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Règlement du 23 janvier 2013
publié le 01 mars 2013

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2013022096
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01/03/2013
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23/01/2013
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23 JANVIER 2013. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5° ;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 23 janvier 2013, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 30 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les règlements du 18 janvier 2006, du 16 novembre 2011 et du 21 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour le titulaire en chômage complet contrôlé qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, se trouve en première ou en deuxième période d'indemnisation au sens de l'article 114, § 1er ou § 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, nommé ci-après l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et dont l'allocation de chômage a été calculée sur la base de la rémunération gagnée au cours d'une période d'occupation ou aurait été calculée ainsi, s'il n'avait pas été fait application de l'article 115 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la rémunération perdue est égale à la rémunération journalière moyenne qui aurait été prise en considération le premier jour de l'incapacité de travail, pour la détermination du montant de l'allocation de chômage. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour le titulaire en chômage complet contrôlé qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, se trouve en troisième période d'indemnisation au sens de l'article 114, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et qui bénéficie d'une allocation de chômage forfaitaire visée à l'article 114, § 3 ou § 4, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail était survenue le dernier jour de chômage de la deuxième période d'indemnisation.

Pour le titulaire visé à l'article 127, § 1er, 8° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, qui perçoit un complément d'ancienneté en qualité de travailleur ayant charge de famille, la rémunération perdue déterminée conformément à l'alinéa précédent est augmentée d'un montant correspondant à celui du complément d'ancienneté visé à l'article 127, § 1er, 8° précité, indexé à la date du début de l'incapacité de travail et divisé par 0,6. »; 3° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Pour les titulaires qui bénéficient d'une allocation visée aux articles 36, 36ter, 36quater ou 36sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la rémunération perdue est égale à la rémunération minimum fixée à la date de début de l'incapacité de travail, pour un employé de catégorie I ayant une expérience professionnelle de niveau 0, par la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, ne se trouve pas dans les conditions prévues aux articles 23 à 30, § 1er, § 2 ou § 2/1, alinéa 1er, la rémunération perdue est égale à la rémunération minimum fixée à la date de début de l'incapacité de travail, pour un employé de catégorie I comptant 9 années d'expérience professionnelle, par la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. »; 4° dans le paragraphe 3, a), les mots « , alinéa 2 » sont abrogés;5° dans le paragraphe 3, b), les mots « ou au § 2, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « , au § 2 ou au § 2/1, alinéa 2 »;6° dans le paragraphe 3, c), les mots « au § 2, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « au § 2/1, alinéa 2 ».

Art. 2.Dans l'article 32, alinéa 1er du même règlement, modifié par le règlement du 16 novembre 2011, les mots « à l'article 30, § 2, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 30, § 2 ».

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1ermars 2013 et s'applique aux incapacités de travail qui débutent au plus tôt à partir de cette date.

Le Président, I. Van Damme.

Le Fonctionnaire dirigeant, F. Perl.

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