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Règlement du 28 octobre 2005
publié le 12 décembre 2005

Convention entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

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agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
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2005022925
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12/12/2005
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28/10/2005
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28 OCTOBRE 2005. - Convention entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine


Entre, d'une part, M. Rudy DEMOTTE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, pour le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, M. Bruno TOBBACK, Ministre de l'Environnement et des Pensions, pour le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; et d'autre part, Mme Evelyne HUYTEBROECK, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, M. Benoît LUTGEN, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne, pour la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, M. Kris PEETERS, Ministre des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature de la Région flamande, pour « de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest », « Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, afdeling Milieu-inspectie » et « de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank », 1. Considérant que la réglementation européenne des sous-produits animaux a été remplacée par le Règlement (CE) N° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;que le Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles porte des dispositions relatives à certains sous-produits animaux; 2. Considérant que, aux termes de l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les Régions sont compétentes pour la politique des déchets;que la notion de déchets englobe les déchets d'origine végétale et animale; que, compte tenu des dispositions du droit européen en la matière, des travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour d'arbitrage, il convient de considérer comme déchet toute substance dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire, sans avoir égard au fait que cette substance, telle quelle ou après traitement, puisse ou non être réutilisée; que, conformément à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 15 avril 1997, les substances conservent le caractère de déchets et restent dès lors soumises à la réglementation y relative jusqu'au moment où elles sont fournies aux tiers qui les réutilisent dans le cas de déchets pouvant être réutilisés sans aucune préparation, ou jusqu'au moment où elles sont transformées dans le cas de déchets qui ne peuvent être réutilisés qu'après traitement; que, conformément à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 31 janvier 1989, les notions d'enlèvement et de traitement des déchets visent aussi la collecte, le transport, le stockage et la transformation, à moins qu'il ne s'agisse d'importation, d'exportation ou de transit; que la loi spéciale du 16 juillet 1993 a déterminé que les Régions sont également compétentes pour l'importation et l'exportation; que, dès lors, certains sous-produits animaux visés au Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité possèdent le caractère de déchets et relèvent des compétences régionales de réglementation et de contrôle, sauf en ce qui concerne le transit; 3. Considérant que l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est compétente pour surveiller, dans les établissements et autres lieux où sont produites des denrées alimentaires d'origine animale ou des aliments pour animaux placés sous son contrôle, que ces produits ne soient pas contaminés par les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, que ces sous-produits animaux n'intègrent pas la chaîne alimentaire animale autrement que conformément aux dispositions réglementaires en la matière, et qu'ils soient remis à un établissement autorisé à cette fin;que cette Agence est aussi compétente, tant vis-à-vis des opérateurs que des produits, à partir du moment où ils sont transformés et perdent alors leur qualité de déchets, pour autant que cette transformation ait pour objet de permettre leur utilisation dans la chaîne alimentaire; que cette Agence est aussi compétente pour effectuer le contrôle vétérinaire à l'importation en provenance de pays tiers; 4. Considérant que le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement est compétent pour le transit des sous-produits animaux qui peuvent être qualifiés de déchets;que ce Service est compétent pour fixer les règles applicables à la transformation des sous-produits animaux en certains produits techniques; et pour agréer et contrôler les établissements qui procèdent à la cette transformation, à l'exception de ceux qui produisent du lisier transformé, des engrais ou des amendements de sols; 5. Considérant que le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont seuls compétents pour les matières premières destinées à la fabrication de gélatine alimentaire, de collagène alimentaire et d'autres issues traitées d'origine animale destinées à la consommation humaine;6. Considérant que les Autorités régionales ayant l'Environnement dans leurs compétences sont chargées de réglementer et contrôler notamment la production, l'entreposage, la collecte, le transport, l'utilisation, la transformation et l'élimination des déchets, notamment des déchets animaux, ainsi que le lisier;qu'elles sont aussi chargées de définir, éventuellement en collaboration avec les Autorités provinciales et communales, les conditions d'exploiter liées au Permis d'Environnement, et de mettre en oeuvre les procédures d'enregistrement et d'agrément des établissements concernés; 7. Considérant que les membres du personnel des Administrations subordonnées aux Autorités régionales précitées sont chargés de contrôler le respect des législations et réglementations relatives aux déchets animaux;8. Considérant que les membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont chargés notamment de surveiller l'application des dispositions des lois des 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits et 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ainsi que de leurs arrêtés d'exécution;que ces missions consistent en la réalisation des inspections, expertises, examens sanitaires, contrôles et contrôles sanitaires dans les établissements et autres lieux agréés, enregistrés ou autorisés visés auxdites lois où sont détenus des animaux destinés à la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, où sont entreposés ou commercialisés des sous-produits animaux transformés destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou pour animaux d'élevage utilisés pour la production de denrées alimentaires, et où sont produits, entreposés ou commercialisés des dérivés lipidiques, des aliments pour animaux d'élevage utilisés pour la production de denrées alimentaires, des aliments pour animaux familiers ou des denrées alimentaires; 9. Considérant que les membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement précitées sont chargés de contrôler le respect des législations et réglementations relatives à la transformation des sous-produits animaux en produits techniques autres que le lisier transformé, les engrais ou les amendements de sols, ainsi que l'utilisation de sous-produits animaux pour l'alimentation directe de certains animaux, pour l'utilisation pour la taxidermie, ou à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche;10. Considérant la nécessité de préciser et coordonner les tâches respectives des Services fédéraux et régionaux précités ainsi que des membres de leur personnel en matière de contrôle des sous-produits animaux dans les établissements et autres lieux visés à la présente Convention;11. Considérant la nécessité de préciser, de manière pratique et concrète, directement utilisable par les intéressés, quels sont, dans les différents secteurs de production, les sous-produits animaux qui appartiennent aux différentes catégories de risque, dans le respect des définitions cadre fixées aux réglementations européennes, fédérales et régionales respectives;de préciser quels sont les sous-produits animaux qui peuvent être qualifiés de déchets au sens des réglementations régionales de l'environnement; d'établir les corrélations nécessaires entre ces sous-produits animaux et les termes en usage dans la législation fédérale de santé publique vétérinaire, et, en vue notamment de protéger la santé publique, de préciser et d'harmoniser les procédures d'identification, dénaturation, notification, collecte, entreposage, utilisation, transformation et élimination, ainsi que d'organiser la traçabilité des sous-produits animaux au cours de ces opérations;

Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour les besoins de la présente Convention, les définitions applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, y compris les catégories de risque auxquelles ils appartiennent, sont celles qui figurent à l'article 2 du règlement (CE) N° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ci-après dénommé « règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002 ».

Sont également applicables, les définitions qui figurent à l'article 3 du Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ci-après dénommé « Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 ».

Pour chaque secteur de production, une description exhaustive et concrète des matières de catégories 1re, 2 et 3 figure à l'annexe Ire de la présente Convention, la catégorie 1 constituant le risque le plus élevé.

En outre, on entend par : 1° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 2.Les produits impropres à la consommation humaine, conformément à la réglementation fédérale de santé publique, sont ceux refusés à la consommation humaine suite à une expertise vétérinaire dans un abattoir, un atelier de traitement du gibier sauvage, une minque, un autre établissement ou un poste d'inspection frontalier.

Les produits sont reconnus tels si le refus résulte de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'expert.

Les produits sont déclarés tels si le refus résulte de l'un des cas de saisie prévus expressément par la réglementation de l'expertise vétérinaire.

Les produits reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine sont traités, selon le motif de l'inaptitude, comme des matières de catégorie 1, 2 ou 3.

Art. 3.Les produits nuisibles, conformément à la réglementation fédérale de santé publique, sont retirés de la consommation humaine ou animale au motif qu'ils constituent réellement ou potentiellement un risque biologique, chimique ou physique pour la santé humaine ou animale.

Les produits sont reconnus tels si le retrait est décidé lors d'un contrôle sanitaire par un vétérinaire de contrôle, un inspecteur ou un contrôleur de l'Agence, en vertu du pouvoir discrétionnaire de ce dernier.

Les produits sont déclarés tels si le retrait est fixé par un règlement d'ordre public, sans qu'ils ne soient nécessairement nuisibles en eux-mêmes.

Les produits reconnus ou déclarés nuisibles sont traités, selon le motif du retrait de la consommation humaine, comme des matières de catégorie 1, 2 ou 3.

Sont également traités comme des matières de catégorie 1 ou 2, selon le motif du retrait du commerce, les aliments pour animaux et les engrais ou amendements de sols fabriqués à l'aide de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ou en contenant, qui ne sont plus aptes à l'usage auquel ils étaient destinés. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.La présente Convention s'applique aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés au Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002.

Elle s'applique aussi aux sous-produits animaux utilisés à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche, de taxidermie et d'alimentation des animaux de zoo ou de cirque, des reptiles et rapaces autres que des animaux de zoo ou de cirque, des animaux à fourrure, des chiens d'élevage ou de meute reconnus, des asticots destinés à servir d'appâts de pêche, ou des animaux sauvages dont la viande n'est pas destinée à la consommation humaine.

Art. 5.Compte tenu de la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les Régions, et compte tenu de l'organisation actuelle des Services publics concernés, la présente Convention a pour objet de répartir, en ce qui concerne les sous-produits animaux, les tâches de réglementation et de contrôle entre les services régionaux, le SPF et l'Agence, et notamment de procéder à certaines délégations de missions.

La présente Convention a aussi pour objet d'harmoniser dans le pays les mesures à prendre en exécution du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002.

Art. 6.Pour les besoins de la présente Convention, les sous-produits animaux suivants relèvent de la compétence des autorités régionales : - les sous-produits animaux non transformés destinés à l'épandage sur le sol, à l'incinération directe ou, pour ce qui concerne les cadavres d'animaux familiers, à l'enfouissement comme déchets, ceux destinés à la valorisation par compostage ou production de biogaz, à une usine de transformation, ou à l'utilisation directe pour la fabrication de lisier transformé, d'engrais ou d'amendements de sols; - les sous-produits animaux transformés (« produits transformés ») destinés à la valorisation par compostage ou production de biogaz, à la fabrication d'engrais ou amendements de sols, ou à l'élimination.

Ces sous-produits animaux sont considérés comme des déchets, à l'exception du lisier en Région flamande.

Art. 7.Pour les besoins de la présente Convention, les sous-produits animaux suivants relèvent de la compétence de l'Agence : - les sous-produits animaux non transformés destinés à être utilisés directement, sans transformation préalable, pour la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou pour la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage non utilisés pour la production de denrées alimentaires; - les sous-produits animaux transformés (« protéines animales transformées » et autres « produits transformés ») destinés à la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage utilisés pour la production de denrées alimentaires, à la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou à l'utilisation dans une usine oléochimique.

Art. 8.Pour les besoins de la présente Convention, les sous-produits animaux suivants relèvent de la compétence du SPF : - les sous-produits animaux non transformés, destinés à être utilisés directement, sans transformation préalable, pour l'alimentation des animaux d'élevage autres que ceux utilisés pour la production de denrées alimentaires; - les sous-produits animaux non transformés, destinés à être utilisés directement, sans transformation préalable, pour l'alimentation des animaux de zoo ou de cirque, des reptiles et rapaces autres que des animaux de zoo ou de cirque, des animaux à fourrure, des animaux sauvages dont la viande n'est pas destinée à la consommation humaine, des chiens d'élevage ou de meute reconnus ou des asticots destinés à servir d'appâts de pêche, ou utilisables pour la taxidermie ou la fabrication de produits techniques autres que le lisier transformé, les engrais ou amendements de sols; - les sous-produits animaux transformés (« produits transformés ») destinés à des utilisations techniques, à l'exception de ceux destinés à l'utilisation dans une usine oléochimique et ceux destinés à la fabrication d'engrais ou amendements de sols; - les sous-produits animaux, transformés ou non, destinés à des utilisations à des fins de diagnostic, d'éducation ou de recherche.

Art. 9.La présente Convention ne s'applique pas aux matières premières destinées à la fabrication de certaines denrées alimentaires, pour lesquelles sont seules applicables les conditions fixées : 1° pour la gélatine alimentaire, aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 5 décembre 2000 relatif à la gélatine alimentaire;2° pour le collagène alimentaire, aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif au collagène alimentaire;3° pour les autres issues traitées d'origine animale, à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à la production et au commerce de produits à base de viande et des autres issues traitées d'origine animale et à l'article 35 et à l'annexe II, chapitre VI, point 2, de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. Sous le contrôle de l'Agence, ces matières premières sont récoltées et entreposées dans les établissements de production et collectées par ou pour le compte des établissements de transformation aux conditions fixées par ces réglementations, de manière totalement séparée des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Art. 10.La présente Convention ne s'applique pas : 1° aux aliments crus pour animaux familiers provenant de magasins de détail ou de locaux contigus à des points de vente dans lesquels la découpe et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une cession sur place au consommateur;2° au lait et au colostrum sous forme liquide éliminés, pour autant que cette pratique soit autorisée, ou utilisés dans l'exploitation d'origine;3° aux cadavres entiers ou aux parties d'animaux sauvages ayant vécu à l'état sauvage, dès lors que ceux-ci ne sont pas suspectés d'être infectés par des maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux, à l'exception des poissons débarqués à des fins commerciales et des cadavres ou parties d'animaux sauvages utilisés pour produire des trophées de chasse;4° aux aliments crus pour animaux familiers à consommer sur place, issus d'animaux abattus à son domicile par un particulier pour les besoins exclusifs de son ménage;5° aux déchets de cuisine et de table, sauf : - s'ils proviennent de moyens de transport opérant au niveau international équipé de catering; - s'ils sont destinés à la consommation animale; - s'ils sont destinés à être utilisés dans une usine de production de biogaz ou à être compostés; 6° aux ovules, aux embryons et au sperme destinés à la reproduction;7° au transit par mer ou par air;8° au lisier transporté entre deux points situés au sein d'une même exploitation ou entre des exploitations et des utilisateurs établis en Belgique;9° à la collecte, au transport et à la traçabilité des déchets de cuisine et de table de catégorie 3;10° jusqu'au 31 décembre 2005, à la collecte, au transport et à la transformation des anciennes denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;11° au transport de cadavres, parties de cadavres ou autres sous-produits animaux vers une salle d'autopsie ou un laboratoire en vue d'établir un diagnostic dans le cadre de l'expertise ou du contrôle vétérinaire, de la lutte contre certaines maladies, de certains programmes d'élevage ou de l'autocontrôle des établissements. L'Agence fixe les modalités du transport. CHAPITRE III. - Production de sous-produits animaux

Art. 11.Pour l'application de la présente Convention, on entend par « production » l'opération ou la circonstance qui détermine le passage de l'état d'animaux, de parties d'animaux ou de produits animaux, visés aux lois des 5 septembre 1952, 15 avril 1965, 11 juillet 1969, 28 mars 1975, 24 janvier 1977 et 24 mars 1987 précitées et à leurs arrêtés d'exécution, à celui de sous-produits animaux définis au chapitre Ier.

