publié le 05 octobre 2017
Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
25 SEPTEMBRE 2017. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 22, 11° et 53 § 1er, modifié en dernier lieu par la
loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/07/2015
pub.
17/08/2015
numac
2015024189
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant des dispositions divers en matière de santé
type
loi
prom.
17/07/2015
pub.
29/07/2015
numac
2015011295
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant assentiment à l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de Statistique, du conseil d'administration et des comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux, fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014
fermer;
Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 25 septembre 2017, Arrête :
Article 1er.A l'article 32/1 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « via un réseau électronique » sont ajoutés après les mots « tiers payant ».
Art. 2.A l'article 32/4, alinéa 3, premier tiret, du même règlement, les mots « ou du QR Code » sont insérés entre les mots « du code-barres » et les mots « si elle est possible ».
Art. 3.Dans le même règlement est inséré un article 32/4/1 rédigé comme suit : « Art. 32/4/1. L'identité du patient est vérifiée avant que la prestation de soins ne soit effectuée.
Par exception à l'alinéa précédent, l'identité du patient peut aussi être vérifiée après que la prestation de soins ne soit effectuée. Dans ce cas, le dispensateur de soins aura recours à l'introduction manuelle des données visées à la sous-section 5. »
Art. 4.Dans le même règlement est inséré un article 32/4/2 rédigé comme suit : « Art. 32/4/2. Au cas où la prestation de soins est effectuée pour un bénéficiaire âgé de moins de 3 mois d'un coté ou à une personne qui bénéficie de l'assurance obligatoire soins de santé sur base d'une carte européenne d'assurance maladie ou d'un formulaire S2 d'un autre coté, l'identité du patient ne doit pas être vérifiée. »
Art. 5.A l'article 32/6 du même règlement les modifications suivantes sont apportées : - le deuxième tiret est complétés par les mots « ou lecture du QR code »; - entre le troisième et le quatrième tiret qui devient le cinquième tiret, est inséré le tiret suivant : « - en cas d'introduction manuelle, les raisons de celle-ci; »;
Art. 6.A l'article 32/8 du même règlement les modifications suivantes son apportées : - dans l'alinéa 1er, les mots « ,32/4/1 » sont insérés entre les mots « articles 32/4 » et les mots « et 32/5, ». - l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sauf en cas d'introduction manuelle visée aux articles 32/4/1 et 32/5 et en cas d'introduction manuelle pour cause d'absence de connectivité entre les logiciels, la date et l'heure de l'introduction manuelle par le dispensateur de soins des données visées à la présente sous-section sont enregistrées. » - l'alinéa 3 est complété par deux tirets rédigés comme suit : « - vérification différée sans panne; - pas de connectivité entre les logiciels. »
Art. 7.A l'article 32/10 du même règlement, les mots « de manière électronique » sont insérés entre les mots « être associé » et les mots « aux vérifications » .
Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Bruxelles, le 25 septembre 2017.
Le fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le président, J. VERSTRAETEN