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Règlement du 17 novembre 2016
publié le 14 décembre 2016

Règlement relatif au statut pécuniaire du personnel enseignant non subventionné de la Commission communautaire française et du personnel enseignant subventionné par la Communauté française qui bénéficie d'un complément de traitement à charge de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 NOVEMBRE 2016. - Règlement relatif au statut pécuniaire du personnel enseignant non subventionné de la Commission communautaire française et du personnel enseignant subventionné par la Communauté française qui bénéficie d'un complément de traitement à charge de la Commission communautaire française


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit :

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement s'applique à l'ensemble des membres du personnel régi par l'arrêté de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés. § 2. Le présent règlement s'applique également aux membres du personnel enseignant et y assimilé subventionné par la Communauté française qui bénéficient d'un complément de traitement à charge de la Commission communautaire française.

Art. 2.L'emploi dans le présent règlement des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 3.Les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 4.Les dispositions contenues dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 5.Sous réserve de l'application des articles 12, 21 et 22, sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er les dispositions contenues dans : - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements; - l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat; - l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale; - l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé; - l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial.

Art. 6.Sous réserve de l'application des articles 12 et 22, les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 7.Les dispositions contenues dans l'arrêté ministériel du 20 août 1959 fixant la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire par les membres du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 8.Les dispositions contenues dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés ou engagés à titre définitif sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 9.Les dispositions contenues dans l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 10.Les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des CPMS de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 11.Pour l'application du présent règlement, l'expérience utile recouvre toute expérience professionnelle, d'une durée minimum de 2 ans, ayant permis au membre du personnel d'accumuler une expérience utile à la fonction dans laquelle il est amené à fonctionner.

Le membre du personnel transmet tout document de nature à prouver cette expérience à l'administration qui, après analyse, sollicite l'accord du Ministre chargé de l'Enseignement pour la valorisation de cette expérience utile.

Art. 12.Complémentairement aux dispositions contenues dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et aux dispositions contenues dans l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, les barèmes des fonctions suivantes sont attribués comme suit : A. Fonction de recrutement § 1. Du personnel enseignant Chargé de cours : Porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er ou du 2e degré : 1/800e, par heure de cours, de la moyenne du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle 301/2 Porteur d'un diplôme universitaire : 1/800e, par heure de cours de la moyenne du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle 501/2 Porteur d'un diplôme universitaire + CAPAES : 1/800e, par heure de cours, de la moyenne du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle 502/2 § 2. Du personnel auxiliaire d'éducation 1. Educateur sportif : Porteur d'un CESS ou ETSS et possédant une expérience utile reconnue 125 Porteur d'un CESS ou ETSS et titulaire d'un document émanant d'une fédération sportive reconnue attestant de son expérience dans le domaine concerné 159 2.Surveillant-éducateur : Porteur d'un CESS ou ETSS 122 Porteur d'un CESS ou ETSS et possédant une expérience utile reconnue 125 Porteur d'un ETS1d ou CTS1d (si 900 périodes) 857 ou 394 Porteur d'un ETS1d ou CTS1d (si 900 périodes) + CAP/CNTM 301 ou 358 Porteur d'un titre du niveau supérieur de la catégorie sociale ou pédagogique comportant au moins 900 périodes 30 ou 358 3. Surveillant-éducateur d'internat : Porteur d'un CESS ou ETSS 125 Porteur d'un titre du niveau supérieur de la catégorie sociale ou pédagogique comportant au moins 900 périodes 301 Porteur d'un titre du 2e ou du 3e degré 301 § 3.Du personnel administratif 1. Secrétaire-bibliothécaire : Porteur d'un CESS ou ETSS 122 Porteur d'un CESS ou ETSS et possédant une expérience utile reconnue 125 Porteur d'un titre du niveau supérieur de la catégorie sociale ou pédagogique comportant au moins 900 périodes 301 2.Econome d'internat : Porteur d'un CESS ou ETSS et possédant une expérience utile reconnue 125 Porteur d'un ETS1d 301 Porteur d'une licence ou d'un master 359 3. Collaborateur : Il faut entendre par collaborateur, tout membre du personnel engagé à titre temporaire afin d'apporter son expertise à un projet particulier relatif à l'enseignement ou afin de compléter un encadrement temporairement insuffisant et dont la fonction n'est pas reprise au présent article. Porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er ou du 2e degré 301 Porteur d'un diplôme universitaire 501 § 4. -Du personnel paramédical Aide-soignant : Porteur d'un CESS (dans une spécialité relevant de la fonction) + Expérience utile 125 Porteur d'un brevet d'infirmier 159 B. Fonction de sélection 1. Educateur-chef 231 2.Responsable du restaurant d'application du CERIA 231 C. Fonction de promotion 1. Inspecteur pédagogique 507 2.Administrateur d'internat 164 3. Administrateur 164 4.Responsable des restaurants scolaires 377

Art. 13.§ 1er. Les agents subventionnés par la Communauté française s'étant vu reconnaître par la Province de Brabant ou la Commission communautaire française une ancienneté pécuniaire supérieure à celle admise par la Communauté française perçoivent un complément égal à la différence de traitement générée par la différence d'ancienneté reconnue. § 2. Les agents subventionnés par la Communauté française s'étant vu attribuer par la Province de Brabant ou la Commission communautaire française un barème donnant droit à une échelle de traitement plus favorable que celui attribué par la Communauté française perçoivent un complément égal à la différence de traitement générée par la différence de barème.