Cette production comprend la récolte, la dénaturation, la manipulation, l'entreposage chez le producteur, le pesage, et la détention de ces sous-produits animaux jusqu'à et y compris leur remise à un collecteur; elle ne comprend pas la collecte, le transport, les opérations intermédiaires, la transformation, l'entreposage, l'utilisation ou l'élimination subséquente de ces sous-produits animaux.

Art. 12.Le producteur est la personne qui détient l'animal ou les produits animaux, ou qui exploite l'établissement de la chaîne alimentaire ou le poste d'inspection frontalier, lors de l'opération ou de la circonstance visée à l'article 11.

Le producteur veille au respect des dispositions législatives et réglementaires tant régionales, relatives aux déchets, que fédérales ou européennes, relatives aux conditions d'installation et d'exploitation des établissements et des postes d'inspection frontaliers concernant les produits nuisibles ou impropres à la consommation humaine.

Art. 13.Si la production résulte de la décision d'un vétérinaire, d'un inspecteur ou d'un contrôleur de l'Agence de reconnaître ou déclarer des produits nuisibles ou impropres à la consommation humaine, cette personne n'est en aucun cas considérée comme le producteur des sous-produits animaux.

Le vétérinaire, l'inspecteur ou le contrôleur qui prend la décision informe le producteur en lui remettant « l'attestation de saisie » dont le modèle figure en annexe III. Le cas échéant, un seul document est remis pour plusieurs décisions prises au cours d'une même journée d'activités.

Art. 14.Les établissements et autres lieux où sont produits, préparés, transformés, entreposés ou commercialisés des animaux destinés à la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, visés aux lois des 5 septembre 1952, 15 avril 1965, 11 juillet 1969, 28 mars 1975, 24 janvier 1977 et 24 mars 1987 précitées et à leurs arrêtés d'exécution, doivent satisfaire notamment aux conditions d'installation et d'exploitation qui concernent les produits impropres à la consommation humaine ou animale.

Ces conditions d'ordre sanitaire visent à éviter toute contamination des produits destinés à la consommation humaine ou animale par des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, tout passage ou retour de ces sous-produits vers une filière de production d'animaux ou de produits propres à la consommation humaine ou animale, toute contamination de sous-produits animaux par des matières d'une catégorie de risque supérieure, ainsi que toute utilisation illégale de sous-produits animaux.

La traçabilité des sous-produits animaux doit être garantie à tous les stades de leur production jusqu'à leur remise au collecteur agréé.

Art. 15.Les conditions visées à l'article 14 sont fixées par la réglementation fédérale de santé publique. Elles sont établies en fonction du type et du volume des activités des établissements et autres lieux de production.

Sont concernés, les établissements et autres lieux suivants : 1° les lieux privés, les piscicultures, les exploitations agricoles, les marchés aux bestiaux, les sites d'exploitation et les moyens de transport où sont détenus, au sens de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, des animaux destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux;2° les établissements de production et de transformation de produits laitiers autorisés ou agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs;3° les fabricants d'ovoproduits agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatifs à la production et à la mise dans le commerce des ovoproduits, les centres d'emballage agréés conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs et les couvoirs agréés conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour;4° les établissements de production et de transformation de produits apicoles exploités conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 1975 relatif au miel;5° les établissements agréés conformément aux dispositions des arrêtés royaux du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson ou du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements;6° les établissements, autres que les abattoirs, agréés par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions pour effectuer certains abattages prescrits par un rite religieux, conformément aux dispositions de l'article 16, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;7° les centres d'expédition et les centres de purification agréés, les halles de criée, les marchés de gros, les bateaux de pêche, les parcs d'élevage, les grossistes répartiteurs, les zones de production et les zones de reparcage enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson;8° les postes d'inspection frontaliers établis dans le pays, agréés par la Commission européenne conformément aux dispositions de la Directive du Conseil 97/78/CE du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et de la Décision de la Commission 2001/812/CE du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l'agrément des postes d'inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;9° les établissements de commerce de détail visés aux arrêtés royaux du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de préparation y annexé, du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, et les autres commerces de détail visés à l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de leur exportation.

Art. 16.La présente Convention s'applique aussi dans les locaux ou établissements où sont utilisés des sous-produits animaux à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche.

Art. 17.Les listes des établissements et autres lieux agréés, autorisés ou enregistrés conformément aux dispositions de l'article 15 sont régulièrement mises à jour et communiquées pour information par l'Agence aux services régionaux compétents. Elles sont mises à la disposition sur le site web de l'Agence.

Art. 18.Indépendamment de celles visées à l'article 14, des dispositions complémentaires et particulières sont fixées par les réglementations régionales de l'Environnement. Elles visent à éviter toute contamination de l'Environnement par des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Elles sont établies en fonction de la catégorie des sous-produits animaux qui peuvent être produits dans les établissements.

Art. 19.Les sous-produits animaux ne peuvent être récoltés et entreposés que dans les conditions fixées pour les matières de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Si des matières de catégories différentes sont récoltées ensemble dans un même récipient, le mélange est considéré et traité dans sa totalité comme appartenant à la catégorie du constituant présentant le risque le plus élevé.

Les matières d'une catégorie donnée peuvent aussi être récoltées et entreposées dans les conditions fixées pour la récolte et l'entreposage de matières d'une catégorie de risque plus élevée, à laquelle elles appartiennent de ce fait.

Art. 20.Dans les établissements et autres lieux de production, les matières des catégories 1, 2 et 3 sont identifiées et séparées et le demeurent tout au long des opérations de récolte et d'entreposage.

Les mentions suivantes doivent apparaître sur les récipients ou emballages, en toutes lettres et de manière clairement lisible : 1° pour les matières de catégorie 3, autres que les déchets de cuisine : « Catégorie 3 - Impropre à la consommation humaine »;2° pour les matières de catégorie 2, autres que le lisier et le contenu de l'appareil digestif : « Catégorie 2 - Impropre à la consommation animale »;3° pour les matières de catégorie 1 : « Catégorie 1 - Exclusivement pour élimination ». La couleur spécifique à attribuer aux récipients destinés à chacune des trois catégories est fixée, si nécessaire, à l'annexe II.

Art. 21.Les règles auxquelles doivent satisfaire les établissements et autres lieux de production sont exposées à l'annexe II. CHAPITRE IV. - Dénaturation - Marquage

Art. 22.Les substances, compatibles avec les technologies d'utilisation, de transformation ou d'élimination des sous-produits animaux et avec les exigences en matière d'environnement, qui, dans les établissements de production et de transformation, doivent être utilisées en vue de la dénaturation ou du marquage des sous-produits animaux, à l'exception des cadavres entiers, du lisier et du contenu du tube digestif, sont fixées par ou en application du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002.

Il en va de même pour les conditions d'utilisation de ces substances.

Au besoin, ces conditions sont précisées à l'annexe II. La dénaturation ou le marquage incombe à l'exploitant de l'établissement de production ou de transformation, qui en assume également la charge financière.

Selon le lieu ou la circonstance, le contrôle officiel de la dénaturation ou du marquage est effectué par les personnes compétentes soit de l'Agence soit du Service régional concerné.

Art. 23.En l'attente d'une liste de substances établie conformément aux dispositions de l'article 22, seuls les matériels à risque spécifiés doivent être dénaturés.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine les substances qui peuvent être utilisées pour cette dénaturation.

Art. 24.Les personnes compétentes de l'Agence peuvent donner à l'exploitant une dérogation à l'obligation de dénaturation visée à l'article 23 dans les circonstances suivantes : - soit les matériels à risque spécifiés sont transférés directement, au moyen d'équipements inviolables, depuis le local de production vers un container inviolable; dans ce cas, le moyen de transport est scellé par la personne de l'Agence et le numéro du scellé est mentionné au document commercial de traçabilité prévu au chapitre VII; le descellement est effectué sous la responsabilité de l'autorité régionale compétente du lieu de destination; - soit les matériels à risque spécifiés sont transférés directement, au moyen d'équipements inviolables, depuis le local de production jusqu'au local de transformation; ces locaux doivent être situés dans un même groupe de bâtiments et suffisamment proches l'un de l'autre, de façon que les matériels à risque spécifiés soient transférés sans rupture de charge d'un local à l'autre et transformés sans délai.

Art. 25.Il est interdit à un producteur de remettre à un transporteur ou à un collecteur enregistré ou agréé des sous-produits animaux qui ne sont pas dénaturés conformément aux dispositions de l'article 22 ou 23, sauf s'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 24.

De même, il est interdit à un transporteur ou à un collecteur enregistré ou agréé de prendre en charge ces mêmes sous-produits animaux s'ils ne sont pas dénaturés. CHAPITRE V. - Notification

Art. 26.Dès que des sous-produits animaux, à l'exception du lisier et des déchets de cuisine de catégorie 3, sont produits, notification doit en être faite dans les vingt-quatre heures par le producteur à un collecteur enregistré ou agréé.

La notification est faite par l'envoi d'une télécopie d'un document commercial de traçabilité visé au chapitre VII, dont les rubriques 1 à 3 sont dûment complétées, ou par tout autre moyen offrant des garanties équivalentes.

Le choix du collecteur est laissé à la discrétion du producteur des sous-produits animaux, dans le respect des listes de collecteurs établies conformément aux dispositions du chapitre VI.

Art. 27.Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 26 pour les sous-produits animaux dont la production est prévisible et la collecte organisée d'avance en vertu d'accords contractuels conclus entre le producteur et le collecteur.

Dans ce cas, la périodicité des collectes doit être suffisante pour préserver les conditions du fonctionnement hygiénique de l'établissement de production; cette périodicité doit être fixée compte tenu de la nature et du volume des activités de l'établissement de production et de la destination des sous-produits animaux. CHAPITRE VI. - Collecte, transport et opérations intermédiaires

Art. 28.Les sous-produits animaux visés à l'article 6, tiret 1, ne peuvent être collectés, manipulés et transportés que par des opérateurs enregistrés ou agréés à cette fin par l'Autorité régionale compétente.

Ces enregistrements et agréments mentionnent la catégorie des sous-produits qui peuvent être collectés ou transportés.

Certains de ces enregistrements ou agréments peuvent ne prendre effet qu'en période de crise.

Les matières de catégorie 1 ou 2 non transformées ne peuvent faire l'objet d'opérations intermédiaires de manipulations et/ou d'entreposage temporaire que dans un établissement intermédiaire respectivement de catégorie 1 ou 2, agréé soit par l'Autorité régionale compétente, soit par le SPF s'il s'agit de sous-produits animaux destinés à la fabrication de produits techniques.

Les matières de catégorie 3 non transformées ne peuvent faire l'objet d'opérations intermédiaires, c'est-à-dire de manipulations et/ou d'entreposage temporaire, que dans un établissement intermédiaire de catégorie 3 agréé soit par l'Autorité régionale compétente, soit par l'Agence s'il s'agit d'un établissement intermédiaire expédiant exclusivement les matières de catégorie 3 vers une usine de fabrication d'aliments pour animaux d'élevage ou d'aliments pour animaux familiers agréée par l'Agence, soit par le SPF s'il s'agit d'un établissement intermédiaire expédiant exclusivement les matières de catégorie 3 soit vers une usine de produits techniques.

Les listes de collecteurs, transporteurs et établissements intermédiaires enregistrés ou agréés sont régulièrement mises à jour et communiquées par les Services compétents.

Elles sont publiées sur les sites web des Services compétents.

Art. 29.Que la production leur ait été dûment notifiée ou qu'elle soit planifiée en vertu d'accords contractuels, les collecteurs de sous-produits animaux sont tenus d'intervenir dans un délai établi en concertation avec le producteur, de sorte qu'il soit compatible avec le fonctionnement hygiénique de l'établissement de production, et conforme aux conditions particulières fixées à cette fin à l'annexe II.

Art. 30.Les détenteurs d'animaux et les collecteurs de cadavres d'animaux garantissent l'identification des animaux en vue de l'enregistrement de leur mort dans la banque de données SANITEL. Lorsque le préposé du collecteur constate sur place qu'un cadavre n'est pas identifié conformément à la réglementation de l'identification des animaux, la collecte est reportée. Cette personne est tenue d'avertir l'Agence dans les meilleurs délais. La collecte subséquente du cadavre par le collecteur agréé doit intervenir dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables.

Art. 31.Pour la collecte et le transport des sous-produits animaux, il y a lieu d'utiliser des emballages neufs hermétiquement clos ou des conteneurs étanches couverts.

Les conteneurs réutilisables ainsi que tous les équipements ou appareils qui ont été en contact avec les sous-produits animaux doivent être : 1° nettoyés, lavés et désinfectés après chaque utilisation;2° maintenus dans un bon état de propreté;3° être propres et secs avant leur utilisation. Dans le cadre de règles édictées en vue d'éviter l'alimentation d'une espèce animale à l'aide de protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce, s'il existe un risque de contamination croisée, les sous-produits animaux concernés ne peuvent être transportés dans le même moyen de transport. Pour autant que la réglementation des restrictions de l'alimentation des animaux le prévoit, les conteneurs réutilisables doivent être réservés exclusivement au transport de sous-produits animaux d'une espèce déterminée.

Art. 32.Les sous-produits animaux ne peuvent être collectés, manipulés, transportés et entreposés dans un établissement intermédiaire que dans les conditions fixées pour les matières de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

S'ils constituent un mélange de matières de catégories différentes, ils appartiennent dans leur totalité à la catégorie qui comporte le risque le plus élevé.

Les matières d'une catégorie donnée peuvent aussi être collectées, manipulées, transportées et entreposés dans les conditions fixées pour la collecte la manipulation, le transport et les opérations intermédiaires de matières d'une catégorie de risque plus élevée, à condition que la rubrique 4 du document commercial de traçabilité mentionne qu'elles ont été traités en tant que matières de la catégorie de risque plus élevée.

