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Règlement
publié le 08 septembre 2003

Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, signé à Londres le 4 décembre 1991. - Dépôt d'instruments de ratification L'Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe a été signé par la Belgique le 4 décembre 1 Les Etats contractants sont les suivants : l'Albanie, depuis le 22 juillet 2001; l'Allemange, (...)

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, signé à Londres le 4 décembre 1991. - Dépôt d'instruments de ratification L'Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe a été signé par la Belgique le 4 décembre 1991. L'Ordonnance portant assentiment à cet Accord date du 29 mars 1996 (Moniteur belge , 27 juin 1996). La Région de Bruxelles-Capitale a ratifié l'Accord le 21 janvier 2003. Les instruments de ratification de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale ont été déposés conjointement par le représentant du Gouvernement flamand à Londres et le conseiller d'ambassade de l'ambassade belge à Londres auprès du dépositaire, le gouvernement du Royaume Uni, et en vertu de son article XII, l'Accord est entré en vigueur en Belgique le 13 juin 2003.

Les Etats contractants sont les suivants : l'Albanie, depuis le 22 juillet 2001; l'Allemange, depuis le 16 janvier 1994; la Belgique (Région flamand - Région wallonne - Région de Bruxelles-Capitale), depuis le 13 juin 2003; la Bulgarie, depuis le 9 décembre 1999; la Croatie, depuis le 7 septembre 2000; le Danemark, depuis le 5 février 1994; la Finlande, depuis le 20 octobre 1999; la France, depuis le 7 juillet 1995; la Géorgie, depuis le 24 août 2002; la Hongrie, depuis le 22 juillet 1994; l'Irlande, depuis le 21 juin 1995; la Lituanie, depuis le 28 décembre 2001; le Luxembourg, depuis le 16 janvier 1994; l'Ancienne République yougoslave de Macédoine, depuis le 15 octobre 1999;

Malte, depuis le 1er avril 2001; la Moldavie, depuis le 4 mars 2001;

Monaco, depuis le 22 août 1999; la Norvège, depuis le 16 janvier 1994; les Pays-Bas, depuis le 16 janvier 1994; l'Ukraine, depuis le 30 octobre 1999. la Pologne, depuis le 10 mai 1996; le Portugal, depuis le 10 janvier 1996; la République slovaque, depuis le 8 août 1998; la République tchèque, depuis le 26 février 1994; la Roumanie, depuis le 19 août 2000; le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, depuis le 16 janvier 1994;

Entrée en vigueur pour les territoires britanniques dépendants en Europe : Gibraltar, depuis le 16 janvier 1994; l'île de Man, depuis le 16 janvier 1994; le Bailliage de Guernesey, depuis le 23 juin 1999; le Bailliage de Jersey, depuis le 29 octobre 2001; la Suède, depuis le 16 janvier 1994;

En accord avec l'article 40 (5) de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, le Royaume de Belgique est considéré lié à cet Accord de par l'effet des amendements tels qu'ils ont été adoptés par la réunion des Parties. Il est dès lors considéré comme étant Partie à l'accord non amendé au regard de toute Partie à l'accord qui n'est pas liée par les amendements.

Les Etats suivants sont liés par le premier amendement, adopté lors de la première réunion des Parties, qui s'est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet 1995 : l'Albanie, depuis le 22 juillet 2001; la Belgique (Région flamand - Région wallonne - Région de Bruxelles-Capitale), depuis le 13 juin 2003; la Bulgarie, depuis le 8 janvier 2000; la Croatie, depuis le 8 septembre 2000; la Finlande, depuis le 8 janvier 2000; la Géorgie, depuis le 24 août 2002; la Lituanie, depuis le 28 décembre 2001; le Luxembourg, depuis le 13 octobre 2000;

Malte, depuis le 1er avril 2001; la Moldavie, depuis le 4 mars 2001; les Pays-Bas, depuis le 8 janvier 2000; l'Ukraine, depuis le 8 janvier 2000; la Roumanie, depuis le 19 août 2000; le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

Entrée en vigueur pour les territoires britanniques dépendants en Europe : Gibraltar, depuis le 8 janvier 2000; le Bailliage de Jersey, depuis le 29 octobre 2001; la Suède, depuis le 3 juin 2001.