Art. 14.Les membres du personnel visé à l'article 1er, § 1er, du présent règlement, affectés dans un établissement d'enseignement spécialisé de la Commission communautaire française et porteurs d'un certificat d'aptitude à l'éducation des élèves à besoins spécifiques bénéficient d'un supplément de traitement égal à celui qui est alloué aux membres du personnel subventionné par la Communauté française sur la base de l'arrêté de l'exécutif de la communauté française du 3 septembre 1991 accordant un supplément de traitement aux membres du personnel de l'enseignement spécialisé porteur du certificat d'aptitude à l'éducation des élèves à besoins spécifiques.

Le supplément de traitement est liquidé en même temps que le traitement et selon le même mode de rémunération.

Art. 15.Une allocation de foyer ou une allocation de résidence est octroyée aux membres du personnel visé à l'article 1er aux mêmes conditions que celles d'application pour les agents des services du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 16.Le pécule de vacances octroyé aux membres du personnel visé à l'article 1er est calculé et liquidé conformément aux dispositions contenues au chapitre VII du titre 1er du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente.

Art. 17.L'allocation de fin d'année octroyée aux membres du personnel visé à l'article 1er est calculée et liquidée conformément aux dispositions contenues dans l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

Art. 18.Une indemnité pour frais funéraires est octroyée en cas de décès d'un membre du personnel conformément aux dispositions contenues dans l'arrêté royal du 19 juin 1967 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains membres du personnel ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture.

Art. 19.En cas de revalorisation barémique ou de révision du barème attaché à une fonction par le Gouvernement de la Communauté française, l'application des articles 3 à 18 du présent règlement est préalablement soumise à la négociation en Secteur XV et à l'approbation du Collège.

Art. 20.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, point A. Fonction de recrutement, § 2, 3. Surveillant-éducateur d'internat, les membres du personnel bénéficiant du barème 359 à la date d'adoption du présent règlement conservent ce barème tant qu'ils exercent la fonction de surveillant-éducateur d'internat.

Art. 21. § 1er. Jusqu'au 30 juin 2010, les membres du personnel énumérés ci-après bénéficient, pour le calcul de leur complément non subventionné de traitement, des barèmes suivants : Pour l'Institut Robaye : Directeur : 5/100e de la moyenne du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle 311/2 Surveillant-Educateur 157 § 2. Le membre du personnel visé ci-après bénéficie, pour le calcul de son traitement et de sa pension, du barème suivant : Médiateur : Porteur d'un CESS ou ETSS et possédant une expérience utile reconnue 358

Art. 22.Les membres du personnel paramédical qui bénéficiaient avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement du complément de traitement pour prestations extraordinaires et variables comportant à la fois des prestations de nuit et des prestations accomplies les dimanches et jours fériés (10 % du premier échelon de l'échelle barémique correspondant à leur fonction) conservent cet avantage.

Art. 23.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er, §§ 1er et 2, qui bénéficient des dispositions de la Résolution provinciale du 28 octobre 1976 octroyant une rétribution complémentaire à certains membres du personnel en fonction dans l'enseignement spécial à la date d'adoption du présent règlement conservent leur droit à cette rétribution. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er bénéficient également d'un complément de 15 % calculé sur la base du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Art. 24.Les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, du présent règlement et qui ont été nommés définitivement par la Province de Brabant avant le 31 décembre 1994 conservent le droit à une pension calculée selon les textes régissant les pensions octroyées par la Province de Brabant.

Art. 25.Par dérogation aux dispositions du présent règlement, les membres du personnel enseignant, nommés au plus tard à la date du 31 décembre 1994 par la Province de Brabant, conservent le bénéfice des dispositions plus favorables contenues dans les Résolutions du Conseil provincial du Brabant portant statut pécuniaire.

Art. 26.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 15 juillet 2016.

La Présidente, Le Secrétaire, Le Greffier, Bruxelles le 17 novembre 2016.

Pour le Gouvernement francophone bruxellois : La Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois chargée du Budget, de l'Enseignement, du Transport scolaire, de l'Accueil de l'Enfance, du Sport et de la Culture, Mme F. LAANAN Le Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Fonction publique, de la politique de la Santé, Mme C. JODOGNE Le Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Formation professionnelle, D. GOSUIN La Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Politique d'aide aux Personnes handicapées, de l'Action sociale, de la Famille et des Relations internationales, Mme C. FREMAULT

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