publié le 14 mars 2023
Règlement contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2023
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 DECEMBRE 2022. - Règlement contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2023
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté : SECTION Ire. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent règlement règle une matière visée aux articles 136, 163 et 166, § 3, de la Constitution.
Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2023, des crédits s'élevant aux montants ci-après : en milliers d'EUR
Crédits d'engagement
Crédits de liquidation
TOTAUX
24.561
24.378
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent règlement.
SECTION II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Collège en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques
Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consen- ties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 30.000 EUR (hors T.V.A. ).
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 EUR. Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrange- ments avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de Fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 EUR HT.V.A..
Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer des créances n'excédant pas 30.000 EUR (T.V.A.C) à l'aide d'avances de Fonds.
Art. 4.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.
Art. 5.Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le règlement et reprises ci-après :
Anciennes AB
Nouvelles AB
Intitulés
11.001.00.03
11.001.34.01
Subventions de toutes natures dans le cadre de la candidature de Bruxelles Capitale européenne de la Culture en 2030
11.001.00.04
11.001.34.24
Provision index
11.001.01a.02
11.001.34.04
Subventions en matière de diffusion culturelle
11.001.01a.03
11.001.34.08
Subventions en matière des Arts de la scène
11.001.01a.06
11.001.34.03
Subventions dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan culturel
11.001.01a.08
11.001.27.01
Subventions aux organismes publics
11.001.01a.09
11.001.27.02
Subventions aux Maisons des cultures
11.001.01a.10
11.001.27.03
Subventions pour l'organisation des Fêtes du 27 septembre
11.001.01a.13
11.001.34.05
Subventions aux Maisons des cultures
11.001.01a.15
11.001.35.01
Subvention d'investissement aux associations culturelles
11.001.01a.17
11.001.34.06
Subventions pour l'organisation des Fêtes du 27 septembre
11.001.02b.02
11.001.34.08
Subventions en matière des Arts de la scène
11.001.02b.03
11.001.34.09
Subventions en matière de théâtre pour le jeune public
11.001.02b.04
11.001.34.10
Subventions allouées dans le cadre des règlements relatifs aux secteurs de la danse et du théâtre
11.001.02b.05
11.001.34.08
Subventions en matière des Arts de la scène
11.001.02b.06
11.001.34.11
Subventions aux cafés théâtre
11.001.02b.07
11.001.34.02
Subventions aux opérateurs conventionnés
11.001.02b.08
11.001.34.02
Subventions aux opérateurs conventionnés
11.001.02b.09
11.001.34.02
Subventions aux opérateurs conventionnés
11.001.02b.10
11.001.15.01
Subvention à l'ASBL Centre International de Formation en Arts du Spectacle
11.001.02b.11
11.001.34.02
Subventions aux opérateurs conventionnés
11.001.02b.12
11.001.34.02
Subventions aux opérateurs conventionnés
11.001.03b.01
11.001.34.12
Subventions en matière de littérature et de lecture
11.001.03b.02
11.001.34.12
Subventions en matière de littérature et de lecture
11.001.03b.03
11.001.34.12
Subventions en matière de littérature et de lecture
11.001.03b.04
11.001.27.04
Subventions de fonctionnement aux bibliothèques communales
11.001.03b.05
11.001.28.01
Subventions d'investissement aux bibliothèques communales
11.001.03b.06
11.001.28.01
Subventions d'investissement aux bibliothèques communales
11.001.03b.07
11.001.35.02
Subventions d'investissement en matière de lecture
11.001.03b.08
11.001.35.02
Subventions d'investissement en matière de lecture
