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Règlement du 22 juin 2005
publié le 28 octobre 2005

Règlement n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (1)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


22 JUIN 2005. - Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (1)


1. Introduction 1.1. Droit commun 1.2. Droit communautaire 2. Objectif 3.Champ d'application territorial 4. Principe de suppression de l'exequatur 5.Modalités d'exécution d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte notarié belge dans un autre Etat membre 5.1. Délivrance du certificat de titre exécutoire européen 5.2. Champ d'application 5.3. Conditions 5.4. Rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire européen 5.5. Autres certificats Certificat indiquant que la décision n'est plus exécutoire ou que son caractère exécutoire a été limité Certificat de remplacement du titre exécutoire européen suite à un recours 5.6. Normes minimales pour la rectification ou le retrait Champ d'application Mode de signification ou de notification Obligation d'information Moyens de remédier au non-respect des normes minimales Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels 6. Modalités d'exécution en Belgique d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique pris dans un autre Etat membre Procédure d'exécution Refus d'exécution Suspension ou limitation de l'exécution 7.Instrument juridique facultatif 8. Dispositions transitoires 9.Entrée en vigueur 1. Introduction 1.1. Droit commun Lorsqu'aucune convention internationale n'est applicable en la matière, il convient d'appliquer le droit commun belge relatif à la reconnaissance et à l'exequatur de décisions judiciaires étrangères en matière civile et commerciale.

Le Code de droit international privé2 entré récemment en vigueur règle, dans ses articles 22 à 31, les effets des décisions judiciaires et actes authentiques étrangers. Le tribunal de première instance est désigné comme juridiction compétente pour connaître des demandes concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire de décisions judiciaires étrangères et d'actes authentiques étrangers3. 1.2. Droit communautaire Le 27 septembre 1968, les Etats membres de la Communauté économique européenne signaient la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale4. La Convention de Bruxelles contient une procédure judiciaire simple et uniforme pour la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires étrangères et des actes authentiques étrangers. Ainsi, l'article 31 de cette Convention prévoit que les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires ne sont mises à exécution dans un autre Etat contractant qu'après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. En Belgique, la juridiction compétente est le tribunal de première instance du domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée (c'est-à-dire le défendeur) ou du lieu de l'exécution (article 32). Il en va de même pour l'exécution des transactions judiciaires et des actes authentiques.

Par l'article 68 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale5, la Convention de Bruxelles a été remplacée pour les relations entre Etats membres, par le Règlement précité, sauf pour le Danemark et les territoires des Etats membres qui tombent dans le champ d'application territorial de la Convention de Bruxelles mais sont exclus de ce Règlement en vertu de l'article 299 du Traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, il n'a pas été porté atteinte fondamentalement aux principes qui sont à la base de l'exécution des décisions judiciaires, des transactions judiciaires et des actes authentiques (voir les articles 38 et suivants ainsi que les articles 57 et suivants du Règlement). En revanche, la reconnaissance et l'exécution ont été simplifiées dans une large mesure.

Les 15 et 16 octobre 19996, s'est tenu le sommet de Tampere. Dans les conclusions de la présidence, il est clairement dit qu'il faut tendre à supprimer la procédure d'exequatur afin que les décisions judiciaires, les transactions judiciaires et les actes authentiques d'un Etat membre puissent être exécutés de manière quasi automatique dans un autre Etat membre.

