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Règlement
publié le 04 novembre 2004

Règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1 er janvier 2005 Lors de sa réunion des 1 er et 2 juillet 2004, le Conseil d'Administration du Bureau Bene(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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04/11/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1er janvier 2005 Lors de sa réunion des 1er et 2 juillet 2004, le Conseil d'Administration du Bureau Benelux des marques a adapté, conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 1er et 2, du règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les marques, les tarifs visés aux articles 25, 26, 32 et 33. Les tarifs visés aux articles 25, 26 et 33 entreront en vigueur le 1er janvier 2005 et ceux visés à l'article 32 à la date visée à l'article 8, 7), b), du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (i.c. 1er janvier 2005).

Le texte ainsi modifié des articles 25, 26, 32 et 33 se lit comme suit : Article 25 : 1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après : a) dépôt d'une marque : 1.montant de base de euro 240,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de euro 373,- pour une marque collective;3. supplément de euro 37,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;4. dans la situation visée à l'article 1er, paragraphe 1er, sous h, un montant égal au montant fixé sous c est porté en déduction des taxes et rémunérations dues;b) le renouvellement de l'enregistrement du dépôt : 1.montant de base de euro 260,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de euro 474,- pour une marque collective;3. supplément de euro 46,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;c) examen visé à l'article 9 de la loi uniforme : 1.montant de base de euro 76,-; 2. supplément de euro 7,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;d) enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi uniforme : euro 15,- par marque;e) enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie : euro 54,-;si cet enregistrement concerne plusieurs marques : euro 27,- pour chaque marque suivante; sans dépasser le montant dû pour cinq marques; f) l'enregistrement de la constitution d'un mandataire après l'enregistrement du dépôt euro 22,-; si l'enregistrement concerne plusieurs marques : euro 11,- pour chaque marque suivante, sans dépasser le montant dû pour cinq marques; g) enregistrement d'une limitation de la liste de produits et services, sauf lors du renouvellement de l'enregistrement : euro 44,-;h) supplément de euro 39,- pour la publication de la description visée à l'article 1er, paragraphe 6;i) un enregistrement accéléré conformément aux dispositions de l'article 6, sous E, de la loi uniforme : euro 193,-.j) le dépôt d'un pouvoir général : euro 44,-.2. Abrogé.3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit : a) renseignements visés à l'article 21, paragraphe 1er : euro 23,- montant augmenté de euro 55,- par heure lorsque la recherche et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure;b) copies d'un enregistrement : euro 4,- par enregistrement et pour toutes les autres copies euro 5,- par page;c) copies certifiées conformes d'un enregistrement : euro 15,- par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes euro 17,- par page;d) documents de priorité visés à l'article 21, paragraphe 3 : euro 15,-;e) demandes d'enregistrement international et de renouvellement de l'enregistrement international : euro 80,-;f) correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci : euro 18,-; si la correction concerne plusieurs dépôts d'un même titulaire : euro 9,- pour chaque dépôt suivant; g) Abrogé.4. La surtaxe visée à l'article 10, paragraphe 4, de la loi uniforme est de euro 129,-.5. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent règlement d'exécution.6. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d'application. Article 26 : Le prix du Recueil des Marques Benelux est de euro 22,- par fascicule.

Le prix de l'abonnement annuel est de euro 217,-.

Ces prix sont augmentés de euro 2,- par fascicule et de euro 22,- pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d'application.

Article 32 : Le montant de la taxe individuelle visée à l'article 8, 7), a), du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid est fixé comme suit : a) dépôt international : 1.montant de base de euro 159,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de euro 227,- pour une marque collective;3. supplément de euro 16,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;b) renouvellement d'un enregistrement international : 1.montant de base de euro 260,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de euro 474,- pour une marque collective;3. supplément de euro 46,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés. Article 33 : Le montant de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement sur la marque communautaire est de euro 80,-.

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