publié le 27 octobre 1998
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 (1)
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990. - Réserves et Déclarations AUSTRALIE Réserves et déclaration consignées dans l'instrument de ratification, déposé au Secrétariat Général le 31 juillet 1997 - Or. anglais.
Réserves : Conformément article 21, paragraphe 2, l'Australie déclare que les documents juridiques doivent êtres notifiés uniquement via son autorité centrale.
Conformément article 25, paragraphe 3, l'Australie déclare qu'elle se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en anglais.
Conformément à l'article 32, paragraphe 2, l'Australie déclare que les informations ou éléments de prevue fournie par elle en vertu du Chapitre III de la Convention ne pourront, sans le consentement préalable des autorités autraliennes compétentes, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
Déclaration : Le Gouvernement de l'Australie déclare que, conformément à l'article 23, paragraphe 2, l'autorité centrale de l'Australie, désignée en application de l'article 23, paragraphe 1, est la suivante : « Mutual Assistance Unit International Branch Criminal Law Division Attorney-General's Department Robert Garran Offices National Circuit BARTON ACT 2600 AUSTRALIA ».
AUTRICHE Réserves consignées dans l'unstrument de ratification, déposé le 7 juillet 1997 - Or. angl/all.
Article 6, paragraphe 4.
La République d'Autriche déclare, conformément à l'article 6, paragraphe 4, que l'article 6, paragraphe 1, s'appliquera seulement aux infractions principales qui sont des crimes (« Verbrechen ») au sens de la législation pénale autrichienne (§ 17 du Code pénal autrichien).
Article 21, paragraphe 2.
Les modalités pour notifier des actes judiciaires, prévues par l'article 21, paragraphe 2, seront permises en Autriche seulement si elles sont prévues dans un autre traité bilatéral ou multilatéral.
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Réprésentation Permanente de l'Autriche, en date du 4 juillet 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 7 juillet 1997 - Or. angl.
L'autorité centrale au sens de l'Article 23 est : Bundesministerium für Justiz, Museumstrasse 7, 1070 Wien.
BELGIQUE Déclaration consignée dans une Note Verbale remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 janvier 1998 - Or. fr.
La Belgique déclare que l'autorité centrale, désignée en application de l'article 23, paragraphe 1, de la Convention, est le Ministère de la Justice, Administration de la légalisation pénale et des droits de l'homme, Service des cas individuels en matière de coopération judiciaire internationale, boulevard de Waterloo 115, B-1000 Bruxelles.
BULGARIE Réserves et déclaration formulées par le Vice-Ministre des Affaires Etrangères lors de la signature le 28 septembre 1992 - Or. fr. _______ Note Voir Moniteur belge n° 105 du 4 juin 1998, p. 18173.
Réserves : 1. Conformément à l'article 14, paragraphe 3 de la Convention, la République de Bulgarie déclare n'appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique bulgare.2. Conformément à l'article 25, paragraphe 3 de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle exigera, pour chaque cas particulier, que les demandes et pièces annexes qui lui sont adressées en vertu de l'article 25, paragraphe 1 soient accompagnées d'une traduction en langue bulgare ou dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe qu'elle indiquera.3. Conformément à l'article 32, paragraphe 2 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du chapitre III de la Convention ne peuvent, sans le consentement préalable des autorités compétentes bulgares, être utilisés ou transmis par la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration La République de Bulgarie déclare, en ce qui concerne l'application de l'article 15 de la Convention, se proposer d'aboutir, sur la base de réciprocité, à un arrangement en vue d'assurer le retrour des biens confisqués dans les Etats Parties à la Convention, dont elle pourrait avoir prétentions.
Réserves et déclaration consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 2 juin 1993 - Or. angl.
Réserves : 1) Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les dispositions de l'Article 14, paragraphe 2, ne s'appliquent que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système.2) Conformément à l'article 25, paragraphe 3 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que dans chaque cas particulier, elle exigera que les demandes et pièces annexes qui lui sont transmises en application de l'article 25, § 1er, soient accompagnées d'une traduction en bulgare ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe qu'elle indiquera.3) Conformément à l'article 32, § 2 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du Chapitre III de la Convention ne pourront, sans le consentement préalable des autorités bulgares compétentes, être utilisés ou transmis par la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédure autres que celle précisées dans la demande. Déclaration : En ce qui concerne l'application de l'article 15 de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle compte conclure des accords de réciprocité prévoyant la restitution de biens sur lequels elle peut revendiquer des droits et qui ont été confisqués par une partie à la Convention.
