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Règlement du 30 septembre 2024
publié le 31 janvier 2025

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2025000906
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31/01/2025
prom.
30/09/2024
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Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2024. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11° ;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l`article 23, § 1, modifié en dernier lieu par le règlement du 3 juillet 2017 ; Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 30 septembre 2024 ;

Arrête :

Article 1er.Dans l'article 23, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, le paragraphe 1 est remplacé comme suit : « § 1. L'intervention de l'assurance pour prothèses dentaires visées à l'article 5, § 2, A, de la nomenclature, réalisé ou scanné de manière analogique et/ou numérique, à partir de l'âge de 50 ans, n'est due que si la prestation portée en compte est accompagnée des pseudocodes relatifs aux étapes mentionnés ci-dessous : - 389675-389686 pour les empreintes analogiques préliminaires, - 389690-389701 pour les empreintes analogiques individuelles, - 389955-389966 pour les empreintes numériques individuelles, - 389970-389981 pour l'empreinte numérique individuelle d'une prothèse complète existante qui assure la fonction d'un porte-empreinte individuel, - 389712-389723 pour la prise de l'occlusion, - 389734-389745 lors de l'essai Avec chaque pseudocode est mentionnée la date à laquelle l'étape concernée a eu lieu. Le numéro de nomenclature de la prothèse est attesté à la date du placement.

Lors du décès du patient durant la phase de fabrication, en application de l'article 6, § 5, 1.4. de la nomenclature des prestations de santé, les pseudocodes des étapes qui ont été exécutées sont mentionnés, complété par le numéro de nomenclature de la prothèse avec la date de la dernière étape effectuée.

Les pseudocodes à utiliser dans ce cas sont : - 389756-389760 pour les empreintes analogiques préliminaires, - 389771-389782 pour les empreintes analogiques individuelles, - 389476-389480 pour les empreintes numériques individuelles, - 389491-389502 pour l'empreinte numérique individuelle d'une prothèse complète existante qui assure la fonction d'un porte-empreinte individuel, - 389793-389804 pour la prise de l'occlusion, - 389815-389826 lors de l'essai Dans le cas où la personne décède après l'essai mais avant le placement et le contrôle, les pseudocodes 389756-389760, 389771-389782, 389476-389480, 389491-389502, 389793-389804 et 389815-389826 sont suivis par le pseudocode 389830-389841. Ce pseudocode 389830-389841 et le numéro de nomenclature de la prothèse sont tous les deux attestés avec la date de l'étape de l'essai.

Les pseudocodes doivent être utilisés pour les prothèses placées à partir de la date d'entrée en vigueur de la suppression de l'annexe 56 dans l'article 6, § 5, de la nomenclature des prestations de santé. »

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2025.

Bruxelles, le 30 septembre 2024.

Le Fonctionnaire dirigeant, Mickael DAUBIE La Présidente, A. KIRSCH Directeur général du Service des soins de santé


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