publié le 01 mai 2002
Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
22 AVRIL 2002. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatiore soins de santé et indemnités, notamment l'article 9ter, § 1er, 1° et 2°;
Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, formulé le 11 avril 2002;
Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs, donnée le 11 avril 2002;
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 22 avril 2002, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 9ter, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le texte suivant est inséré chaque fois in fine : « Le formulaire de notification de la dispensation de soins prévu à l'article 7, § 14, de la nomenclature des prestations de santé doit être conforme au modèle repris à l'annexe 92. »
Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2002.
Bruxelles, le 22 avril 2002.
Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, F. Praet. B. De Backer.
Annexe 92 Notification du traitement d'une situation pathologique décrite à l'article 7, § 14, de la nomenclature des prestations de sante (liste f) (3) 1.Données d'identification du patient (compléter ou apposer une vignette O.A.) Nom et prénom : . . . . .
Adresse : . . . . .
Date de naissance : . . . . .
Numéro d'inscription O.A. : . . . . . 2. Déclaration du kinésithérapeute Je, soussigné(e), ........................................, kinésithérapeute, déclare au médecin-conseil qu'il/elle commence/a commencé le traitement de la situation pathologique indiquée ci-dessous en date du ..............................
J'ai pris connaissance des conditions pour pouvoir attester les prestations dans le cadre de la situation pathologique ci-dessous et en particulier de l'article 7, § 14, de la nomenclature des prestations de santé.
Une copie de la prescription ainsi que les éléments indiquant que le patient se trouve dans la situation cochée ci-dessous (point 3), doivent être conservés dans le dossier. 3. Situations pathologiques de la liste F (2) a) O 1 Affection posttraumatique ou postopératoire (1) - la somme des prestations attestées de l'article 14k), I et III correspond à une valeur de N200 ou plus b) O 2 Bénéficiaires après une réanimation (1) - les prestations 211046, 211142, 212225, 213021, 213043 en 214045 (article 13, § 1er, de la nomenclature (réanimation)) ont été attestées pour des bénéficiaires qui ont été hospitalisés c) O 3 Bénéficiaires après une admission en soins intensifs ou dans un service pour prématurés et nouveau-nés faibles (1) - situations dans lesquelles les bénéficiaires ont été admis dans une unité agréée pour la fonction de soins intensifs (code 49) ou dans un service N pour prématurés et nouveau-nés faibles (code 27) d) Insuffisance respiratoire O 4 pour les enfants de moins de 16 ans souffrant de trachéo-, laryngo- et bronchomalacie ou d'infections récidivantes des voies respiratoires inférieures au moins initialement démontrées par imagerie médicale (1) O 5 pour des bénéficiaires qui répondent aux critères de la convention-type de rééducation fonctionnelle relative à l'oxygénothérapie de longue durée à domicile ou en cas de respiration artificielle à domicile (1) e) Neuropathie avec déficit moteur et invalidité suite à : O 6 une mononeuropathie (en particulier pied tombant ou main tombante) (1) O 7 polyneuropathie motrice ou mixte (1) Le déficit moteur est quantifié par un test musculaire standardisé où, selon la classification du "Medical Research Council", on objective un score de 3 ou moins.Une consultation chez un spécialiste et les examens diagnostiques nécessaires, dont des tests neurophysiologiques, auront eu lieu préalablement. Lorsque dans le rapport médical, la cause de la neuropathie et l'image clinique sont claires, en particulier dans les domaines du diabète et des abus d'alcool, le traitement peut être entrepris sans autre investigation technique. Le rapport médical susmentionné doit être conservé dans le dossier. f) O 8 Situations qui nécessitent une rééducation fonctionnelle de la marche Pour les personnes de plus de 70 ans, présentant une fragilité persistante, à objectiver par le médecin traitant et le kinésithérapeute au moyen des caractéristiques suivantes - chutes récurrentes ou présence d'une fracture ostéoporotique combinée avec deux des résultats de tests suivants : - trouble de la marche ou de la capacité d'effort, à documenter par un test de marche de 6 minutes sur une distance à parcourir de moins de 350 mètres; - diminution de la puissance musculaire, à documenter par une puissance de poigne inférieure à 40kP dans la main dominante; - trouble de la marche et de l'équilibre, à documenter par un test Tinetti avec un score inférieur à 20/28.
L'objectivation se fait avec un bilan extensif avec rapport médical et kinésithérapeutique, signé par le médecin traitant et le kinésithérapeute. Ce bilan contient entre autre l'indication pour les exercices, la description de l'état locomoteur à l'aide des tests décrits ci-dessus, la mention de la comorbidité et de l'usage de médicaments, la motivation de la personne âgée et la description détaillée du programme d'entraînement. g) Troubles du développement psychomoteur O 9 chez les enfants de moins de 16 ans, après avis d'un spécialiste en (neuro)pédiatrie et proposition de traitement, et avec un score significativement plus faible sur un test standardisé (1) O 10 chez les enfants jusqu'à 18 mois inclus, présentant des troubles manifestes cliniques du développement établis à l'aide d'une évaluation effectuée par une équipe pluridisciplinaire spécialisée (1) h) Syndrome de fatigue/fibromyalgie O 11 pour les patients souffrant du syndrome de fatigue chronique, si pendant ou après une prise en charge dans le cadre d'un programme de rééducation fonctionnelle, la continuation d'une thérapie d'exercices graduelle est jugée utile par l'équipe multidisciplinaire du centre de référence pour la prise en charge de patients souffrant du syndrome de fatigue chronique (1) O 12 pour les patients souffrant de fybromyalgie, si un programme d'exercices kinésithérapeutiques fait partie du plan de traitement établi par l'équipe multidisciplinaire d'un centre de douleur chronique.Comme règle de transition et en attendant que des centres de référence de douleur chronique fonctionnent, les centres de douleur multidisciplinaires peuvent prendre le rôle de centre de référence de douleur chronique (1) La nature et la fréquence du programme d'exercice est en accord avec le concept stipulé dans le plan de traitement convenu entre le médecin traitant et l'équipe multidisciplinaire du centre de référence. 4) Signature Le kinésithérapeute (nom, adresse et numéro d'agrément) (date et signature) (1) Indiquer par une croix dans un cercle la situation pathologique concernée (maximum 1 situation pathologique) (2) Si le formulaire est établi par des moyens informatiques, seule la rubrique concernée (a), b), c), d), e),f), g) ou h) ) du point 3 doit être reproduite.Le texte complet de cette rubrique doit être repris et la situation pathologique concernée doit être indiquée. (3) Le formulaire n'est pas valide s'il s'écarte du texte sous le point 3, si des commentaires sont ajoutés à ce texte ou s'il est rempli de façon incomplète. Vu pour être annexé au Règlement du 22 avril 2002 modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, F. Praet. B. De Backer.