Les Etats suivants sont liés par le second amendement, adopté lors de la troisième réunion des Parties, qui s'est tenue à Bristol, du 24 au 26 juillet 2000 : la Belgique (Région flamand - Région wallonne - Région de Bruxelles-Capitale), depuis le 13 juin 2003; la Bulgarie, depuis le 18 novembre 2001; le Danemark, depuis le 13 août 2001; la Finlande, depuis le 13 août 2001; la Géorgie, depuis le 24 août 2002; la Lituanie, depuis le 28 décembre 2001; l'Ancienne République yougoslave de Macédoine, depuis le 18 avril 2003;

Malte, depuis le 13 août 2001;

Monaco, depuis le 13 août 2001; la Suède, depuis le 13 août 2001.

Le texte original de l'Accord et une traduction en néerlandais du traité, le texte du premier amendement et du second amendement en néerlandais et en français suivront ci-après.

Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe. - Londres, 4 décembre 1991 Les Parties contractantes, Rappelant la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ouverte à la signature à Bonn le 23 juin 1979;

Reconnaissant l'état défavorable de la conservation des chauves-souris en Europe et dans des Etats non Européens de leur aire de répartition et en particulier la sérieuse menace que font peser sur elles la dégradation des habitats, la perturbation de leurs gîtes et certains pesticides;

Conscientes que les menaces auxquelles sont exposées les chauves-souris en Europe et dans des Etats non européens de leur aire de répartition, sont communes aux espèces migratrices et non migratrices et que les gîtes sont souvent partagés par des espèces migratrices et non migratrices;

Rappelant que la première session de la Conférence des Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, que s'est tenue à Bonn en octobre 1985, a convenu d'ajouter des espèces européennes de CHIROPTERA (Rhinolophidae et Vespertilionidae) à l'annexe II de la Convetion et a chargé le Secrétariat de la Convention de prendre les mesures voulues pour élaborer un Accord portant sur ces espèces;

Convaincues que la conclusion d'un Accord pour ces espèces serait dans le plus grand intérêt de la conservation des chauves-souris en Europe;