Une étape dans cette direction a été franchie avec le Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées7.Il peut être noté dès à présent que le Règlement précité ne présente qu'un caractère facultatif. 2. Objectif Le Règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, a pour objet d'assurer, grâce à l'établissement de normes minimales, la libre circulation des décisions et des transactions judiciaires ainsi que des actes authentiques dans tous les Etats membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'Etat membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution (article 1er).Cet objectif est toutefois limité aux créances incontestées relatives à des affaires civiles ou commerciales. Pour les créances qui n'entend pas dans le champ d'application, le Règlement (CE) n° 44/2001 (dit « Règlement Bruxelles I ») reste le principal instrument juridique communautaire applicable. 3. Champ d'application territorial Le 1er mai 2004, la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte et Chypre ont adhéré à l'Union européenne.Par leur adhésion, ces nouveaux Etats membres de l'Union européenne entrent également dans le champ d'application territorial du Règlement portant création du titre exécutoire européen pour les créances incontestées, au même titre que la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Suède et la Finlande. Le Danemark n'a pas participé à l'adoption de ce Règlement, qui n'est dès lors ni contraignant, ni d'application au Danemark. Cette exception est d'ailleurs expressément mentionnée à l'article 2, paragraphe 3, du Règlement. 4. Principe de suppression de l'exequatur Le principe général de suppression de l'exequatur est inscrit à l'article 5 du Règlement.Aux termes de cette disposition, une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat membre d'origine8 est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

La suppression de la procédure d'exequatur intervient à deux niveaux, tous deux réglés par le Règlement : (1) Le Règlement contient des règles relatives aux modalités d'exécution d'une décision ou d'une transaction judiciaire prononcée par une juridiction belge dans un autre Etat membre.Il en va de même pour l'exécution d'un acte authentique belge dans un autre Etat membre (articles 6 et 19). (2) Le Règlement précise également comment une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique respectivement rendue, approuvée ou conclue, ou dressé ou enregistré dans un autre Etat membre, doit être exécuté en Belgique (articles 20 à 23).5. Modalités d'exécution d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte notarié belge dans un autre Etat membre. 5.1. Délivrance du certificat de titre exécutoire européen Dès qu'une décision judiciaire est rendue, la juridiction qui a prononcé la décision peut, conformément à l'article 9, délivrer le certificat de titre exécutoire européen sur demande de la partie requérante. Le même principe est prévu à l'article 24 pour la transaction judiciaire.

Sous réserve de l'interprétation des cours et tribunaux, comme il ne s'agit pas d'un acte juridictionnel en tant que tel, la demande peut être introduite auprès du greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou acté la transaction judiciaire. Etant donné que le Règlement n'impose pas de formalités sur ce plan, la demande peut même être formulée verbalement. Dans cette hypothèse, le greffier rédige une note succincte exposant l'objet de la demande. Dans tous les cas, le demandeur joint les pièces requises à sa demande.

Le formulaire contenant le certificat de titre exécutoire européen est délivré par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou acté la transaction judiciaire. A cette fin, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui, utilise les formulaires-types figurant à l'annexe Ire (Certificat de titre exécutoire européen - Décision) et à l'annexe II (Certificat de titre exécutoire européen - Transaction judiciaire9) du Règlement.

A la différence de ce qui précède, pour les actes authentiques, l'article 25, paragraphe 1er, du Règlement prévoit que le certificat de titre exécutoire européen est délivré par une autorité désignée par l'Etat membre d'origine. En Belgique, cette compétence est dévolue au notaire10 qui utilisera à cette fin le formulaire figurant à l'annexe III (Certificat de titre exécutoire européen - Acte authentique).

Le greffier en chef, le greffier désigné par lui ou, le cas échéant, le notaire délivre le certificat de titre exécutoire européen à condition que le dossier soit complet de sorte qu'il apparaisse que toutes les exigences du Règlement sont rencontrées.

La délivrance du certificat de titre exécutoire européen par le greffier ou le notaire n'est susceptible d'aucun recours sur le fond conformément à l'article 10, paragraphe 4 (voir toutefois, ci-après, le point 5.4 de la présente circulaire).

Le Règlement ne règle pas le refus du greffier en chef ou du notaire de délivrer le certificat de titre exécutoire européen. Cela signifie qu'une demande ne peut être refusée qu'avec la plus grande prudence et en en mentionnant les motifs. En effet, le demandeur qui voit sa demande de délivrance d'un certificat de titre exécutoire européen refusée peut toujours s'adresser au juge, conformément au droit commun, afin que le greffier en chef ou le notaire soient contraints d'établir le certificat. En pareil cas, la responsabilité de l'Etat peut être engagée. L'Etat peut éventuellement être condamné aux dépens. Une alternative à cette procédure consiste en ce que le demandeur, confronté à un refus parce que le greffier ou le notaire allègue qu'il n'est pas établi que toutes les conditions du Règlement sont remplies, demande l'exequatur conformément au « Règlement Bruxelles I » dans un Etat membre où il souhaite obtenir l'exécution de son jugement ou de son acte. Cette procédure a l'avantage d'être rapide étant donné qu'elle est introduite sur requête unilatérale, contrairement à la procédure visant l'annulation du refus.

