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Règlement
publié le 25 octobre 2002

Arrangement entre les autorités compétentes de la Belgique et de la France en matière d'échange de renseignements et de coopération administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales Sur la base - de la Directive 77/799/C - du Règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrati(...)

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25/10/2002
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MINISTERE DES FINANCES


Arrangement entre les autorités compétentes de la Belgique et de la France en matière d'échange de renseignements et de coopération administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales Sur la base - de la Directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, modifiée par la Directive 79/1070/CEE du Conseil du 6 décembre 1979, par la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, ainsi que par toute autre Directive ultérieure qui compléterait et/ou remplacerait ladite Directive (ci-après dénommée « la Directive »), - du Règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (T.V.A.), ainsi que sur base de tout autre Règlement qui compléterait et/ou remplacerait ledit Règlement (ci-après dénommé « le Règlement »), - de la Convention multilatérale OCDE/Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature le 25 janvier 1988, dès que cette Convention sera entrée en vigueur dans les deux Etats (ci-après dénommée « la Convention multilatérale d'assistance »), - de la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, du protocole final et des lettres annexes, signés à Bruxelles le 10 mars 1964, tel que modifiés par l'Avenant à ladite Convention, signé à Bruxelles le 8 février 1999 (ci-après dénommés « la Convention de 1964 »), - de la Convention du 12 août 1843 signée à Lille entre la Belgique et la France, relative à l'échange de renseignements tirés des actes présentés à la formalité de l'enregistrement, des déclarations de succession ou de mutation par décès et d'autres documents administratifs (ci-après dénommée « la Convention de 1843 »), - de la Convention du 20 janvier 1959 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur les successions et de droits d'enregistrement (ci-après dénommée « la Convention de 1959 »), les autorités compétentes de la Belgique et de la France, telles qu'elles sont définies respectivement à l'article 1er, § 5, de la Directive, à l'article 2 du Règlement et à l'article 18 de la Convention de 1959, conviennent d'instaurer entre elles des dispositions en matière - d'échange de renseignements, - de contrôles fiscaux simultanés, - de présence sur le territoire d'un Etat de fonctionnaires fiscaux de l'autre Etat, - de dispositif transfrontalier d'échange direct de renseignements.

I. ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS L'échange automatique de renseignements porte sur : A. En matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : 1. les revenus consistant en traitements, salaires et autres rémunérations analogues, visés aux articles 10 et 11 de la Convention de 1964;2. les rémunérations des administrateurs et des autres personnes visées à l'article 9 de la même Convention;3. les revenus versés sous forme de rentes ou de capitaux et consistant en pensions, autres rémunérations similaires, rentes viagères, rentes alimentaires, valeurs de rachat ou « revenus de remplacement » (c'est-à-dire les indemnités, rentes ou allocations diverses, destinées à compenser une perte de revenus professionnels survenant à la suite du chômage, d'une maladie, d'un accident ou d'une autre circonstance analogue), visés, selon le cas, aux articles 10, 12 ou 18 de la Convention de 1964;4. les redevances et autres produits et revenus visés à l'article 8 de la Convention précitée;5. les dividendes et les intérêts, visés aux articles 15 et 16 de la même Convention, payés par des débiteurs autres que des établissements financiers;6. les honoraires, commissions, courtages, ristournes, cachets et autres rémunérations versés à des personnes physiques ou à des personnes morales;7. l'acquisition de biens immobiliers, la propriété de biens immobiliers et/ou les revenus de biens immobiliers visés à l'article 3 de la Convention de 1964;8. les bénéfices des entreprises visés aux articles 4 et 5 de la Convention de 1964 et les profits visés à l'article 7 de la même Convention;9. les informations (avis d'imposition ou notes de calcul) relatives à l'impôt des personnes physiques établi par un Etat à charge de résidents de l'autre Etat. B . En matière de taxe sur la valeur ajoutée : remboursements en faveur des assujettis qui sont identifiés à la T.V.A. dans l'autre Etat les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée, obtenus en application de la Directive 79/1072/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1979.