Art. 33.Lorsqu'elles sont destinées à être utilisées, transformées ou éliminées séparément, les matières des catégories 1, 2 et 3 doivent rester identifiées et séparées tout au long des opérations de collecte, de transport et d'entreposage dans un établissement intermédiaire.

Les mentions suivantes doivent apparaître sur le véhicule, le conteneur, la caisse ou tout autre emballage, en toutes lettres et de manière clairement lisible : 1° pour les matières de catégorie 3, les termes « Catégorie 3 - Impropre à la consommation humaine »;2° pour les matières de catégorie 2, autres que le lisier et le contenu de l'appareil digestif, les termes « Catégorie 2 - Impropre à la consommation animale »;3° pour le lisier, s'il fait l'objet d'un transport international, et pour le contenu de l'appareil digestif, les termes « Catégorie 2 - lisier »;4° pour les matières de catégorie 1, les termes « Catégorie 1 - Exclusivement pour élimination ».

Art. 34.Les sous-produits animaux doivent être collectés et transportés sous le couvert d'un document commercial de traçabilité mentionnant la catégorie considérée, conformément aux dispositions du chapitre VII.

Art. 35.Le transport et l'entreposage dans un établissement intermédiaire de sous-produits animaux doivent s'effectuer dans des conditions de température appropriées afin d'éviter tout risque pour la santé animale ou la santé publique.

Dans la mesure où elles peuvent être réfrigérées, ou encore dans la mesure où elles ne se conservent pas à température ambiante, les matières de catégorie 3 non transformées, susceptibles d'être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux, doivent être transportées réfrigérées ou congelées, à moins d'être transformées dans les 24 heures à compter du départ.

Les véhicules destinés au transport réfrigéré ou congelé doivent être conçus de manière à pouvoir maintenir la température requise pendant toute la durée du transport.

Art. 36.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux déchets de cuisine et de table de catégorie 3.

L'obligation de disposer d'un agrément en tant qu'établissement intermédiaire ne s'applique pas à la manipulation et à l'entreposage temporaire du lisier. CHAPITRE VII. - Traçabilité.

Art. 37.La traçabilité des sous-produits animaux expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne est assurée par le document commercial de traçabilité prescrit en application des dispositions de l'annexe II, chapitre III, point 4 du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002.

La traçabilité des sous-produits animaux destinés à un établissement implanté sur le territoire du royaume est assurée par le document commercial de traçabilité visé à l'article 39.

Ces documents comportent les informations relatives à la provenance, la nature, la quantité, la destination, l'entreposage, l'utilisation, la transformation ou l'élimination des sous-produits animaux.

Un document commercial de traçabilité distinct est établi pour chaque enlèvement.

Art. 38.un procès-verbal a été dressé, un document commercial de traçabilité séparé est établi pour chaque cadavre, carcasse, denrée alimentaire d'origine animale ou lot saisi.

Art. 39.Pour les sous-produits animaux visés au chapitre VI, la traçabilité est assurée au moyen du document commercial de traçabilité dont le modèle figure à l'annexe IV. Pour les sous-produits animaux visés aux chapitres IX et X, la traçabilité est assurée au moyen des documents commerciaux de traçabilité dont les modèles figurent aux annexes V et VI.

Art. 40.Les peaux de catégorie 3 issues de bovins soumis au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) peuvent, avant que le résultat du test rapide ne soit connu et en l'attente de leur transfert vers un autre établissement intermédiaire ou une usine de produits techniques (tannerie), faire l'objet d'un entreposage intermédiaire en dehors de l'abattoir, de l'entrepôt intermédiaire ou de l'usine de transformation dans lequel elles ont été produites.

Dans ce cas, l'Agence prend les dispositions nécessaires afin que l'utilisation du document commercial de traçabilité prévu à l'annexe IV soit complété par des moyens spécifiques d'identification des peaux et par des documents de traçabilité complémentaires, afin de garantir que les peaux de bovins dont le résultat du test rapide est défavorable soient éliminées comme matières de catégorie 1.

Art. 41.Les modalités des documents commerciaux de traçabilité ainsi qu'un guide d'utilisation figurent en annexe VII.

Art. 42.Les exploitants des établissements de production et de destination tiennent respectivement un registre des expéditions et des entrées des sous-produits animaux.

Les registres doivent comprendre les informations suivantes : date de production, catégorie, nature, espèce animale, nombre de pièces, poids ou volume, le cas échéant identifiant SANITEL, date de collecte, collecteur, établissement de destination, référence à la facture de collecte ou au document en attestant.

Ces informations peuvent être remplacées par des renvois aux numéros uniques d'identification des documents commerciaux de traçabilité, à condition qu'une compilation de ces documents, régulièrement visés par les Services de contrôle, soit conservée sur place.

Les registres peuvent être remplacés par un système informatique offrant des garanties équivalentes. Dans ce cas, le Service de contrôle doit pouvoir accéder en permanence au système et obtenir, à la fin de chaque journée de travail, une version imprimée des données enregistrées.

Sans préjudice des réglementations spécifiques à certains secteurs, les registres sont conservés sur place durant deux ans au moins.

Art. 43.Lorsqu'est requise l'utilisation du document commercial de traçabilité dont le modèle figure à l'annexe IV, le producteur est tenu d'avertir, systématiquement et par écrit, l'Autorité compétente pour le lieu de destination, en cas d'absence sur les factures des mentions décrivant les sous-produits animaux et attestant des opérations intermédiaires, de l'utilisation, de la transformation ou de l'élimination.

Le producteur conserve sur place une copie de ces avertissements durant deux ans au moins.

Lorsqu'est requise l'utilisation des documents commerciaux de traçabilité dont les modèles figurent aux annexes V et VI, le producteur est tenu d'avertir les mêmes Autorités en cas d'absence de retour des exemplaires originaux du document commercial de traçabilité. CHAPITRE VIII. - Destinations

Art. 44.Les sous-produits animaux ne peuvent être utilisés, transformés ou éliminés que par des opérateurs, soit agréés sur base du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002, soit satisfaisant à la réglementation des déchets.

Les matières d'une catégorie donnée doivent être regroupées, utilisées, transformées ou éliminées selon les conditions fixées pour les opérations intermédiaires, l'utilisation, la transformation ou l'élimination des matières de ladite catégorie ou d'une catégorie de risque plus élevé.

Les autorisations, enregistrements ou agréments octroyés par les Autorités compétentes des établissements intermédiaires, des utilisateurs et des usines de transformation ou d'élimination mentionnent la nature et la catégorie des matières qui peuvent faire l'objet des opérations intermédiaires ou être transformées, utilisées ou éliminées. Certains de ces autorisations, enregistrements ou agréments peuvent ne prendre effet qu'en période de crise.

Les listes de ces établissements autorisés, enregistrés ou agréés sont régulièrement mises à jour et communiquées pour information par les Autorités compétentes aux Administrations concernées. Elles sont publiées sur les sites web des autorités compétentes.

Art. 45.Les matières de catégorie 1 sont : 1° soit directement éliminées comme déchets par incinération dans une usine d'incinération agréée et/ou autorisée par l'Autorité régionale compétente, soit, pour les cadavres d'animaux familiers et pour autant que l'Autorité régionale compétente l'autorise, éliminées directement comme déchets par enfouissement;2° soit transformées dans une usine de transformation agréée par l'Autorité régionale compétente et éliminées comme déchets par incinération ou coincinération dans une usine d'incinération ou de coincinération autorisée l'Autorité régionale compétente;3° soit, pour les matières de catégorie 1 non transformées, entreposées dans un établissement intermédiaire de catégorie 1 agréé soit par l'Autorité régionale compétente, soit par le SPF s'il s'agit d'un établissement intermédiaire expédiant exclusivement les matières de catégorie 1 vers une usine de produits techniques agréée par le SPF;4° soit, pour les matières de catégorie 1 transformées, entreposées dans un entrepôt agréé par l'Autorité régionale compétente;5° soit, pour les matières de catégorie 1 faisant l'objet de dérogations par la réglementation européenne aux dispositions des 1° et 2°, utilisées dans une usine de produits techniques agréée par le SPF.

Art. 46.Les matières de catégorie 2 sont : 1° soit directement éliminées comme déchets par incinération dans une usine d'incinération agréée et/ou autorisée par l'Autorité régionale compétente;2° soit transformées dans une usine de transformation agréée par l'Autorité régionale compétente et : - soit éliminées comme déchets par incinération ou coincinération dans une usine d'incinération ou de coincinération autorisée par l'Autorité régionale compétente, - soit, pour ce qui est des graisses fondues, transformées ultérieurement, dans une usine oléochimique de catégorie 2 agréée par l'Agence, en dérivés lipidiques destinés à une utilisation technique autre que l'incorporation dans des produits cosmétiques ou pharmaceutiques et des dispositifs médicaux;3° soit transformées dans une usine de transformation agréée par l'Autorité régionale compétente puis transformées dans une usine de production de biogaz ou dans une usine de compostage agréée par l'Autorité régionale compétente, soit, pour ce qui est des matières protéiniques obtenues, utilisées comme engrais organique ou amendement de sol;4° soit dans le cas des matières issues de poissons, ensilées ou compostées conformément à des règles à fixer par l'Union européenne;5° soit dans le cas du lisier, du contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif, du lait et du colostrum, si elles ne présentent pas de risque de propagation de maladies graves transmissibles, - soit, à l'exclusion du lait, du colostrum et du contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif, appliquées aux sols conformément aux dispositions arrêtées par l'Autorité régionale compétente; - soit transformées dans une usine de production de biogaz ou de compostage agréée par l'Autorité régionale compétente, les matières obtenues aux termes de la transformation pouvant être utilisées comme amendement du sol; - soit, uniquement dans le cas du lisier ou du contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif, traitées dans une usine de produits techniques agréée par l'Autorité régionale compétente; - soit, uniquement dans le cas du lait et du colostrum, traitées dans une usine de produits techniques agréée par le Service public fédéral; 6° soit utilisées pour produire des trophées de chasse dans une usine de produits techniques agréée par le SPF;7° soit, pour les matières de catégorie 2 non transformées, entreposées dans un établissement intermédiaire de catégorie 2 agréé soit par l'Autorité régionale compétente, soit par le SPF s'il s'agit d'un établissement intermédiaire expédiant exclusivement les matières de catégorie 2 vers une usine de produits techniques agréée par le SPF;8° soit, pour les matières de catégorie 2 transformées, entreposées dans un entrepôt agréé soit par l'Autorité régionale compétente, soit par l'Agence s'il s'agit de graisses fondues de catégorie 2 qui sont destinés exclusivement à une usine oléochimique de catégorie 2;9° soit, pour les matières de catégorie 2 faisant l'objet de dérogations par la réglementation européenne aux dispositions des 1° à 6°, utilisées dans une usine de produits techniques agréée par le SPF.

Art. 47.Les matières de catégorie 3 sont : 1° soit directement éliminées comme déchets par incinération dans une usine d'incinération agréée et/ou autorisée par l'Autorité régionale compétente;2° soit transformées dans une usine de transformation des catégories 1 et 2 agréée par l'Autorité régionale compétente et éliminées comme déchets par incinération ou coincinération dans une usine d'incinération ou de coincinération autorisée par l'Autorité régionale compétente;3° soit transformées dans une usine de transformation de catégorie 3, agréée par l'Autorité régionale compétente, et pour ce qui est des graisses fondues, transformées ultérieurement dans une usine oléochimique de catégorie 3 agréée par l'Agence, en dérivés lipidiques destinés à une utilisation technique;4° soit transformées dans une usine de produits techniques agréée par le SPF s'il s'agit de sous-produits animaux utilisés comme matières premières pour la fabrication de produits techniques autres que les engrais ou amendements de sols;5° soit transformées dans une usine de produits techniques agréée par l'Autorité régionale compétente s'il s'agit de sous-produits animaux utilisés comme matières premières pour la fabrication d'engrais ou d'amendements de sols;6° soit utilisées comme matière première dans une usine de production d'aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer, agréée par l'Agence;7° soit transformées dans une usine de production de biogaz ou une usine de compostage agréée par l'Autorité régionale compétente;8° soit, pour ce qui est des déchets de cuisine et de table de catégorie 3, transformées dans une usine de production de biogaz ou compostées conformément à des règles arrêtées par l'Autorité régionale compétente, dans une usine agréée par elle;9° soit, dans le cas des matières issues de poissons, ensilées ou compostées conformément à des règles à fixer par l'Union européenne;10° soit, pour ce qui est des matières de catégorie 3 non transformées, entreposées dans un établissement intermédiaire de catégorie 3 agréé, soit par l'Autorité régionale compétente, soit par l'Agence s'il s'agit d'un établissement intermédiaire expédiant exclusivement les matières de catégorie 3 vers une usine de fabrication d'aliments pour animaux agréée par l'Agence, soit par le SPF s'il s'agit d'un établissement intermédiaire expédiant exclusivement les matières de catégorie 3 vers une usine de produits techniques agréée par le SPF;11° soit, pour ce qui est des matières de catégorie 3 transformées, entreposées dans un entrepôt agréé, soit par l'Autorité régionale compétente, soit par l'Agence s'il s'agit d'un entrepôt expédiant exclusivement des protéines animales transformées vers une usine de fabrication d'aliments pour animaux ou expédiant exclusivement des graisses fondues de catégorie 3 vers une usine oléochimique de catégorie 3.

Art. 48.Peuvent seuls intégrer la chaîne alimentaire, les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine qui sont utilisables, directement ou après transformation, aux fins de fabrication d'aliments pour animaux d'élevage utilisés pour la production de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux familiers, d'engrais ou d'amendements de sols, conformément aux dispositions des Règlements (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002 et N° 999/2001 du 22 mai 2001.

Art. 49.Sont interdites, les utilisations suivantes de sous-produits animaux et de produits transformés : 1° sans préjudice des dispositions du chapitre IX, l'alimentation d'animaux à l'aide de cadavres d'animaux;2° l'alimentation d'animaux à l'aide de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux transformés;3° l'alimentation d'une espèce animale à l'aide de protéines animales transformées issues de carcasses d'animaux de la même espèce;4° l'alimentation d'animaux d'élevage, y compris ceux détenus par des particuliers, à l'aide de déchets de cuisine et de table ou d'aliments pour animaux contenant des déchets de cuisine et de table ou dérivés de ceux-ci;5° l'utilisation sur les pâturages d'engrais organiques et amendements autres que le lisier;6° l'utilisation dans l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores destinés à la production de fourrure : a) de protéines animales transformées, b) de gélatine provenant de ruminants, c) de produits sanguins, d) de protéines hydrolysées, e) de phosphates di- et tricalcique d'origine animale, f) d'aliments pour animaux contenant les produits visées aux tirets précédents;7° l'utilisation dans l'alimentation des ruminants, de protéines animales et d'aliments pour animaux contenant de telles protéines.