Sont convenues de ce qui suit : Article I. - Portée et interprétation Aux fins du présent Accord : (a) le terme "Convention" désigne la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn 1979);(b) le terme "Chauves-souris" désigne les populations européennes de CHIROPTERA (Rhinolophidae et Vespertilionidae) se trouvant en Europe ou dans des Etats non européens de leur aire de répartition;(c) les termes "Etat de l'aire de répartition" désignent tout Etat (qu'il soit ou non Partie à la Convention) qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l'aire de répartition d'une espèce visée par le présent Accord;(d) les termes "Organisation d'intégration économique régionale" désignent une organisation constituée par des Etats souverains auxquels s'applique le présent Accord et qui a compétence dans les domaines sur lesquels porte le présent Accord et a été dûment autorisée, conformément à son règlement intérieur, à le signer, le ratifier, l'accepter, l'approuver ou y adhérer;(e) le terme "Parties" désigne, sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Accord;(f) les termes "en Europe" désignent le continent européen. Article II. - Dispositions générales 1. Le présent Accord est un ACCORD au sens du paragraphe 3 de l'Article IV de la Convention.2. Les dispositions du présent Accord ne dispensent pas les Parties des obligations qu'elles ont contractées aux termes de tout traité, de toute convention ou de toute accord existant.3. Chaque Partie au présent Accord désigne une ou plusieurs autorités compétentes auxquelles elle attribue la responsabilité de la mise en application du présent Accord.Elle communique le nom et l'adresse de cette ou de ces autorités aux autres Parties au présent Accord. 4. Le soutien administratif et financier qu'il convient d'accorder au présent Accord est déterminé par ses Parties en consultation avec les Parties à la Convention. Article III. - Obligation fondamentales 1. Chaque Partie interdit la capture, la détention ou la mise à mort intentionnelle des chauves-souris, sauf lorsqu'il est délivré un permis par son autorité compétente.2. Chaque Partie identifie, sur le territoire relevant de sa juridiction, les sites qui sont importants pour l'état de la conservation des chauves-souris, notamment pour leur abri et leur protection.En tenant compte au besoin des considérations économiques et sociales, elle protège de tels sites de toute dégradation ou perturbation. Par ailleurs, chaque Partie s'efforce d'identifier et de protéger de toute dégradation ou perturbation les aires d'alimentation importantes pour les chauves-souris. 3. En décidant des habitats qu'il convient de protéger à fins de conservation générale, chaque Partie prend dûment en considération les habitats qui sont importants pour les chauves-souris.4. Chaque Partie prend des mesures appropriées en vue d'encourager la conservation des chauves-souris et oeuvre à sensibiliser le public à l'importance de la conservation des chauves-souris.5. Chaque Partie attribue un organisme compétent la responsabilité de dispenser des conseils sur la conservation et la gestion des chauves-souris à l'intérieur de son territoire, en particulier en ce qui concerne les chauves-souris dans les bâtiments.Les Parties échangent des informations sur leurs expériences dans ce domaine. 6. Chaque Partie prend toutes mesures complémentaires jugées nécessaires pour sauvegarder les populations de chauves-souris qu'elle identifie comme étant menacées et rend compte, aux termes de l'Article IV, des mesures prises.7. Chaque Partie s'attache, de la manière qui convient, à encourager les programmes de recherche portant sur la conservation et la gestion des chauves-souris.Les Parties se consultent au sujet de tels programmes de recherche et s'efforcent de coordonner de tels programmes de recherche et de conservation. 8. Chaque Partie prend en considération, le cas échéant, les effets potentiels de pesticides sur les chauves-souris lors de l'évaluation des pesticides en vue de leur emploi et s'efforce de remplacer les produits chimiques de traitement du bois qui sont hautement toxiques pour les chauves-souris, par des substituts moins dangereux. Article IV. - Mise en application au niveau national 1. Chaque partie adopte et met en application toutes mesures législatives et administratives nécessaires pour rendre effectives les dispositions du présent Accord.2. Les dispositions du présent Accord ne portent atteinte en aucune façon au droit des Parties d'adopter des mesures plus strictes pour la conservation des chauves-souris. Article V. - Réunions des Parties 1. Des réunions périodiques des Parties au présent Accord sont organisées.Le Gouvernement du Royaume-Uni convoque la première assemblée des Parties au présent Accord au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord. Les Parties à l'accord adoptent des règles de procédure pour leurs réunions ainsi qu'un réglement financier, incluant les dispositions relatives au budget et au barème des contributions pour l'exercice suivant. Ces règles et règlements sont adoptés à la majorité des deux tiers par les Parties présentes et votantes. Les décisions prises en application du règlement financier doivent être prises à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. 2. Lors de leurs réunions, les Parties peuvent, si elles jugent bon de le faire, établir des groupes scientifiques et d'autres groupes de travail.3. Tout Etat de l'aire de répartition ou toute Organisation d'intégration économique régionale qui n'est pas Partie au présent Accord, le Secrétariat de la Convention, le Conseil de l'Europe en sa qualité de Secrétariat de la Convention sur la conservation de la faune sauvage et du milieu naturel en Europe, et des organisation intergouvernementales similaires peuvent être représentées par des observateurs aux réunions des Parties.Toute agence ou tout organisme techniquement compétent en matière de conservation et de gestion des chauves-souris peut être représentée par des observateurs aux réunions des parties à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'y oppose. Seules les Parties ont le droit de vote aux réunions des Parties. 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 ci-après, chaque partie au présent Accord dispose d'une voix.5. Les Organisations d'intégration économique régionale qui sont Parties au présent accord exercent, dans les domaines qui sont de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à l'Accord et présents au moment du vote.Une Organisation d'intégration économique régionale n'exerce pas son droit de vote si ses Etats membres exercent de leur, et vice versa.

