partir du 1er juillet 2005.

Le présent avis vise à attirer l'attention sur les modifications relatives au régime fiscal applicable dans l'Etat de la source aux dividendes, intérêts et redevances qu'entraînent les dispositions de l'article 15 de l'accord précité par rapport aux dispositions de la Convention belgo-suisse du 28 août 1978 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (loi d'approbation du 2.09.1980, Moniteur belge du 14.10.1980).

Convention préventive de la double imposition belgo-suisse de 1978 Le régime prévu par la Convention belgo-suisse pour l'imposition dans l'Etat de la source des dividendes, intérêts et redevances est brièvement résumé ci-après : 1. Dividendes (article 10) Règle générale : le précompte mobilier belge ou l'impôt suisse, selon le cas, est limité à 15 p.c. du montant brut des dividendes;

Régime spécial : le précompte mobilier belge ou l'impôt suisse, selon le cas, est réduit à 10 p.c. pour les dividendes payés à une société qui détient au moins 25 p.c. du capital de la société qui paie les dividendes. 2. Intérêts (article 11) Règle générale : le précompte mobilier belge ou l'impôt suisse, selon le cas, est limité à 10 p.c. du montant brut normal des intérêts;

Régimes spéciaux : a) exonération du précompte mobilier belge ou de l'impôt suisse, selon le cas, pour les intérêts payés : - en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique; - en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise d'un Etat contractant à une entreprise de l'autre Etat contractant; - sur des prêts de n'importe quelle nature, non représentés par des titres au porteur, consentis par des établissements bancaires; b) intérêts excédentaires : le précompte mobilier belge ou l'impôt suisse, selon le cas, est limité aux taux applicables aux dividendes en vertu de l'article 10 lorsque le débiteur des intérêts est une société et que la partie excédentaire des intérêts est comprise dans son revenu imposable.Si ces dernières conditions ne sont pas remplies, la partie excédentaire des intérêts est imposable conformément au droit interne. 3. Redevances (article 12) Règle générale : l'Etat de la source exonère de tous impôts le montant brut normal des redevances; Régime spécial pour les redevances excédentaires : le précompte mobilier belge ou l'impôt suisse, selon le cas, est limité aux taux applicables aux dividendes en vertu de l'article 10 lorsque le débiteur des redevances est une société et que la partie excédentaire des redevances est comprise dans son revenu imposable. Si ces dernières conditions ne sont pas remplies, la partie excédentaire des redevances est imposable conformément au droit interne.

Nouveau régime : application des mesures équivalentes a celles prévues dans la directive mères-filiales et la directive intérets-redevances En vertu de l'article 15 (voir l'annexe au présent avis) de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, l'Etat de la source des revenus (la Belgique ou la Suisse, selon le cas) applique à partir du 1er juillet 2005, en dérogation au régime fiscal des paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances prévu par la Convention belgo-suisse précitée et sans préjudice de tout traitement plus favorable prévu par cette Convention, une exonération complète d'impôt en ce qui concerne : - les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés mères pourvu qu'il soit satisfait aux conditions prévues à l'article 15, 1, de l'accord précité (voir texte joint en annexe); - les intérêts et redevances payées entre des entreprises associées ou leurs établissements stables pourvu qu'il soit satisfait aux conditions prévues à l'article 15, 2, de l'accord précité (voir texte joint en annexe).

Les exonérations susmentionnées s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions du droit interne ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et en Belgique.

ANNEXE : texte de l'article 15 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts : « Article 15 Paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés 1. Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les Etats membres, les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l'Etat de la source lorsque : - la société mère détient directement au moins 25 % du capital de la filiale pendant au moins 2 ans, et que - une société a sa résidence fiscale dans un Etat membre et l'autre a sa résidence fiscale en Suisse, et que - aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale dans cet Etat tiers, et que - les deux sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération et toutes deux revêtent la forme d'une société de capitaux (1). Toutefois, tant qu'elle perçoit un impôt sur les bénéfices distribués sans imposer les bénéfices non distribués, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, l'Estonie peut continuer d'appliquer cet impôt aux bénéfices distribués par des sociétés filiales estoniennes à leur société mère établie en Suisse. 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les Etats membres, les paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées ou leurs établissements stables ne sont pas imposés dans l'Etat de la source lorsque : - ces sociétés sont liées par une participation directe d'au moins 25 % pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d'au moins 25 % dans le capital de la première société et dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et que - une société a sa résidence fiscale, ou un établissement stable est situé dans un Etat membre et que l'autre société a sa résidence fiscale, ou un autre établissement stable situé en Suisse et que - aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale ni aucun de ces établissements stables n'est situé dans cet Etat tiers, et que - toutes les sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération, en particulier sur des paiements d'intérêts et de redevances, et chacune revêt la forme d'une société de capitaux. Toutefois, lorsque la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents prévoit une période transitoire pour un Etat membre donné, cet Etat ne prend les arrangements susmentionnés concernant les paiements d'intérêts et de redevances qu'à l'expiration de cette période. 3. Les conventions de double imposition entre la Suisse et les Etats membres qui, à la date d'adoption du présent accord, prévoient un traitement fiscal plus favorable des paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances ne sont pas affectées.» _______ Note (1) En ce qui concerne la Suisse, l'expression "société de capitaux" couvre : - société anonyme / Aktiengesellschaft / società anonima; - société à responsabilité limitée / Gesellschaft mit beschränkter Haftung / società a responsabilità limitata; - société en commandite par actions / Kommanditaktiengesellschaft / società in accomandita per azioni.

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