Art. 50.Pour autant que ces produits soient utilisés dans le respect des conditions fixées par les Règlements (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 et (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002, les interdictions visées à l'article 49, 6° et 7°, ne s'appliquent pas : 1° à l'utilisation dans l'alimentation des non-ruminants des protéines visées aux points a) à c), ainsi que des aliments pour animaux dérivés de telles protéines : a) les farines de poisson, b) les protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants, c) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique;2° à l'utilisation dans l'alimentation des ruminants des protéines visées aux points a) à c), ainsi que des produits dérivés de telles protéines : a) le lait, les produits à base de lait et le colostrum;b) les oeufs et ovoproduits;c) la gélatine dérivée de non-ruminants;3° à l'utilisation dans l'alimentation des poissons de produits sanguins et de farines de sang dérivés de non-ruminants, et d'aliments pour animaux dérivés de ces protéines. CHAPITRE IX. - Alimentation de certains animaux non destinés à la consommation humaine

Art. 51.Peuvent être utilisés en vue de l'alimentation des animaux de zoo ou de cirque, des reptiles et rapaces autres que des animaux de zoo ou de cirque, des animaux à fourrure, des animaux sauvages dont la viande n'est pas destinée à la consommation humaine, des chiens d'élevage ou de meute reconnus ou des asticots destinés à servir d'appâts de pêche : 1° les matières de catégorie 2, à condition qu'elles proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus ou qui ne sont pas morts à la suite de la suspicion ou de la présence d'une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;une liste exemplative de matières de catégorie 2 produites dans les secteurs des viandes et du poisson utilisables à cette fin figure à l'annexe Ire, chapitre Ier, C) ; 2° les matières de catégorie 3, à l'exception du sang, des peaux, sabots, plumes, laine, cornes, soies de porcs, poils et fourrures issus d'animaux autres que ceux mis à mort à l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine.

Art. 52.Indépendamment des règles applicables à tous les établissements de production, les règles spécifiques applicables à la production des matières de catégorie 2 ou 3 visées à l'article 51 sont les suivantes : 1° les matières présentées en carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux, sont pourvues sur chaque pièce de la marque de salubrité attestant que les viandes sont impropres à la consommation humaine ainsi que d'une étiquette mentionnant au moins le numéro SANITEL, l'abattoir d'origine, et la date d'abattage;ensuite pour les matières de catégorie 3 la mention « Catégorie 3 - Impropre à la consommation humaine » et pour les matières de catégorie 2 la mention « Catégorie 2 - Destiné à l'alimentation de... » complétée par le nom de(s) (l')espèce(s) spécifique(s) d'animal/animaux au(x)quel(s) la matière est destinée. S'il s'agit d'autres matières de catégorie 2 ou 3, elles sont emballées; chaque emballage est scellé par le vétérinaire de l'Agence et muni d'une étiquette portant les mêmes mentions; 2° les matières sont accompagnées lors de leur transport du document commercial de traçabilité dont le modèle figure en annexe V;le vétérinaire de l'Agence détermine les sous-produits animaux qui peuvent recevoir cette destination et complète et signe sur le document commercial de traçabilité la rubrique 3bis relative à la certification vétérinaire.

Art. 53.Les matières de catégorie 2 ou 3 visées à l'article 51 ne peuvent être collectées et transportées qu'à destination des utilisateurs ou des centres de collecte spécialement agréés par le SPF.

Art. 54.Les listes des utilisateurs et centres de collecte agréés pour l'alimentation des animaux visés à l'article 51 sont établies par le SPF. Le SPF assure la surveillance des locaux des utilisateurs et des centres de collecte visés à l'alinéa 1er, en vue notamment de garantir que les sous-produits animaux concernés sont utilisés uniquement à des fins autorisées.

Le SPF informe l'Agence en cas de manquements ou d'irrégularités constatés dans ces établissements en relation avec les tâches de cette dernière, dans le cadre de l'application de la présente Convention.

L'Agence informe le demandeur des suites données. CHAPITRE X. - Diagnostic, éducation, recherche

Art. 55.Sans préjudice des dispositions de l'article 10, 11°, l'utilisation des sous-produits animaux à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche est réglementée par le SPF. Cette utilisation est subordonnée à l'octroi d'une autorisation délivrée par le SPF. L'autorisation mentionne l'établissement dans laquelle peut avoir lieu l'utilisation, les conditions particulières éventuelles dont elle est assortie, notamment le pays et l'établissement de production autorisé, les exigences éventuelles pour la dénaturation, la collecte et le transport des sous-produits animaux, ainsi que la destination des matières qui ne seraient pas utilisées aux fins prévues.

Le SPF informe l'Agence et les Administrations régionales compétentes des autorisations qu'il délivre.

S'il s'agit de sous-produits animaux devant faire l'objet d'une importation de Pays tiers ou d'une acquisition intracommunautaire, la demande d'autorisation d'importation ou d'acquisition est traitée conformément aux dispositions des chapitres XIV et XVI, aussitôt l'autorisation d'utilisation délivrée par le SPF. Le SPF, et, en ce qui concerne la destination des matières non utilisées aux fins prévues, l'Administration régionale compétente surveillent le respect des conditions fixées par les autorisations.

Le modèle de document commercial de traçabilité à utiliser pour la collecte des sous-produits animaux visés au présent chapitre est celui dont le modèle figure en annexe VI. CHAPITRE XI. - Compétences et tâches du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement

Art. 56.Le SPF : 1° élabore la réglementation relative aux normes qualitatives applicables à la mise sur le marché, à l'importation, à l'exportation et au transit des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, susceptibles d'être utilisés comme matières premières dans la chaîne alimentaire;2° élabore la réglementation relative aux conditions d'installation et d'exploitation des usines de produits techniques visées : - à l'article 45, 5° (usines de produits techniques autorisées à transformer des matières de catégorie 1); - à l'article 46, 5°, dernier tiret (usines techniques pour le traitement du lait et du colostrum), 6° (usines de trophées de chasse) et 9° (usines de produits techniques autorisées à transformer des matières de catégorie 2); - à l'article 47, 4° (usines de produits techniques autres qu'engrais ou amendements de sol), et 10° (établissements intermédiaires qui expédient les sous-produits animaux exclusivement vers des usines de produits techniques agréées par le SPF).

Ce Service agrée ces établissements et y contrôle que les sous-produits animaux sont utilisés uniquement aux fins prévues et que l'exploitant prend toutes les mesures pour que les sous-produits animaux ne contaminent pas les produits techniques; 3° élabore la réglementation relative aux conditions sanitaires et délivre les autorisations d'utilisation des sous-produits animaux destinés : - au diagnostic, à l'éducation et à la recherche, conformément aux dispositions du chapitre X; - à l'alimentation directe des animaux visés à l'article 51;

Ce Service y contrôle que les sous-produits animaux sont utilisés uniquement aux fins prévues et que l'exploitant prend toutes les mesures pour éviter toute contamination par les sous-produits animaux. 4° élabore la réglementation relative aux conditions sanitaires du transit des sous-produits animaux visés aux articles 6 et 8 et surveille le respect de l'application de ces dispositions. Le SPF informe l'Agence des manquements ou des irrégularités qu'il constate dans des établissements placés sous sa surveillance en relation avec les tâches de l'Agence définies par la présente Convention. L'Agence informe le SPF des suites données.

Les infractions constatées à l'occasion des contrôles effectués par le SPF font l'objet, selon le cas, d'une information, d'un avertissement ou d'un procès-verbal, lequel peut aboutir à la proposition d'une amende administrative ou à des poursuites pénales. Elles peuvent aussi faire l'objet de sanctions administratives telles qu'une suspension ou un retrait total ou partiel de l'agrément ou de l'autorisation. CHAPITRE XII. - Compétences et tâches de l'Agence

Art. 57.L'Agence assure les contrôles vétérinaires des sous-produits animaux lors de l'importation en provenance de Pays tiers.

Elle contrôle les conditions sanitaires applicables lors des échanges intracommunautaires, de l'exportation et du transit des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés à l'article 7.

Elle délivre les certificats sanitaires exigés lors des échanges intracommunautaires, de l'exportation et du transit de sous-produits animaux, y compris ceux visés à l'article 6.

Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont fixées aux chapitres XIV à XVIII.

Art. 58.L'Agence élabore la réglementation relative aux conditions sanitaires d'installation et d'exploitation des établissements visés à l'article 15 qui produisent des sous-produits animaux. Elle agrée ou autorise ces établissements.

Pour les établissements implantés sur le même site qu'un établissement agréé par l'Autorité régionale compétente, l'avis de cette dernière est requis préalablement à l'octroi de l'agrément. L'absence d'avis dans les 30 jours a valeur d'accord.

Elle y contrôle que l'exploitant prend toutes les mesures pour que les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ne contaminent pas les denrées alimentaires, n'intègrent pas la chaîne alimentaire autrement que conformément aux règles établies par les Autorités chargées de la sécurité de la chaîne alimentaire et soient remis à un collecteur enregistré, autorisé ou agréé par l'Autorité compétente.

Art. 59.L'Agence élabore la réglementation relative aux conditions sanitaires d'installation et d'exploitation : - des usines oléochimiques visées aux articles 46, 2°, tiret 2, et 47, 3°; - des usines de production visées à l'article 47, 6°, dans lesquelles des sous-produits animaux, transformés ou non, sont utilisés pour la fabrication d'aliments pour animaux familiers; - des établissements intermédiaires et entrepôts visés à l'article 47, 10° et 11°, qui expédient les sous-produits animaux exclusivement vers des usines agréées par l'Agence. Elle agrée et contrôle ces établissements.

Elle y contrôle, conformément aux dispositions de l'article 26 du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002, que l'exploitant prend toutes les mesures pour que les sous-produits animaux sont utilisés uniquement aux fins prévues, qu'ils ne contaminent pas les aliments pour animaux familiers, les dérivés lipidiques et les engrais ou amendements de sols, et qu'ils n'intègrent pas la chaîne alimentaire autrement que conformément aux règles établies à cette fin.

Art. 60.L'Agence peut instaurer un système de surveillance sur les établissements non agréés par elle où sont mis sur le marché des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine susceptibles d'être utilisés pour la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage utilisés pour la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux familiers, d'engrais ou d'amendements de sols.

Cette surveillance a pour objet de vérifier que toutes les mesures sont prises afin que les sous-produits animaux n'intègrent pas la chaîne alimentaire autrement que conformément aux règles établies à cette fin.

Art. 61.L'Agence élabore la réglementation relative aux conditions sanitaires du transit des sous-produits animaux visés à l'article 7 et surveille le respect de l'application de ces dispositions.

Art. 62.Les personnes désignées à cette fin en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant les dispositions légales effectuent, conformément aux dispositions dudit arrêté, les contrôles impartis à l'Agence par la présente Convention.

Art. 63.A la faveur de leurs prestations dans les établissements de production, les personnes visées à l'article 62 sont chargées, par rapport aux sous-produits animaux : 1° d'apporter leur concours technique au tri dans les différentes catégories, conformément aux listes en annexe Ire;2° de contrôler que les produits propres à la consommation humaine ne sont pas contaminés par les sous-produits animaux, que les sous-produits animaux ne passent dans la filière des produits propres à la consommation humaine et ne contaminent pas des matières d'une catégorie de risque inférieur;3° de remettre à l'exploitant chaque fois que de besoin le document « attestation de saisie » dont le modèle figure en annexe III en vue de l'avertir de la production des sous-produits animaux résultant d'une décision d'expertise ou de contrôle sanitaire;4° de compléter, pour ce qui concerne les vétérinaires experts, la rubrique 3bis du document commercial de traçabilité dont le modèle figure à l'annexe V;5° de contrôler régulièrement l'utilisation et la conservation des documents commerciaux de traçabilité attestant que les sous-produits animaux sont effectivement collectés, utilisés, transformés ou éliminés par des opérateurs autorisés, enregistrés ou agréés à cette fin et d'assortir régulièrement ces contrôles de recoupements entre les documents commerciaux de traçabilité et les factures émises par les collecteurs.6° d'informer l'Autorité régionale compétente des manquements ou des irrégularités qu'elles suspectent ou constatent par rapport aux réglementations régionales relatives aux déchets animaux.

Art. 64.Les personnes visées à l'article 62 surveillent, conformément aux dispositions de l'article 26 du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002, dans les établissements agréés à cette fin, le respect des prescriptions réglementaires relatives à la fabrication des aliments pour animaux familiers ou des aliments pour animaux d'élevage.

Art. 65.Les personnes visées à l'article 62 surveillent, notamment par la prise d'échantillons, dans les établissements visés à l'article 59 le respect des prescriptions réglementaires relatives à l'identification, à l'entreposage et au transport des sous-produits animaux, transformés ou non, susceptibles d'être utilisés pour la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage utilisés pour la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux familiers.

Art. 66.Les personnes visées à l'article 62 attestent des contrôles qu'elles effectuent en application des dispositions du présent chapitre par l'apposition sur les documents concernés de la date et de leurs cachet et signature.

Art. 67.L'Agence informe les Autorités régionales compétentes des manquements ou des irrégularités qu'elle constate dans des établissements placés sous sa surveillance en relation avec les tâches des Régions définies par la présente Convention.

L'Autorité régionale compétente informe l'Agence des suites données. CHAPITRE XIII. - Compétences et tâches des Régions

Art. 68.Les Autorités régionales réglementent et contrôlent la collecte et le transport des sous-produits animaux visés à l'article 6.