Article VI. - Rapports sur l'application Chaque Partie soumet à chaque réunion de Parties un rapport à jour sur l'application du présent Accord. Elle communique le rapport aux Parties au moins 90 jours avant l'ouverture de la réunion ordinaire.

Article VII. - Amendement de l'Accord 1. Le présent Accord peut être amendé à toute réunion des Parties.2. Toute Partie peut formuler des propositions d'amendement.3. Le texte de tout amendement proposé et les motifs de l'amendement sont communiqués au Dépositaire au moins 90 jours avant l'ouverture de la réunion.Le Dépositaire adresse aussitôt des copies de ces documents aux Parties. 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers par les Parties présentes et votantes et entrent en vigueur pour les Parties qui les ont acceptés 60 jours après le dépôt du cinquième instrument d'acceptation de l'amendement auprès du Dépositaire.Par la suite, ils entrent en vigueur pour une Partie 30 jours après la date de dépôt de son instrument d'acceptation de l'amendement auprès du Dépositaire.

Article VIII. - Réserves Les dispositions du présent Accord ne peuvent pas faire l'objet de réserves générales. Cependant, un Etat de l'aire de répartition ou une Organisation d'intégration économique régionale peut, au moment où il devient Partie conformément à l'Article X ou XI, émettre une réserve spécifique en ce qui concerne toute espèce particulière de chauve-souris.

Article IX. - Règlement des différends Tout différend qui pourra surgir entres les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord sera réglé par voie de négociation entre les Parties au différend.

Article X. - Signature, ratification, acceptation et approbation Le présent Accord sera ouvert à la signature par les Etats de l'aire de répartition ou les organisations d'intégration économique régionale qui pourront en devenir Parties soit : (a) par signature sans réserves en ce qui concernera la ratification, l'acceptation ou l'approbation;soit (b) par signature avec des réserves en ce qui concernera la ratification, l'acceptation ou l'approbation, suivie d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposées auprès du Dépositaire.

Le présent Accord restera ouvert à la signature jusqu'à la date de son entrée en vigueur.

Article XI. - Adhésion Les états de l'aire de répartition ou les Organisations d'intégration économique régionale pourront adhérer au présent Accord après sa date d'entrée en vigueur. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Article XII. - Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle cinq Etats de l'aire de répartition en seront devenus Parties conformément à l'Article X. Par la suite, il entrera en vigueur pour un Etat signataire ou adhérent le trentième jour après la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article XIII. - Dénonciation et cessation Toute Partie pourra, à tout moment, dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Dépositiare aura reçu la notification. L'Accord restera en vigueur pendant au moins dix ans et par la suite cessera à la date à laquelle il n'y aura plus au moins cinq parties à celui-ci.

Article XIV. - Dépositaire Le texte original de l'Accord, en langues anglaise, française et allemande, chaque texte faisant également foi, sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, qui en sera le Dépositaire et adressera des copies certifiées confirmes dudit Accord à tous les Etats et à toutes les Organisations d'intégration économique régionale qui auront signé l'Accord ou auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Le Dépositaire informera tous les Etats de l'aire de répartition et toutes les Organisations d'intégration économique régionale des signatures, du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de l'entrée en vigueur du présent Accord, des amendements qui y seront aportés, des reserves et des notifications de dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effect, ont signé le présent Accord.

Fait à Londres, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.

Premier amendement à l'Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe Première session de la réunion des Parties qui s'est déroulée à Bristol, Royaume Uni, du 18 au 20 juillet 1995 Résolution confirmant la modification de la portée de l'Accord La Réunion des Parties contractantes à l'Accord relatif à la Conservation des Chauves-souris en Europe (par la suite "l'Accord"), Reconnaissant la nécessité de mesures de conservation pour protéger toutes les espèces de microchiroptera d'Europe;

Admettant l'omission de l'espèce européenne de Molossidae de l'accord original;

Se reportant à la décision de la Conférence des Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage tenue à Nairobi du 7 au 11 juni 1994, visant à ajouter l'espèce européenne "molosse de Cistoni" (Tadarida teniotis) à son annexe II;

