publié le 18 juillet 2001
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
20 JUIN 2001. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 2 et l'article 9;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 20 juin 2001, Arrête :
Article 1er.L'article 2, dernier alinéa du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, est engagé dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé, le délai est prolongé respectivement jusqu'au quatorzième jour civil ou jusqu'au vingt-huitième jour civil à dater du début de l'incapacité de travail. »
Art. 2.L'article 9 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.Lorsque le titulaire a rempli tardivement les formalités visées aux articles 2, 4, § 2, et 5, les indemnités sont accordées sans réduction à partir du premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le certificat d'incapacité de travail, la déclaration d'incapacité de travail ou la notification d'inaptitude au travail a été envoyé, le cachet postal faisant foi, ou le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le titulaire a remis les documents susvisés au médecin-conseil.
Les indemnités relatives à la période qui précède le premier jour ouvrable visé à l'alinéa premier, sont payées au titulaire ou à son représentant moyennant une réduction de 10 pour cent appliquée au montant global des indemnités afférentes à ladite période.
Dans les cas dignes d'intérêt, la pénalisation visée à l'alinéa précédent, peut être levée par l'organisme assureur sur avis conforme du fonctionnaire-dirigeant du Service des indemnités de l'Institut ou du fonctionnaire délégué par lui, pour autant que le montant de la pénalisation s'élève au moins à BEF 1 000.
Par cas dignes d'intérêt, il y a lieu d'entendre les cas dans lesquels le titulaire s'est trouvé, suite à la force majeure, dans l'impossibilité de déclarer son incapacité de travail, ainsi que les cas dans lesquels la situation sociale et financière du ménage du titulaire peut être considérée comme difficile. Le caractère digne d'intérêt est reconnu dans cette dernière éventualité, lorsque les revenus du ménage du titulaire sont inférieurs au seuil inférieur visé à l'article 7 du règlement du 17 mars 1999 portant exécution de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social.
La levée de la réduction de 10 pour cent ne peut toutefois être accordée à une seconde reprise sur base de la situation sociale et financière du ménage du titulaire, pendant la période de trois ans suivant la fin de l'incapacité de travail pour laquelle la première levée de pénalisation a été accordée. »
Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001 et s'applique aux incapacités de travail ayant pris cours à partir de cette date.
Le fonctionnaire dirigeant, P. De Milt.
Le président, V. De Grijse.