C . En matière de droits d'enregistrement, de donation et de succession : 1. les mutations en matière immobilière;2. les informations concernant la constitution de sociétés ou l'augmentation de capital de sociétés d'un Etat auxquelles participent des résidents de l'autre Etat. II. ECHANGE SPONTANE DE RENSEIGNEMENTS L'intensification de l'échange spontané de renseignements porte sur : A . En matière d'impôts sur le revenu : 1. les informations concernant les changements de résidence d'une personne de l'un des deux Etats contractants vers l'autre Etat contractant.2. les informations (avis d'imposition ou notes de calcul) relatives à l'impôt établi par un Etat à charge de personnes physiques visées à l'article 25, §§ 2 et 3, de la Convention de 1964, qui sont des résidents de cet Etat et qui recueillent dans l'autre Etat des revenus imposables dans cet autre Etat. B . En matière de taxe sur la valeur ajoutée : 1. dépassement du seuil du chiffre d'affaires à l'occasion de ventes à distance et choix du lieu des livraisons à l'occasion de ventes à distance a) le dépassement du seuil du chiffre d'affaires en matière de ventes à distance, visé à l'article 28ter , titre B, alinéa 2, de la Directive 77/388/CEE;b) les options en matière de ventes à distance, visées à l'article 28ter , titre B, alinéa 3, de la Directive 77/388/CEE;2. prestations de services présumées irrégulières ou fictives a) les prestations de services visées à l'article 6, de la Directive 77/388/CEE, dans le cas où il existe dans l'Etat qui fournit les renseignements, une présomption que les opérations ne sont pas déclarées, ont un caractère fictif, ne sont pas facturées à l'acheteur réel ou présentent d'autres irrégularités; b) les prestations de services qui, à première vue, n'ont pas un caractère irrégulier mais qui sont d'une certaine importance (par exemple plus de 2.500 EUR) et qui sont réputées se situer dans l'autre Etat et pour lesquelles le redevable de la TVA est le preneur de services. Ces opérations ont fait, en conséquence, l'objet d'une facturation sans TVA par le prestataire de services dans l'Etat qui fournit les renseignements; c) les livraisons intracommunautaires avec exonération lorsqu'il existe dans l'Etat qui fournit les renseignements une présomption que ces livraisons ont un caractère fictif (cas de fraude carrousel);3. livraisons intracommunautaires sans exonération les livraisons intracommunautaires de biens sans application de l'exonération de la TVA prévue à l'article 28quater , titre A, de la Directive 77/388/CEE, à un assujetti établi dans l'autre Etat;4. postes diplomatiques, consulaires et similaires l'application de l'exonération de la TVA, sur la base de l'article 15, alinéa 10, de la Directive 77/388/CEE;5. acquisitions intracommunautaires a) les cas où les données communiquées sur base de l'article 4, alinéa 3, du Règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil des Communautés européennes du 27 janvier 1992, diffèrent considérablement du montant des acquisitions intracommunautaires telles qu'elles sont déclarées;b) les cas où il existe dans l'Etat qui fournit les renseignements une présomption que les acquisitions intracommunautaires ont un caractère fictif (cas de fraude carrousel);6. les assujettis qui réalisent d'emblée ou de façon inhabituelle d'importantes livraisons intracommunautaires à destination de l'autre Etat; 7. numéros d'identification à la T.V.A. les numéros d'identification individuels à la T.V.A. qui sont attribués aux assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat qui fournit les renseignements; 8. livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres les livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres, exonérées de la TVA sur la base de l'article 28quater , titre A, de la Directive 77/388/CEE, par des assujettis autres que des assujettis occasionnels visés au point 12, qui sont inscrits temporairement à la circulation dans l'Etat de départ, en vue de leur transfert dans l'Etat d'arrivée;9. livraisons de produits soumis à accise a) régime des ventes à distance : livraisons à des particuliers de produits soumis à accise pour lesquelles le transport de l'Etat de départ du transport ou de l'expédition vers l'Etat de destination est effectué par ou pour le fournisseur;b) livraisons intracommunautaires exonérées à des opérateurs qui ne sont pas tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise (les assujettis qui effectuent des opérations exonérées, les assujettis franchisés, les exploitants agricoles soumis au régime forfaitaire - v.respectivement les articles 13, 24 et 25 de la Directive 77/388/CEE - et les personnes morales non assujetties qui ne disposent pas d'un numéro d'identification à la TVA valable pour leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise). L'échange spontané portera sur toute contestation de livraisons intracommunautaires de produits soumis à accise comme décrites ci-avant qui dépassent une certaine importance; 10. domiciliations d'entreprises les renseignements relatifs à des entreprises établies dans des centres de domiciliation; 11. livraisons de bateaux et aéronefs neufs les livraisons intracommunautaires de bateaux et aéronefs neufs visés à l'article 28bis , alinéa 2, de la Directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, par des assujettis autres que ceux dénommés assujettis occasionnels, visés au point 12 ci-après, à des personnes non-identifiées à la T.V.A.; 12. livraisons de moyens de transport neufs par des assujettis occasionnels les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs visés à l'article 28bis , alinéa 2, de la Directive 77/388/CEE, par des assujettis occasionnels au sens de l'article 28bis , alinéa 4, de la Directive 77/388/CEE, pour lesquelles ils exercent un droit à la déduction de la T.V.A..

