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Règlement du 22 janvier 2001
publié le 25 avril 2001

Règlement n° 12 de l'Office de Contrôle des Assurances fixant les règles concernant l'inventaire permanent des valeurs représentatives

source
ministere des affaires economiques
numac
2001011086
pub.
25/04/2001
prom.
22/01/2001
moniteur
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Document Qrcode

22 JANVIER 2001. - Règlement n° 12 de l'Office de Contrôle des Assurances fixant les règles concernant l'inventaire permanent des valeurs représentatives


L'Office de Contrôle des Assurances, Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 16, § 2, sixième alinéa, et l'article 29, quatrième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 10 et 11;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1996 portant exécution de l'article 2, § 3, 5° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu l'avis de la Commission des Assurances du 9 octobre 2000;

Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances, approuvé par arrêté royal du 13 novembre 1975, notamment l'article 11, Arrête :

Article 1er.Dans le présent règlement, il faut entendre par : - la loi : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - le règlement général : l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances; - l'Office de Contrôle : l'Office de Contrôle des Assurances institué par l'article 29 de la loi; - provisions techniques et dettes techniques : les provisions techniques et les dettes techniques visées à l'article 16 de la loi et à l'article 11 du règlement général; - valeurs représentatives : les valeurs affectées à la couverture des provisions techniques et des dettes techniques conformément à l'article 16, § 2 de la loi; - inventaire permanent : l'inventaire permanent des valeurs représentatives visé à l'article 16, § 2, sixième alinéa de la loi; - gestion distincte : les gestions distinctes définies à l'article 9 du règlement général en exécution de l'article 14, § 3 de la loi; - valeur d'affectation : la valeur déterminée conformément à l'article 10, § 9 du règlement général; - le plan comptable : le plan comptable établi par l'entreprise conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, y compris tous les sous-comptes et comptes complémentaires.

Art. 2.Les dispositions du présent règlement sont applicables aux entreprises d'assurances belges, aux établissements belges des entreprises d'assurances de pays tiers tels que définis à l'article 1er du règlement général et aux entreprises ou organismes d'assurances visés à l'article 2, § 3, 5° de la loi. CHAPITRE Ier. - Dispositions concernant l'inventaire permanent

Art. 3.Un inventaire permanent est tenu pour chaque gestion distincte définie à l'article 9 du règlement général.

L'inventaire permanent consiste en un registre dans lequel sont inscrits tous les actifs destinés à constituer les valeurs représentatives, conformément aux règles définies à l'article 5 du présent règlement. Par cette inscription, ces valeurs sont jusqu'au moment de leur radiation, affectées au patrimoine spécial visé à l'article 18 de la loi.

Art. 4.Le registre visé à l'article 3 est caractérisé de la manière suivante : - les pages sont numérotées d'une façon continue; - la première page comporte les indications suivantes : 1. la dénomination statutaire de l'entreprise;2. l'adresse du siège social et, pour les entreprises étrangères, l'adresse de leur représentation légale en Belgique;3. le numéro de code administratif;4. la dénomination de la gestion distincte; 5. la formule ci-après signée par une personne pouvant engager valablement l'entreprise : « Ce registre mentionne les valeurs affectées à la couverture des provisions techniques et des dettes techniques de la gestion distincte.................. en application de l'article 3 du règlement n°. 12 de l'Office de Contrôle.

Le soussigné déclare que les valeurs enregistrées sont la propriété de l'entreprise »; 6. la date et la signature de la personne visée au point 5 ci-dessus.

Art. 5.§ 1er. Dans le registre visé à l'article 3 du présent règlement, l'inscription des valeurs affectées doit se faire en déclarant que toutes les valeurs qui sont ou seront inscrites à un compte déterminé du plan comptable sont à tout moment affectées, depuis leur inscription jusqu'à leur radiation, et en indiquant le numéro du compte du plan comptable.

Les postes susvisés du plan comptable doivent être identifiables par gestion distincte. § 2. Toute inscription ou radiation dans le registre doit être datée et signée par une personne pouvant engager valablement l'entreprise.

Art. 6.Si une valeur inscrite au registre de l'inventaire permanent est grevée d'un droit réel au profit d'un tiers, il en est fait mention dans le registre.

Le montant correspondant au droit réel ne peut être pris en considération pour la valeur d'affectation de la valeur en question.

Art. 7.Les entreprises belges conservent le registre de l'inventaire permanent au siège social ou en un autre endroit proposé par l'entreprise et admis par l'Office de Contrôle.

Les entreprises étrangères conservent le registre de l'inventaire permanent en Belgique à l'adresse de l'établissement ou en un autre endroit proposé par l'entreprise et admis par l'Office de Contrôle. CHAPITRE II. - Dispositions concernant les états périodiques de l'inventaire permanent

Art. 8.§ 1er. La situation de l'inventaire permanent est établie par gestion distincte : a) lors de la clôture des comptes annuels visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;b) le dernier jour de chaque trimestre, c'est-à-dire, le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre;c) chaque fois que l'Office de Contrôle le juge nécessaire. La situation de l'inventaire permanent est établie au moyen de "listes détaillées" des valeurs affectées et d'un état résumé de ces listes détaillées, appelé "état récapitulatif". § 2. Les listes détaillées et les états récapitulatifs visés au § 1er, a) du présent article, sont transmis à l'Office dans le même délai que celui visé à l'article 22, §§ 1er ou 3 de la loi concernant l'introduction du projet des comptes annuels. Les listes détaillées et les états récapitulatifs visés au § 1er, b) du présent article sont transmis à l'Office de Contrôle au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné. § 3. Les listes détaillées et les états récapitulatifs sont communiqués à l'Office de Contrôle sur le support fixé par lui et selon les formes et modalités qu'il détermine.

Aux listes détaillées et aux états récapitulatifs doit être joint un document signé par une personne pouvant engager valablement l'entreprise et déclarant que leur contenu correspond exactement à la situation de l'inventaire permanent à la date mentionnée aux listes détaillées et à l'état récapitulatif. § 4. Les listes détaillées sont établies et complétées conformément aux schémas joints en annexes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 au présent règlement Sur les listes détaillées, les valeurs sont classées suivant l'ordre des sous-catégories de l'état récapitulatif annexé au présent règlement et regroupées par émetteur ou par débiteur. Les listes détaillées comprennent pour chacune des sous-catégories susvisées un total pour la valeur à l'actif du bilan et un total pour la valeur d'affectation. § 5. L'état récapitulatif est établi conformément au schéma joint en annexe 2 du présent règlement.

Art. 9.Le montant des provisions techniques et des dettes techniques à mentionner sur les états récapitulatifs visés à l'article 8 est calculé conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement général et selon les directives fixées par l'Office. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.Les titres déposés conformément à la loi peuvent être fongibles, dans les limites prévues par l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières.

Art. 11.Les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante.

Art. 12.Le règlement n° 3 du 8 novembre 1978 de l'Office de Contrôle fixant les règles concernant l'inventaire permanent de valeurs représentatives est abrogé.

Art. 13.Le présent règlement sera publié au Moniteur belge en même temps que l'extrait de l'arrêté ministériel qui l'approuve.

Il entre en vigueur le 31 décembre 2002.

Bruxelles, le 22 janvier 2001.

Le Président, W. P. LENAERTS

Annexe 1.1. au règlement n° 12 de l'Office de Contrôle des Assurances Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au règlement n° 12 de l'Office de Contrôle des Assurances.

Le Président, W. P. LENAERTS

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