publié le 16 décembre 2010
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
17 NOVEMBRE 2010. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 80, 5°;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 17 novembre 2010, Arrête :
Article 1er.Dans le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 11, modifié par les règlements des 15 septembre 2004 et 15 février 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Si, lors de la survenance de son incapacité de travail, le titulaire auquel s'applique les Règlements (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant ses modalités d'application, séjourne ou réside dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique et déclare son incapacité de travail conformément aux dispositions de l'article 27 du Règlement (CE) n° 987/2009 précité, le médecin-conseil notifie sa décision au moyen d'une formule conforme au modèle repris sous les annexes V-1rebis ou VIbis, suivant qu'il s'agit d'une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de l'état d'incapacité de travail.
Le médecin-conseil adresse simultanément une copie de la notification au service administratif de l'organisme assureur, par l'envoi de l'annexe V-2bis dûment complétée.
Les dispositions du § 1er sont d'application, sous réserve des modifications apportées par le présent paragraphe. »
Art. 2.Dans le même règlement, l'article 17 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Si, lors de la survenance de son incapacité de travail, le titulaire auquel s'applique les Règlements (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant ses modalités d'application, séjourne ou réside dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, le médecin-conseil peut mettre fin à la reconnaissance de l'incapacité de travail sans procéder à un examen médical préalable, à partir de la date de fin de l'incapacité mentionnée sur le certificat d'incapacité de travail établi par le médecin-traitant de l'Etat de séjour ou de résidence ou par l'institution compétente du lieu de séjour ou de résidence.
Le médecin-conseil notifie sans délai sa décision au titulaire, dans les conditions et selon les modalités fixées au § 1er, alinéa 3 du présent article, au moyen de la formule conforme au modèle repris sous l'annexe VII-1bis.
Le médecin-conseil porte immédiatement sa décision à la connaissance de l'administration de son organisme assureur au moyen de la formule conforme au modèle repris sous l'annexe VII-2bis. »
Art. 3.Dans le même règlement, il est inséré une annexe V-1rebis, une annexe V-2bis, une annexe VIbis, une annexe VII-1rebis et une annexe VII-2bis qui sont jointes respectivement aux annexes 1re à 5 du présent règlement.
Le Président, I.VAN DAMME Le Fonctionnaire - dirigeant, F. PERL Pour la consultation du tableau, voir image