C . En matière de droits d'enregistrement, de donation et de succession : 1. les informations relatives aux donations de valeurs mobilières supérieures à 25.000 EUR faites en faveur d'un national de l'autre Etat. 2. les informations relatives aux valeurs mobilières supérieures à 25.000 EUR recueillies par succession par un héritier-légataire national de l'autre Etat.

D . En matière de taxes assimilées au timbre : en ce qui concerne la taxe annuelle sur les contrats d'assurance, les informations relatives aux contrats d'assurance pour lesquels le risque se situe dans l'autre Etat et l'identification de l'assuré et de l'assureur.

III. ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE ET ECHANGE SPONTANE DE RENSEIGNEMENTS NON ENUMERES CI-DESSUS Les autorités compétentes des deux Etats veilleront également à intensifier l'échange de renseignements sur demande ainsi que l'échange spontané de renseignements qui n'ont pas été spécifiquement énumérés au point II ci-dessus et qui sont susceptibles de permettre à l'autre Etat l'établissement correct de ses impôts.

IV. CONTROLES FISCAUX SIMULTANES A . Définition Aux fins du présent Arrangement, on entend par contrôle fiscal simultané, un contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel les deux Etats participants conviennent de contrôler simultanément et de manière indépendante, chacun sur son territoire, la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuable(s) qui présente(nt) pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

B . Objectifs Les objectifs des contrôles fiscaux simultanés sont notamment : 1. déterminer le montant exact de l'impôt dû par un contribuable dans les cas où : a) les charges sont partagées ou imputées et les bénéfices sont répartis entre des contribuables résidant dans des pays différents ou, plus généralement, lorsqu'un dossier fiscal présente des problèmes de prix de transfert;b) des techniques apparentes d'évasion ou de fraude fiscales ou des schémas impliquant des transactions dont le contenu substantiel est différent de la forme juridique présentée par le(s) contribuable(s), des schémas de financement contrôlé, des manipulations de prix, des répartitions de frais ou des abris fiscaux sont identifiés;c) des revenus non déclarés, des aspects fiscaux du blanchiment d'argent et des pratiques de corruption, des versements de commissions occultes ou d'autres paiements illicites, etc.sont identifiés; d) des transactions avec des paradis fiscaux ou des systèmes d'évasion et de fraude fiscales impliquant le recours à des paradis fiscaux sont mis en évidence; e) les principes d'autoliquidation par l'acquéreur ou le preneur en matière de T.V.A. trouvent à s'appliquer. 2. faciliter l'échange de renseignements concernant : a) les pratiques commerciales des entreprises multinationales, les transactions complexes, les problèmes de contrôle fiscal et les tendances à ne pas respecter les obligations fiscales qui notamment peuvent être spécifiques à une industrie ou à un groupe d'industries;b) des accords de partage des coûts;c) les méthodes de répartition de bénéfices dans des domaines particuliers, tels que les échanges à l'échelle mondiale et les nouveaux instruments financiers; Un contrôle fiscal simultané n'est en aucune façon un substitut de la procédure amiable prévue à l'article 24 de la Convention de 1964.

C . Sélection des dossiers et procédure de contrôle Les autorités compétentes des deux Etats déterminent de commun accord les critères et les procédures de sélection des dossiers susceptibles de faire l'objet d'un contrôle simultané, ainsi que la procédure à respecter lors d'un tel contrôle.

D . Personnel Les contrôles seront effectués séparément dans le cadre des lois et pratiques nationales, par des agents de l'Administration fiscale de chaque Etat, en appliquant les dispositions en vigueur en matière d'échanges de renseignements. Il n'y aura pas d'échanges de personnel, mais la présence de représentants des autorités compétentes d'un Etat (si elle est autorisée par la loi) pourrait être justifiée pour permettre une meilleure efficacité du contrôle.

