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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 01 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant une intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202394
pub.
01/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202394/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant une intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant une intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 22 avril 2002 Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63309/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "ouvriers", des institutions d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, subventionnés par la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail remplace, en ce qui concerne les institutions d'enseignement et les internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, subventionnés par la Communauté flamande, la convention collective de travail du 7 mars 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers est fixée comme suit : a) Transport public. Les ouvriers recourant au transport public pour les déplacements du domicile au lieu de travail ont droit au remboursement complet du prix du titre de transport ou de l'abonnement. b) Bicyclette. Les ouvriers qui font usage de la bicyclette pour les déplacements du domicile au lieu de travail et retour ont droit à une intervention de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. c) Autres moyens de déplacement. Les ouvriers qui font usage d'un autre moyen de transport pour les déplacements du domicile au lieu de travail ont, pour autant que la distance entre le domicile et le lieu de travail s'élève à cinq kilomètres ou plus, droit à une intervention comme fixée à l'arrêté royal du 28 juillet 1962, portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Le tableau en annexe Ire reprend les interventions des employeurs applicables à partir du 1er janvier 2002, telles que prévues à l'arrêté royal du 27 mars 2001 (Moniteur belge du 6 avril 2001) portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Le tableau en annexe II reprend les interventions des employeurs applicables à partir du 1er février 2002, telles que prévues à l'arrêté royal du 11 janvier 2002 (Moniteur belge du 29 janvier 2002) portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Les montants repris au tableau de l'annexe II sont modifiés chaque fois qu'un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juillet 1962, portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, est publié au Moniteur belge.

Art. 3.Pour avoir droit à l'intervention prévue à l'article 2, b) et c), les ouvriers indiquent la distance parcourue dans une déclaration sur l'honneur.

Art. 4.En cas d'usage subséquent de différents moyens de transport susmentionnés, l'intervention de l'employeur s'applique respectivement à chacun des moyens de transport utilisé.

Art. 5.Le paiement de l'intervention dans les frais de transport s'effectue au moins une fois par mois. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une période indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe Ire à la convention collective de travail du 22 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant une intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers Intervention de l'employeur applicable à partir du 1er janvier 2002.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe II à la convention collective de travail du 22 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant une intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers Intervention de l'employeur applicable à partir du 1er février 20022.

Pour la consultation du tableau, voir image 2) Les montants repris dans le tableau en annexe II sont modifiés chaque fois qu'un arrêté royal est publié dans le Moniteur belge, modifiant l'arrêté royal du 28 juillet 1962 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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