publié le 27 octobre 2022
Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
18 JUILLET 2022. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11° ;
Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 30 mai 2022 ;
Arrête :
Article 1er.A l'article 6, § 1er, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, le 5° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lors de la facturation des prestations chirurgicales, le médecin mentionne la latéralité (gauche ou droite) pour chaque membre et chaque organe pair. Les prestations chirurgicales concernées sont reprises dans la liste Excel "membre traité" qui fait partie des instructions pour la facturation électronique. Si l'attestation de soins conforme au modèle repris à l'annexe 10 est utilisée, la latéralité (G ou D) est indiquée sur le certificat, dans la colonne à droite du numéro de nomenclature correspondant. Lorsque l'attestation globale de soins donnés conforme au modèle de l'annexe 28 est utilisée, la latéralité (G ou D) est mentionnée dans la colonne intitulée "KT L/A/D (2)". ».
Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2022.
Bruxelles, le 18 juillet 2022.
Le fonctionnaire dirigeant, Le Président, J. COENEGRACHTS A. KIRSCH .