CHYPRE Réserves and déclaration consignées dans une lettre du Représentant Permanent de Chypre, en date du 14 novembre 1996, remise au Secrétariat général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 15 novembre 1996 Or. angl.
Déclaration : Conformément au paragraphe 2 de l'article 23, l'autorité centrale désignée en application du paragraphe 1er de cet article est : Le Ministère de la Justice et de l'Ordre Public, Nicosie-Chypre.
Réserves : La République de Chypre déclare que : Conformément au paragraphe 2 de l'article 2, le paragraphe 1er de cet article ne s'appliquera qu'aux infractions précisées dans sa législation interne pertinente.
Conformément au paragraphe 4 de l'article 6, le paragraphe 1er de cet article ne s'appliquera qu'aux infractions principales précisées dans sa législation interne pertinente.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 14, le paragraphe 2 de cet article ne s'appliquera que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 21, les actes judiciaires ne doivent être délivrés que par l'intermédiaire de l'autorité centrale chypriote qui est : le Ministère de la Justice et de l'Ordre public.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 25, la République de Chypre se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en langue anglaise qui est une des langues officielles du Conseils de l'Europe.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 32, les informations ou éléments de preuve fournis par la République de Chypre en vertu de la présente Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
CROATIE Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 octobre 1997 - Or. cro/angl.
La République de Croatie déclare par la présente que l'autorité centrale désignée en applicaiton de l'article 23, paragraphe 1, de la Convention est le Ministère de l'Intérieur de la République de Croatie, Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb.
DANEMARK Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 19 novembre 1996 - Or. fr.
Article 6.
L'article 6, paragraphe 1, est applicable uniquement au crimes qualifiés pouvant en tout temps, aux termes du droit danois, donner lieu au recel, dont, entre autres, le recel de stupéfiants aux termes de l'article 191 A de la loi pénale, et le recel en relation avec le vol, la possession illégale d'objets trouvés, le détournement de fonds, l'escroquerie, la fraude informatique, l'abus de confiance, le chantage, le détournement d'actif, le vol qualifié et l'importation frauduleuse qualifiée aux termes de l'article 284 de la loi pénale.
Article 21.
En ce qui concerne l'article 21, paragraphe 2, le Danemark se réserve le droit d'appliquer les dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 25.
En ce qui concerne l'article 25, paragraphe 3, les demandes et pièces annexes à l'appui de demandes venant de pays autres que l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Irlande, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède devront être accompagnées d'une traduction en langue danoise ou dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe; concernant des documents volumineux, le Danemark, se réserve le droit d'exiger, selon le cas, une traduction en langue danoise ou de faire traduire ces documents pour le compte de la partie requérante.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification et dans une Note Verbale remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument, le 19 novembre 1996 - Or. fr.
Jusqu'à disposition contraire, cette convention n'est pas applicable aux Iles Féroé et Groenland.
Déclaration consignée dans une Note Verbale remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 novembre 1996 - Or. fr.
Le Gouvernement du Danemark a désigné : Le Ministère de la Justice, Slotsholmsgade 10, 1216 Copenhague K, Danemark, comme autorité compétente conformément à l'article 23 de ladite Convention.
FINLANDE Réserve et déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Finlande, en date du 9 mars 1994, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 9 mars 1994 - Or. angl.
Conformément à l'article 25, paragraphe 3, les demandes et pièces annexes devront être rédigées en finlandais, suédois, danois ou norvégien ou en anglais, français ou allemand, ou être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Autorité centrale (Article 23) : Ministry of Justice, Eteläesplanadi 10, P.O. Box 1, SF-00131 Helsinki, Finland, tél. : (019) 358-0-18251 - téléfax (19) 358-0-1825224, Liaison Officer, Senior Ministerial Secretary, Hannu Taimisto.
FRANCE Déclarations consignées dans l'instrument d'approbation, déposé le 8 octobre 1996 - Or. fr.
Conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, l'autorité centrale prévue à l'article 23, paragraphe 1, s'agissant de la République française, est le Ministère de la Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces, Bureau de l'entraide répressive internationale, 13 Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.
Conformément à l'article 38 de la Convention, le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République sous réserve, en ce qui concerne les territoires d'Outre-Mer, de l'entrée en vigueur, à l'égard de ces territoires, du nouveau code pénal, ce qui fera l'objet d'une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
ISLANDE Déclaration consignée dans une Note Verbale, en date du 16 octobre 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 octobre 1997 - Or. angl.
Conformément à l'article 23, paragraphe 1, de la Convention, l'autorité compétente en Islande est le Ministère de la Justice, Arnarhvssli, 150, Reykjav¤k.