Les Autorités régionales réglementent et contrôlent la production, les échanges intracommunautaires, l'importation, l'exportation, les opérations intermédiaires, la transformation, l'entreposage, l'utilisation, et l'élimination des sous-produits animaux visés à l'article 6, au départ, dans ou vers les établissements visés : - à l'article 45, 1° et 2° (élimination comme déchets), 3° (établissements intermédiaires de catégorie 1) et 4° (entrepôts de catégorie 1); - à l'article 46, 1°et 2°, tiret 1 (élimination comme déchets), 3° (production de biogaz ou de compost), 5°, tirets 1 à 3 (utilisation ou transformation de lisier, contenu de l'appareil digestif, lait et colostrum), 7° (établissements intermédiaires de catégorie 2) et 8° (entrepôts de catégorie 2), à l'exception des établissements intermédiaires qui expédient des sous-produits animaux exclusivement vers des usines agréées par le SPF ou l'Agence, et à l'exception des entrepôts qui expédient des sous-produits; - à l'article 47, 1° et 2° (élimination comme déchets), 3° (usines de transformation de catégorie 3), 5° (fabrication d'engrais ou d'amendements de sols), 7° et 8° (production de biogaz ou de compost), ainsi que 10° (établissements intermédiaires de catégorie 3) et 11° (entrepôts de catégorie 3), à l'exception des établissements intermédiaires qui expédient des sous-produits animaux exclusivement vers des usines agréées par le SPF, et des établissements intermédiaires et entrepôts qui expédient des sous-produits animaux exclusivement vers des usines agréées par l'Agence.

Elles fixent les conditions d'exploitation et délivrent les autorisations, enregistrements et agréments nécessaires aux activités visées aux alinéas précédents et en exercent le contrôle régulier.

Pour les établissements implantés sur le même site qu'un établissement agréé par l'Agence, l'avis de cette dernière est requis préalablement à l'octroi de l'autorisation, de l'enregistrement ou de l'agrément.

L'absence d'avis dans les 30 jours a valeur d'accord.

Les contrôles portent en particulier sur les conditions d'exploitation de ces établissements, sur les conditions des opérations intermédiaires, de l'entreposage, de l'utilisation, de la transformation et de l'élimination des sous-produits animaux, ainsi que sur leur traçabilité. Ils sont effectués conformément aux dispositions de l'article 26 du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002. Les déclarations périodiques de collecte des sous-produits animaux, obligatoirement fournies par les collecteurs, font l'objet de contrôles. Les transports de sous-produits animaux font l'objet de contrôles par sondage.

Lorsque, à l'occasion de ces contrôles, des irrégularités sont constatées par rapport aux réglementations fédérales de santé publique ou de santé animale, les Services fédéraux compétents sont avertis.

Art. 69.Indépendamment de la surveillance exercée en application des dispositions de l'article 68, les Autorités régionales compétentes mettent en place, dans les établissements de la chaîne alimentaire, un contrôle du respect des dispositions réglementaires régionales environnementales, relatives aux déchets.

Ces contrôles sont organisés de telle sorte que la surveillance suivante soit garantie dans les lieux et établissements concernés : 1° Secteurs des viandes et du poisson : les abattoirs, les minques, les ateliers de découpe, les établissements de fabrication, les autres établissements du secteur du poisson ainsi que les établissements d'entreposage, de distribution et de vente au détail sont visités selon une programmation tenant compte du risque et du volume d'activités;2° Secteurs des productions animales, du lait ou des produits laitiers, des oeufs ou des ovoproduits, des produits apicoles et des aliments pour animaux : selon une programmation organisée en tenant compte du risque et du volume de production de sous-produits animaux dans ces établissements. En outre, les Autorités régionales traitent les plaintes ou suspicions qui lui sont transmises par écrit par l'Agence.

Art. 70.Les contrôles visés à l'article 69 portent spécialement sur les conditions d'exploitation des établissements ainsi que sur la dénaturation, le marquage, l'entreposage, la collecte, la destination et la traçabilité des sous-produits animaux.

Afin de rechercher d'éventuelles discordances, des contrôles documentaires sont effectués par ces mêmes Autorités en vue de comparer les listes d'établissements de production fournies par l'Agence avec celles des établissements où sont collectés les sous-produits animaux, fournies par les collecteurs dans leurs déclarations périodiques de collecte des sous-produits animaux.

Art. 71.Les Autorités régionales compétentes informent l'Agence des manquements ou des irrégularités qu'elles constatent dans des établissements placés sous leur surveillance en relation avec les tâches de l'Agence définies par la présente Convention.

L'Agence informe l'Autorité régionale compétente des suites données.

Art. 72.Les infractions constatées à l'occasion des contrôles effectuéspar les Autorités régionales font l'objet, selon le cas, d'une information, d'un avertissement ou d'un procès-verbal, lequel peut aboutir à la proposition d'une amende administrative ou à des poursuites pénales. Elles peuvent aussi faire l'objet de sanctions administratives telles qu'une suspension ou un retrait total ou partiel de l'autorisation, de l'enregistrement ou de l'agrément. Le cas échéant, une suspension ou un retrait du Permis d'Environnement est proposé à l'Autorité compétente, régionale, provinciale ou communale.

Art. 73.Lors des contrôles qu'elles effectuent en application du présent chapitre, les personnes compétentes des Autorités régionales informent l'Agence ou le SPF des manquements ou des irrégularités qu'elles suspectent ou constatent par rapport aux réglementations fédérales relatives aux conditions sanitaires ou de police sanitaire.

Ces personnes font rapport des contrôles qu'elles effectuent en application des dispositions du présent chapitre, conformément aux instructions de Service qui leur sont adressées. CHAPITRE XIV. - Importation de pays tiers

Art. 74.Lorsque la décision du vétérinaire de contrôle détermine la production de sous-produits animaux dans un poste d'inspection frontalier à l'occasion de contrôles vétérinaires lors d'importation d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale prévus par la réglementation européenne, les dispositions de la présente Convention sont d'application, sauf si les animaux ou denrées refusés sont refoulés conformément aux procédures prévues par cette réglementation.

Ces mêmes dispositions sont d'application pour les restes d'échantillons soumis à analyse dans le poste d'inspection frontalier.

Art. 75.En vue de l'importation de sous-produits animaux en provenance de pays tiers, les tâches sont réparties comme suit entre les services régionaux et l'Agence.

L'Agence effectue dans les postes d'inspection frontaliers les contrôles prévus par la réglementation européenne relative aux contrôles à l'importation, conformément aux dispositions du chapitre VIII du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002.

Lorsque le vétérinaire de l'Agence autorise l'importation de sous-produits animaux accompagnés d'un certificat sanitaire, il informe par message TRACES l'Autorité officielle compétente pour le lieu de destination, à savoir le chef de l'unité provinciale de contrôle si le destinataire est établi dans le pays.

S'il s'agit de sous-produits animaux visés à l'article 6, le chef de l'unité provinciale de contrôle avertit aussitôt le service régional compétent des données identifiant l'envoi et de sa destination.

Si les sous-produits animaux restent sous contrôle douanier, ils restent sous le contrôle sanitaire de l'Agence jusqu'au contrôle vétérinaire prévu à la sortie en vue de l'expédition vers l'établissement final de transformation ou d'utilisation.

Le transport des sous-produits animaux depuis le poste d'inspection frontalier ou l'entrepôt douanier jusqu'à l'établissement de destination a lieu sous le couvert des documents prévus par la réglementation européenne relative aux contrôles à l'importation et conformément au Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002.

Le cas échéant, l'Agence assure par message TRACES l'information en retour vers le poste d'inspection frontalier.

Les services régionaux compétents tiennent l'Agence, et en particulier les vétérinaires des postes d'inspection frontaliers, informés des listes actualisées en temps réel des établissements agréés pour l'entreposage, l'utilisation, la transformation ou l'élimination des sous-produits animaux vers lesquels ces sous-produits peuvent être expédiés.

Art. 76.Lorsqu'une unité provinciale de contrôle est informée, par message TRACES provenant d'un poste d'inspection frontalier d'un autre Etat membre, de l'importation de sous-produits animaux destinés à un établissement implanté sur le territoire qu'elle contrôle et placé sous le contrôle du service régional, le chef de l'unité provinciale de contrôle avertit aussitôt ce dernier des données identifiant l'envoi et de sa destination. CHAPITRE XV. - Exportation vers les pays tiers

Art. 77.Sans préjudice des interdictions en matière d'exportation de certains sous-produits animaux, pour l'exportation vers des pays tiers de sous-produits animaux visés à l'article 6, les tâches sont réparties comme suit entre l'Agence et les services régionaux.

Le service régional compétent chargé de la surveillance de l'établissement d'expédition introduit la demande d'exportation auprès du pays tiers de destination, et, le cas échéant, auprès des Etats membres de transit. Le cas échéant, le service régional négocie le modèle de certificat sanitaire puis le soumet à l'accord de l'administration centrale de l'Agence, concernant en particulier les clauses qu'elle doit garantir. L'Agence est informée de la décision et, le cas échéant, du modèle de certificat.

Si aucun certificat sanitaire n'est exigé, le service régional contrôle les exportations, conformément aux dispositions de la législation régionale et du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 précité.

Si des certificats sanitaires doivent accompagner les expéditions, le service régional informe l'administration centrale de Agence, y compris de la planification éventuelle des expéditions.

A chaque expédition, le notificateur-producteur requiert auprès de l'unité provinciale de contrôle, au moins deux jours à l'avance, l'intervention d'un agent certificateur; la requête doit comporter toutes les données nécessaires à la certification.

Cet agent est chargé de délivrer les certificats sanitaires sur base de l'information transmise par l'administration régionale et, le cas échéant, fournie par l'établissement d'expédition. Si un scellement des moyens de transport est exigé, il est effectué sous la responsabilité du service régional.

Si un transbordement des sous-produits animaux est opéré ultérieurement, le scellement du nouveau moyen de transport, s'il n'est pas effectué par un agent de la Douane, peut être effectué sous la responsabilité du service régional. Le nouveau numéro des scellés doit être mentionné sur le document « exportation » de la Douane.

Le service régional gère l'information en retour en provenance de l'Autorité compétente du pays tiers de destination.

Art. 78.L'Agence élabore la réglementation relative à l'exportation vers les Pays tiers des sous-produits animaux visés à l'article 7 et le SPF celle des sous-produits animaux visés à l'article 8, pour autant que ces opérations soient soumises à des conditions sanitaires ou de police sanitaire.

Elle contrôle le respect de ces dispositions réglementaires. CHAPITRE XVI. - Acquisition intracommunautaire

Art. 79.Pour l'introduction sur le territoire du royaume en provenance d'autres Etats membres de sous-produits animaux visés à l'article 6 et dont les échanges intracommunautaires font l'objet de conditions spécifiques en application de l'article 8 du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002, les tâches sont réparties comme suit entre l'Agence et les services régionaux.

La demande introduite par l'Etat membre d'expédition ou le notificateur-producteur est instruite par le service régional compétent pour le lieu de destination. Cette instruction est menée en concertation avec l'Agence pour les questions d'ordre sanitaire.

Le service régional veille à ce que l'information de chaque envoi, mentionnant l'identification complète des sous-produits animaux, qui doit lui être adressée par l'Autorité compétente du lieu d'origine, ait lieu par une méthode différente du système TRACES, à moins que la Commission européenne n'exige, dans le cadre de mesures spécifiques de police sanitaire, un certificat sanitaire et le recours au système TRACES. Aussitôt prise une décision, le service régional informe l'administration centrale de Agence, y compris de la planification éventuelle des envois.

Lorsqu'une unité provinciale de contrôle est informée par message TRACES de l'Autorité compétente de l'Etat membre d'expédition de l'arrivée de sous-produits animaux destinés à un établissement implanté sur le territoire qu'elle contrôle et placé sous le contrôle du service régional, le chef de l'unité provinciale de contrôle avertit aussitôt ce dernier des données identifiant l'envoi et de sa destination.

Le service régional contrôle les envois, conformément à la législation régionale et du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 précité.

Le service régional effectue les contrôles sur place pour vérifier notamment la tenue des registres et l'utilisation des sous-produits animaux exclusivement aux fins réglementaires.

Au cas où il y a eu recours au système TRACES, le service régional informe l'unité provinciale de contrôle, qui assure l'information en retour vers l'Autorité de l'Etat membre d'expédition.

Art. 80.L'Agence élabore la réglementation relative à l'introduction sur le territoire du Royaume en provenance d'autres Etats membres des sous-produits animaux visés à l'article 7 et le SPF celle des sous-produits animaux visés à l'article 8, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002, pour autant que ces opérations soient soumises à des conditions sanitaires ou de police sanitaire.

Elle contrôle le respect de ces dispositions réglementaires. CHAPITRE XVII. - Expédition vers d'autres Etats membres

Art. 81.Pour l'expédition vers des Etats membres de sous-produits animaux visés à l'article 6 et dont les échanges intracommunautaires font l'objet de conditions spécifiques en application de l'article 8 du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002, les tâches sont réparties comme suit entre l'Agence et les services régionaux.

La demande d'autorisation préalable est adressée par le service régional compétent du lieu d'expédition à l'Autorité compétente de l'Etat membre de destination, et, le cas échéant, des Etats membres de transit. Le service régional veille à ce que, dans le cas où aucun certificat sanitaire n'est exigé, l'information de chaque envoi, mentionnant l'identification complète des sous-produits animaux, qu'elle doit adresser à l'Autorité compétente du lieu de destination, ait lieu par une méthode différente du système TRACES. Elle veille à ce que, dans le cas contraire, le système TRACES soit utilisé.

L'Agence est informée de la décision.

Si aucun certificat sanitaire n'est exigé, le service régional contrôle les expéditions, conformément à la législation régionale et au Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 précité.

Le service régional effectue les contrôles sur place pour vérifier notamment la tenue des registres.

Le service régional assure l'information de l'Autorité de l'Etat membre de destination.

Si des certificats sanitaires doivent accompagner les expéditions, le service régional informe l'unité provinciale de contrôle de l'Agence, y compris de la planification éventuelle des expéditions.

A chaque expédition, le notificateur-producteur requiert auprès de l'unité provinciale de contrôle, au moins deux jours à l'avance, l'intervention d'un agent certificateur; la requête doit comporter toutes les données relatives à l'envoi.

Cet agent est chargé de délivrer les certificats sanitaires sur base de l'information transmise par l'administration régionale et, le cas échéant, fournie par l'établissement d'expédition. Si un scellement des moyens de transport est exigé, il est assuré sous la responsabilité du service régional.

L'Agence informe de l'envoi l'Autorité compétente du lieu de destination et des Etats membres de transit, par le système TRACES, en mentionnant l'identification complète des sous-produits animaux.

L'Agence informe l'administration régionale compétente de l'information en retour en provenance de l'Autorité compétente du lieu de destination.

Art. 82.L'Agence élabore la réglementation relative à l'expédition vers d'autres Etats membres des sous-produits animaux autres que ceux visés à l'article 7 et le SPF celle des sous-produits animaux visés à l'article 8, conformément aux dispositions de l'article 8 du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002, pour autant que ces opérations soient soumises à des conditions sanitaires ou de police sanitaire.

