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Règlement du 31 janvier 2005
publié le 09 mars 2005

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2005022195
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09/03/2005
prom.
31/01/2005
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31 JANVIER 2005. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23; Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 31 janvier 2005, Arrête :

Article 1er.L'article 23, § 2 et § 3, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'intervention de l'assurance pour prothèses dentaires totales visées à l'article 5, B, de la nomenclature, à partir de l'âge de 50 ans n'est due que sur présentation de l'attestation de soins donnés accompagnée du formulaire dûment complété dont le modèle figure à l'annexe 56.

Pour pouvoir donner lieu à l'intervention de l'assurance, les prothèses totales doivent être réalisées en minimum six étapes au cours d'au moins cinq séances distinctes, dont les dates doivent être mentionnées sur le formulaire repris à l'annexe 56 précitée. Placement et contrôle ne peuvent pas être effectués le même jour. § 3. En plus des exigences reprises aux §§ 1er et 2, l'intervention de l'assurance est - pour les prothèses partielles de 1 à 13 dents, et les prothèses totales réalisées avant l'âge de 50 ans dans le cadre des dérogations reprises à l'article 6, § 5, 2.2., de la nomenclature, soumise à l'accord préalable du médecin-conseil, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 57. Dans ce cas, l'accord du médecin-conseil et la décision de l'organisme assureur sont communiqués au bénéficiaire dans les trente jours de la réception de la demande; - pour les prothèses partielles de 1 à 13 dents, et les prothèses totales réalisées avant l'âge de 50 ans dans le cadre des dérogations reprises à l'article 6, § 5, 2.3., de la nomenclature, soumise à l'accord préalable du Conseil technique dentaire, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 57 par l'intermédiaire du médecin-conseil qui juge si le dossier est complet.

Le formulaire de demande, suivant le cas, muni de l'accord du médecin-conseil et de la décision de l'organisme assureur ou du Conseil technique dentaire, est joint à l'attestation de soins donnés délivrée au bénéficiaire lors du placement de la prothèse. »

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 31 janvier 2005.

Le Fonctionnaire Dirigeant f.f., Dr G. VEREECKE Le Vice-Président, D. BROECKX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au Règlement du 31 janvier 2005, modifiant le Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le Fonctionnaire-dirigeant f.f.

Dr G. VEREECKE Le Vice-Président, D. BROECKX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au Règlement du 31 janvier 2005, modifiant le Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le Fonctionnaire-dirigeant f.f.

Dr G. VEREECKE Le Vice-Président, D. BROECKX

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