IRLANDE Réserves et Déclaration consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 28 novembre 1996 - Or. angl.
Réserves : Article 2, paragraphe 2.
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, l'Irlande déclare que l'article 2, paragraphe 1er, ne s'applique qu'aux infractions en matière de trafic de stupéfiants telles que définies dans sa législation interne et aux autres infractions susceptibles d'être renvoyées en jugement selon la procédure de l'« indictment ».
Article 14, paragraphe 3.
Conformément à l'article 14, paragraphe 3, l'Irlande déclare que l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.
Artile 21, paragraphe 2.
Conformément à l'article 21, paragraphe 2, l'Irlande déclare que les actes judiciaires doivent être notifiés uniquement par l'intermédiaire de son autorité centrale.
Article 25, paragraphe 3.
Conformément à l'article 25, paragraphe 3, l'Irlande déclare se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en irlandais ou en anglais.
Déclaration : Article 23, paragraphe 1.
L'autorité centrale irlandaise désignée en application de l'article 23, paragraphe 1er, est le « Département of Justice », 72-76 St.
Stephen's Green, Dublin 2.
ITALIE Réserves et déclarations faites lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 janvier 1994 - Or. fr.
Article 6, paragraphe 4 : Au sens du paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention, la République italienne déclare que le paragraphe 1er de cet article s'applique seulement aux infractions principales (« predicate offences ») qui constituent, au sens de la loi italienne, des « delitti » à l'exclusion des « delitti » non intentionnels.
Article 21, paragraphe 2 : Au sens du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, la République italienne déclare que les procédures prévues aux alinéas a) et b) de ce même paragraphe, relatives à la transmission et à la notification de documents judiciaires à des personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation et qui se trouvent sur le territoire italien, ne sont consenties que dans les cas où, dans ses relations avec l'autre Etat, elles sont prévues par les dispostions de la loi italienne ou par les accords internationaux qui régissent en général l'assistance juridicaire réciproque en matière pénale.
Article 23, paragraphe 2 : Au sens du paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, la République italienne déclare que l'Autorité centrale désignée selon le paragraphe 1 de ce même article est le Ministre de la Justice et que toutes les communications pourront donc être adressées à « Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali, via Arenula 70, 00186 Roma.
Article 25, paragraphes 3 : Au sens du paragraphe 3 de l'article 25 de la Convention, la République italienne déclare qu'elle se réserve le droit d'exiger que les demandes dont elle est saisie ainsi que les pièces à l'appui des mêmes soitent accompagnées d'une traduction en langue italienne ou dans l'une des langues, officielles du Conseil de l'Europe.
Article 32, paragraphe 2 : Au sens du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, les informations ou éléments de preuves fournis par l'Italie en vertu du présent chapitre, ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédure autres que celles précisées dans la demande.
LITUANIE Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995 - Or. angl.
Article 2.
Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, ne seront appliquées que pour les infractions commises intentionnellement prévues à l'article 6, paragraphe 1er.
Article 14.
L'article 14, paragraphe 2, ne s'appliquera que sous réserve des principes de la Constitution de la République de Lituanie et des concepts fondamentaux du système juridique.
Article 21.
Les actes judiciaires devront être transmis au Ministère de la Justice de la République de Lituanie ou au Bureau du Procureur Générale de la République de Lituanie.
Article 25.
Les demandes et pièces annexes à l'intention de la République de Lituanie devront être traduites en anglais ou en lituanien.
Article 32.
Hormis son consentement préalable, les informations et éléments de preuve, fournis par la République de Lituanie, ne pourront être utilisées ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédure autres que celles précisées dans la demande.
Déclaration consignée dans une Notre Verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lituanie, en date du 16 mars 1997, enregistrée au Secrétaire Général le 17 mars 1997 - Or. angl.
Le Ministère des Affaires étrangères de la République de Lituanie informe que les autorités mentionnées dans la réserve de la République de Lituanie au titre de l'article 21 de la Convention, consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995, assument également les fonctions au titre de l'article 23 de la Convention. Les adresses des autorités susmentionnées sont : Ministry of Justice, Prosecutor General's Office Gedimino av. 30/1 A. Smetonos str. 2600 Vilnius 2790 Vilnius Lithuania Lithuania Tel. (3702) 624.670/616.662 Tel. (3702) 612.131 Fax : (3702) 625.940 Fax : (3702) 611.826/618.563/224.734.
NORVEGE Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 16 novembre 1994 - Or. angl.
Article 2, paragraphe 2.
