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Règlement
publié le 12 décembre 2003

Accord entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement du Québec, signé à Québec le 5 mars 2002 Entrée en vigueur. - Texte de l'Accord L'Accord entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement du Québec a été signé à Québec le 5 mars 2002 au no Vu la position constitutionnelle du Québec au sein du Canada, il ne s'agit pas d'un traité internat(...)

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ministere de la communaute flamande
numac
2003036155
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12/12/2003
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Accord entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement du Québec, signé à Québec le 5 mars 2002 Entrée en vigueur. - Texte de l'Accord L'Accord entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement du Québec a été signé à Québec le 5 mars 2002 au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Vu la position constitutionnelle du Québec au sein du Canada, il ne s'agit pas d'un traité international mais d'un accord transnational auquel la procédure visant la conclusion d'un traité ne s'applique pas. Conformément à son article 9, l'Accord est entré en vigueur le jour de sa signature, le 5 mars 2002.

Le texte authentique de l'Accord suit en néerlandais et en français.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA FLANDRE ET LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC Le Gouvernement de la Flandre et Le Gouvernement du Québec Ci-dessous désignés comme les Parties, Se fondant sur les liens d'amitié et de partenariat qui unissent la Flandre et le Québec;

Affirmant leur attachement commun aux valeurs de liberté, de démocratie, de justice et de solidarité;

Reconnaissant leur appartenance respective aux grands ensembles économiques que sont le marché élargi de l'Union européenne et celui des Amériques;

Souhaitant que cette appartenance entraîne le plus possible le développement de synergies sur le plan bilatéral comme sur le plan multilatéral;

Constatant que depuis l'établissement de liens formels entre la Flandre et le Québec, l'environnement international s'est profondément modifié;

Prenant en compte les changements institutionnels intervenus en Belgique;

Désireux d'assurer le renforcement et l'élargissement des liens entre la Flandre et le Québec afin de favoriser davantage la connaissance mutuelle de leurs réalités politique, sociale, culturelle, économique et scientifique;

Désireux également, à ces fins, de conclure un nouvel accord permettant la poursuite de l'évolution des relations entre la Flandre et le Québec et leur conférant une large capacité d'adaptation aux nouvelles réalités internationales;

S'appuyant sur la Déclaration commune de la Flandre et du Québec signée à Bruxelles le 9 juillet 2001 par le premier ministre du Québec M. Bernard Landry et le ministre-président de la Flandre, M. Patrick Dewael;

Vu l'Entente entre l'Exécutif flamand et le Gouvernement du Québec signée le 19 juin 1989, Conviennent de ce qui suit : Portée de l'accord

Article 1er.En conformité avec leurs normes constitutionnelles respectives et dans le respect de leurs obligations internationales et supranationales, les Parties conviennent de développer entre elles un partenariat global visant à établir des relations étroites porteuses de retombées concrètes.

Les initiatives politiques et de coopération technique découlant de ce partenariat peuvent couvrir l'ensemble des champs de compétence des Parties signataires du présent Accord, et particulièrement les domaines de la culture, des médias, de l'économie, de la science et de la technologie, de la jeunesse, des sports, de la santé, du bien-être social et des multimédias.

Objectif et moyens

Art. 2.Les Parties établissent un cadre formel permettant d'assurer une concertation sur leurs orientations, leurs politiques et leurs programmes nationaux et de multiplier les échanges d'information sur les enjeux internationaux ainsi que sur leurs politiques, leurs activités et leurs programmes internationaux bilatéraux et multilatéraux.

En outre, ce cadre vise à permettre aux Parties de poursuivre et d'élargir à tout domaine d'intérêt commun, la coopération technique et les échanges engagés dans le cadre de l'Entente du 19 juin 1989, tout en favorisant la participation des jeunes et la contribution des sociétés civiles.

Concertation politique et institutionnelle

Art. 3.Les Parties instaurent des mécanismes de concertation politique sur des sujets d'intérêt commun, tels les politiques en matière de relations internationales, la mondialisation et ses conséquences, l'évolution de l'intégration continentale, les enjeux liés à la diversité culturelle, le « e-gouvernement », ou la réforme de l'Etat.

Cette concertation s'inscrit dans le cadre de rencontres de niveau ministériel et de rencontres de hauts fonctionnaires permettant des échanges de vues et d'expériences sur des sujets d'intérêts communs.

Coopération

Art. 4.Les Parties confient la mise en oeuvre de la coopération technique, prévue dans le cadre du présent Accord à la Commission mixte permanente Flandre-Québec, créée en vertu de l'Entente du 19 juin 1989. Cette commission se réunit tous les deux ans alternativement au Québec et en Flandre afin : - de déterminer les domaines de coopération et les secteurs d'activités prioritaires; - d'étudier et d'approuver pour chacun des domaines et des secteurs retenus, les actions et les projets à réaliser dans le cadre d'un programme biennal; - d'établir les modalités de réalisation des activités ou des projets arrêtés dans le cadre du programme biennal et de déterminer les ressources requises pour chacune des Parties, pour en assurer la mise en oeuvre efficace; - d'identifier pour les divers types d'activités ou de projets arrêtés et en fonction des intervenants impliqués, les sources de financement possibles pour leur réalisation; - d'examiner, à la lumière d'une évaluation conjointe annuelle, l'état de réalisation des activités et des projets entrepris dans le cadre du programme biennal et de procéder, le cas échéant, aux ajustements requis; - d'étudier, le cas échéant, toute question relative à l'application et à l'interprétation du présent Accord en matière de coopération technique; - d'identifier les ententes sectorielles ou tout document conjoint dont la signature est envisagée au cours des deux années.

Représentants des parties

Art. 5.La mise en oeuvre du présent Accord est confiée respectivement, pour la Partie flamande, à l'administration de la politique extérieure du ministère de la Communauté flamande, et pour la Partie québécoise, au ministère des Relations internationales.

Coordination et consultation

Art. 6.Chacune des Parties établit, pour ce qui la concerne, les mécanismes requis de consultation et de coordination avec les milieux intéressés aux concertations politiques et à la coopération technique prévues dans le présent Accord.

Abrogation

Art. 7.Le présent Accord remplace, à partir de la date de son entrée en vigueur, l'Entente entre 1'Exécutif flamand et le Gouvernement du Québec, signée le 19 juin 1989, à l'exclusion des articles 10 et 11 relatifs à la Commission mixte permanente Flandre-Québec, qu'il modifie.

Modification et évolution de l'accord

Art. 8.Les Parties peuvent d'un commun accord modifier, par voie d'Avenant, les termes du présent Accord. Tout Avenant convenu entre les Parties devient partie intégrante de l'Accord.

Les Parties peuvent également, par consentement mutuel, compléter le présent Accord, par la conclusion d'ententes ou la signature de procès-verbaux, de comptes rendus ou de tout autre document conjoint relatifs à des projets ou à des activités spécifiques.

Dispositions finales

Art. 9.Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties et le restera jusqu'à ce que lune des Parties signifie à l'autre son désir d'y mettre fin au moyen d'un préavis écrit d'au moins douze (12) mois.

Si un tel préavis devait être donné, les Parties prendront les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement de toute activité ou de tout projet entrepris conjointement en vertu du présent Accord.

Fait à Québec, le 5 mars 2002, en quatre originaux, deux en langue française et deux en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi.

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