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Règlement
publié le 23 mars 2002

Règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1 er avril 2002 Lors de sa réunion des 20 et 21 décembre 2001, le Conseil d'Administration du Bureau Benelux des ma(...)

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23/03/2002
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1er avril 2002 Lors de sa réunion des 20 et 21 décembre 2001, le Conseil d'Administration du Bureau Benelux des marques a adapté, conformément aux dispositions de l'article 28, par. 1 et 2 du règlement d'exécution de la Loi Uniforme Benelux sur les marques, les tarifs visés aux articles 25, 26, 32 et 33. Les tarifs visés aux articles 25, 26 et 33 entreront en vigueur le 1er avril 2002 et ceux visés à l'article 32 à la date visée à l'article 8, 7) b) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

Le texte ainsi modifié des articles 25, 26, 32 et 33 se lit comme suit : Article 25 1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après : a.dépôt d'une marque : 1. montant de base de euro 132,- pour une marque individuelle;2. montant de base de euro 239,- pour une marque collective;3. supplément de euro 24,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;b. le renouvellement de l'enregistrement du dépôt : 1.montant de base de euro 209,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de euro 381,- pour une marque collective;3. supplément de euro 37,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;c. examen visé à l'article 6, B, ou à l'article 9, premier alinéa, de la loi uniforme : 1.montant de base de euro 61,- augmenté dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 3, d'une surtaxe de euro 119,-; 2. supplément de euro 6,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés, augmenté d'une surtaxe de euro 21,- dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 3;d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi uniforme : euro 12,- par marque;e. enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie : euro 36,-; si cet enregistrement concerne plusieurs marques : euro 18,- pour chaque marque suivante; f. enregistrement d'un changement de mandataire, y compris son inscription après l'enregistrement du dépôt, d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire, du licencié, ou d'un changement de l'adresse postale : euro 14,-; si l'enregistrement concerne plusieurs marques : euro 7,- pour chaque marque suivante; g. enregistrement d'une limitation de la liste de produits et services, sauf lors du renouvellement de l'enregistrement : euro 36,-;h. supplément de euro 25,- pour la publication de l'indication prévue à l'article 1er, par.6; i. supplément de euro 105,- pour la publication en couleur prévue à l'article 1er, par.6; j. supplément de euro 31,- pour la publication de la description visée à l'article 1er, paragraphe 6;k. enregistrement d'un changement de nom ou d'adresse du mandataire : euro 14,- jusqu'à 100 marques; si le changement concerne plus de 100 marques, un supplément de euro 14,- par groupe ou fraction de groupe de 100 marques. l. le dépôt d'un pouvoir général : euro 36,-.2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après : enregistrement d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie : euro 36,-; si cet enregistrement concerne plusieurs marques : euro 18,- pour chaque marque suivante. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit : a.renseignements visés à l'article 21, paragraphe 1er : euro 19,- montant augmenté de euro 45,- par heure lorsque la recherche et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure; b. copies d'un enregistrement : euro 3,- par enregistrement et pour toutes les autres copies euro 4,- par page;c. copies certifiées conformes d'un enregistrement : euro 12,- par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes euro 14,- par page;d. documents de priorité visés à l'article 21, paragraphe 3 : euro 12,-;e. demandes d'enregistrement international et de renouvellement de l'enregistrement international : euro 66,-;f. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci : euro 14,-;si la correction concerne plusieurs dépôts d'un même titulaire : euro 7,- pour chaque dépôt suivant; g. liste des marques visée à l'article 17, paragraphe 4 : euro 29,- par critère de recherche, augmenté de euro 4,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés.4. La surtaxe visée à l'article 10, paragraphe 4, de la loi uniforme est de euro 104,-.5. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent règlement d'exécution.6. Le Conseil d'Administration prend toute mesure ayant trait à l'introduction de l'euro.7. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d'application. Article 26 Le prix du Recueil des Marques Benelux est de euro 18,- par fascicule.

Le prix de l'abonnement annuel est de euro 179,-.

Ces prix sont augmentés de euro 2,- par fascicule et de euro 18,- pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d'application.

Article 32 Le montant de la taxe individuelle visée à l'article 8, 7) a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid est fixé comme suit : a. dépôt international : 1.montant de base de euro 128,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de euro 182,- pour une marque collective;3. supplément de euro 12,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;b. renouvellement d'un enregistrement international : 1.montant de base de euro 209,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de euro 381,- pour une marque collective;3. supplément de euro 37,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés. Article 33 Le montant de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement sur la marque communautaire est de euro 66,-.

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