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Règlement
publié le 30 juillet 2002

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022627
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30/07/2002
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1er JUILLET 2002. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'Assurance maladie invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 223bis et 223ter ;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 19 décembre 2001, Arrête :

Article 1er.Dans le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, un chapitre IIbis est inseré, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. - Dispositions applicables au congé de paternité et au congé d'adoption visés aux articles 223bis et 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Art. 52bis . La rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité pour les sept jours de congé de paternité et d'adoption visés aux articles 223bis et 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est la rémunération perdue déterminée conformément aux articles 23 à 29, qui aurait été allouée pour ces journées, si le travailleur ne s'était pas trouvé en congé de paternité ou d'adoption.

Toutefois, pour déterminer la rémunération journalière visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du nombre de jours ouvrables que compte la période de référence mais du nombre de jours au cours desquels le travailleur aurait normalement travaillé au cours de cette période.

Pour le travailleur intérimaire et pour le travailleur saisonnier visés à l'article 27, la rémunération perdue est déterminée conformément à l'article 27, § 1er, sans qu'il n'y ait lieu d'appliquer à ladite rémunération le coefficient de réduction déterminé en vertu de cette disposition. »

Art. 2.Dans l'annexe III du même règlement, il est inséré une rubrique 12bis , rédigée comme suit : « 12bis. Pour le travailleur en congé de paternité ou d'adoption visé aux articles 223bis et 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 : a) Complétez la grille ci-dessous, en indiquant les dates des dix jours de congé de paternité ou d'adoption et en mentionnant la lettre "R" en regard des journées rémunérées par l'employeur : Pour la consultation du tableau, voir image b) Complétez les rubriques 16A, 16B, 17, 21, a) , 26 à 28. c) Si l'intéressé(e) est rémunéré(e) par mois (rubrique 16A.1) ou par année (rubrique 27), indiquez le nombre moyen de jours de travail par semaine : Pour la consultation du tableau, voir image Si la rémunération est déterminée sur la base du cycle de travail (rubriques 16A.4 ou 16A.5), indiquez le nombre de jours de travail du cycle : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er juillet 2002.

Le Président, Le Fonctionnaire dirigeant, V. De Grijse P. De Milt

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