Est convenue : 5. D'intégrer la famille des Molossidae au champ d'application de l'accord.6. De remplacer les mots "CHIROPTERA (Rhinolophidae et vespertilionidae)" où ils paraissent dans le préambule à l'accord par les mots "MICROCHIROPTERA" (Molossidae, Rhinolophidae et Vespertilionidae)".7. De remplacer l'article I, alinéa (b) , par : « (b) le terme "chauves-souris" désigne les populations européennes de MICROCHIROPTERA (Molossidae, Rhinolophidae et Vespterilionidae) se trouvant en Europe ou dans les Etats non européens de leur aire de répartition". Deuxième amendement à l'Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe Troisième session de la réunion des Parties qui s'est déroulée à Bristol, Royaume Uni, du 24 au 26 juillet 1995 Résolution 3.7 La Réunion des Parties contractantes à l'Accord relatif à la Conservation des Chauves-souris en Europe (par la suite "l'Accord"), Reconnaissant la nécessité de mesures de conservation pour protéger toutes les populations de Chiroptères en Europe et dans les Etats non européens de leur aire de répartition, Guidée par la volonté commune de fortifier l'Accord et sa portée, a convenu : 1. De modifier le titre de l'Accord comme suit : « Accord relatif à la Conservation des Populations de Chauves-souris d'Europe »;2. De compléter le dernier paragraphe du préambule par : « et dans les Etats non européens de leur aire de répartition »;3. De remplacer l'Article 1 (b) , par : « (b) le terme "Chauves-souris" désigne les populations européennes de CHIROPTERA mentionnées dans l'Annexe 1 de cet Accord se trouvant en Europe ou dans des Etats non européens de leur aire de répartition »;4. D'ajouter un nouveau paragraphe 5 à l'Article II : « 5.Les Annexes au présent Accord font partie intégrante de cet Accord. Toute référence à l'Accord constitue aussi une référence à ses Annexes »; 5. De remplacer l'Article VII (4) comme suit : « 4.Tout amendement au présent Accord, autre qu'un amendement à ses Annexes, est adopté à la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l'ont accepté 60 jours après le dépôt du cinquième instrument d'approbation de l'amendement auprès du Dépositaire. Par la suite, il entre en vigueur pour une Partie 30 jours après la date de dépôt de son instrument d'approbation de l'amendement auprès du Dépositaire. » ; 6. D'ajouter de nouveaux paragraphes (5 à 7) à l'Article VII : « 5.Toute nouvelle Annexe, ainsi que tout amendement à une Annexe, sont adoptés à la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes, et entrent en vigueur à l'égard de toutes les Parties le soixantième jour après son adoption par la Réunion des Parties, sauf pour les Parties qui auront émis une réserve conformément au paragraphe 6 du présent Article. 6. Au cours du délai de 60 jours prévu au paragraphe 5 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au Dépositaire, faire une réserve à l'égard d'une nouvelle Annexe ou d'un amendement à une Annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par notification écrite au dépositaire; la nouvelle Annexe ou l'amendement entre alors en vigueur pour ladite Partie le soixantième jour après la date du retrait de la réserve. 7. Tout Etat qui devient Partie à l'Accord après l'entrée en vigueur d'un amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant : (a) Partie à l'Accord tel qu'il est amendé, et (b) Partie à l'Accord non amendé au regard de toute Partie à l'Accord qui n'est pas liée par l'accord portant l'amendement.»; 7. D'ajouter l'Annexe 1 suivante à l'Accord : Annexe 1 Espèces de Chiroptères d'Europe couvertes par l'Accord Pteropodidae Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810) Emballonuridae Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830) Rhinolophidae Rhinolophus blasii Peters, 1866 Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 Vespertilionidae Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830) Eptesicus bottae (Peters, 1869) Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Myotis blythii (Tomes, 1857) Myotis brandtii (Eversmann, 1845) Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) Myotis dasycneme (Boie, 1825) Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Myotis schaubi Kormos, 1934 Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Otonycteris hemprichii (Peters, 1859) Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrellus pygmaeus(1) Leach, 1825 Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837) Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Plecotus austriacus (Fischer, 1829) Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) Molossidae Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)

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