La Norvège déclare que l'article 2, paragraphe 1er, ne s'applique qu'aux infractions qui seraient punissables si elles étaient commisses dans le cadre de la compétence pénale norvégienne.
Article 6, paragraphe 4.
La Norvège déclare que l'article 6, paragraphe 1er, ne s'applique qu'aux infractions qui seraient punissables si elles étaient commisses dans le cadre de la compétence pénale norvégienne.
Article 25, paragraphe 3.
La Norvège déclare qu'elle se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en norvégien, suédois, danois ou anglais.
Article 32, paragraphe 2.
La Norvège déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du chapitre III, ne pourront être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou à la procédure décrite dans la demande.
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Norvège, en date du 6 janvier 1995, enregistrée au Secrétaire Général le 9 janvier 1995 - Or. angl.
Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, la « Central Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (OKOKRIM) » à Oslo - Postbox 8193 Dep. 0034 Oslo (tél. (47) 22.86.54.00, fax (47) 22.86.54.99) - a été désignée comme l'autorité norvégienne responsable de l'envoi et des réponses aux demandes faites dans le cadre de ce chapitre, l'exécution de ces demandes ou leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécution.
PAYS-BAS Réserves et déclarations consignées dans l'instrument d'acceptation, déposé le 10 mai 1993 - Or. angl.
Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'Article 2, paragraphe 1er de la Convention en ce qui concerne la confiscation du produit d'infractions punies en vertu de la législation sur la fiscalité ou sur la douane et les accises.
Conformément à l'article 6, paragraphe 4 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention ne s'applique qu'aux infractions principales qualifiées de « misdrijven » (crimes) par le droit interne des Pays-Bas (le Royaume en Europe).
Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, l'autorité centrale désignée en vertu de l'article 23, paragraphe 1er, est, pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe) : Afdeling Internationale Rechtshulp, Postbus 20301, 2500 EH 's-Gravenhage (Nederland).
Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées aux Pays-Bas (le Royaume en Europe), ainsi que les pièces annexes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Conformément à l'article 38, paragraphe 1er, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que la Convention s'applique aux Pays-Bas (le Royaume en Europe).
ROYAUME-UNI Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 28 septembre 1992 - Or. angl.
Réserves : Conformément à l'article 2, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que l'article 2, paragraphe 1er, ne s'applique pour l'Ecosse qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit la législation écossaise. [* Conformément à l'article 6, paragraphe 4, le Royaume-Uni déclare que l'article 6, paragraphe 1er, ne s'applique qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit sa légisaltion interne.] Conformément à l'article 14, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare que l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamenteaux de son système juridique.
Conformément à l'article 21, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires ne doivent être délivrés que par l'intermédiaire de son autorité centrale compétente, à savoir : Autorité Centrale du Royaume-Uni pour l'entraide judiciaire en matière pénale (Central Authority for Mutual Assistance in Criminal Matters) C7 Division Home Office 50 Queen Anne's Gate London SW1H 9AT. Conformément à l'article 25, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soitent accompagnées d'une traduction en anglais.
Déclaration : L'autorité centrale du Royaume-Uni désignée en vertu de l'article 23, paragraphe 1er, est l'Autorité centrale du Royaume-Uni pour l'entraide judiciaire en matière pénale : Central Authority for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, C7 Division, Home Office, 50 Queen Anne's Gate, London SW1H 9AT. Réserves et Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent en date du 17 janvier 1995, enregistré au Secrétaire Général le 19 janvier 1995 - Or. angl.
Conformément à l'article 38 de la Convention, je déclare que la Convention s'appliquera à l'Ile de Man avec les réserves et déclarations suivantes : Conformément à l'article 6, paragraphe 4, le Royaume-Uni déclare que l'article 6, paragraphe 1er ne s'appliquera à l'Ile de Man que pour les infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définiet sa législation interne.
Conformément à l'article 14, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare que l'article 14, paragraphe 2, ne s'appliquera qu'à l'Ile de Man, que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamenteaux de son système juridique.
Conformément à l'article 21, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires, pour l'Ile de Man, ne doivent être délivrés que par l'intermédiaire de son authorité centrale compétente, à savoir : HM Attorney General, Attorney General's Chambers, Douglas, Isle of Man.
L'autorité centrale compétente du Royaume-Uni désignée en vertu de l'article 23, paragraphe 1er, pour l'Ile de Man est : HM Attorney General, Attorney General's Chambers, Douglas, Isle of Man.
Conformément à l'article 25, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes adressées à l'autorité centrale de l'Ile de Man soient accompagnées d'une traduction en anglais.
SUEDE Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juillet 1996 - Or. angl.