Grâce à la délivrance du certificat de titre exécutoire européen par le greffier en chef ou le notaire, la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique belge pourront être exécutés dans n'importe quel autre Etat membre sans autres démarches procédurales. 5.2. Champ d'application La suppression d'une procédure d'exequatur dans l'Etat membre d'exécution est limitée aux demandes civiles et commerciales, quelle que soit la nature de la juridiction (article 2). Tant le paragraphe 1er que le paragraphe 2 de l'article 2 contiennent une énumération des affaires qui sont explicitement exclues du champ d'application du Règlement.

En outre, seules les décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées entrent en ligne de compte en tant que titre exécutoire européen (article 3, paragraphe 1er) ainsi que les décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires ou des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens (article 3, paragraphe 2). Conformément à l'article 3 de la Convention, sont considérées comme créances incontestées : (1) la créance que le débiteur a reconnue et acceptée en recourant à une transaction judiciaire; (2) la créance à laquelle le débiteur ne s'est pas opposé.

A cet égard, il est fait référence aux cas de défaut de comparution du débiteur à une audience ou d'une suite non donnée par le débiteur à l'invitation faite par la juridiction de notifier par écrit l'intention de défendre l'affaire (voir point 6 des considérations préalables au Règlement); (3) la créance que le débiteur a initialement contestée au cours de la procédure judiciaire mais dans le cadre de laquelle il n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter, pour autant que cette conduite équivaille dans le droit de l'Etat membre à une reconnaissance tacite; (4) la créance que le débiteur a expressément reconnue dans un acte authentique.

Le contenu précis des termes « décision », « créance » et « acte authentique » est défini à l'article 4 du Règlement. 5.3. Conditions Une décision judiciaire relative à une créance incontestée rendue dans un Etat membre peut uniquement être certifiée en tant que titre exécutoire européen à la condition cumulative que la décision soit exécutoire dans l'Etat membre d'origine (article 6, paragraphe 1er, a) ) et que la décision ne soit pas incompatible avec les dispositions en matière de compétence figurant dans le « Règlement Bruxelles I » (article 6, paragraphe 1er, b) ).

Si le débiteur ne s'est pas opposé à la créance au cours de la procédure judiciaire ou s'il n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, il convient de prendre en considération des conditions supplémentaires, outre celles énumérées à l'article 6, paragraphe 1er, a) et b). Ces conditions supplémentaires portent sur des normes minimales en matière de notification et de signification indiquées expressément aux articles 12 à 19 du Règlement (article 6, paragraphe 1er, c) ).

Lorsque la créance se rapporte à un contrat conclu par un consommateur pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et par laquelle le débiteur est le consommateur, la décision doit en outre avoir été rendue dans l'Etat membre où le débiteur a son domicile (article 6, paragraphe 1er, d) ). 5.4. Rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire européen Comme déjà relevé, le certificat exécutoire européen n'est susceptible d'aucun recours sur le fond. L'article 10 prévoit toutefois qu'une demande peut être adressée à la juridiction d'origine11 en vue du retrait ou de la rectification du certificat de titre exécutoire européen (voir l'annexe VI concernant le formulaire-type de demande de rectification et/ou de retrait). En Belgique, cette demande doit être adressée au greffier en chef de la juridiction d'origine qui a délivré le certificat de titre exécutoire européen11, ou au notaire qui a délivré un tel certificat sur base d'un acte authentique.

En cas de demande de rectification, il conviendra de vérifier l'existence d'une divergence entre la décision et le certificat de titre exécutoire suite à une erreur matérielle (article 10, paragraphe 1er, a) ).