Elle contrôle le respect de ces dispositions réglementaires. CHAPITRE XVIII. - Transit

Art. 83.Par transit, on entend tout mouvement, au travers du territoire du Royaume, de sous-produits animaux en provenance et à destination d'autres Etats membres et/ou de pays tiers.

Art. 84.Sont seuls compétents pour le transit des sous-produits animaux visés aux articles 6 et 8, les Services suivants du SPF : 1° pour l'élaboration de la réglementation : le Service de Maîtrise des risques de la direction générale Environnement;2° pour le contrôle, le Service fédéral d'inspection.

Art. 85.L'Agence élabore la réglementation relative au transit des sous-produits animaux visés à l'article 7, pour autant que ces opérations soient soumises à des conditions sanitaires ou de police sanitaire.

L'Agence contrôle le respect de ces dispositions réglementaires.

Art. 86.Le SPF élabore la réglementation relative au transit des sous-produits animaux visés à l'article 8, pour autant que ces opérations soient soumises à des conditions sanitaires ou de police sanitaire.

Ce Service contrôle le respect de ces dispositions réglementaires. CHAPITRE XIX. - Dispositions relatives au financement

Art. 87.Les frais des prestations effectuées en exécution de la présente Convention par les personnes compétentes de l'Agence, du SPF ou des Services des Autorités régionales de l'Environnement sont à charge de leurs Administrations respectives.

Art. 88.A moins qu'une réglementation particulière n'en dispose autrement, les frais de transport, de collecte, d'opérations intermédiaires, de transformation, d'entreposage, d'utilisation ou d'élimination des sous-produits animaux, y compris ceux faisant l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire, sont à la charge exclusive du propriétaire.

A défaut, ils sont à charge du producteur, du détenteur ou, dans le cas d'un poste d'inspection frontalier, de l'intéressé au chargement ou de son représentant au sens de la réglementation européenne des contrôles à l'importation en provenance de pays tiers.

Art. 89.Au cas où aucune des personnes visées à l'article 88 ne peut être identifiée en temps utile ou ne peut ou ne veut les prendre à sa charge, le Service compétent pour les sous-produits animaux concernés prend à sa charge les frais de leur enlèvement, à titre conservatoire. CHAPITRE XX. - Dispositions finales

Art. 90.Les dispositions publiées après la conclusion de la présente Convention, modifiant ou exécutant : 1° le Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001, pour ce qui concerne l'application des dispositions des articles 7, 8 et 9 relatifs aux matériels à risque spécifiés et aux interdictions relatives à l'alimentation des animaux, 2° le Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002, sont interprétées selon les objectifs fixés par la Convention, pour autant qu'elles n'affectent pas les tâches respectives des parties contractantes.

Art. 91.Les dispositions de la présente Convention sont, pour autant que de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du SPF, de l'Agence et des Ministères régionaux de l'Environnement. Les Ministres signataires affectent les moyens nécessaires à l'application de ces dispositions.

Concernant celles applicables par les Administrations placées sous leur autorité, les Ministres signataires prennent dans les six mois par voie d'instructions de Service les mesures nécessaires à son application uniforme dans le pays.

Concernant celles opposables aux tiers, les Ministres signataires, dans les meilleurs délais, déposent les projets de lois ou de décrets et prennent les mesures réglementaires nécessaires à son application uniforme dans le pays.

Art. 92.Les fonctionnaires dirigeants des Administrations visées au préambule de la présente Convention peuvent, conjointement, en modifier les annexes.

Ils peuvent aussi, conjointement, en modifier le dispositif pour le rendre conforme aux modifications apportées aux législations et réglementations européennes relatives à son champ d'application.

Art. 93.Lesdits fonctionnaires dirigeants mettent en place une « Commission des sous-produits animaux » chargée de l'évaluation permanente du suivi de l'exécution de la présente Convention.

La présidence et le secrétariat en sont confiés à l'Agence.

La Commission établit un règlement d'ordre intérieur.

Toute modification d'une réglementation en relation avec le champ d'application de la présente Convention fait d'office l'objet d'une concertation préalable au sein de cette Commission.

Art. 94.Chaque administration rédige un rapport de synthèse annuel sur l'application de la présente Convention à l'adresse de la Commission visée à l'article 93.

Art. 95.Les contacts avec la DG SANCO de la Commission européenne pour les matières relevant du champ d'application de la présente Convention sont assurés par l'Agence.

Les contacts avec la DG ENVI de la Commission européenne pour les matières relevant du champ d'application de la présente Convention sont assurés par les Régions.

Les contacts avec le Conseil et le Parlement de l'Union européenne pour les matières relevant du champ d'application de la présente Convention sont assurés par le SPF. Ces administrations font rapport de leurs contacts à la Commission visée à l'article 93.

Art. 96.La Convention du 10 janvier 2003 relative aux déchets animaux dans les secteurs des viandes et des produits de la pêche est abrogée.

Bruxelles, le 28 octobre 2005.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe Ire Classement des sous-produits animaux CHAPITRE Ier. - Matières issues des secteurs des viandes et du poisson A) Matières de catégorie 1.

Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits : 1° toutes les parties du corps, y compris la peau, des animaux suspects d'être infectés par une encéphalopathie spongiforme transmissible conformément au Règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001ou pour lesquels la présence d'une EST a été officiellement confirmée;2° les matériels à risques spécifiés, et, lorsque, au moment de l'élimination, les matériels à risques spécifiés n'ont pas été enlevés, les cadavres entiers d'animaux morts contenant des matériels à risques spécifiés;3° les produits dérivés d'animaux auxquels ont été administrées des substances interdites aux termes de la Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ss-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE;4° les produits d'origine animale contenant des résidus de contaminants dangereux pour l'environnement et d'autres substances inscrites au groupe B, point 3), de l'annexe I, de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les Décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire ou, à défaut, par la législation nationale;5° les déchets de dégrillage, les mélanges de graisses et d'huiles, les boues, et les déchets de dessablage recueillies lors du prétraitement des eaux résiduaires des locaux des abattoirs, ateliers de découpe et débits de viande où sont enlevés les matériels à risques spécifiés.L'équipement utilisé pour le prétraitement consiste en puisards ou cribles situés en aval du processus et dont la taille des ouvertures ou des mailles n'excède pas 6 mm ou des systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes n'est pas supérieure à 6 mm. Les eaux résiduaires ayant subi ce prétraitement sont traitées conformément à la législation régionale relative aux eaux usées. 6° les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international équipés de catering;7° les mélanges de matières de catégorie 1 et de matières des catégories 2 et/ou 3, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 1. B) Matières de Catégorie 2.

Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions visées ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits : 1° le lisier;2° le contenu de l'appareil digestif des mammifères et des ratites, qu'il soit isolé ou non de l'appareil digestif;3° les déchets de dégrillage, les mélanges de graisses et d'huiles, les boues, et les déchets de dessablage recueillies lors du prétraitement des eaux résiduaires des locaux des abattoirs autres que ceux où sont enlevés les matériels à risques spécifiés.L'équipement utilisé pour le prétraitement consiste en puisards ou cribles situés en aval du processus et dont la taille des ouvertures ou des mailles n'excède pas 6 mm ou des systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes n'est pas supérieure à 6 mm. Les eaux résiduaires ayant subi ce prétraitement sont traitées conformément à la législation régionale relative aux eaux usées. 4° les produits d'origine animale contenant des résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants inscrits au groupe B, points 1) et 2), de l'annexe Ire de la Directive 96/23/CE précitée, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire;5° les produits d'origine animale, autres que les matières de catégorie 1, qui sont importés de pays tiers et qui, lors des contrôles à l'importation, ne satisfont pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté, sauf s'ils sont renvoyés ou si leur importation est acceptée;6° les animaux ou parties d'animaux, autres que ceux visés au point A), qui meurent autrement que par abattage pour la consommation humaine, y compris les animaux abattus en vue d'éradiquer une épizootie;7° les carcasses entières d'animaux déclarés impropres à la consommation humaine mais qui ne présentaient aucun symptôme de maladie transmissible à l'homme ou aux animaux;8° les mélanges de matières des catégories 2 et 3, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 2;9° les sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3. C) Matières de catégorie 2 utilisables pour l'alimentation directe de certains animaux.

Les matières de catégorie 2 pour lesquelles l'expert constate qu'elles proviennent d'animaux abattus, chassés ou pêchés pour la consommation humaine et qui ont été déclarés impropres à la suite d'une expertise vétérinaire pour un motif excluant toute suspicion ou présence d'une maladie à déclaration obligatoire ou transmissible à l'homme ou à d'autres animaux, peuvent être utilisées conformément aux dispositions de l'article 51 de la Convention, pour autant que l'expert certifie que ces conditions sont respectées.

Pour la consultation du tableau, voir image 3° les peaux, les sabots et les cornes, les soies de porcs et les plumes issus d'animaux mis à mort à l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine;4° le sang issu d'animaux autres que des ruminants mis à mort à l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine;5° les sous-produits animaux dérivés de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, tels que les graisses fondues, la gélatine ou les produits à base de viande, y compris les graisses, les os dégraissés, les cretons ainsi que les graisses et huiles de friture usagées issues de l'industrie alimentaire;6° les anciennes denrées alimentaires constituées de viandes, de préparations de viandes, de produits à base de viande ou de produits de la pêche ou contenant de tels produits d'origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale, y compris les graisses et huiles de friture non usagées;7° les poissons ou autres animaux marins, à l'exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines;8° les sous-produits frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine;9° le sang, les peaux, les sabots, les plumes, la laine, les cornes, les soies de porcs, les poils et les fourrures issus d'animaux, autres que ceux visés au 3° et 4°, n'ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits;10° les déchets de cuisine et de table autres que ceux provenant de moyens de transport opérant au niveau international équipés de catering, destinés à être utilisés dans une usine de production de biogaz ou à être compostés;11° l'appareil digestif des animaux autres que les mammifères et les ratites, qu'il soit vidé ou non;12° l'appareil digestif vidé des mammifères et des ratites non destiné à la consommation humaine, pour autant qu'il ait été vidé dans le respect des conditions fixées pour la vidange de ces organes lorsqu'ils sont destinés à la consommation humaine. CHAPITRE II. - Matières issues du secteur du lait et des produits laitiers Remarques préalables.

Le lait et le colostrum sous forme liquide éliminés ou utilisés dans l'exploitation agricole d'origine ne font pas partie des matières visées au présent chapitre.

L'application du lait et du colostrum en tant qu'amendement de sol n'est pas autorisée.

Les produits laitiers ne sont pas concernés par le feed ban, c'est-à-dire qu'ils ne figurent pas parmi les produits interdits dans l'alimentation des animaux destinés à la production de denrées alimentaires.

Le transport direct, sans passage par un établissement agréé de catégorie 3, de matières de catégorie 3 visés au présent chapitre, point C, depuis les établissements agréés pour la production de produits laitiers vers des fabricants d'aliments pour animaux ou des exploitations agricoles est autorisé, ainsi que l'utilisation directe de ces matières, sans traitement thermique préalable, pour l'alimentation directe des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires, pour autant que cette pratique ne constitue aucun risque pour la santé de l'homme et des animaux.

A) Matières de catégorie 1.

Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits : 1° le lait et les produits laitiers dérivés d'animaux auxquels ont été administrées des substances interdites aux termes de la Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ss-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE;2° le lait et les produits laitiers contenant des résidus de contaminants dangereux pour l'environnement et d'autres substances inscrites au groupe B, point 3), de l'annexe Ire, de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les Décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire ou, à défaut, par la législation nationale;3° les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international équipés de catering;4° les mélanges de matières de catégorie 1 et de matières des catégories 2 et/ou 3 visées au présent chapitre, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 1. B) Matières de catégorie 2.

Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions visées ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits : 1° le lait et les produits laitiers contenant des résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants inscrits au groupe B, points 1) et 2), de l'annexe Ire de la Directive 96/23/CE précitée, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire;2° le lait et les produits laitiers, autres que les matières de catégorie 1, qui sont importés de pays tiers et qui, lors des contrôles à l'importation, ne satisfont pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté, sauf s'ils sont renvoyés ou si leur importation est acceptée;3° les mélanges de matières des catégories 2 et 3, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 2;4° les sous-produits animaux issus de la production de lait et de produits laitiers autres que les matières de catégorie 1 ou 3 visées au présent chapitre. C) Matières de catégorie 3.

Les matières de catégorie 3 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits : 1° les anciennes denrées alimentaires constituées de lait et les produits laitiers ou qui contiennent de tels produits d'origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;Ne sont pas concernés, les produits de boulangerie pâtisserie, pâtes, chocolats, friandises et produits similaires dans lesquels ont été incorporés notamment du lait ou des produits laitiers qui n'y constituent pas l'ingrédient principal, et qui ne contiennent pas de viandes, préparations de viandes ou produits à base de viande; 2° le lait cru provenant d'animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit.3° le lait et les produits laitiers propres à la consommation humaine mais destinés à l'alimentation animale feront l'objet de nouvelles dispositions réglementaires, dans le statut de matières de catégorie 3. CHAPITRE III. - Matières issues du secteur des oeufs et des ovoproduits A) Matières de catégorie 1.

Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits : 1° les oeufs et ovoproduits dérivés d'animaux auxquels ont été administrées des substances interdites aux termes de la Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ss-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE;2° les oeufs et ovoproduits contenant des résidus de contaminants dangereux pour l'environnement et d'autres substances inscrites au groupe B, point 3), de l'annexe Ire, de la Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les Décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire ou, à défaut, par la législation nationale;3° les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international équipés de catering;4° les mélanges de matières de catégorie 1 et de matières des catégories 2 et/ou 3 visées au présent chapitre, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 1. B) Matières de catégorie 2.

Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions visées ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits : 1° les oeufs et ovoproduits contenant des résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants inscrits au groupe B, points 1) et 2), de l'annexe Ire de la Directive 96/23/CE précitée, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire;2° les produits d'origine animale, autres que les matières de catégorie 1, qui sont importés de pays tiers et qui, lors des contrôles à l'importation, ne satisfont pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté, sauf s'ils sont renvoyés ou si leur importation est acceptée;3° les mélanges de matières des catégories 2 et 3, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 2;4° les sous-produits animaux issus de la production d'oeufs et d'ovoproduits autres que les matières de catégorie 1 ou 3 visées au présent chapitre. C) Matières de catégorie 3.