Article 2.
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, la Suède déclare que, pour sa part,la disposition de l'article 2, paragraphe 1, s'appliquera aux produits du crime et aux instruments utilisés pour commentre une infraction, qui peuvent être confisqués selon les dispositions du Code Pénal, de la Loi pénale sur les stupéfiants (1968 : 64) ou de la Loi prohibant certains produits dopants (1991 : 1969). En ce qui concerne les autres infractions, la Suède se réserve le droit, quand cela est justifié en raison du type d'infraction, de prescrire la confisction dans une mesure plus limitée.
Article 6.
Conformément à l'article 6, paragraphe 4, la Suède déclare que, pour sa part, les dispositions de l'article 6, paragraphe 1er, s'appliqueront uniquement dans les cas où les biens en question proviennent d'une acquisition criminelle.
Article 21.
Conformément à l'article 21, paragraphe 2, la Suède émet une réserve quant aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2b.
Article 25.
Conformément à l'article 25, paragraphe 3, la Suède déclare qu'une demande adressée à la Suède en vertu de la Convention doit être formulée en suédois, danois, norvégien ou anglais ou qu'une traduction dans l'une de ces langues doit être jointe.
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Suède remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 15 juillet 1996 - Or. fr.
Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, le Ministère des Affaires étrangères de Suède, Box 16121, S-103 23 Stockholm, a été désigné pour remplir les tâches dont il est question dans cet article.
SUISSE Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 11 mai 1993 - Or. fr.
Article 6, paragraphe 4 : L'article 6, paragraphe 1er, de la Convention ne s'applique que lorsque l'infraction principale est qualifiée de crime selon le droit suisse (article 9, 1er alinéa, du Code pénal suisse et les infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire).
Article 21, paragraphe 2 : La notification d'actes judiciaires à des personnes en Suisse doit être effectuée par l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la police).
Article 25, paragraphe 3 : Les demandes et pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, française ou italienne ou être accompagnées d'une traduction en l'une de ces langues. L'exactitude des traductions doit être officiellement certifiée.
Article 32, paragraphe 2 : Les informations et éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de cette Convention ne peuvent être, sans consentement préalable de l'Office fédéral de la police (Offices centraux), utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentation Permanente de la Suisse en date du 7 juin 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le 10 juin 1993 - Or. fr.
Autorité centrale Office fédéral de la police (Article 23) Bundesrain 20, CH-3003 BERN, tél : 031 61 43 10, fax : 031 61 53 80.
REPUBLIQUE TCHEQUE Déclaration consignée dans une Note Verbale de Représentant Permanent de la République tchèque, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 novembre 1996 - Or. angl.
La République tchèque désigne les autorités centrales suivantes au sens de l'article 23.1 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime : 1. Dans le cas de procédures pénales : le Bureau du Procureur Général de la République tchèque pour des procédures antérieures à une inculpation, et le Ministère de la Justice de la République tchèque pour des procédures suivant une inculpation;2. Dans les autres cas : le Ministère des Finances de la République tchèque. Adresses des autoristés centrales susmentionnées : Neyvyssi statni zastupitelstivi Ceské republky (Bureau du procureur général de la République tchèque), Jezuitskss 4,660 55 Brno.
Ministerstvo spraved¤nosti Ceské republiky (Ministère de la Justice de la République tchèque), Vyshradsa 16, 128 10 Praha 2.
Ministerstvo financ¤ Ceské republiky (Ministère des Finances de la République tchèque), Letenskss 15, 118 10 Praha 1.
UKRAINE Réserves et Déclaration consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 26 janvier 1998 - Or. fr./ukr.
Réserves : L'article 14, paragraphe 2, de la Convention ne sera appliqué que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de l'Ukraine.
Les demandes et pièces annexes visées à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention, doivent être expédiés en Ukraine accompagnés d'une traduction en ukrainien ou dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe, si elles ne sont pas rédigées dans ces langues.
Conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, l'Ukraine déclare que son consentement préalable sera nécessaire pour que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du Chapitre III de la Convention, puissent être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
Déclaration : Le Ministère de la Justice de l'Ukraine (Russische tekst) (en ce qui concerne des décisions judiciaires) et le Bureau du Procureur Général de l'Ukraine (Russische tekst) (en ce qui concerne des actes de procédure dans le cadre des enquêtes criminelles) sont les autorités centrales de l'Ukraine habilitées à exercer les fonctions conformément à l'article 23, paragraphe 1er, de la Convention. _______ Note * Réserve retirée par lettre Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 30 août 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 1er septembre 1995 - Or. angl.