publié le 03 mai 2019
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
24 AVRIL 2019. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, § 1er, 5° ;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 223ter;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 24 avril 2019, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 52sexies, § 2 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par le règlement du 18 septembre 2002, remplacé par le règlement du 18 janvier 2006 et modifié par le règlement du 28 novembre 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour que la demande visée à l'alinéa 1er puisse être prise en considération par l'organisme assureur, le travailleur fournit à son organisme assureur le document attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé d'adoption : a) en cas d'adoption interne, une copie de l'attestation de l'autorité centrale communautaire compétente qui atteste qu'une procédure d'adoption de l'enfant est en cours et qu'il a été confié à ce travailleur, dans ce but, en tant qu'adoptant;b) en cas d'adoption internationale, une copie de la décision de reconnaissance de l'adoption étrangère délivrée par le Service adoption internationale du SPF Justice ou un extrait de l'acte d'adoption ou, si les deux documents précités ne sont pas disponibles au moment de l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune de résidence de ce travailleur, une copie de l'attestation de l'autorité centrale communautaire compétente qui atteste qu'une procédure d'adoption de l'enfant est en cours et qu'il a été confié à ce travailleur, dans ce but, en tant qu'adoptant.».
Art. 2.Le présent règlement produit ses effets à partir du 31 mars 2019.
Le Président, I. VAN DAMME Le Fonctionnaire dirigeant, F. PERL