Les matières de catégorie 3 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits : 1° les anciennes denrées alimentaires constituées d'oeufs ou d'ovoproduits ou qui contiennent de tels produits d'origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale.Ne sont pas concernés, les produits de boulangerie pâtisserie, pâtes, chocolats, friandises et produits similaires dans lesquels ont été incorporés notamment des oeufs ou des ovoproduits qui n'y constituent pas l'ingrédient principal, et qui ne contiennent pas de viandes, préparations de viandes ou produits à base de viande; 2° les coquilles, sous-produits d'écloserie et sous-produits dérivés d'oeufs fêlés issus d'animaux n'ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits;3° les oeufs incubés clairs, les oeufs avariés ou accidentellement cassés, le restant du contenu des oeufs obtenu par centrifugation ou écrasement des coquilles et les coquilles vides issus d'animaux n'ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits. CHAPITRE IV. - Matières issues du secteur apicole A) Matières de catégorie 1.

Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits : 1° le miel contenant des substances interdites aux termes de la Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ss-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE;2° le miel contenant des résidus de contaminants dangereux pour l'environnement et d'autres substances inscrites au groupe B, point 3), de l'annexe Ire, de la Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire ou, à défaut, par la législation nationale;3° les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international équipés de catering;4° les mélanges de matières de catégorie 1 et de matières des catégories 2 et/ou 3 visées au présent chapitre, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 1. B) Matières de catégorie 2.

Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions visées ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits : 1° le miel contenant des résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants inscrits au groupe B, points 1) et 2), de l'annexe Ire de la Directive 96/23/CE précitée, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire;2° le miel, autre que les matières de catégorie 1, qui est importé de pays tiers et qui, lors des contrôles à l'importation, ne satisfait pas aux exigences vétérinaires requises pour son importation dans la Communauté, sauf s'il est renvoyé ou si son importation est acceptée;3° les mélanges de matières des catégories 2 et 3, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 2;4° les sous-produits animaux issus de la production de miel autres que les matières de catégorie 1 ou 3 visées au présent chapitre. C) Matières de catégorie 3.

Les matières de catégorie 3 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits : les anciennes denrées alimentaires constituées de miel ou de produits apicoles ou contiennent de tels produits d'origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale; Ne sont pas concernés, les produits de boulangerie pâtisserie, pâtes, chocolats, friandises et produits similaires dans lesquels ont été incorporés notamment des produits apicoles qui n'y constituent pas l'ingrédient principal, et qui ne contiennent pas de viandes, préparations de viandes ou produits à base de viande. CHAPITRE V. - Matières issues du secteur de la production d'animaux A) Matières de catégorie 1.

Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits : 1° les animaux suspects d'être infectés par une encéphalopathie spongiforme transmissible conformément au Règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 ou pour lesquels la présence d'une encéphalopathie spongiforme transmissible a été officiellement confirmée;2° les animaux mis à mort dans le cadre de mesures d'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles;3° les cadavres entiers d'animaux morts contenant des matériels à risques spécifiés;4° les produits dérivés d'animaux auxquels ont été administrées des substances interdites aux termes de la Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ss-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE;5° les produits d'origine animale contenant des résidus de contaminants dangereux pour l'environnement et d'autres substances inscrites au groupe B, point 3), de l'annexe Ire, de la Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les Décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire ou, à défaut, par la législation nationale;6° les mélanges de matières de catégorie 1 et de matières des catégories 2 et/ou 3, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 1;7° les animaux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires, utilisés à des fins expérimentales. B) Matières de catégorie 2.

Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions visées ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits : 1° le lisier;2° le contenu de l'appareil digestif des ratites et des mammifères, autres qu'ovins et caprins, autorisés aux abattages privés,, qu'il soit isolé ou non de l'appareil digestif, abattus en dehors d'un abattoir aux fins de la consommation personnelle du propriétaire et de son ménage;3° les produits d'origine animale contenant des résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants inscrits au groupe B, points 1) et 2), de l'annexe Ire de la Directive 96/23/CE précitée, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire;4° les animaux ou parties d'animaux, autres que ceux visés au point A), qui meurent autrement que par abattage pour la consommation humaine, y compris les animaux abattus en vue d'éradiquer une épizootie;5° les mélanges de matières des catégories 2 et 3, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 2;6° les sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3. C) Matières de catégorie 3.

Les matières de catégorie 3 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits : 1° l'appareil digestif des animaux autres que les mammifères et les ratites, qu'il soit vidé ou non;2° le lait cru provenant d'animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit. Le lait et le colostrum sous forme liquide éliminés ou utilisés dans l'exploitation agricole d'origine ne font pas partie des matières visées au présent chapitre. CHAPITRE VI. - Matières issues d'autres secteurs Matières de catégorie 1.

Les matières de catégorie 1 comprennent toutes les parties du corps, y compris les peaux, des animaux suivants : 1° les animaux autres que les animaux d'élevage et les animaux sauvages, tels que les animaux familiers, les animaux de zoo et les animaux de cirque;2° les animaux, autres que les animaux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires, utilisés à des fins expérimentales au sens de l'article 2 de la Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques;3° les animaux sauvages, dès lors qu'ils sont suspectés d'être infectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux. Annexe II Exigences relatives aux établissements de production des sous-produits animaux CHAPITRE Ier. - Sous-produits animaux issus des secteurs des viandes et du poisson Dans les établissements agréés et les établissements de vente au détail, en dehors de la production proprement dite, les sous-produits animaux ne peuvent être manipulés, traités ni entreposés à l'aide d'équipements et dans des locaux ou emplacements destinés aux produits propres à la consommation humaine.

La production par un même établissement de sous-produits animaux de catégories différentes implique que celui-ci dispose de circuits distincts, notamment en ce qui concerne les équipements et les locaux d'entreposage.

A défaut, tous les sous-produits animaux produits dans l'établissement sont assimilés à ceux de la catégorie de risque la plus élevée qui y sont produits.

Cette disposition vaut également pour les matières de catégorie 3 produites sur des chaînes d'abattage qui ne disposeraient pas de moyens de stockage tampon permettant l'enlèvement séparée des sous-produits animaux provenant de carcasses déclarées impropres à la consommation humaine.

Les exploitants des établissements où sont produits des matériels à risque spécifiés sont tenus de prendre en considération les recommandations du Conseil supérieur d'Hygiène relatives à la protection du personnel manipulant des matériels à risque spécifiés.

En outre, les conditions suivantes seront en tout cas respectées : A) Installations et équipements. 1. Tous les établissements. Dans tous les établissements, les récipients et emballages destinés aux sous-produits animaux doivent être d'une couleur réservée à la catégorie de risque des sous-produits animaux qu'ils contiennent. Ils doivent être spécialement réservés à l'usage auquel ils sont destinés.

Les récipients et emballages destinés à la récolte et à l'entreposage des sous-produits animaux doivent être clairement identifiés conformément aux dispositions de l'article 20 de la Convention.

A moins qu'ils ne soient conditionnés de manière à pouvoir être conservés à température ambiante, les sous-produits animaux qui n'ont pas été collectés à la fin de la journée d'activités doivent être entreposés à l'état réfrigéré, à une température maximale de 10°C, en l'attente de leur enlèvement par le collecteur.

Les cadavres doivent être collectés dans les deux jours ouvrables suivant la notification, les autres sous-produits animaux selon une périodicité qui garantisse le fonctionnement hygiénique de l'établissement et en tout cas au minimum une fois toutes les deux semaines.

Tout établissement où sont produits des sous-produits animaux, autres que les déchets de cuisine et de table de catégorie 3. doit disposer d'équipements, fixes ou mobiles, permettant le pesage effectif des sous-produits animaux de toute nature remis au collecteur. Ces moyens doivent être adaptés à l'importance et à la nature des activités exercées dans l'établissement, de manière à satisfaire à l'exigence du pesage sans contrarier les opérations de collecte.

Les locaux où sont enlevés les matériels à risques spécifiés et les abattoirs doivent disposer d'un processus de prétraitement pour retenir et recueillir les matières d'origine animale qui constitue la première étape du traitement des eaux résiduaires. L'équipement utilisé pour le prétraitement consiste en puisards ou cribles situés en aval du processus et dont la taille des ouvertures ou des mailles n'excède pas 6 mm ou des systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes n'est pas supérieure à 6 mm. Les eaux résiduaires provenant de ces établissements doivent subir un prétraitement garantissant le filtrage de toutes les eaux résiduaires par ce processus avant leur évacuation de l'établissement. Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales au delà du stade du prétraitement est exclu.

Les conditions suivantes doivent aussi être respectées : 2. Etablissements agréés pour les échanges intracommunautaires. Tous ces établissements doivent comporter au moins des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes fraîches, préparations de viandes, produits à base de viande ou autres issues traitées d'origine animale, impropres à la consommation humaine, ou un local fermant à clé destiné à les recevoir si leur abondance le rend nécessaire ou s'ils ne sont pas enlevés ou détruits à la fin de chaque journée de travail; lorsqu'ils sont évacués par des conduits, ces derniers doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination.

Les abattoirs de volailles ou de lapins doivent comporter en outre un dispositif séparé, fermant à clé destiné à l'entreposage des carcasses, des morceaux de carcasses ou des abats reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine ou nuisibles, à moins que des récipients fermés ne soient présents à cet effet en dehors du bâtiment.

Les abattoirs d'animaux de boucherie doivent comporter en outre un local réfrigéré, séparé et fermant à clé destiné à l'entreposage des carcasses, des morceaux de carcasses ou des abats reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine ou nuisibles, éventuellement complété de récipients fermés se trouvant en dehors du bâtiment.

Les abattoirs doivent aussi comporter un local ou un aménagement spécifique pour la récupération des plumes ou des peaux. 3. Etablissements agréés de faible capacité. Tous ces établissements doivent comporter au moins des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes reconnues ou déclarées impropres à la consommation humaine ou nuisibles, et qui doivent être enlevées ou détruites.

Les abattoirs d'animaux de boucherie doivent comporter en outre un local fermant à clé destiné à l'entreposage des carcasses, des morceaux de carcasses ou des abats reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine ou nuisibles, éventuellement complété de récipients fermés se trouvant en dehors du bâtiment. 4. Etablissements de vente au détail. Tous ces établissements doivent disposer au moins de récipients étanches clairement identifiables destinés à recueillir et entreposer les sous-produits animaux, et pourvus d'un moyen de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser ou d'y ajouter des sous-produits animaux ou d'autres déchets.

Dans les débits de viandes fraîches où sont produits des matériels à risque spécifiés, tous les sous-produits animaux produits dans l'établissement, tels que les os, les graisses, les produits du parage doivent être rassemblés et entreposés ensemble avec les matériels à risque spécifiés dans les récipients destinés aux matières de catégorie 1, la totalité des sous-produits animaux ainsi rassemblés devant être traitée comme telle.

B) Exploitation. 1. Etablissements agréés. Les locaux de travail ne peuvent être utilisés pour y manipuler, préparer, transformer, emballer ou entreposer des denrées impropres à la consommation humaine.

Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, les viandes reconnues ou déclarées impropres à la consommation humaine ou nuisibles et les viandes à mettre en observation en vue d'un complément d'examen doivent être immédiatement évacués de manière à ne provoquer aucun risque de contamination ou de souillure des viandes propres à la consommation humaine. Ils ne peuvent entrer en contact avec ces viandes et doivent être placés dès que possible dans des équipements, des récipients ou des locaux respectivement et exclusivement destinés à ces fins, conçus et situés de manière à éviter toute contamination ou souillure des viandes propres.

Les carcasses, les morceaux de carcasses et les abats définitivement reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine ou nuisibles doivent être dénaturés, si nécessaire en présence et suivant les instructions de l'expert, par l'exploitant de l'abattoir ou de l'établissement où l'expertise a été effectuée. Les moyens nécessaires à cet effet sont également mis à disposition par l'exploitant.

Les récipients se trouvant dans les locaux de travail et destinés à collecter les sous-produits animaux et les viandes impropres à la consommation humaine doivent être vidés chaque jour après utilisation, puis nettoyés et désinfectés.

Dans les locaux ou les endroits séparés pour l'entreposage de viandes reconnues impropres ou déclarées nuisibles, ne peuvent être entreposées ni des viandes reconnues propres, ni des viandes mises en observation en vue d'un complément d'examen, ni d'autres denrées alimentaires.

Le personnel doit recevoir de la part de l'exploitant l'information et la formation nécessaires à l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente Convention. 2. Etablissements de vente au détail. Les sous-produits animaux doivent être manipulés et entreposés de manière hygiénique permettant d'éviter autant que possible la contamination des viandes, des outils, des équipements et des locaux. CHAPITRE II. - Sous-produits animaux issus du secteur du lait et des produits laitiers Arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs, Art. 9, 6° : En cas de risques immédiats pour la santé humaine, retrait du marché de la quantité de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantité retirée de la mise sur le marché doit rester sous la surveillance et la responsabilité du service de contrôle compétent jusqu'à ce qu'elle soit détruite, utilisée à des fins autres que la consommation humaine ou, après autorisation dudit service, retraitée de manière à en assurer la sûreté. CHAPITRE III. - Sous-produits animaux issus du secteur des oeufs et des ovoproduits Arrêté royal du 31 décembre 1992 relatifs à la production et à la mise dans le commerce des ovoproduits - Annexe.

Chapitre II, point 8. Des installations permettant l'enlèvement immédiat et l'entreposage séparé des coquilles vides et des oeufs ou ovoproduits impropres à la consommation humaine.

Chapitre IV, point 3. Les oeufs et les ovoproduits qui sont impropres à la consommation humaine doivent être enlevés et dénaturés de manière à ne pas pouvoir être réutilisés pour la consommation humaine. Ils doivent être immédiatement placés dans un local prévu au chapitre II point 8. CHAPITRE IV. - Sous-produits animaux issus du secteur de la production d'animaux.

En Région flamande, le lisier doit être entreposé conformément aux dispositions du VLAREM II. En Région de Bruxelles-Capitale, le lisier doit être entreposé conformément aux conditions qui sont imposées dans les permis d'environnements sur base de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement (Moniteur belge du 26 juin 1997) telle que modifiée par l'ordonnance du 6 décembre 2001 (Moniteur belge du 2 février 2002).

