publié le 15 mai 2009
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
29 AVRIL 2009. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 29 avril 2009, Arrête :
Article 1er.L'article 45, § 1er, du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la travailleuse à temps plein fait usage de la faculté de convertir une partie de son repos de maternité en jours de congé de repos postnatal conformément aux dispositions de l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, il n'est pas tenu compte pour déterminer la rémunération journalière moyenne servant au calcul de l'indemnité pour les jours de congé de repos postnatal, du nombre de jours ouvrables que compte cette période mais du nombre de jours au cours desquels la travailleuse aurait normalement travaillé au cours de ladite période. Lorsque la travailleuse à temps partiel fait usage de cette faculté, la rémunération journalière moyenne à considérer pour indemniser les jours de congé est déterminée en divisant la rémunération due pour la somme des heures de congé par le nombre total des jours de congé. »
Art. 2.Le présent règlement produit ses effets le 1er avril 2009 et s'applique aux accouchements survenus à partir de cette date.
Le Fonctionnaire dirigeant f.f., P. De Craene.
Le Président, I. Van Damme.