11.001.03b.09
11.001.15.03
Subventions à l'ASBL Maison de la Francité
11.001.03b.10
11.001.34.02
Subventions aux opérateurs conventionnés
11.001.03b.11
11.001.15.02
Subventions à l'ASBL CFC Editions
11.001.04a.01
11.001.34.13
Subventions en matière d'arts visuels, d'arts plastiques et de patrimoine immatériel
11.001.05.01
11.001.34.13
Subventions en matière d'arts visuels, d'arts plastiques et de patrimoine immatériel
11.001.05.03
11.001.34.13
Subventions en matière d'arts visuels, d'arts plastiques et de patrimoine immatériel
11.001.05.04
11.001.34.02
Subventions aux opérateurs conventionnés
11.001.05.05
11.001.34.02
Subventions aux opérateurs conventionnés
11.001.06.02
11.001.34.14
Subventions en matière d'audio-visuel
11.001.06.03
11.001.34.15
Subvention à BX1
11.001.06.05
11.001.34.02
Subventions aux opérateurs conventionnés
11.001.06.07
11.001.34.02
Subventions aux opérateurs conventionnés
11.001.07.00
11.001.34.07
Subventions aux Centres culturels reconnus
11.001.07.01
11.001.34.04
Subventions en matière de diffusion culturelle
11.001.07.02
11.001.34.02
Subventions aux opérateurs conventionnés
11.002.01b.03
11.001.34.16
Subventions en matière de jeunesse
11.002.01b.04
11.001.34.18
Subventions en matière de ludothèques
11.002.01b.05
11.001.35.03
Subventions pour aménagement ou amélioration des installations dans le cadre du secteur jeunesse
11.002.01b.07
11.001.34.17
Subventions aux mouvements volontaires de jeunesse
11.002.01b.09
11.001.28.02
Subventions aux ludothèques communales
11.002.02c.01
11.002.34.01
Subventions aux associations
11.002.02c.02
11.002.34.02
Subventions dans le cadre du règlement relatifs aux clubs sportifs
11.002.02c.03
11.002.34.03
Association de gestion du Centre sportif de la Woluwe
11.002.02c.04
11.002.34.04
Subventions dans le domaine du sport féminin
11.002.02c.07
11.002.35.01
Subventions d'investissement
11.002.04b.03
11.001.34.19
Subventions en matière d'éducation à la culture
11.002.04b.03
11.001.34.20
Subventions du programme La Culture a de la Classe
11.002.04b.04
11.001.35.04
Subventions pour investissement ou équipement informatique
11.004.01.01
11.001.34.21
Subventions en matière d'éducation permanente
11.004.01.02
11.001.34.21
Subventions en matière d'éducation permanente
11.004.01.03
11.001.34.22
Subventions aux ateliers créatifs
11.006.01.03
11.001.34.23
Subventions en matière parascolaire
Art. 6.Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être autorisée à partir des allocations de base : 10.000.00.03 nouvelle AB (10.009.66.01), 10.000.00.04 nouvelle AB (10.009.07.01), sauf entre elles.
Art. 7.Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril, le crédit inscrit aux allocations de base 11.001.00.04 0101 (11.001.34.24 0101) " Provision index et gestion des risques » " Provision de toute nature » et 11.001.00.05 01 01 (11.001.34.25 0101) provision énergie peuvent être redistri- buées, par arrêté du Collège, vers les différentes allocations de base du budget réglementaire de la Commission communautaire française.
Art. 8.L'encours au 31 décembre 2022 de toutes les allocations de base seront transférés vers de nou- velles allocations de base (suivant un tableau annexé).
Art. 9.Le Collège est autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge des crédits des allocations de base qui sont spécialement reprises à cet effet dans le tableau budgétaire et dont le code écono- mique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subvention ainsi qu'à charge des allocations budgétaires qui seront créés par transfert à partir de ces allocations et ce conformé- ment à l'article 19 du décret du 24 avril 2014.
Art. 10.Par dérogation à l'article 34 du décret du 24 avril 2014, l'inventaire comptable sera en 2023, d'appli cation uniquement pour l'administration centrale.
Art. 11.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Pour la consultation du tableau, voir image