publié le 01 juin 2011
Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
23 MAI 2011. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 2010 modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix;
Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 6, § 1er, 9° et 10°; Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 17 janvier 2011, Arrête :
Article 1er.Les dispositions de l'article 6, § 1er, 9° du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont remplacées par les dispositions suivantes : « 9° une attestation de soins donnés, imprimée sur papier bleu, conformément au modèle prévu à l'annexe 26, lorsqu'il s'agit de prestations effectuées par des diététiciens, logopèdes, orthoptistes, podologues et ergothérapeutes et lorsque les honoraires relatifs à ces prestations sont ou seront perçus par les dispensateurs pour leur propre compte. Lorsqu'il s'agit de prestations effectuées par des ergothérapeutes, les données demandées dans ce modèle d'attestation et relatives à l'accord du médecin-conseil ne doivent pas être remplies. »
Art. 2.Les dispositions de l'article 6, § 1er, 10°, premier alinéa, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont remplacées par les dispositions suivantes : « 10° une attestation de soins donnés, imprimée sur papier vert, conformément au modèle prévu à l'annexe 27, lorsqu'il s'agit de prestations effectuées par des diététiciens, logopèdes, orthoptistes, podologues et ergothérapeutes et lorsque les honoraires relatifs à ces prestations ne sont ou ne seront pas perçus par les dispensateurs pour leur propre compte. Lorsqu'il s'agit de prestations effectuées par des ergothérapeutes, les données demandées dans ce modèle d'attestation et relatives à l'accord du médecin-conseil ne doivent pas être remplies. »
Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 25 décembre 2010.
Bruxelles, le 23 mai 2011.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le Président, G. PERL.