V. PRESENCE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT DE FONCTIONNAIRES FISCAUX DE L'AUTRE ETAT Sous réserve des dispositions législatives et administratives des deux Etats, des fonctionnaires d'une administration fiscale d'un Etat peuvent être présents sur le territoire de l'autre Etat en vue d'y recueillir toute information utile pour la détermination de l'impôt sur le revenu et la fortune, de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits d'enregistrement, de donation et de succession et des accises d'un ou des deux Etats. Les autorités compétentes des deux Etats déterminent de commun accord les conditions et procédures à respecter dans le cadre d'un tel déplacement de fonctionnaires.

VI. DISPOSITIF TRANSFRONTALIER D'ECHANGE DIRECT DE RENSEIGNEMENTS Les autorités compétentes conviennent de mettre en place un dispositif transfrontalier d'échange direct de renseignements entre les fonctionnaires locaux des deux Etats.

L'échange de renseignements s'opère par le biais de correspondants désignés comme autorités compétentes par échange de lettres entre les deux Etats.

Le dispositif concernera tous les impôts visés par le présent arrangement et sera mis en place dans les domaines suivants : A . collaboration entre services locaux situés à proximité des frontières;

B . recherche et contrôle en matière de fraude fiscale internationale;

C . contrôles fiscaux simultanés bilatéraux ou multilatéraux;

Les autorités compétentes peuvent convenir d'étendre ce dispositif à d'autres domaines et à d'autres services.

VII. DISPOSITIONS DIVERSES A . Les Autorités compétentes conviennent que la réciprocité est un aspect fondamental de l'assistance mutuelle et s'engagent à maintenir un esprit de collaboration dans l'échange de renseignements faisant l'objet des dispositions de la Convention de 1964 ou de la Directive, afin d'en assurer une application conforme au principe de la réciprocité.

B . En matière de secret des informations dont un Etat a connaissance par application du présent arrangement et de limites à l'échange de renseignements, les dispositions des articles 7 et 8 de la Directive, de l'article 20 de la Convention de 1964, de l'article 14 de la Convention de 1959 et des articles 21 et 22 de la Convention multilatérale d'assistance sont applicables.

C . Les renseignements visés au point I seront fournis autant que possible de manière informatisée et sur un support numérique et pour les renseignements visés au point I, A selon le format normalisé élaboré par l'OCDE. Ces renseignements incluent, dans la mesure du possible, les Numéros d'Identification Fiscale (NIF) des contribuables non-résidents qui leur sont attribués par leur Etat de résidence.

D . Les renseignements visés au point I concernant une année civile ou une période donnée seront transmis le plus vite possible après la fin de l'année ou de la période considérée.

E . S'il s'avère que les données fournies par un Etat dans le cadre de l'échange automatique, spontané ou sur demande sont erronées ou incomplètes, les autorités compétentes de cet Etat sont tenues de prendre contact à ce sujet avec les autorités compétentes de l'autre Etat dans les plus brefs délais. Un retour d'information devrait être fourni chaque fois que cela est utile à l'Etat qui a transmis les renseignements.

F . Les autorités compétentes s'informent réciproquement des services destinataires des renseignements.

G . Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er septembre 2002.

Il s'applique pour la première fois à l'échange de renseignements relatifs à l'année 2002.

H . A partir de la date à laquelle le présent Arrangement s'appliquera pour la première fois, les dispositions des accords administratifs de 1971 relatifs à l'échange d'office de renseignements concernant les travailleurs frontaliers et de 1979 (entré en vigueur le 1er janvier 1980) en matière d'échange de renseignements cesseront de s'appliquer. I . Le présent arrangement pourra être modifié à tout moment, d'un commun accord, par les autorités compétentes.

J . Le présent arrangement sera publié au Moniteur belge et au Bulletin officiel des impôts de France.

Fait en deux exemplaires à Paris, le 10 juillet 2002.

Pour la Partie belge : Pour le Ministre des Finances : L'Administrateur général adjoint des impôts, J.-M. DELPORTE Pour la Partie française : Pour le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie : Le Directeur de la législation fiscale, Directeur général adjoint des impôts, H. LE FLOC'H-LOUBOUTIN

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