En cas de demande de retrait, il faudra examiner si le certiicat de titre exécutoire européen satisfait aux conditions prévues dans le Règlement et n'a pas été délivré indûment (article 10, paragraphe 1er, b) ).Le contrôle tant de la rectification que du retrait revient au greffier en chef ou au notaire car il s'agit de vérifier des données objectives et fixes sur lesquelles un contrôle effectué par un magistrat n'est pas requis.

La rectification et le retrait ont pour conséquence que le certificat de titre exécutoire européen déjà délivré perd ses effets. Dès que l'erreur matérielle est corrigée (par rectification) ou que le greffier en chef ou le notaire est arrivé à la conclusion que toutes les conditions du Règlement sont rencontrées (par retrait), il sera délivré un nouveau certificat qui remplacera le certificat délivré précédemment.

La décision de rectification ou de retrait est communiquée à la (ou aux) partie(s) requérante(s) et à la ou aux partie(s) défenderesse(s) selon les règles de notification et/ou de signification prévues par le Règlement portant création du titre exécutoire européen. 5.5. Autres certificats Certificat indiquant que la décision n'est plus exécutoire ou que son caractère exécutoire a été limité.

Lorsqu'une décision relative à une créance incontestée n'est plus exécutoire ou que son caractère exécutoire a été limité, la partie requérante peut s'adresser au greffier en chef de la juridiction d'origine. Sur base du dossier, le greffier en chef vérifiera que la décision n'est plus exécutoire ou que son caractère exécutoire a été limité et, si nécessaire, délivrera à la partie requérante le formulaire type complété et signé (voir annexe IV)13.

Certificat de remplacement du titre exécutoire européen suite à un recours En cas de recours contre une décision qui s'accompagne déjà d'un certificat de titre exécutoire européen, le greffier en chef peut, à la demande de l'une des parties, délivrer un certificat de remplacement du titre exécutoire européen après l'introduction du recours (cf. annexe V). 5.6. Normes minimales pour la rectification ou le retrait Champ d'application Comme déjà expliqué au point 5.3 de la présente circulaire qui concerne les conditions prévues par le Règlement, des conditions particulières relatives à la signification ou à la notification doivent être prises en considération dans les situations où le débiteur ne s'est jamais opposé à la créance au cours de la procédure judiciaire, ou lorsqu'il n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire (article 12, paragraphe 1er). Les mêmes conditions s'appliquent à la délivrance du certificat de titre exécutoire européen ou du certificat de remplacement du titre exécutoire européen pour une décision rendue à la suite d'un recours formé contre la décision (article 12, paragraphe 2).

Mode de signification ou de notification Les normes minimales relatives à la signification et à la notification figurent explicitement dans le Règlement (articles 12 à 19 inclus), elles ont trait aux actes introductifs d'instance et à la citation à comparaître. Condition de délivrance du certificat de titre exécutoire européen, la signification de l'acte introductif d'instance doit avoir lieu conformément au droit en vigueur en Belgique et aux normes minimales du Règlement. Les modes de signification et de notification prévus par le Règlement peuvent être répartis en deux catégories : ceux qui sont accompagnés d'un accusé de réception (article 13) de la part du débiteur et ceux qui ne le sont pas (article 14).

Il appartient au greffier en chef de vérifier sur base du dossier si les règles relatives à la signification ou à la notification ont été respectées. Si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas délivrer de certificat de titre exécutoire.

Obligation d'information Outre la réglementation relative au mode de signification et de notification, le Règlement contient deux dispositions qui précisent quelles sont les informations minimales qui doivent être communiquées au débiteur. Ces informations portent tant sur la créance (article 16) que sur les formalités procédurales à accomplir pour contester la créance (article 17)14.

L'obligation d'information est contrôlée par le greffier en chef sur base du dossier mis à sa disposition. Aucun certificat de titre exécutoire européen n'est délivré en cas de violation des règles prescrivant l'information en bonne et due forme du débiteur.

Moyens de remédier au non-respect des normes minimales Dans les cas où il n'est pas satisfait aux exigences de signification ou de notification, il est remédié au non-respect de ces exigences dans les deux situations exceptionnelles citées à l'article 18, de sorte que la décision puisse valoir comme titre exécutoire européen.