Conditions d'entreposage des cadavres d'animaux dans les fermes en l'attente de la collecte : - porcs : arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs, - volailles : arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, - veaux (dans les lieux de rassemblement et les centres d'engraissement pour veaux) : arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1998 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.

CHAPITRE V. - Postes d'inspection frontaliers Les produits animaux présentés en vue de l'importation en provenance de Pays tiers qui ne sont pas autorisés à l'importation à la suite d'une décision du vétérinaire de contrôle de l'Agence, à l'exception de ceux destinés au refoulement ou à un autre usage, mais y compris les restes d'échantillons contenant des produits animaux prélevés en application des législations communautaires en vigueur, sont traités comme des sous-produits animaux de catégorie 1 ou 2 selon la catégorie de risque à laquelle ils appartiennent.

Les sous-produits animaux sont éliminés de manière à ne présenter aucun danger de contamination ou de souillure des produits propres à la consommation humaine ou de sous-produits animaux d'une catégorie de risque inférieure.

Ils sont le plus rapidement possible rassemblés dans des équipements, récipients ou locaux destinés exclusivement à l'entreposage temporaire de matières de catégorie 1 ou 2 et qui sont conçus et placés de telle sorte qu'ils n'entrent pas en contact et n'occasionnent aucune contamination ou souillure des produits propres à la consommation humaine ou des sous-produits animaux d'une catégorie de risque inférieure.

Les récipients doivent être étanches et résistants à la corrosion, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture interdisant à toute personne non autorisée d'y déposer ou d'y puiser.

Les récipients doivent être clairement identifiés, selon le cas, par la mention « Catégorie 1 - exclusivement pour élimination » ou « Catégorie 2 - impropre à la consommation animale ».

A moins qu'ils ne soient conditionnés de manière à pouvoir être conservés à température ambiante, les sous-produits animaux sont entreposés à l'état réfrigéré à une température maximale de 10 °C en l'attente de leur enlèvement par un collecteur agréé pour les matières de catégorie 1 ou 2.

Chaque poste d'inspection frontalier doit disposer d'une installation fixe ou mobile au moyen de laquelle les sous-produits animaux à enlever par le collecteur puissent faire l'objet d'une pesée effective. Cette installation doit être adaptée à la nature et au volume des activités exercées dans le poste d'inspection frontalier afin de pouvoir satisfaire à l'obligation de pesage sans contrarier les opérations de collecte.

Les sous-produits animaux doivent être collectés selon une fréquence suffisante pour garantir des conditions de travail hygiéniques dans le poste d'inspection frontalier.

Les récipients destinés à la récolte et à l'entreposage des sous-produits animaux doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés.

A la demande du vétérinaire de contrôle, les cadavres de grands animaux doivent être collectés le plus rapidement possible en tant que matières de catégorie 1. Les autres cadavres d'animaux doivent être entreposés et collectés conformément aux procédures décrites ci-dessus pour les sous-produits animaux produits dans le poste d'inspection frontalier.

Les sous-produits animaux qui sont présentés en tant que tels pour l'importation font l'objet du contrôle vétérinaire dans l'unité prévue pour les produits impropres à la consommation humaine.

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe VII A) MODALITES DES DOCUMENTS COMMERCIAUX DE TRAÇABILITE 1. Modèle propre aux sous-produits animaux visés au chapitre VI (annexe IV). Chaque document commercial de traçabilité comporte un seul feuillet.

Les documents commerciaux de traçabilité sont pré-imprimés sur papier autocopiant, en trois exemplaires : 1° l'exemplaire original accompagne les sous-produits animaux lors de leur cheminement jusqu'à l'établissement intermédiaire ou l'établissement d'utilisation, de transformation ou d'élimination, 2° la première copie est destinée au collecteur, 3° la seconde copie est destinée au producteur. Toutefois, la copie destinée au collecteur n'est pas exigée si ce dernier conserve l'exemplaire original des documents commerciaux de traçabilité au siège de son entreprise et assure la traçabilité des sous-produits animaux collectés au cours d'un même transport au moyen d'un document commercial unique, destiné à l'établissement d'utilisation, de transformation ou d'élimination. Ce document commercial unique doit alors faire explicitement référence au numéro unique de chaque document commercial de traçabilité concerné, de sorte que l'établissement d'utilisation, de transformation ou d'élimination puisse apposer sur la facture, par référence aux numéros des documents commerciaux, la mention obligatoire attestant que les sous-produits animaux ont été introduits dans l'établissement et transformés, utilisés ou éliminés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Chacune des personnes concernées complète la rubrique qui lui incombe et conserve une copie durant deux ans au moins, pour la présenter à toute requête d'une Autorité compétente.

Chaque document commercial de traçabilité est identifié par un numéro unique composé de trois éléments : - un numéro de client attribué par le collecteur au producteur, ou le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement attribué au producteur par la Banque-Carrefour des Entreprises; - un code identifiant le collecteur, en principe le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises; - un numéro d'identification propre à la tournée du camion.

En vue de l'identification de l'établissement de production et des sous-produits animaux à collecter, le producteur complète les rubriques 1 et 2 du document commercial.

La quantité des sous-produits animaux de chaque nature constituant le lot à collecter est mentionnée à chaque ligne correspondante de la rubrique 2 du document commercial, sous forme d'un poids exprimé en kg et fondé sur une pesée effective, ou d'un volume mesuré. De plus, chaque fois que les sous-produits animaux peuvent être individualisés, le nombre d'unités constituant le lot à collecter est mentionné.

Lorsqu'il est nécessaire de notifier la production à un collecteur, le producteur complète la rubrique 3. Il adresse par fax au collecteur le document ainsi complété ou l'avertit par tout autre moyen équivalent.

Au moment de l'enlèvement des sous-produits animaux, le préposé du collecteur complète les rubriques 4 et 5 du document et laisse sur place la copie destinée au producteur qui la tient à la disposition du vétérinaire, de l'inspecteur ou du contrôleur pendant deux ans au moins.

L'exemplaire original ainsi que, le cas échéant, la copie destinée au collecteur accompagnent le transport jusqu'à l'établissement intermédiaire ou l'établissement d'utilisation, de transformation ou d'élimination.

Le responsable de l'établissement intermédiaire ou de l'établissement d'utilisation, de transformation ou d'élimination conserve l'exemplaire original du document pendant deux ans au moins.

Il établit la facturation de la collecte à l'adresse du producteur des sous-produits animaux en mentionnant formellement et de manière univoque la référence des documents commerciaux de traçabilité concernés ainsi que la catégorie, la nature et la quantité des matières concernées.

La facture doit comporter in extenso le texte suivant : « Le responsable de l'établissement agréé/enregistré pour la collecte de sous-produits animaux visés à cette facture atteste qu'ils ont été remis en totalité à un établissement agréé/enregistré pour les opérations intermédiaires, l'utilisation, la transformation ou l'élimination ».

Le producteur des sous-produits animaux qui reçoit la facture attestant que les sous-produits animaux ont bien reçu la destination qui leur était assignée conserve ce document durant au moins deux ans de manière à le présenter sur toute requête d'une Autorité compétente. 2. Modèle propre aux sous-produits animaux visés aux chapitres IX et X (annexes V et VI). Les modalités du point 1 sont également applicables.

Toutefois, la collecte des sous-produits animaux concernés ne donnant pas lieu à facturation par le collecteur, le responsable de l'établissement d'utilisation informe le producteur des sous-produits animaux de leur utilisation réglementaire par le renvoi de l'exemplaire original du document commercial de traçabilité dont la rubrique 6 est dûment complétée. Il en conserve lui-même une copie durant deux ans au moins.

Le responsable de l'établissement de production conserve ce document durant deux ans au moins de manière à le présenter sur toute requête d'une Autorité compétente.

B) GUIDE D'UTILISATION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX DE TRAÇABILITE DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX, A L'USAGE DES ETABLISSEMENTS DE PRODUCTION, DES COLLECTEURS ET DES ETABLISSEMENTS D'UTILISATION, DE TRANSFORMATION OU ELIMINATION Les documents commerciaux de traçabilité sont établis par le producteur des sous-produits animaux.

A cette fin, le producteur dispose de formules vierges préimprimées, en trois exemplaires autocopiants, lesquels peuvent aussi comporter certaines mentions complétées sous forme préimprimées, aux conditions ci-dessous.

Les formules préimprimées peuvent, moyennant accord de l'Autorité régionale, être éditées par des producteurs, ou encore par des collecteurs, établissements d'utilisation, transformation ou élimination, qui les mettent à disposition des producteurs.

Le producteur (exploitant ou préposé) complète lui-même les rubriques 1 à 4 qui ne sont pas préimprimées. Cette personne est responsable de l'exactitude des mentions qu'elle indique, ou qui sont préimprimées.

S'il n'est pas présent en personne pour le remettre au collecteur, le producteur peut laisser le document ainsi complété à proximité des matières à collecter, à la disposition du chauffeur du camion de collecte. Un dispositif adéquat doit être prévu pour éviter toute souillure ou détérioration du document.

Si l'exploitant de l'établissement de production ne dispose pas de formules vierges, la collecte ne peut avoir lieu qu'en sa présence ou celle de son préposé, de manière que le producteur puisse compléter une formule vierge mise à sa disposition par le chauffeur du camion de collecte.

Les règles pour la rédaction des documents commerciaux de traçabilité sont les suivantes. 1. Un document commercial de traçabilité est établi par enlèvement;il correspondant à UNE seule catégorie de matières (1, 2 ou 3), UN seul établissement de production, et UN seul transporteur - collecteur. 2. Le producteur établit trois exemplaires : l'original (à compléter intégralement) pour le destinataire (établissement intermédiaire, établissement d'utilisation, de transformation ou d'élimination), une copie (rubriques 1 à 5 complétées) pour le collecteur - transporteur, une copie (rubriques 1 à 5 complétées) pour le producteur.3. Le numéro d'ordre se compose de TROIS éléments : un numéro de client attribué par le collecteur au producteur (ou le numéro d'entreprise de la banque carrefour de cet établissement), un code identifiant le collecteur (en principe le numéro d'entreprise de la banque carrefour) et un numéro d'identification propre à la tournée du camion.Le premier élément est complété par le producteur (exploitant ou préposé). Les deux derniers éléments sont complétés par le collecteur (chauffeur du camion) avant de remettre la copie qui lui est destinée au producteur. Les deux premiers éléments peuvent être préimprimés sur des blocs de documents commerciaux de traçabilité qui ne sont alors utilisables que par le seul collecteur mentionné et dans le seul établissement de production mentionné (abattoir, atelier de découpe, boucherie, laiterie, etc.). 4. La Rubrique 1 est complétée par le producteur (exploitant ou préposé).Cette rubrique peut être éventuellement préimprimée sur des blocs de documents commerciaux de traçabilité qui ne sont alors utilisables que par ce seul établissement de production. Peut aussi seulement être préimprimée, la catégorie d'établissement de production. 5. La Rubrique 2 est complétée par le collecteur (chauffeur du camion).Si le collecteur est connu d'avance, cette rubrique peut être préimprimée sur des blocs de documents commerciaux de traçabilité qui ne sont alors utilisables que par ce seul collecteur. 6. La Rubrique 3 est complétée signée dans tous les cas par l'exploitant ou le préposé de l'établissement de production. Une liste de sous-produits animaux peut être préimprimée (seulement les colonnes « code » et « nature ») sur des blocs de documents commerciaux, A CONDITION que cette liste comprenne TOUTES les matières pouvant être collectées par le collecteur dont les coordonnées sont préimprimées à la rubrique 2 auprès de l'établissement de production dont au moins la catégorie (abattoir, atelier de découpe, boucherie, laiterie, etc.) doit être préimprimé à la rubrique 1.

Différentes possibilités de préimpression de la rubrique 3 sont exposées au point 12.

Dans tous les cas, la rubrique 3 préimprimée doit correspondre intégralement à ce qui peut être collecté.

Dans tous les cas, la rubrique 3 complétée doit correspondre intégralement à ce qui est effectivement collecté.

Les poids et volumes mentionnés doivent résulter d'une mesure effective. Les équipements techniques nécessaires, adaptés aux activités de l'établissement, doivent être présents sur place. 7. La Rubrique 3bis (uniquement sur le modèle de document commercial de traçabilité des sous-produits pour l'alimentation de certains animaux non destinés à la consommation humaine) est complétée par le vétérinaire expert qui certifie que les sous-produits sont conformes à cette utilisation.8. La Rubrique 4 est complétée par le producteur (exploitant ou préposé) au cas où une notification vers un collecteur est nécessaire. La notification se fait par fax, par le producteur vers le collecteur indiqué à la rubrique 2, du document commercial de traçabilité dont les rubriques 1 à 4 sont complétées. 9. La Rubrique 5 est complétée par le collecteur au moment de l'enlèvement des sous-produits animaux, avant de remettre au producteur la copie qui lui est destinée.10. La Rubrique 6 est complétée par le responsable (exploitant ou préposé) de l'établissement intermédiaire, de l'établissement d'utilisation, transformation ou élimination.Les coordonnées de cet établissement peuvent être préimprimées sur des blocs de documents commerciaux de traçabilité qui ne sont alors utilisables qu'à destination de ce seul établissement. 11. La Rubrique 7 (uniquement pour les modèles accompagnant les matières pour l'alimentation de certains animaux non destinés à la consommation humaine, ou pour le diagnostic, l'éducation ou la recherche) est complétée par le producteur (exploitant ou préposé) dès réception en retour de l'exemplaire original du document commercial de traçabilité provenant du centre de collecte, de l'établissement d'utilisation (zoo, cirque, parc à gibier, etc.) ou de l'établissement de diagnostic, enseignement ou recherche. 12. Listes préimprimées de matières (codes et nature) des différentes catégories pour les différents secteurs. Ci-après figurent, à titre d'exemple, différents modèles de listes non exhaustives pouvant être préimprimées à la rubrique 2.

Les listes doivent renfermer autant que possible toutes les matières pouvant être collectées dans la catégorie d'établissements de production qui doit aussi être préimprimée à la rubrique 1.

Les listes préimprimées peuvent comprendre plusieurs catégories de matières, à moins que la dénomination d'un collecteur ne soit préimprimé à la rubrique 4, auquel cas la liste doit être limitée à la catégorie de matières pouvant être transportées par ce collecteur.

Si ces listes sont complétées, la liaison entre un code et une dénomination doit être respectée dans tous les cas. a) Secteurs viandes et poisson.1. Catégorie 1. Pour la consultation du tableau, voir image

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