C'est le cas lorsque la décision a été signifiée et/ou notifiée dans le respect des articles 13 et 14 du Règlement, que le débiteur a eu la possibilité d'introduire un recours et qu'il a été dûment informé des exigences de procédure qui y sont relatives mais qu'il a néanmoins omis d'introduire un recours (article 18, paragraphe 1er). Une deuxième exception concerne la situation où l'attitude du débiteur au cours de la procédure juridicaire indique qu'il a reçu l'acte personnellement et en temps utile (article 18, paragraphe 2).

Le greffier en chef décidera sur la base des éléments portés à sa connaissance d'accepter ou non les moyens de remédier au non-respect des normes minimales en matière de signification ou de notification.

Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels Conformément à l'article 19, le débiteur doit avoir la possibilité en vertu de la loi de l'Etat membre d'origine de demander un réexamen de la décision lorsque la signification ou la notification, sans accusé de réception du débiteur, n'est pas intervenue en temps utile sans qu'il y ait eu faute de sa part (article 19, paragraphe 1er, a) ). De même, le droit de l'Etat membre d'origine doit lui permettre de demander un réexamen de la décision lorsqu'il n'a pas pu contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires indépendantes de sa volonté (article 19, paragraphe 1er, b) ). Si ces normes minimales de réexamen n'existent pas dans un Etat membre, la justice de cet Etat membre ne pourra pas délivrer valablement de certificat de titre exécutoire européen. Le second paragraphe de l'article 19 prévoit que les Etats membres ont toujours la possibilité de prévoir un réexamen de la décision dans des conditions plus favorables. 6. Modalités d'exécution en Belgique d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique pris dans un autre Etat membre Procédure d'exécution Les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'Etat membre d'exécution.Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est par conséquent exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue par une juridiction belge (article 20, paragraphe 1er).

Il en va de même pour la transaction judiciaire et pour l'acte authentique en vertu, respectivement, des articles 24, paragraphe 2, et 25, paragraphe 2. Le créancier est toutefois tenu de fournir aux autorités belges chargées de l'exécution, une expédition de la décision, une expédition du certificat de titre exécutoire européen et, si nécessaire, une transcription du certificat de titre exécutoire européen ou une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l'Etat membre d'exécution ou, si ledit Etat membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu ou l'exécution est demandée (article 20, paragraphe 2). La traduction doit cependant être certifiée conforme par une personnes habilitée à cet effet dans l'un des Etats membres (article 20, paragraphe 2, c) ).

Aucun cautionnement, aucune caution, aucun gage, sous quelle forme que ce soit, ne peut être demandé dans les circonstances détaillées à l'article 20, paragraphe 3.

Refus d'exécution Dans les conditions limitativement déterminées à l'article 21, paragraphe 1er, l'exécution peut être refusée si la décision certifiée en tant que certificat de titre exécutoire européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout Etat membre ou dans un pays tiers.

Suspension ou limitation de l'exécution Lorsque le débiteur a introduit un recours, une demande de réexamen (article 19), ou une demande de rectification ou de retrait (article 10), la juridiction compétente peut, à la demande du débiteur, limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires (article 23, paragraphe 2, a) ), demander la constitution d'une sûreté (article 23, paragraphe 2, b) ) ou suspendre la procédure d'exécution (article 23, paragraphe 2, c) ). 7. Instrument juridique facultatif Le Règlement (CE) n° 805/2004 qui fait l'objet de la présente circulaire est un instrument juridique européen facultatif qui n'affecte pas la possibilité de faire appel au « Règlement Bruxelles I (article 27).Les parties ont par conséquent la possibilité d'utiliser l'instrument le plus intéressant pour elles. De plus, une procédure sur le base du « Règlement Bruxelles I » peut toujours être lancée après une procédure sur la base du présent Règlement et inversement.

L'application du Règlement examiné ici n'affecte pas le Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale15.8. Dispositions transitoires L'article 26 dispose que le Règlement portant création du titre exécutoire européen pour les créances incontestées n'est applicable qu'aux décisions rendues, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés ou enregistrés postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement.9. Entrée en vigueur Le Règlement entre en vigueur le 21 octobre 2005, à l'exception des articles 30, 31 et 32 qui sont entrés en vigueur le 21 janvier 2005. Lu conjointement avec ce qui est prévu au point 8 de la présente circulaire, cela signifie que des décisions rendues, des transactions approuvées ou conclues ou des actes authentiques enregistrés pourront être certifiés comme titre exécutoire européen, à partir du 21 octobre 2005, s'ils portent la date du 21 janvier 2005 ou une date ultérieure.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes 1 Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création du titre exécutoire européen pour les créances incontestées, JO L 143, 30 avril 2004, 15-39. Le texte du Règlement peut également être consulté sur le site internet du Conseil de l'Europe, http://europa.eu.int/eur-lex, et dans la banque de données Législation du SPJ Justice, http://www.just.fgov.be. Des informations complémentaires sont disponibles sur le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciele, http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/index_fr.htm. Il est également possible d'obtenir de plus amples renseignements concernant les données fournies conformémentà l'article 30 du Règlement sur le site de l'Atlas judiciaire européen en matière civile, http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/ htlm/index_fr.html. 2 Loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé, Moniteur belge du 27 juillet 2004, entrée en vigeur le 1er octobre 2004. 3 Article 23, § 1er, et article 27 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé. L'article 570 du Code judiciaire renvoie à ces articles. 4 Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, JO C 189, 28 juillet 1990, appelée en abrégé « Convention de Bruxelles ». 5 Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12, 16 janvier 2001, 1-30, appelé en abrégé « Règlement de Bruxelles I ». 6 Voir les points 34, 37 et 38 des conclusions du Conseil de tampere.

Ces conclusions peuvent être consultées sur le site suivant : http://europa.eu.int/council/off/conclu/oct99/oct99_fr.htm 7 Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création du titre exécutoire européen pour les créances incontestées, JO L 143, 30 avril 2004, 15-39. Le texte du Règlement peut également être consulté sur le site Internet du conseil de l'Europe, http://europa.eu.int/eur-lex, et dans la banque de données Législation du SPJ Justice, http://www.just.fgov.be 8 Conformément à l'article 4, paragraphe 4, du Règlement, il convient d'entendre par « Etat membre d'origine » « l'Etat membre dans lequel la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique à certifier en tant que titre exécutoire européen a été respectivement rendue, approuvée ou conclue, ou dressé ou enregistré. » 9 Sont notamment compris : jugements d'accords et d'homologation d'un accord de médiation volontaire ou de médiation judiciaire. 10 Pour de plus amples renseignements, il peut être renvoyé au site www.notaire.be ou www.notaris.be 10 Conformément à l'article 4, paragraphe 6, du Règlement, on entend par « juridiction d'origine » la juridiction saisie de l'action au moment où les conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a, b ou c ont été remplies ». 12 Par analogie avec l'article 795 du Code judiciaire qui prévoit que les demandes d'interprétation ou de rectification d'un jugement sont portées devant le juge qui a rendu la décision à interpréter ou à rectifier. 13 A cet égard, on peut penser, par exemple, au jugement par défaut réputé non avenu s'il n'est pas signifié dans l'année (article 806 du Code judiciaire). 14 Cette obligation d'information européenne va plus loin que le Code judiciaire belge - cf. article 43 du Code judiciaire (disposition générale), article 702 du Code judiciaire (exploit de citation), article 1026 du Code judiciaire (requête unilatérale) et articles 1034ter du Code judiciaire (requête contradictoire). Toutefois, en raison de l'effet direct des règlements européens, le Règlement portant création du titre exécutoire européen sortira immédiatement ses effets dans le système national. Il revient dès lors aux parties qui introduisent l'instance de veiller à ce qu'il soit répondu à toutes les conditions d'information requises par le Règlement, à peine de non-délivrance du certificat de titre exécutoire européen. 15 Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, JO L 160, 30 juin 2000.

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